רֶגֶל הֲוָה, וְטוּמְאַת עַם הָאָרֶץ בָּרֶגֶל כְּטׇהֳרָה שַׁוְּיוּהָ רַבָּנַן, דִּכְתִיב: ״וַיֵּאָסֵף כׇּל אִישׁ יִשְׂרָאֵל אֶל הָעִיר כְּאִישׁ אֶחָד חֲבֵרִים״, הַכָּתוּב עֲשָׂאָן כּוּלָּן חֲבֵרִים.
Cet incident s’est produit pendant une fête de pèlerinage, qu’il s’agisse de Pessa'h, de Souccot ou de Chavouot, et les Sages ont considéré l’impureté rituelle d’un am ha’aretz pendant une fête de pèlerinage comme une pureté. Comme il est écrit : « Et tous les hommes d’Israël se rassemblèrent dans la ville, comme un seul homme, unis [ḥaverim] » (Juges 20:11). Chaque fois que tout le peuple juif se rassemble en un seul lieu, comme lors d’une fête de pèlerinage, le verset les considère tous comme des ḥaverim, même celui qui est un am ha’aretz. Il n’y avait donc aucune crainte d’impureté due à la salive d’un am ha’aretz. Pourtant, le Grand Prêtre craignait que ce sadducéen soit quelqu’un qui a des rapports avec une femme menstruée.
מַתְנִי' דַּם נׇכְרִית וְדַם טׇהֳרָה שֶׁל מְצוֹרַעַת, בֵּית שַׁמַּאי מְטַהֲרִים, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: כְּרוּקָּהּ וּכְמֵימֵי רַגְלֶיהָ.
MICHNA : En ce qui concerne le sang de la femme non-juive menstruée ou d’une non-juive zava, ainsi que le sang émis par une femme juive lépreuse pendant les jours de pureté d’une femme qui accouche, Beit Shammaï les considèrent comme rituellement purs, et Beit Hillel disent : Le statut halakhique du sang de la femme non-juive est comme celui de sa salive et de son urine, qui ne transmettent l’impureté que tant qu’elles sont humides. De même, le sang émis par une femme juive lépreuse pendant les jours de pureté ne transmet l’impureté que lorsqu’il est humide.
דַּם הַיּוֹלֶדֶת שֶׁלֹּא טָבְלָה, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: כְּרוּקָּהּ וּכְמֵימֵי רַגְלֶיהָ, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: מְטַמֵּא לַח וְיָבֵשׁ.
En ce qui concerne le sang d’une femme qui a accouché et est parvenue à la fin de ses jours d’impureté, c’est-à-dire sept jours après avoir donné naissance à un garçon ou quatorze jours après avoir donné naissance à une fille, mais qui ne s’est pas encore immergée dans un bain rituel, Beit Shammai disent : Bien qu’elle ne se soit pas encore immergée dans un bain rituel, le sang ne conserve pas le statut halakhique de sang menstruel. Au contraire, le statut du sang est comme celui de sa salive et de son urine, et il ne transmet l’impureté que tant qu’il est humide. Et Beit Hillel disent : Puisqu’elle ne s’est pas immergée dans un bain rituel, son sang est considéré comme celui d’une femme menstruée, et il transmet l’impureté qu’il soit humide ou sec.
וּמוֹדִים בְּיוֹלֶדֶת בְּזוֹב שֶׁהִיא מְטַמְּאָה לַח וְיָבֵשׁ.
Et Beit Shammai concède à Beit Hillel dans le cas d'une femme qui accouche en tant que zava, où la femme doit compter sept jours propres à partir de la fin de ses jours d'impureté, que tout sang qu'elle voit pendant ces sept jours transmet l'impureté qu'il soit humide ou sec.
גְּמָ' וְלֵית לְהוּ לְבֵית שַׁמַּאי ״דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵיהֶם אִישׁ אִישׁ כִּי יִהְיֶה זָב״ — בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מְטַמְּאִין בְּזִיבָה, וְאֵין הַגּוֹיִם מְטַמְּאִין בְּזִיבָה, אֲבָל גָּזְרוּ עֲלֵיהֶן שֶׁיְּהוּ כְּזָבִין לְכׇל דִּבְרֵיהֶם?
GUEMARA : La michna enseigne que, selon Beit Shammaï, le sang d’une femme non juive ne transmet pas l’impureté. La Guemara objecte : Et Beit Shammaï n’acceptent-ils pas ce qui est enseigné au sujet du verset : « Parlez aux enfants d’Israël et dites-leur : lorsqu’un homme a un écoulement [zav] de sa chair, son écoulement est impur » (Lévitique 15:2), d’où l’on déduit : Selon la loi de la Torah, les enfants d’Israël deviennent impurs par ziva et les non-Juifs ne deviennent pas impurs par ziva, mais les Sages ont décrété à leur sujet qu’ils soient comme des zavin à tous égards en matière de pureté rituelle.
