אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי: שָׁאנֵי קוּנָּמוֹת, דְּכִי קְדוּשַּׁת הַגּוּף דָּמֵי, וְכִדְרָבָא.
Au contraire, Rav Ashi a dit que telle est la raison pour laquelle Shmuel a statué conformément à l’opinion de Rabbi Yoḥanan ben Nuri : Bien qu’une personne ne puisse pas consacrer une entité qui n’est pas encore venue au monde, les konamot sont différents. Ils sont rigoureux et prennent effet dans tous les cas, car leur statut d’interdiction est considéré comme semblable à une sainteté inhérente. Lorsqu’une personne interdit à une autre de tirer profit d’un objet particulier au moyen d’un konam, l’objet interdit est traité comme s’il possédait une sainteté inhérente. Il ne peut pas être racheté et ne peut jamais devenir permis. En raison de cette sévérité, une femme peut interdire à son mari le fruit de son travail au moyen d’un konam, bien qu’elle soit tenue de lui remettre les fruits de son labeur. Et cela est conforme à l’opinion de Rava.
דְּאָמַר רָבָא: הֶקְדֵּשׁ, חָמֵץ וְשִׁחְרוּר — מַפְקִיעִין מִידֵי שִׁעְבּוּד.
Comme l’a dit Rava : la consécration d’un objet au Temple, le fait de devenir soumis à l’interdiction du pain levé à Pessa'h, et l’émancipation d’un esclave annulent tout privilège existant sur eux. Le privilège sur ce bien n’empêche pas la consécration, l’interdiction du pain levé ou l’émancipation de l’esclave de prendre effet. Dans les trois cas, le débiteur perd sa propriété du bien grevé. La même halakha s’applique à un konam, dont l’interdiction a la sévérité d’une sainteté inhérente. Bien que le mari ait un droit sur l’ouvrage de sa femme, ce qui pourrait être décrit comme un privilège sur ses mains, ce privilège est annulé lorsqu’elle rend son ouvrage interdit pour lui au moyen d’un konam, et par conséquent le vœu doit être annulé.
אִי הָכִי לְמָה לִי שֶׁמָּא יְגָרְשֶׁנָּה? תְּנִי: וְעוֹד שֶׁמָּא יְגָרְשֶׁנָּה.
La Guemara demande : Si c’est le cas, pourquoi ai-je besoin de la raison énoncée par Rabbi Yoḥanan ben Nouri : Peut-être qu’il finira un jour par divorcer d’elle ? Si le konam de la femme annule le droit du mari, l’interdit devrait prendre effet immédiatement. La Guemara répond : Enseigne que le vœu prend effet tout de suite, c’est pourquoi le mari doit l’annuler. Et de plus, ajoute Rabbi Yoḥanan ben Nouri, même si tu soutiens que les Sages ont renforcé le droit du mari de sorte que le vœu ne prend pas effet immédiatement, il existe une autre raison d’annuler le vœu, car peut-être qu’il finira un jour par divorcer d’elle.
מַתְנִי׳ נָדְרָה אִשְׁתּוֹ וְסָבוּר שֶׁנָּדְרָה בִּתּוֹ, נָדְרָה בִּתּוֹ וְסָבוּר שֶׁנָּדְרָה אִשְׁתּוֹ, נָדְרָה בְּנָזִיר וְסָבוּר שֶׁנָּדְרָה בְּקׇרְבָּן, נָדְרָה בְּקׇרְבָּן וְסָבוּר שֶׁנָּדְרָה בְּנָזִיר, נָדְרָה מִתְּאֵנִים וְסָבוּר שֶׁנָּדְרָה מִן הָעֲנָבִים, נָדְרָה מִן הָעֲנָבִים וְסָבוּר שֶׁנָּדְרָה מִן הַתְּאֵנִים — הֲרֵי זֶה יַחְזוֹר וְיָפֵר.
MICHNA : Si la femme d’un homme a fait un vœu et qu’il a pensé que c’était sa fille qui avait fait un vœu, ou si sa fille a fait un vœu et qu’il a pensé que c’était sa femme qui avait fait un vœu, ou si sa femme a fait vœu de devenir naziréenne et qu’il a pensé qu’elle avait fait vœu d’apporter une offrande, ou si elle a fait vœu d’apporter une offrande et qu’il a pensé qu’elle avait fait vœu de devenir naziréenne, ou si elle a fait un vœu selon lequel les figues lui sont interdites et qu’il a pensé qu’elle avait fait un vœu selon lequel les raisins lui sont interdits, ou si elle a fait un vœu selon lequel les raisins lui sont interdits et qu’il a pensé qu’elle avait fait un vœu selon lequel les figues lui sont interdites à elle, et qu’il a annulé l’un quelconque de ces vœux, dans chaque cas, lorsqu’il se rend compte de son erreur concernant le vœu, il doit répéter l’acte et annuler le vœu une seconde fois.
גְּמָ׳ לְמֵימְרָא דְּ״יָנִיא אוֹתָהּ״ דַּוְקָא הוּא?
GUEMARA : En ce qui concerne la décision de la michna selon laquelle, si la femme d’un homme a fait un vœu, mais qu’il pensait que c’était sa fille qui avait fait le vœu et qu’il a annulé le vœu, il doit annuler le vœu une seconde fois, la Guemara demande : Faut-il en déduire que l’expression « Mais si son mari le lui a annulé [otah] » (Nombres 30:9) est précise ? En d’autres termes, l’emploi du mot elle, otah, indique-t-il qu’un homme ne peut annuler un vœu que pour la femme précise qui l’a prononcé ?