וּמַשְׁתִּין מַיִם עָרוּם לִפְנֵי מִטָּתוֹ, וְהַמְשַׁמֵּשׁ מִטָּתוֹ בִּפְנֵי כָּל חַי. אֲמַר לֵיהּ רַב יְהוּדָה לִשְׁמוּאֵל: וַאֲפִילּוּ לִפְנֵי עַכְבָּרִים? אֲמַר לֵיהּ: שִׁינָּנָא, לָא! אֶלָּא כְּגוֹן שֶׁל בֵּית פְּלוֹנִי שֶׁמְּשַׁמְּשִׁין מִטּוֹתֵיהֶן בִּפְנֵי עַבְדֵיהֶם וְשִׁפְחוֹתֵיהֶם.
et un homme qui urine nu à côté de son lit ; et celui qui a des rapports sexuels en présence de tout être vivant. Rav Yehuda dit à Shmuel : L’expression : En présence de tout être vivant, signifie-t-elle même en présence de souris ? Shmuel lui dit : Shinnana, ce n’est pas le cas. Au contraire, il s’agit d’une situation comme dans la maison d’un tel, où ils ont des rapports sexuels en présence de leurs esclaves et servantes cananéens.
וְאִינְהוּ מַאי דְּרוּשׁ? ״שְׁבוּ לָכֶם פֹּה עִם הַחֲמוֹר״ — עַם הַדּוֹמֶה לַחֲמוֹר.
La Guemara demande : Et ces membres de cette maison, qui agissent de cette manière, quel verset interprètent-ils d’une façon qui leur permet d’agir ainsi ? La Guemara répond : Ils se réfèrent au verset dans lequel Abraham dit à ses deux serviteurs : « Restez ici avec [im] l’âne » (Genèse 22:5). Ce verset est interprété comme signifiant qu’ils sont une nation [am] comparable à un âne. Les membres de la maison susmentionnée pensaient qu’il est permis d’avoir des rapports sexuels en présence d’animaux, et qu’on peut donc le faire en présence de ses esclaves et servantes cananéens.
רַבָּה בַּר רַב הוּנָא מְקַרְקֵשׁ זָגֵי דְּכִילְּתָא, אַבָּיֵי בָּאלֵי דִּידְבֵי, רָבָא בָּאלֵי פָּרוֹחֵי.
La Guemara cite des pratiques de pudeur observées par les Sages. Rabba bar Rav Huna faisait tinter les clochettes [zagei] du dais au-dessus de son lit lorsqu’il avait des relations conjugales, afin que les gens sachent se tenir à l’écart. Abaye allait même jusqu’à chasser les mouches [didevei] autour de son lit, afin de ne pas avoir de relations conjugales en leur présence, et Rava chassait les moustiques [peruḥei].
אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַי: חֲמִישָּׁה דְּבָרִים הֵן שֶׁהָעוֹשֶׂה אוֹתָן מִתְחַיֵּיב בְּנַפְשׁוֹ וְדָמוֹ בְּרֹאשׁוֹ — הָאוֹכֵל שׁוּם קָלוּף, וּבָצָל קָלוּף, וּבֵיצָה קְלוּפָה, וְהַשּׁוֹתֶה מַשְׁקִין מְזוּגִין שֶׁעָבַר עֲלֵיהֶן הַלַּיְלָה, וְהַלָּן בְּבֵית הַקְּבָרוֹת, וְהַנּוֹטֵל צִפׇּרְנָיו וְזוֹרְקָן לִרְשׁוּת הָרַבִּים, וְהַמַּקִּיז דָּם וּמְשַׁמֵּשׁ מִטָּתוֹ.
Rabbi Shimon ben Yoḥai dit en outre : Il y a cinq actes au sujet desquels celui qui les accomplit est tenu pour responsable de sa propre vie, et son sang est sur sa propre tête, c’est-à-dire qu’il porte la responsabilité de sa propre mort. Les voici : Celui qui mange de l’ail pelé, un oignon pelé ou un œuf pelé, et celui qui boit des boissons diluées ; tout cela ne concerne que les cas où ils ont été laissés toute la nuit. Et celui qui dort la nuit dans un cimetière, et celui qui coupe ses ongles et les jette dans un lieu public, et celui qui pratique une saignée et immédiatement après a des rapports sexuels.
