רַבִּי מֵאִיר הִיא, דְּתַנְיָא: קָטָן וּקְטַנָּה לֹא חוֹלְצִין וְלֹא מְיַבְּמִין, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
La Guemara répond : C’est Rabbi Meir, comme cela est enseigné dans une baraita : Un garçon mineur et une fille mineure ne peuvent pas accomplir le rituel par lequel un yavam libère une yevama de ses liens léviratiques [ḥalitza], et ils ne peuvent pas non plus contracter un mariage léviratique. En d’autres termes, un garçon mineur dont le frère est mort sans enfant ne peut pas accomplir la ḥalitza avec la veuve de son frère, ni contracter un mariage léviratique avec elle, même si elle est adulte. De même, une fille mineure dont le mari est mort sans enfant ne peut pas accomplir la ḥalitza avec le frère de son mari, ni contracter un mariage léviratique avec lui, même s’il est adulte. Telle est la déclaration de Rabbi Meir.
אָמְרוּ לוֹ לְרַבִּי מֵאִיר: יָפֶה אָמַרְתָּ שֶׁאֵין חוֹלְצִין, ״אִישׁ״ כָּתוּב בַּפָּרָשָׁה, וּמַקְּשִׁינַן אִשָּׁה לְאִישׁ. וּמָה טַעַם אֵין מְיַבְּמִין?
Les rabbins dirent à Rabbi Meir : tu as bien dit qu’ils ne peuvent pas accomplir la halitsa, puisque le mot « homme » est écrit dans le passage de la Torah traitant de la halitsa (Deutéronome 25:7), et nous comparons une femme à un homme, comme l’énonce le verset mentionné ci-dessus : « Et si l’homme ne veut pas prendre la femme de son frère. » Par conséquent, ni un garçon mineur ni une fille mineure ne peuvent accomplir la halitsa. Mais quelle est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas contracter un mariage léviratique ?
אָמַר לָהֶן: קָטָן — שֶׁמָּא יִמָּצֵא סָרִיס, קְטַנָּה — שֶׁמָּא תִּמָּצֵא אַיְלוֹנִית, וְנִמְצְאוּ פּוֹגְעִין בְּעֶרְוָה שֶׁלֹּא בִּמְקוֹם מִצְוָה.
Rabbi Meïr leur dit : Un garçon mineur ne peut pas contracter un mariage léviratique de peur que, lorsqu’il sera plus âgé, il ne se révèle être un homme sexuellement sous-développé, incapable d’engendrer des enfants. De même, une fille mineure ne peut pas contracter un mariage léviratique de peur que, lorsqu’elle sera plus âgée, elle ne se révèle être une femme sexuellement sous-développée. Et si un garçon ou une fille sexuellement sous-développés contractent un mariage léviratique, il s’avérera qu’ils sont en train d’enfreindre des interdictions de relations sexuelles interdites là où aucune mitsva ne s’applique, car tout le but du mariage léviratique est de susciter une descendance au nom du défunt.
וְרַבָּנַן? זִיל בָּתַר רוּבָּא דִּקְטַנִּים, וְרוֹב קְטַנִּים לָאו סָרִיסִים נִינְהוּ; זִיל בָּתַר רוּבָּא דִּקְטַנּוֹת, וְרוֹב קְטַנּוֹת לָאו אַיְלוֹנִיּוֹת נִינְהוּ.
La Guemara note : Et les Sages soutiennent que l’on suit la majorité des garçons mineurs, et la plupart des garçons mineurs ne deviendront pas des hommes sexuellement sous-développés ; de même, l’on suit la majorité des filles mineures, et la plupart des filles mineures ne deviendront pas des femmes sexuellement sous-développées. En tout état de cause, la baraita indique que Rabbi Meïr tient compte de la minorité.
אֵימַר דְּשָׁמְעַתְּ לֵיהּ לְרַבִּי מֵאִיר מִיעוּטָא דִּשְׁכִיחַ, אֲבָל מִיעוּטָא דְּלָא שְׁכִיחַ — מִי שָׁמְעַתְּ לֵיהּ?