אָמְרִי לָךְ בֵּית שַׁמַּאי: (הָהוּא בִּזְכָרִים אִיתְּמַר, דְּאִי בִּנְקֵבוֹת) הֵיכִי לַעֲבֵיד? לִיטַמֵּא לַח וְיָבֵשׁ — עֲשִׂיתוֹ כְּשֶׁל תּוֹרָה, לִיטַּמֵּי לַח וְלָא לִיטַּמֵּי יָבֵשׁ — חִלַּקְתָּ בְּשֶׁל תּוֹרָה.
La Guemara répond : Beit Shammai pourrait te dire que cela n’a été dit que concernant les mâles, et non les femelles. Car, si cela avait été dit aussi concernant les femelles, comment faudrait-il agir à l’égard de cette impureté ? Leur sang transmettrait-il l’impureté qu’il soit humide ou sec ? Si tel est le cas, tu l’as rendu semblable à un sang qui transmet l’impureté selon la loi de la Torah, et les gens en viendront par erreur à brûler de la teruma entrée en contact avec lui. Peut-être suggérera-t-on qu’il devrait transmettre l’impureté seulement tant qu’il est humide et ne devrait pas transmettre l’impureté lorsqu’il est sec. Mais, dans ce cas, tu auras établi une distinction entre le sang humide et sec même à l’égard de sang qui est impur selon la Torah, c’est-à-dire qu’on pourrait conclure à tort que le sang des femmes juives ne transmet l’impureté que lorsqu’il est humide, alors qu’en réalité il transmet l’impureté qu’il soit humide ou sec.
אִי הָכִי, רוּקָּהּ וּמֵימֵי רַגְלֶיהָ נָמֵי! כֵּיוָן דְּעָבְדִינַן הֶיכֵּרָא בְּדָמָהּ, מִידָּע יְדִיעַ דְּרוּקָּהּ וּמֵימֵי רַגְלֶיהָ דְּרַבָּנַן.
La Guemara objecte : Si tel est le cas, alors en ce qui concerne la salive et l’urine d’une non-juive zava, qui transmettent l’impureté par loi rabbinique seulement lorsqu’elles sont humides, Beit Shammaï devrait aussi statuer qu’elles ne transmettent aucune impureté du tout, afin de distinguer sa salive et son urine de celles d’une zava juive, qui selon la loi de la Torah ne transmettent l’impureté que lorsqu’elles sont humides (voir 54b). La Guemara répond : Puisque nous mettons en place un signe distinctif manifeste concernant le sang d’une femme non-juive, c’est-à-dire qu’il est clair que son statut est différent de celui d’une femme juive en ce que son sang ne transmet aucune impureté whatsoever, tous sauront que l’impureté de sa salive et de son urine n’est que d’origine rabbinique, et il n’y a pas lieu de craindre que des gens en viennent par erreur à brûler de la terouma entrée en contact avec la salive et l’urine d’une non-juive zava.
וְלַעֲבֵיד הֶיכֵּרָא בְּרוּקָּהּ וּמֵימֵי רַגְלֶיהָ, וּלְטַמּוֹיֵי לְדָמָהּ? רוּקָּהּ וּמֵימֵי רַגְלֶיהָ דִּשְׁכִיחִי — גְּזַרוּ בְּהוּ רַבָּנַן, דָּמָהּ דְּלָא שְׁכִיחַ — לָא גְּזַרוּ בֵּיהּ רַבָּנַן.
La Guemara poursuit : Qu’ils instaurent donc un signe distinctif manifeste concernant la salive et l’urine d’une femme non-juive, afin qu’elles ne transmettent aucune impureté, et qu’ils considèrent son sang comme impur même lorsqu’il est sec. De cette manière, tous sauront que l’impureté d’une femme non-juive ne s’applique que par loi rabbinique, et ils n’en viendront pas à traiter de la même manière ce qui est impur selon la loi de la Torah. La Guemara répond : En ce qui concerne sa salive et son urine, qui sont relativement courantes, les Sages ont décrété qu’elles sont impures, mais en ce qui concerne son sang, qui n’est pas aussi courant, les Sages n’ont pas décrété qu’il est impur.
אָמַר רָבָא: זוֹבוֹ טָמֵא, אֲפִילּוּ לְבֵית שַׁמַּאי; קִרְיוֹ טָהוֹר, אֲפִילּוּ לְבֵית הִלֵּל.