הָאוֹכֵל שׁוּם קָלוּף כּוּ׳. וְאַף עַל גַּב דְּמַנְּחִי בְּסִילְּתָא וּמְצַיְּירִי וַחֲתִימִי — רוּחַ רָעָה שׁוֹרָה עֲלֵיהֶן. וְלָא אֲמַרַן אֶלָּא דְּלָא שִׁיֵּיר בָּהֶן עִיקָּרָן אוֹ קְלִיפָּתָן, אֲבָל שִׁיֵּיר בָּהֶן עִיקָּרָן אוֹ קְלִיפָּתָן — לֵית לַן בַּהּ.
La Guemara analyse cette déclaration de Rabbi Shimon ben Yoḥai, en commençant par le cas de celui qui mange de l’ail pelé, un oignon pelé ou un œuf pelé, lorsqu’ils ont été laissés toute la nuit. La Guemara note : Et ces aliments pelés sont dangereux même s’ils sont placés dans un panier et qu’ils sont attachés et scellés dans ce panier pendant toute la nuit, car un esprit mauvais repose sur eux. Et nous avons dit qu’il est dangereux de les manger seulement si l’on n’a pas laissé sur eux leurs racines ou leurs coquilles. Mais si l’on a laissé sur eux leurs racines ou leurs coquilles, nous n’avons pas de problème avec cela.
וְהַשּׁוֹתֶה מַשְׁקִין מְזוּגִין שֶׁעָבַר עֲלֵיהֶן הַלַּיְלָה. אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: וְהוּא שֶׁלָּנוּ בִּכְלֵי מַתָּכוֹת. אָמַר רַב פָּפָּא: וּכְלֵי נֶתֶר כִּכְלֵי מַתָּכוֹת דָּמוּ. וְכֵן אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: וְהוּא שֶׁלָּנוּ בִּכְלֵי מַתָּכוֹת, וּכְלֵי נֶתֶר כִּכְלֵי מַתָּכוֹת דָּמוּ.
Rabbi Shimon ben Yoḥai mentionne en outre celui qui boit des boissons diluées qui ont été laissées pendant la nuit. Rav Yehuda dit que Shmuel dit : Et cela est dangereux seulement lorsqu’elles ont été laissées pendant la nuit dans des récipients en métal. Rav Pappa dit : Et les récipients en natron sont considérés comme des récipients en métal à cet égard. Et Rabbi Yoḥanan dit également : Et cela est dangereux seulement lorsqu’elles ont été laissées pendant la nuit dans des récipients en métal, et les récipients en natron sont considérés comme des récipients en métal à cet égard.
וְהַלָּן בְּבֵית הַקְּבָרוֹת — כְּדֵי שֶׁתִּשְׁרֶה עָלָיו רוּחַ טוּמְאָה, זִימְנִין דִּמְסַכְּנִין לֵיהּ.
Rabbi Shimon ben Yoḥai dit aussi : Et celui qui dort dans un cimetière se met en danger. La Guemara note que c’est le cas s’il fait cela afin qu’un esprit d’impureté repose sur lui, car parfois les esprits mauvais dans le cimetière mettent en danger celui qui y dort.
וְהַנּוֹטֵל צִפׇּרְנָיו וְזוֹרְקָן לִרְשׁוּת הָרַבִּים — מִפְּנֵי שֶׁאִשָּׁה מְעוּבֶּרֶת עוֹבֶרֶת עֲלֵיהֶן וּמַפֶּלֶת. וְלָא אֲמַרַן אֶלָּא דְּשָׁקֵיל בִּגְנוּסְטְרֵי, וְלָא אֲמַרַן אֶלָּא דְּשָׁקֵיל דִּידֵיהּ וּדְכַרְעֵיהּ, וְלָא אֲמַרַן אֶלָּא דְּלָא גַּז מִידֵּי בָּתְרַיְיהוּ, אֲבָל גַּז מִידֵּי בָּתְרַיְיהוּ — לֵית לַן בַּהּ. וְלָא הִיא, לְכוּלַּהּ מִילְּתָא חָיְישִׁינַן.
