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מַתְנִי׳ דֶּרֶךְ תַּלְמִידֵי חֲכָמִים, עַד שֶׁלֹּא הָיְתָה בִּתּוֹ יוֹצְאָה מֵאֶצְלוֹ, אוֹמֵר לָהּ: כׇּל נְדָרִים שֶׁנָּדַרְתְּ בְּתוֹךְ בֵּיתִי — הֲרֵי הֵן מוּפָרִין. וְכֵן הַבַּעַל, עַד שֶׁלֹּא תִּכָּנֵס לִרְשׁוּתוֹ, אוֹמֵר לָהּ: כׇּל נְדָרִים שֶׁנָּדַרְתְּ עַד שֶׁלֹּא תִּכָּנְסִי לִרְשׁוּתִי — הֲרֵי הֵן מוּפָרִין. שֶׁמִּשֶּׁתִּכָּנֵס לִרְשׁוּתוֹ — אֵינוֹ יָכוֹל לְהָפֵר.
MICHNA :La pratique des érudits de la Torah consiste à veiller à ce qu’une femme sur le point de se marier ne soit liée par aucun vœu. Un père, avant que sa fille ne le quitte par le mariage, lui disait : Tous les vœux que tu as faits dans ma maison sont par les présentes annulés. Et de même, le mari, avant qu’elle n’entre sous son autorité, c’est-à-dire alors qu’ils étaient encore fiancés, lui disait : Tous les vœux que tu as faits avant d’entrer sous mon autorité sont par les présentes annulés. Cela était nécessaire car une fois qu’elle entre sous son autorité, il ne peut pas annuler les vœux qu’elle avait faits auparavant.
גְּמָ׳ בָּעֵי רָמֵי בַּר חָמָא: בַּעַל, מַהוּ שֶׁיָּפֵר בְּלֹא שְׁמִיעָה? ״וְשָׁמַע אִישָׁהּ״ דַּוְקָא הוּא, אוֹ לָאו דַּוְקָא הוּא?
GUEMARA :Rami bar Ḥama demande : En ce qui concerne un mari, quelle est la halakhaconcernant le fait d’annuler un vœu sans l’avoir entendu ? En d’autres termes, un mari peut-il déclarer une annulation générale des vœux de sa femme sans avoir connaissance d’un vœu particulier ? Lorsque le verset dit : "Et son mari entend cela, le jour où il l’entend, et garde le silence envers elle, alors ses vœux seront ratifiés" (Nombres 30:8), cela se réfère-t-il spécifiquement à une situation où il a effectivement entendu parler d’un vœu, et ce n’est qu’alors qu’il peut l’annuler ? Ou cela ne se réfère-t-il pas spécifiquement à une telle situation, et la mention du fait d’entendre n’est-elle là que parce que la situation ordinaire est que le mari annule un vœu une fois qu’il l’entend ?
אָמַר רָבָא, תָּא שְׁמַע: דֶּרֶךְ תַּלְמִידֵי חֲכָמִים, עַד שֶׁלֹּא יָצָאת בִּתּוֹ מֵאֶצְלוֹ, אוֹמֵר לָהּ: כׇּל נְדָרִים שֶׁנָּדַרְתְּ בְּתוֹךְ בֵּיתִי — הֲרֵי הֵן מוּפָרִין, וְהָא לָא שְׁמַע!
Rava dit : Viens et écoute la michna : La pratique des érudits de la Torah est qu’un père, avant que sa fille ne le quitte par le mariage, lui disait : Tous les vœux que tu as faits dans ma maison sont par les présentes annulés. Rava souligne : Mais le père n’a pas entendu ses vœux, il doit donc être possible d’annuler des vœux sans savoir qu’ils ont réellement été faits.
לְכִי שָׁמַע הוּא דְּמֵיפַר. אִם כֵּן, כִּי לָא שְׁמַע, לְמָה לֵיהּ לְמֵימַר? הָא קָמַשְׁמַע לַן: אוֹרְחֵיהּ דְּצוּרְבָּא מֵרַבָּנַן לְהַדּוֹרֵי.
La Guemara rejette cette conclusion : la michna veut dire que le père déclare une annulation préventive selon laquelle lorsqu’il entendra un vœu particulier, c’est alors qu’il l’annule. Le vœu n’est pas réellement annulé tant qu’il ne l’a pas entendu. La Guemara demande : Si tel est le cas, lorsqu’il n’a pas encore entendu effectivement ces vœux, pourquoi est-il nécessaire qu’il déclare à l’avance que les vœux seront annulés ; pourquoi ne pas attendre qu’il entende réellement le vœu ? La Guemara répond : Cela nous enseigne que c’est la pratique d’un érudit de Torah de s’occuper de telles questions, afin d’inciter sa fille ou sa fiancée à l’informer des vœux qu’elle a faits, lesquels seront alors annulés lorsqu’il en entendra parler.
תָּא שְׁמַע מִסֵּיפָא: וְכֵן הַבַּעַל, עַד שֶׁלֹּא תִּכָּנֵס לִרְשׁוּתוֹ, אוֹמֵר לָהּ. הָכָא נָמֵי, דְּאָמַר לַהּ: ״לְכִי שָׁמַעְנָא״.
