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וְגַבְרָא הוּא דְּנִסְתַּחֲפָה שָׂדֵהוּ. וְאָמְרִינַן לֵיהּ, מַתְנִיתִין הִיא: הָאוֹמֶרֶת ״טְמֵאָה אֲנִי לָךְ״ — יֵשׁ לָהּ כְּתוּבָּה.
Et c’est l’homme, son mari, dont le champ a été inondé. En d’autres termes, comme quelqu’un dont le champ a été inondé et détruit, c’est lui qui a subi une catastrophe naturelle, puisque c’est son statut de prêtre qui l’oblige à divorcer de sa femme. Par conséquent, elle a droit de recevoir le paiement de son contrat de mariage. Et nous avons dit à Rava, en réponse à sa question : La réponse à ta question se trouve dans la michna, qui déclare : Une femme qui dit à son mari : Je suis souillée pour toi, a droit de recevoir le paiement de son contrat de mariage.
בְּמַאי עָסְקִינַן? אִילֵימָא בְּאֵשֶׁת יִשְׂרָאֵל, אִי בְּרָצוֹן — כְּלוּם יֵשׁ לָהּ כְּתוּבָּה? וְאִי בְּאוֹנֶס — מִי קָא מִיתַּסְרָא עַל גַּבְרָא? וְאֶלָּא בְּאֵשֶׁת כֹּהֵן. אִי בְּרָצוֹן — כְּלוּם יֵשׁ לָהּ כְּתוּבָּה? מִי גָּרְעָה מֵאֵשֶׁת יִשְׂרָאֵל בְּרָצוֹן? אֶלָּא לָאו: בְּאוֹנֶס, וְקָתָנֵי: יֵשׁ לָהּ כְּתוּבָּה.
La Guemara analyse la michna : De quoi s’agit-il ? Si nous disons que la michna parle de la femme d’un Israélite, considérons ce qui suit : Si elle affirme avoir eu des rapports sexuels volontairement, a-t-elle le moindre droit de recevoir le paiement de son contrat de mariage ? Et si elle dit que c’était par contrainte, c’est-à-dire qu’elle a été violée, est-elle de ce fait interdite à l’homme, c’est-à-dire à son mari ? Mais plutôt, la michna doit faire référence à la femme d’un prêtre. De nouveau, quelles sont les circonstances ? Si elle affirme avoir eu des rapports sexuels volontairement, a-t-elle le moindre droit de recevoir le paiement de son contrat de mariage ? Sa loi est-elle moins rigoureuse que celle de la femme d’un Israélite qui a volontairement eu des rapports sexuels avec un autre homme ? Mais plutôt, n’est-ce pas que le rapport sexuel a eu lieu par contrainte ? Et le tannaenseigne qu’elle a le droit de recevoir le paiement de son contrat de mariage. Cela répond à la question de Rava.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: אָמְרָה לְבַעְלָהּ ״גֵּרַשְׁתַּנִי״, מַהוּ? אָמַר רַב הַמְנוּנָא: תָּא שְׁמַע: הָאוֹמֶרֶת ״טְמֵאָה אֲנִי לָךְ״, דַּאֲפִילּוּ לְמִשְׁנָה אַחֲרוֹנָה דְּקָתָנֵי לָא מְהֵימְנָא — הָתָם הוּא דִּמְשַׁקְּרָה, דְּיָדְעָה דְּבַעְלַהּ לָא יָדַע בָּהּ. אֲבָל גַּבֵּי ״גֵּרַשְׁתַּנִי״ דְּיָדַע בָּהּ — מְהֵימְנָא, דַּחֲזָקָה אֵין אִשָּׁה מְעִיזָּה פָּנֶיהָ בִּפְנֵי בַּעְלָהּ.
§ Un dilemme fut soulevé devant les Sages : si une femme dit à son mari : Tu m’as divorcée, quelle est la halakha ? La croit-on ou non ? Rav Hamnuna dit : Viens et écoute une réponse à cette question à partir de ce qui est énoncé dans la michna au sujet d’une femme qui dit : Je suis souillée pour toi, et que même selon la version finale de la michna qui enseigne qu’on ne la croit pas dans son affirmation, on peut soutenir que c’est seulement là qu’elle est soupçonnée de mentir lorsqu’elle prétend avoir été souillée, car elle sait que son mari ne connaît pas la vérité à son sujet. Elle rapporte un incident qui se serait produit en son absence. Mais concernant l’affirmation : Tu m’as divorcée, au sujet de laquelle il connaît la vérité quant au fait de savoir s’il l’a effectivement divorcée ou non, elle est crue. Pourquoi ? Parce que le tribunal s’appuie sur la présomption qu’une femme n’est pas assez effrontée pour mentir en présence de son mari et présenter une affirmation qu’il sait manifestement fausse.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: אַדְרַבָּא, אֲפִילּוּ לְמִשְׁנָה רִאשׁוֹנָה דְּקָתָנֵי מְהֵימְנָא — הָתָם מִשּׁוּם דְּלָא עֲבִידָא לְבַזּוֹיֵי נַפְשַׁהּ, אֲבָל הָכָא דְּזִמְנִין דִּתְקִיף לַהּ מִן גַּבְרָא — מְעִיזָּה וּמְעִיזָּה.