Le cas suivant est celui qui enlève ses ongles et les jette dans un lieu public. La Guemara explique que cela est dangereux parce qu’une femme enceinte pourrait passer dessus, et cela peut la faire faire une fausse couche. Et nous avons dit cette halakhaseulement lorsqu’on enlève ses ongles avec des ciseaux [bigenosteri]. Et de plus, nous avons dit cette halakhaseulement lorsqu’on enlève les ongles de la main et du pied ensemble. Et nous avons dit cette halakhaseulement lorsqu’il n’a rien coupé d’autre après ses ongles, mais s’il a coupé quelque chose d’autre après eux, nous n’avons pas de problème avec cela. La Guemara commente : Et ce n’est pas le cas ; au contraire, nous sommes préoccupés par l’ensemble de la question, c’est-à-dire dans tous les cas.
תָּנוּ רַבָּנַן: שְׁלֹשָׁה דְּבָרִים נֶאֶמְרוּ בַּצִּפׇּרְנַיִם: שׂוֹרְפָן — חָסִיד, קוֹבְרָן — צַדִּיק, זוֹרְקָן — רָשָׁע.
En ce qui concerne le fait de se couper les ongles, les Sages ont enseigné : Trois choses ont été dites concernant le fait d’enlever des ongles : Celui qui les brûle est pieux, car il les élimine entièrement ; celui qui les enterre est au niveau légèrement inférieur d’un juste, car ils pourraient être déterrés ; et celui qui simplement les jette là où quelqu’un pourrait marcher dessus est méchant.
וְהַמַּקִּיז דָּם וּמְשַׁמֵּשׁ מִטָּתוֹ — דְּאָמַר מָר: מַקִּיז דָּם וּמְשַׁמֵּשׁ מִטָּתוֹ — הֹוִיין לוֹ בָּנִים וִיתְּקִין. הִקִּיזוּ שְׁנֵיהֶם וְשִׁמְּשׁוּ — הֹוִיין לוֹ בָּנִים בַּעֲלֵי רָאתָן. אָמַר רַב: וְלָא אֲמַרַן אֶלָּא דְּלָא טְעֵים מִידֵּי, אֲבָל טְעֵים מִידֵּי — לֵית לַן בַּהּ.
La Guemara discute la clause finale de la déclaration de Rabbi Shimon ben Yoḥai : Et celui qui se fait une saignée et immédiatement après a des rapports sexuels. C’est comme le Maître l’a dit : En ce qui concerne celui qui se fait une saignée et ensuite a des rapports sexuels, il aura des enfants faibles [vittakin] conçus de cet acte sexuel. Si tous les deux, mari et femme, se sont fait une saignée et ont eu des rapports sexuels, il aura des enfants atteints de la maladie connue sous le nom de ra’atan. Rav dit : Et nous avons dit cela seulement dans le cas où il n’a rien goûté après la saignée, mais s’il a goûté quelque chose, alors nous n’avons pas de problème avec cela.
אָמַר רַב חִסְדָּא: אָסוּר לוֹ לָאָדָם שֶׁיְּשַׁמֵּשׁ מִטָּתוֹ בַּיּוֹם, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ״. מַאי מַשְׁמַע? אָמַר אַבָּיֵי: שֶׁמָּא יִרְאֶה בָּהּ דָּבָר מְגוּנֶּה וְתִתְגַּנֶּה עָלָיו. אָמַר רַב הוּנָא: יִשְׂרָאֵל קְדוֹשִׁים הֵם, וְאֵין מְשַׁמְּשִׁין מִטּוֹתֵיהֶן בַּיּוֹם.
§ Rav Ḥisda dit : Il est interdit à une personne d’avoir des rapports pendant la journée, comme il est dit : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Lévitique 19:18). La Guemara demande : D’où cela est-il déduit ? Abaye dit : Si quelqu’un a des rapports pendant la journée, peut-être le mari verra-t-il quelque chose de repoussant chez sa femme et elle deviendra répugnante à ses yeux, ce qui l’amènera à la haïr, et il transgressera ainsi cette mitsva. Rav Huna dit : Les Juifs sont saints et n’ont pas de rapports pendant la journée.