La Guemara objecte : Vous pouvez dire que vous avez entendu que Rabbi Meir tient compte d'une minorité courante, par exemple, la minorité des hommes sexuellement sous-développés et des femmes sexuellement sous-développées. Mais l'avez-vous entendu dire qu'on tient compte d'une minorité peu courante, telle que la minorité des jeunes filles qui ont leurs menstruations ?
הָא נָמֵי מִיעוּטָא דִּשְׁכִיחַ הוּא. דְּתַנְיָא: אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: מַעֲשֶׂה בְּעֵין בּוּל וְהִטְבִּילוּהָ קוֹדֶם לְאִמָּהּ, וְאָמַר רַבִּי: מַעֲשֶׂה בְּבֵית שְׁעָרִים וְהִטְבִּילוּהָ קוֹדֶם לְאִמָּהּ. וְאָמַר רַב יוֹסֵף: מַעֲשֶׂה בְּפוּמְבְּדִיתָא וְהִטְבִּילוּהָ קוֹדֶם לְאִמָּהּ.
La Guemara explique : Cette minorité de petites filles qui ont leurs menstruations est aussi une minorité fréquente. Comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Yossei a dit : Il y eut un incident dans la ville de Ein Boul où ils ont immergé une petite fille nourrisson dans un bain rituel avant sa mère. En d’autres termes, la petite fille nourrisson a eu un saignement si peu de temps après la naissance que son immersion dans un bain rituel a eu lieu avant que sa mère ne s’immerge quatorze jours après avoir accouché. Et Rabbi Yehouda HaNassi a également dit : Il y eut un incident à Beit She’arim où ils ont immergé une petite fille nourrisson avant sa mère. Et Rav Yossef a dit : Il y eut un incident à Poumbedita où ils ont immergé une petite fille nourrisson avant sa mère.
בִּשְׁלָמָא דְּרַבִּי יוֹסֵי וּדְרַבִּי — מִשּׁוּם תְּרוּמַת אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, אֶלָּא דְּרַב יוֹסֵף לְמָה לִי? וְהָא אָמַר שְׁמוּאֵל: אֵין תְּרוּמַת חוּץ לָאָרֶץ אֲסוּרָה אֶלָּא בְּמִי שֶׁטּוּמְאָה יוֹצְאָה מִגּוּפוֹ, וְהָנֵי מִילֵּי בַּאֲכִילָה, אֲבָל בִּנְגִיעָה לָא!
La Guemara demande : Soit, les immersions rapportées par Rabbi Yossei et par Rabbi Yehouda HaNassi sont compréhensibles, en raison de la terouma de la Terre d’Israël, c’est-à-dire que ces incidents ont eu lieu en Terre d’Israël, où le contact d’une fillette menstruée disqualifie la terouma. Mais dans l’incident rapporté par Rav Yossef, qui a eu lieu en Babylonie, pourquoi ai-je besoin d’immerger la petite fille ? Mais Shmuel ne dit-il pas : La terouma de l’extérieur de la Terre d’Israël n’est interdite qu’à celui dont l’impureté est due à une émission provenant de son corps, par exemple une femme menstruée, ou quelqu’un qui connaît un écoulement de type blennorragique [zav]. Et cette déclaration ne s’applique qu’au fait de manger la terouma, mais en ce qui concerne le fait de toucher la terouma, il n’y a pas d’interdiction. Puisque le contact d’une femme menstruée ne disqualifie pas la terouma en dehors de la Terre d’Israël, pourquoi était-il nécessaire d’immerger la petite fille dans l’incident rapporté par Rav Yossef ?
אָמַר מָר זוּטְרָא: לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא לְסוּכָהּ שֶׁמֶן שֶׁל תְּרוּמָה, דְּתַנְיָא: ״וְלֹא יְחַלְּלוּ אֶת קׇדְשֵׁי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר יָרִימוּ לַה׳״ — לְרַבּוֹת אֶת הַסָּךְ וְאֶת הַשּׁוֹתֶה.