§ En ce qui concerne un homme gentil, Rava dit : La ziva d'un homme gentil est rituellement impure, même selon l'avis de Beit Shammai, qui soutiennent que la ziva d'une femme gentille ne transmet aucune impureté. En revanche, la semence d'un gentil est pure, même selon l'avis de Beit Hillel, qui soutiennent que le sang menstruel des gentilles et le sang de leur ziva transmettent l'impureté lorsqu'ils sont humides.
זוֹבוֹ טָמֵא, אֲפִילּוּ לְבֵית שַׁמַּאי — דְּהָא אִיכָּא לְמֶעְבַּד הֶיכֵּרָא בְּקִרְיוֹ.
Rava explique : Le ziva d'un homme non-juif est impur, même selon l'opinion de Beit Shammai, car il est possible d'établir un signe distinctif visible avec sa semence, c'est-à-dire que, puisque sa semence ne transmet aucune impureté, tous sauront que l'impureté transmise par le ziva d'un non-juif s'applique par loi rabbinique, et ils n'en viendront pas à brûler de la teruma qui entre en contact avec le ziva d'un non-juif.
קִרְיוֹ טָהוֹר, אֲפִילּוּ לְבֵית הִלֵּל — עֲבוּד בֵּיהּ רַבָּנַן הֶיכֵּרָא, כִּי הֵיכִי דְּלָא לִשְׂרוֹף עֲלֵיהּ תְּרוּמָה וְקָדָשִׁים.
Et la semence d’un gentil est rituellement pure, même selon l’opinion de Beit Hillel. Cela s’explique par le fait que les Sages ont dû établir à son sujet un signe distinctif pour indiquer que la ziva d’un gentil ne transmet l’impureté que par la loi rabbinique afin qu’on n’en vienne pas à brûler la teruma et des objets consacrés qui entrent en contact avec sa ziva, comme on doit le faire avec la teruma et les objets consacrés qui contractent l’impureté selon la loi de la Torah.
וְלַעֲבֵיד הֶיכֵּרָא בְּזוֹבוֹ, וּלְטַמּוֹיֵי לְקִרְיוֹ? זוֹבוֹ דְּלָא תְּלֵי בְּמַעֲשֶׂה — גְּזַרוּ בֵּיהּ רַבָּנַן, קִרְיוֹ דִּתְלֵי בְּמַעֲשֶׂה — לָא גְּזַרוּ בֵּיהּ רַבָּנַן.
La Guemara objecte : Que les Sages établissent un signe distinctif manifeste concernant le ziva d'un homme non-juif, afin qu'il ne transmette aucune impureté, et qu'ils considèrent sa semence comme impure. La Guemara explique : En ce qui concerne son ziva, qui ne dépend pas d'un acte qu'il accomplit mais est émis de lui-même, les Sages ont décrété qu'il est impur ; en ce qui concerne sa semence, qui dépend d'un acte qu'il accomplit, les Sages n'ont pas décrété qu'elle est impure.
לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ: נׇכְרִית שֶׁפָּלְטָה שִׁכְבַת זֶרַע מִיִּשְׂרָאֵל — טְמֵאָה, וּבַת יִשְׂרָאֵל שֶׁפָּלְטָה שִׁכְבַת זֶרַע מִן הַנׇּכְרִי — טְהוֹרָה. מַאי לַָאו טְהוֹרָה גְּמוּרָה? לָא, טְהוֹרָה מִדְּאוֹרָיְיתָא, טְמֵאָה מִדְּרַבָּנַן.
La Guemara suggère : Disons que la michna suivante (Mikvaot 8:4) appuie l’opinion de Rava : dans le cas d’une femme non juive qui a expulsé du sperme provenant d’un Juif qui a eu des rapports avec elle, le sperme est impur, puisqu’il provient d’un Juif. Et dans le cas d’une femme juive qui a expulsé du sperme provenant d’un non-Juif, le sperme est pur. N’est-ce pas correct de dire que la michna veut dire que le sperme du non-Juif est entièrement pur, conformément à l’opinion de Rava ? La Guemara réfute cette suggestion : Non, peut-être que la michna veut dire que le sperme d’un non-Juif est pur selon la loi de la Torah mais impur selon la loi rabbinique, tandis que, selon Rava, le sperme d’un non-Juif est pur même selon la loi rabbinique.
תָּא שְׁמַע: נִמְצֵאתָ אוֹמֵר, שִׁכְבַת זֶרַע שֶׁל יִשְׂרָאֵל טְמֵאָה בְּכׇל מָקוֹם,
La Guemara cite une autre source qui soutient peut-être l’opinion de Rava : Viens et écoute une baraita : Il s’avère que tu dis que la semence d’un Juif est impure partout où elle se trouve,