אָמַר רָבָא: וְאִם הָיָה בַּיִת אָפֵל — מוּתָּר, וְתַלְמִיד חָכָם — מַאֲפִיל בִּכְסוּתוֹ וּמְשַׁמֵּשׁ.
Rava dit : Et si la maison est sombre, il est permis d’y avoir des rapports sexuels pendant la journée. Et dans le cas d’un érudit de la Torah, il peut créer de l’obscurité avec son vêtement et avoir des rapports sexuels même pendant la journée, car il le fera certainement avec pudeur.
תְּנַן: אוֹ תְּשַׁמֵּשׁ לְאוֹר הַנֵּר! אֵימָא: תִּבְדּוֹק לְאוֹר הַנֵּר.
La Guemara objecte : Nous avons appris dans la michna : Ou bien elle doit avoir des relations conjugales à la lumière d’une lampe. Cela indique qu’il est permis d’avoir des relations conjugales à la lumière. La Guemara répond : Dis que la michna doit être lue ainsi : Elle doit examiner le tissu à la lumière d’une lampe, mais non avoir des relations conjugales de cette manière.
תָּא שְׁמַע: אַף עַל פִּי שֶׁאָמְרוּ: הַמְשַׁמֵּשׁ מִטָּתוֹ לְאוֹר הַנֵּר הֲרֵי זֶה מְגוּנֶּה! אֵימָא: הַבּוֹדֵק מִטָּתוֹ לְאוֹר הַנֵּר הֲרֵי זֶה מְגוּנֶּה.
La Guemara cite une source pertinente. Viens et écoute une baraita : Bien que les Sages aient dit que celui qui a des rapports sexuels à la lumière d’une lampe est répugnant, néanmoins Beit Shammai disent : Ou bien elle doit avoir des rapports sexuels à la lumière d’une lampe et examiner les linges avant et après chaque acte de rapport sexuel. La Guemara explique de manière similaire : Dis que la baraita dit : Celle qui s’examine avant ou après un rapport sexuel à la lumière d’une lampe est répugnante, car cet examen ne serait pas effectué correctement, puisque la lumière de la lampe peut ne pas être suffisante. Néanmoins, Beit Shammai disent qu’une femme qui a de nombreux actes de rapport sexuel en une seule nuit doit examiner le linge à la lumière d’une lampe.
תָּא שְׁמַע: וְשֶׁל בֵּית מוֹנְבַּז הַמֶּלֶךְ הָיוּ עוֹשִׂין שְׁלֹשָׁה דְּבָרִים, וּמַזְכִּירִין אוֹתָן לְשֶׁבַח — הָיוּ מְשַׁמְּשִׁין מִטּוֹתֵיהֶם בַּיּוֹם, וּבוֹדְקִין מִטּוֹתֵיהֶם בְּמֵילָא פַּרְהֲבָא, וְנוֹהֲגִין טוּמְאָה וְטׇהֳרָה בִּשְׁלָגִים. קָתָנֵי מִיהָא: מְשַׁמְּשִׁין מִטּוֹתֵיהֶן בַּיּוֹם!
La Guemara suggère en outre : Viens et écoute une baraita : Et la maison du roi Munbaz accomplissait trois choses, et les Sages les mentionnaient favorablement pour leur conduite à cet égard. Ils avaient des rapports sexuels pendant la journée ; et ils examinaient avant et après le rapport sexuel avec de la laine [bemeila] de Parhava, qui est très blanche et montrerait toute tache ; et ils observaient l'impureté et la pureté rituelles à l'égard de la neige. Indépendamment du sens des deux derniers points, en tout cas cette baraita enseigne qu'ils avaient des rapports sexuels pendant la journée, ce qui indique que cette pratique n'est pas interdite.