Mar Zutra dit : Cette immersion n’était nécessaire que pour l’onction avec de l’huile de terouma provenant de l’extérieur d’Eretz Yisrael. Puisque l’onction est équivalente au fait de manger, il aurait été interdit d’enduire la petite fille avec cette huile, n’eût été son immersion dans un bain rituel. Et d’où dérive-t-on que l’onction est comme le fait de manger en ce qui concerne la terouma ? Comme il est enseigné dans une baraita : Le verset traitant de l’interdiction de consommer de la terouma en état d’impureté rituelle déclare : « Et ils ne profaneront pas les choses sacrées des enfants d’Israël, qu’ils mettent à part pour le Seigneur » (Lévitique 22:15). Le verset sert à inclure dans cette interdiction celui qui s’enduit et celui qui boit.
שׁוֹתָה לְמָה לִי קְרָא? שְׁתִיָּה בִּכְלַל אֲכִילָה! אֶלָּא, לְרַבּוֹת אֶת הַסָּךְ כַּשּׁוֹתֶה. וְאִיבָּעֵית אֵימָא מֵהָכָא: ״וַתָּבֹא כַמַּיִם בְּקִרְבּוֹ וְכַשֶּׁמֶן בְּעַצְמוֹתָיו״.
Mar Zutra poursuit : Pourquoi ai-je besoin d’un verset pour enseigner que celui qui boit de la terouma en état d’impureté est passible de sanction ? Le fait de boire n’est-il pas inclus dans la catégorie de manger ? Plutôt, la baraita veut dire que le verset vient inclure celui qui s’enduit, enseignant qu’il est comme celui qui boit. Et si tu veux, dis qu’on peut déduire que s’enduire est comme boire d’ici : “Et cela entra dans ses entrailles comme l’eau, et comme l’huile dans ses os” (Psaumes 109:18).
אִי הָכִי דִּידַן נָמֵי?
En l’état, la halakha selon laquelle les filles samaritaines sont considérées comme des femmes menstruées dès le moment où elles reposent dans leur berceau est conforme à l’opinion de Rabbi Meir, qui tient compte de la minorité de jeunes filles qui ont leurs règles. La Guemara objecte : Si tel est le cas, préoccupons-nous de cette même minorité en ce qui concerne nos filles aussi.
אֲנַן, דְּדָרְשִׁינַן ״אִשָּׁה״ ״וְאִשָּׁה״, וְכִי חָזְיָין (מפרשי) [מַפְרְשִׁינַן] לְהוּ — לָא גְּזַרוּ בְּהוּ רַבָּנַן. אִינְהוּ דְּלָא דָּרְשִׁי ״אִשָּׁה״ ״וְאִשָּׁה״, וְכִי חָזְיָין לָא מַפְרְשִׁי לְהוּ — גְּזַרוּ בְּהוּ רַבָּנַן.
La Guemara explique : Il n’est pas nécessaire de se préoccuper au sujet de nos jeunes filles, car nous interprétons le verset : « Et si une femme a un écoulement » (Lévitique 15:19), et nous déduisons du fait que le verset ne dit pas simplement : « Une femme, » mais : « Et si une femme, » que même les petites filles sont incluses dans les halakhot d’une femme menstruée. Et par conséquent, lorsque nos filles voient du sang menstruel, nous les séparons de la manière de toutes les femmes menstruées. Par conséquent, les Sages n’ont pas décrété à leur sujet que toutes les jeunes filles juives aient le statut de femmes menstruées. En revanche, en ce qui concerne elles, les Samaritains, qui n’interprètent pas la différence entre « une femme » et « et si une femme, » lorsque leurs filles voient du sang menstruel ils ne les séparent pas, et par conséquent les Sages ont décrété à leur sujet que toutes les filles samaritanes aient le statut de femmes menstruées.