Rava lui dit : Au contraire, même selon la version initiale de la mishna qui enseigne que la femme est crue dans son affirmation qu’elle est souillée pour son mari, on peut soutenir que ce n’est que là-bas qu’elle est crue, parce qu’une femme ne se rabaisserait pas en prétendant avoir été violée si elle ne disait pas la vérité. Mais ici, où il lui est parfois difficile d’être sous l’autorité de l’homme, c’est-à-dire son mari, elle ferait preuve d’insolence en face de lui, et par conséquent le tribunal ne la croit pas.
מֵתִיב רַב מְשַׁרְשְׁיָא: ״הַשָּׁמַיִם בֵּינִי לְבֵינָךְ״ דְּמִשְׁנָה רִאשׁוֹנָה — תְּיוּבְתָּא דְּרָבָא, הָכָא דְּלֵית לַהּ כִּיסּוּפָא, וְקָתָנֵי דִּמְהֵימְנָא! קָסָבַר רָבָא: הָתָם, כֵּיוָן דְּלָא סַגִּי לַהּ דְּלָא אָמְרָה ״אֵין יוֹרֶה כְּחֵץ״, אִי לָא אִיתָא כִּדְקָאָמְרָה — לָא אָמְרָה לֵיהּ.
Rav Mesharshiyya souleva une objection : Que la décision de la version initiale de la mishna, au sujet d’une femme qui dit : Le ciel est entre moi et toi, soit une réfutation concluante de l’opinion de Rava, car ici elle ne subit aucune gêne du fait de sa déclaration, et pourtant le tanna enseigne qu’elle est crue. La Guemara répond : Rava soutient que là-bas, puisqu’il ne lui suffit pas de ne pas énoncer en détail précis son affirmation selon laquelle il ne tire pas comme une flèche, c’est-à-dire que sa semence n’est pas émise avec force, alors si ce n’était pas comme elle l’a dit, elle ne le dirait pas. Elle aurait trop honte de parler de telles choses devant le tribunal. C’est pour cette raison qu’elle est crue.
״הַשָּׁמַיִם בֵּינִי לְבֵינָךְ״ דְּמִשְׁנָה אַחֲרוֹנָה, תִּהְוֵי תְּיוּבְתָּא דְּרַב הַמְנוּנָא: וְהָא הָכָא דְּיָדְעָה הִיא, וּבַעְלַהּ יָדַע בַּהּ, וְקָתָנֵי דְּלָא מְהֵימְנָא!
La Guemara commente en outre : Que la décision de la version finale de la mishna, concernant une femme qui dit : Le ciel est entre moi et toi, soit une réfutation concluante de l’opinion de Rav Hamnuna, qui soutient qu’une femme qui affirme que son mari a divorcé d’elle est crue. Mais ici, comme dans le cas du divorce allégué, elle sait et son mari aussi sait à son sujet si elle ment ou non, et pourtant le tanna de la mishna enseigne qu’elle n’est pas crue.
קָסָבַר רַב הַמְנוּנָא: הָכָא נָמֵי הִיא גּוּפָא אָמְרָה: נְהִי דִּבְבִיאָה יָדַע, בְּיוֹרֶה כְּחֵץ מִי יָדַע? וּמִשּׁוּם הָכִי מְשַׁקְּרָא.
La Guemara répond : Rav Hamnuna soutient que ici aussi, la femme se dit en son cœur : Même s’il peut savoir si nous avons eu ou non des rapports sexuels, sait-il si il projette comme une flèche ou non ? Et c’est pour cette raison qu’elle ment. Puisque la femme peut formuler une fausse allégation contre son mari sans avoir à craindre qu’il la contredise, on ne la croit pas. On ne peut pas faire une remarque similaire dans le cas d’un divorce allégué, car le mari sait s’il a ou non divorcé de sa femme, et par conséquent une femme qui affirme que son mari a divorcé d’elle est crue.
הָהִיא אִיתְּתָא דְּכׇל יוֹמָא דְּתַשְׁמִישׁ מִיקַדְּמָה מָשְׁיָא יְדֵיהּ לְגַבְרָא. יוֹמָא חַד אַתְיָא לֵיהּ מַיָּא לְמִמְשֵׁא. אֲמַר לַהּ: הָדָא מִילְּתָא לָא הֲוָת הָאִידָּנָא! אֲמַרָה לֵיהּ: אִם כֵּן, חַד מִן נׇכְרִים
§ Il est rapporté qu’il y avait une certaine femme, qui chaque jour où elle avait des relations sexuelles avec son mari, se levait tôt le matin et lavait les mains de son mari. Un jour, elle lui apporta de l’eau pour laver ses mains, ce à quoi il lui dit : Cette chose, c’est-à-dire la relation sexuelle, n’a pas eu lieu maintenant. Elle lui dit : Si c’est le cas, il se peut que l’un des gentils

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