אֵימָא: בּוֹדְקִין מִטּוֹתֵיהֶם בַּיּוֹם. הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא, דְּאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ ״מְשַׁמְּשִׁין״ — מַזְכִּירִין אוֹתָן לְשֶׁבַח? אִין הָכִי נָמֵי, דְּאַגַּב דְּאִיכָּא אוֹנֶס שֵׁינָה — מִגַּנְּיָא בְּאַפֵּיהּ.
La Guemara répond : Dis qu’ils examinaient leurs lits, c’est-à-dire qu’ils vérifiaient les linges d’examen, le jour. La Guemara ajoute : De même, il est raisonnable que ce soit la bonne explication, car si tu devais penser que cela signifie qu’ils avaient des rapports conjugaux le jour, même si cela est permis, les Sages les auraient-ils mentionnés favorablement pour cette pratique ? La Guemara réfute cette preuve : Oui, il en est bien ainsi. Il y a un aspect louable à avoir des rapports conjugaux le jour, car la nuit il y a un risque d’être vaincu par le sommeil, parce que le mari pourrait être trop fatigué après les efforts de la journée, et par conséquent son épouse, qui désire une relation sexuelle, pourrait lui devenir répugnante.
וּבוֹדְקִין מִטּוֹתֵיהֶן בְּמֵילָא פַּרְהֲבָא — מְסַיַּיע לֵיהּ לִשְׁמוּאֵל, דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: אֵין בּוֹדְקִין אֶת הַמִּטָּה אֶלָּא בְּפָקוֹלִין אוֹ בְּצֶמֶר נָקִי וְרַךְ. אָמַר רַב: הַיְינוּ דְּכִי הֲוַאי הָתָם בְּעַרְבֵי שַׁבָּתוֹת, הֲווֹ אָמְרִי: ״מַאן בָּעֵי פָּקוֹלֵי בְּנַהֲמָא״, וְלָא יָדַעְנָא מַאי קָאָמְרִי.
La Guemara analyse plus avant la baraita, qui enseigne : Et la maison du roi Munbaz examinait avant et après le rapport sexuel, avec de la laine de Parhava. La Guemara note : Cette déclaration appuie l’opinion de Shmuel, car Shmuel a dit : On peut examiner un lit, c’est-à-dire utiliser un linge d’examen pour le rapport sexuel, seulement avec un linge fait de lin [befakolin], ou avec un linge fait de laine propre et douce. Rav dit : C’est l’explication de cela que j’ai entendu quand j’étais là-bas, en Eretz Yisrael, les soirs de Chabbat, qui est le moment où les érudits de la Torah ont des rapports avec leurs épouses ; les gens avaient l’habitude de proposer et de dire : Qui a besoin de linges de lin pour manger du pain [benahama], un euphémisme pour le rapport sexuel. Et je ne savais pas ce qu’ils disaient jusqu’à maintenant.
אָמַר רָבָא: הָנֵי שַׁחֲקֵי דְּכִיתָּנָא מְעַלּוּ לִבְדִיקָה. אִינִי? וְהָא תָּנָא דְּבֵי מְנַשֶּׁה: אֵין בּוֹדְקִין אֶת הַמִּטָּה לֹא בְּעֵד אֱדוֹם, וְלֹא בְּעֵד שָׁחוֹר, וְלֹא בְּפִשְׁתָּן, אֶלָּא בְּפָקוֹלִין אוֹ בְּצֶמֶר נָקִי וְרַךְ!
Rava dit : Ces vêtements de lin usés sont bons pour l’examen. La Guemara demande : Est-ce bien le cas ? Mais l’école de Menashé n’a-t-elle pas enseigné : On ne peut pas examiner un lit avec un tissu rouge, ni avec un tissu noir, ni avec du lin, mais avec un tissu fait de lin fin, ou avec un tissu fait de laine propre et douce ?
לָא קַשְׁיָא — הָא בְּכִיתָּנָא, הָא בְּמָאנֵי דְּכִיתָּנָא. וְאִיבָּעֵית אֵימָא: הָא וְהָא בְּמָאנֵי דְּכִיתָּנָא — הָא בְּחַדְתֵי, הָא בְּשַׁחֲקֵי.