מַאי ״אִשָּׁה״ ״וְאִשָּׁה״? דְּתַנְיָא: ״אִשָּׁה״ — אֵין לִי אֶלָּא אִשָּׁה, תִּינוֹקֶת בַּת יוֹם אֶחָד לְנִדָּה מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְאִשָּׁה״.
§ La Guemara demande : Quelle est cette interprétation de la différence entre « une femme » et « et si une femme » ? Comme cela a été enseigné dans une baraita, de « une femme » j’ai déduit seulement que les halakhot de la menstruation s’appliquent à une femme adulte. D’où déduis-je que les halakhot d’une femme menstruée s’appliquent aussi à une fillette âgée d’un jour ? Le verset déclare : « Et si une femme ».
אַלְמָא, כִּי מְרַבֵּי קְרָא בַּת יוֹם אֶחָד מְרַבֵּי, וּרְמִינְהוּ: ״אִשָּׁה״ — אֵין לִי אֶלָּא אִשָּׁה, תִּינוֹקֶת בַּת שָׁלֹשׁ שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד לְבִיאָה מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְאִשָּׁה״!
La Guemara demande : Apparemment, lorsque le verset inclut les petites filles au moyen du mot « et », il inclut même une fillette âgée d’un jour. Mais on peut souligner une contradiction à partir d’une autre baraita, qui traite du verset : « Et la femme avec laquelle un homme couchera charnellement, ils se laveront tous deux dans l’eau et seront impurs jusqu’au soir » (Lévitique 15:18). Du mot « femme » j’ai déduit seulement que le rapport sexuel d’une femme adulte est considéré comme un rapport qui la rend impure. D’où déduis-je que le rapport sexuel d’une fillette âgée de trois ans et un jour est lui aussi classé comme rapport sexuel ? Le verset déclare : Et la femme. De toute évidence, le mot « et » n’inclut qu’une fillette âgée de trois ans et un jour.
אָמַר רָבָא: הִלְכְתָא נִינְהוּ, וְאַסְמְכִינְהוּ רַבָּנַן אַקְּרָאֵי. הֵי קְרָא וְהֵי הִלְכְתָא? אִילֵּימָא בַּת יוֹם אֶחָד — הִלְכְתָא, בַּת שָׁלֹשׁ שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד — קְרָא, קְרָא סְתָמָא כְּתִיב!
Rava a dit : Ce sont des halakhot transmises à Moïse au Sinaï, et les Sages ne les ont que rattachées à des versets. Il n’y a donc pas de contradiction. La Guemara demande : Quelle halakha est dérivée d’un verset et laquelle est une halakha transmise à Moïse au Sinaï ? Si l’on dit que la halakha selon laquelle le statut d’une femme menstruée peut s’appliquer à une fillette âgée d’un jour est une halakha transmise à Moïse au Sinaï, et que la halakha selon laquelle le rapport sexuel avec une fillette âgée de trois ans et un jour est considéré comme un rapport sexuel est dérivée d’un verset, on peut alors objecter : Mais le verset est rédigé de manière non spécifiée ; par conséquent, une fillette âgée d’un jour devrait elle aussi être incluse par le verset de la même manière qu’une fillette de trois ans.
אֶלָּא בַּת שָׁלֹשׁ שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד — הִלְכְתָא, בַּת יוֹם אֶחָד — קְרָא, וּמֵאַחַר דְּהִלְכְתָא, קְרָא לָמָּה לִי?
Au contraire, la halakha concernant le rapport sexuel avec une fillette âgée de trois ans et un jour est une halakha transmise à Moïse au Sinaï, tandis que la halakha concernant la menstruation d’une fillette âgée d’un jour est dérivée d’un verset. La Guemara demande : Et maintenant que l’on a établi que la halakha concernant le rapport sexuel avec une fillette de trois ans est une halakha transmise à Moïse au Sinaï, pourquoi ai-je besoin d’un verset ?