מַתְנִי' שַׁמַּאי אוֹמֵר: כׇּל הַנָּשִׁים דַּיָּין שְׁעָתָן. הִלֵּל אוֹמֵר: מִפְּקִידָה לִפְקִידָה, וַאֲפִילּוּ לְיָמִים הַרְבֵּה.
MICHNA : Shammaï dit : Pour toutes les femmes qui n’ont pas de cycle menstruel fixe, leur temps suffit. Les femmes qui constatent qu’un sang menstruel est apparu n’ont pas à craindre que l’écoulement ait peut-être commencé avant qu’elles ne s’en aperçoivent. Elles présument plutôt que leur statut d’impureté rituelle commence à ce moment-là, en ce qui concerne le fait de rendre impurs la terouma et les objets rituellement purs avec lesquels elles entrent en contact. Hillel dit : D’examen [mipekida] à examen, c’est-à-dire qu’elle présume son statut d’impureté rituelle rétroactivement jusqu’à la dernière fois où elle s’est examinée et a déterminé qu’elle était rituellement pure, et telle est la halakhamême si son examen a eu lieu plusieurs jours auparavant. Tout objet rituellement pur avec lequel elle est entrée en contact dans l’intervalle devient rituellement impur.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: לֹא כְּדִבְרֵי זֶה, וְלֹא כְּדִבְרֵי זֶה, אֶלָּא מֵעֵת לְעֵת מְמַעֶטֶת עַל יָד מִפְּקִידָה לִפְקִידָה, וּמִפְּקִידָה לִפְקִידָה מְמַעֶטֶת עַל יָד מֵעֵת לְעֵת.
Et les Rabbins disent : La halakha n’est conforme ni à l’énoncé de ce tanna ni à l’énoncé de cet autre tanna ; au contraire, le principe est le suivant : une période de vingt-quatre heures réduit le laps de temps d’un examen à l’autre. En d’autres termes, si son dernier auto-examen a eu lieu plus de vingt-quatre heures auparavant, elle n’a à se préoccuper de l’impureté rituelle que pour la période de vingt-quatre heures précédant la constatation du sang. Et d’un examen à l’autre réduit le laps de temps d’une période de vingt-quatre heures. En d’autres termes, si elle s’est examinée au cours de la journée précédente et n’a trouvé aucun sang, elle était certainement rituellement pure avant l’examen.
כׇּל אִשָּׁה שֶׁיֵּשׁ לָהּ וֶסֶת — דַּיָּה שְׁעָתָהּ, וְהַמְשַׁמֶּשֶׁת בְּעֵדִים — הֲרֵי זוֹ כִּפְקִידָה, וּמְמַעֶטֶת עַל יָד מֵעֵת לְעֵת וְעַל יָד מִפְּקִידָה לִפְקִידָה.
Pour toute femme qui a un cycle menstruel fixe [veset], et qui s’est examinée à ce moment-là et a découvert du sang, son heure suffit, et ce n’est qu’à partir de ce moment qu’elle transmet l’impureté rituelle. Et en ce qui concerne une femme qui a des rapports tout en utilisant des linges d’examen [be’edim] avant et après le rapport, grâce auxquels elle vérifie si son flux menstruel a commencé, le statut halakhique d’un tel acte est comme celui d’un examen, et par conséquent cela réduit le temps d’une période de vingt-quatre heures , et réduit le temps d’examen à examen.
כֵּיצַד דַּיָּה שְׁעָתָהּ? הָיְתָה יוֹשֶׁבֶת בַּמִּטָּה וַעֲסוּקָה בִּטְהָרוֹת, וּפָרְשָׁה וְרָאֲתָה — הִיא טְמֵאָה וְהֵן טְהוֹרוֹת.
Son temps lui suffit, comment cela? Si la femme était assise sur le lit et occupée à manipuler des objets rituellement purs, et qu’elle a quitté le lit et a vu du sang, elle est rituellement impure et ces objets sont rituellement purs.
אַף עַל פִּי שֶׁאָמְרוּ, מְטַמְּאָה מֵעֵת לְעֵת, אֵינָהּ מוֹנָה אֶלָּא מִשָּׁעָה שֶׁרָאֲתָה.
Bien que les Rabbins aient dit qu'une femme sans cycle menstruel fixe transmet une impureté rituelle rétroactivement pendant une période de vingt-quatre heures, une femme ayant un cycle fixe compte ses jours menstruels seulement à partir du moment où elle a vu du sang.
גְּמָ' מַאי טַעְמֵיהּ דְּשַׁמַּאי? קָסָבַר: הַעֲמֵד אִשָּׁה עַל חֶזְקָתָהּ, וְאִשָּׁה בְּחֶזְקַת טְהוֹרָה עוֹמֶדֶת. וְהִלֵּל? כִּי אָמַר: הַעֲמֵד דָּבָר עַל חֶזְקָתוֹ — הֵיכָא דְּלֵית לֵיהּ רֵיעוּתָא מִגּוּפֵיהּ, אֲבָל אִיתְּתָא
GUEMARA : La michna enseigne que lorsqu’une femme constate que son sang menstruel est sorti, Chammaï soutient que son statut d’impureté commence à partir de ce moment, tandis que Hillel soutient qu’il commence à partir du moment de son auto-examen le plus récent. La Guemara demande : Quelle est la raison de l’opinion de Chammaï ? La Guemara répond : Chammaï soutient que, puisqu’il existe un principe selon lequel, lorsque le statut d’un objet est incertain, il conserve son statut présumé, ici aussi : Maintiens la femme dans son statut présumé, et une femme demeure avec le statut présumé d’être rituellement pure. Et quel est le raisonnement de Hillel ? Il affirme que lorsqu’on énonce le principe : Maintiens un objet dans son statut présumé, cela ne s’applique que là où il n’y a pas d’affaiblissement du statut présumé résultant de l’objet lui-même. Mais dans le cas d’une femme,