La Guemara répond que cela n’est pas difficile, car cette affirmation selon laquelle on ne peut pas examiner avec du lin se rapporte au lin lui-même, tandis que cette autre affirmation de Rava, selon laquelle le lin est bon pour un examen, se rapporte à des vêtements de lin. Et si tu veux, dis plutôt que cette affirmation et cette autre affirmation se rapportent à des vêtements de lin, et la différence est que cette décision selon laquelle on ne peut pas utiliser le lin se rapporte à des vêtements neufs, tandis que cette autre décision de Rava se rapporte spécifiquement à des vêtements usés, qui sont plus brillants.
נוֹהֲגִין טוּמְאָה וְטׇהֳרָה בִּשְׁלָגִין. תְּנַן הָתָם: שֶׁלֶג אֵינוֹ לֹא אוֹכֶל וְלֹא מַשְׁקֶה, חִישֵּׁב עָלָיו לַאֲכִילָה — אֵינוֹ מְטַמֵּא טוּמְאַת אֳוכָלִין, לְמַשְׁקֶה — מְטַמֵּא טוּמְאַת מַשְׁקִין.
Il a en outre été déclaré que la maison du roi Munbaz fut louée par les Sages parce que ses membres observaient l’impureté et la pureté rituelles à l’égard de la neige. La Guemara commente : Nous avons appris dans une baraitalà-bas (voir Tosefta, Teharot 2:5) : La neige n’est ni un aliment ni une boisson en matière d’impureté rituelle. Si quelqu’un l’a destinée à la consommation, son intention est écartée, et elle ne transmet pas l’impureté rituelle des aliments. Mais si quelqu’un avait l’intention de l’utiliser comme boisson, elle transmet l’impureté rituelle du liquide.
נִטְמָא מִקְצָתוֹ — לֹא נִטְמָא כּוּלּוֹ, נִטְהַר מִקְצָתוֹ — נִטְהַר כּוּלּוֹ.
Si une partie de la neige est devenue impure, elle ne devient pas entièrement impure, mais seulement la zone qui est entrée en contact avec l’objet d’impureté rituelle, car un tas de neige n’est pas considéré comme une unité unique. Si de la neige impure dans un récipient est abaissée dans un bain rituel, même si les eaux du bain rituel n’ont touché que la neige à l’ouverture du récipient, puisque une partie de la neige est purifiée, elle est entièrement purifiée.
הָא גוּפַאּ קַשְׁיָא: אָמְרַתְּ ״נִטְמָא מִקְצָתוֹ — לֹא נִטְמָא כּוּלּוֹ״, וַהֲדַר (תָּנֵי) [אָמְרַתְּ] ״נִטְהַר מִקְצָתוֹ — נִטְהַר כּוּלּוֹ״, לְמֵימְרָא דְּנִטְמָא כּוּלּוֹ!
La Guemara analyse la baraita : Cettebaraitaelle-même est difficile. Vous avez d’abord dit que si une partie de la neige devenait impure, elle ne devenait pas entièrement impure, puis la baraitaenseigne que si une partie de la neige est purifiée, toute la neige est purifiée, ce qui signifie que toute la neige était devenue impure. En d’autres termes, la dernière clause de la baraita traite d’un bloc de neige entièrement rituellement impur, alors que selon la clause précédente cela est impossible : Comment la source de l’impureté aurait-elle pu toucher toute la neige ?
אָמַר אַבָּיֵי: כְּגוֹן שֶׁהֶעֱבִירוֹ עַל אֲוִיר תַּנּוּר, דְּהַתּוֹרָה הֵעִידָה עַל כְּלִי חֶרֶס
Abaye dit : Il est possible que toute la neige devienne impure, dans un cas où quelqu’un a fait passer la neige dans l’espace aérien de un récipient en terre cuite, tel que un four, dans lequel se trouvait la source d’impureté. Cela rend toute la masse de neige impure, comme la Torah l’atteste au sujet d’un récipient en terre cuite qui contient une source d’impureté, à savoir que tous les objets à l’intérieur de son espace aérien deviennent impurs, comme le dit le verset : « Tout ce qui s’y trouve sera impur » (Lévitique 11:33).