La Guemara suggère : Viens et écoute de la clause finale de la michna : Et de même, le mari, avant qu’elle n’entre sous son autorité, c’est-à-dire alors qu’ils étaient encore fiancés, lui disait : Tous les vœux que tu as prononcés avant d’entrer sous mon autorité sont par les présentes annulés. Cela implique qu’il peut annuler des vœux sans les entendre. La Guemara répond : Ici aussi, cela signifie qu’il lui dit : Quand j’entendrai le vœu particulier, alors il sera annulé.
תָּא שְׁמַע: הָאוֹמֵר לְאִשְׁתּוֹ ״כׇּל נְדָרִים שֶׁתִּדּוֹרִי עַד שֶׁאָבֹא מִמָּקוֹם פְּלוֹנִי הֲרֵי הֵן קַיָּימִין״ — לֹא אָמַר כְּלוּם. ״הֲרֵי הֵן מוּפָרִין״, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: מוּפָר. וְהָא לָא שְׁמַע.
Viens et écoute une autre michna pour répondre à la question (Nedarim 75a) : Celui qui dit à sa femme : Tous les vœux que tu feras jusqu’à ce que j’arrive de tel et tel endroit sont par la présente ratifiés, n’a rien dit, c’est-à-dire que les vœux ne sont pas ratifiés. S’il dit : Tous les vœux que tu feras d’ici là sont par la présente annulés, Rabbi Eliezer dit : ils sont annulés. La Guemara commente : Mais il n’a pas réellement entendu les vœux particuliers, on peut donc en déduire qu’il n’a pas besoin d’entendre ses vœux pour les annuler.
הָכָא נָמֵי, דְּאָמַר: ״לְכִי שָׁמַעְנָא״. וּלְמָה לִי מִן הַשְׁתָּא? לְכִי שָׁמַע לֵיפַר לַהּ! קָסָבַר: דִּלְמָא מִטְּרִידְנָא הָהִיא שַׁעְתָּא.
La Guemara rejette cette suggestion : Ici aussi, on peut comprendre la situation comme étant qu’il dit : Quand j’entendrai le vœu particulier, il sera annulé. La Guemara demande : Mais si c’est le cas, pourquoi ai-je besoin, c’est-à-dire pourquoi le mari doit-il déclarer son annulation, dès maintenant ; qu’il annule cela pour elle lorsqu’il les entendra réellement. La Guemara répond : Il se dit : Peut-être serai-je occupé à ce moment-là et j’oublierai de les annuler. Il annule donc les vœux à l’avance, afin que l’annulation prenne effet automatiquement lorsqu’il les entendra.
תָּא שְׁמַע: הָאוֹמֵר לְאַפּוֹטְרוֹפּוֹס ״כׇּל נְדָרִים שֶׁנּוֹדֶרֶת אִשְׁתִּי מִכָּאן וְעַד שֶׁאָבֹא מִמָּקוֹם פְּלוֹנִי הָפֵר״, וְהֵפֵר לֵהּ, יָכוֹל יְהוּ מוּפָרִין — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אִישָׁהּ יְקִימֶנּוּ וְאִישָׁהּ יְפֵרֶנּוּ״. דִּבְרֵי רַבִּי יֹאשִׁיָּה.
Viens et écoute une baraita : Dans le cas de quelqu’un qui dit à un intendant [apotropos] nommé pour gérer ses affaires en son absence : Tous les vœux que ma femme fera à partir de maintenant jusqu’à ce que j’arrive de tel et tel endroit, tu dois les annuler, et l’intendant a annulé les vœux pour elle, on aurait pu penser qu’ils seraient annulés. C’est pourquoi le verset déclare : « Son mari peut le ratifier, ou son mari peut l’annuler » (Nombres 30:14). La répétition de « son mari » enseigne que seul le mari lui-même peut annuler les vœux de sa femme ; c’est la déclaration de Rabbi Yoshiya.
אָמַר לוֹ רַבִּי יוֹנָתָן: מָצִינוּ בְּכׇל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ שְׁלוּחוֹ שֶׁל אָדָם כְּמוֹתוֹ?
Rabbi Yonatan lui dit : Nous avons trouvé partout dans la Torah que le statut juridique de l’agent d’une personne est comme celui de la personne elle-même. Par conséquent, un intendant peut annuler les vœux au nom du mari.
וַאֲפִילּוּ רַבִּי יֹאשִׁיָּה לָא קָאָמַר אֶלָּא מִשּׁוּם דִּגְזֵירַת הַכָּתוּב הוּא ״אִישָׁהּ יְקִימֶנּוּ וְאִישָׁהּ יְפֵרֶנּוּ״, אֲבָל דְּכוּלֵּי עָלְמָא שְׁלוּחוֹ שֶׁל אָדָם כְּמוֹתוֹ. וְהָא לָא שְׁמִיעַ לֵיהּ!
La Guemara souligne : Et même Rabbi Yoshiya dit qu’un intendant ne peut pas annuler les vœux de l’épouse uniquement parce qu’il s’agit d’un décret de la Torah, fondé sur les mots « son mari peut le ratifier, ou son mari peut l’annuler » (Nombres 30:14). Mais, selon tout le monde, le principe selon lequel le statut juridique de l’agent d’une personne est comme celui d’elle-même est généralement valable. La seule objection à ce que l’intendant annule les vœux est le décret de la Torah. La Guemara demande : Mais ces vœux n’ont pas été entendus par l’intendant ? Cela indique que le fait de ne pas avoir entendu les vœux n’est pas un obstacle à l’annulation.

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