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תָּא שְׁמַע: אֵימָתַי אָמְרוּ ״מֵת הַבַּעַל, נִתְרוֹקְנָה רְשׁוּת לָאָב״ — בִּזְמַן שֶׁלֹּא שָׁמַע הַבַּעַל, אוֹ שָׁמַע וְהֵפֵר, אוֹ שָׁמַע וְשָׁתַק וּמֵת בּוֹ בַּיּוֹם. וְאִי אָמְרַתְּ גֵּירוּשִׁין כִּשְׁתִיקָה דָּמוּ, לִיתְנֵי נָמֵי ״אוֹ שָׁמַע וְגֵירַשׁ״! מִדְּלָא תָּנֵי הָכִי — שְׁמַע מִינַּהּ גֵּירוּשִׁין כַּהֲקָמָה דָּמוּ.
Viens et entends une résolution du dilemme tirée de la baraita suivante : Quand ont-ils dit que, si le mari mourait, l’autorité d’annuler les vœux d’une jeune femme revient au père ? Lorsque le mari n’a pas entendu le vœu ; ou il l’a entendu et l’a annulé ; ou il l’a entendu, est resté silencieux, et est mort ce jour-là. Et si tu dis que le divorce est comme le silence, que le tanna de la baraita enseigne aussi au sujet du mari : Ou il a entendu le vœu et a divorcé d’elle. Du fait qu’il n’a pas enseigné ce cas, apprends de la baraita que le divorce est comme la ratification.
אֵימָא סֵיפָא: אֲבָל אִם שָׁמַע וְקַיָּים, אוֹ שָׁמַע וְשָׁתַק וּמֵת בְּיוֹם שֶׁל אַחֲרָיו — אֵין יָכוֹל לְהָפֵר. וְאִי אָמְרַתְּ גֵּירוּשִׁין כַּהֲקָמָה דָּמוּ, לִיתְנֵי ״וְאִם שָׁמַע וְגֵירֵשׁ״! אֶלָּא מִדְּלָא קָתָנֵי הָכִי, שְׁמַע מִינַּהּ: גֵּירוּשִׁין כִּשְׁתִיקָה דָּמוּ.
La Guemara rejette la preuve tirée de la baraita : Énonce la clause finale de la baraita : Mais s’il l’a entendue et l’a ratifiée ; ou s’il l’a entendue, et est resté silencieux, puis est mort le lendemain, alors le père ne peut pas annuler le vœu. Mais, selon cette clause, si tu dis que le divorce est comme la ratification, que le tanna de la baraita enseigne aussi : Et s’il a entendu le vœu et a divorcé d’elle. Au contraire, du fait que la baraita n’enseigne pas cela, apprends de la baraita que le divorce est comme le silence.
אֶלָּא מֵהָא לֵיכָּא לְמִשְׁמַע מִינֵּיהּ. אִי רֵישָׁא דַּוְקָא — נָסֵיב סֵיפָא מִשּׁוּם רֵישָׁא. אִי סֵיפָא דַּוְקָא — נָסֵיב רֵישָׁא מִשּׁוּם סֵיפָא.
Au contraire, on ne peut rien apprendre de cettebaraita au sujet de l’effet du divorce sur ses vœux. La Guemara explique que la divergence entre les deux clauses est stylistique et peut être expliquée dans un sens comme dans l’autre : Si les cas de la première clause sont choisis avec précision, permettant d’inférer que le divorce est comme une ratification, alors il faut dire que le tannaformule la dernière clause de la baraita comme il le fait à cause de la première clause, c’est-à-dire dans le même style, bien que cela n’ajoute rien. Si les cas de la dernière clause sont choisis avec précision, permettant d’inférer que le divorce est comme le silence, alors il faut dire que le tannaformule la première clause de la baraita comme il le fait à cause de la dernière clause, c’est-à-dire dans le même style, bien que cela n’ajoute rien.
תָּא שְׁמַע: נָדְרָה וְהִיא אֲרוּסָה, וְנִתְגָּרְשָׁה וְנִתְאָרְסָה בּוֹ בַּיּוֹם, אֲפִילּוּ לְמֵאָה — אָבִיהָ וּבַעְלָהּ הָאַחֲרוֹן מְפִירִין נְדָרֶיהָ. שְׁמַע מִינַּהּ גֵּירוּשִׁין כִּשְׁתִיקָה דָּמוּ, דְּאִי כַּהֲקָמָה דָּמוּ — מִי מָצֵי מֵיפַר אָרוּס אַחֲרוֹן נִידְרֵי דְּאוֹקֵים אָרוּס רִאשׁוֹן?
Viens et écoute une michna (71a) : Si elle a fait un vœu alors qu'elle était fiancée, puis a divorcé, puis a été fiancée de nouveau le même jour, même à cent hommes, son père et son dernier mari annulent ses vœux. Apprends de cette michna que le divorce est comme le silence, car si c'était comme une ratification, le dernier fiancé pourrait-il annuler des vœux que le premier fiancé avait déjà ratifiés ?
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן, בְּשֶׁלֹּא שָׁמַע אָרוּס רִאשׁוֹן. אִי הָכִי, מַאי אִירְיָא בּוֹ בַּיּוֹם? אֲפִילּוּ לְאַחַר מֵאָה יָמִים נָמֵי!
La Guemara rejette cette preuve : De quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas où le premier homme fiancé n’a pas entendu le vœu, et pour cette raison son divorce d’avec elle ne constitue pas une ratification. La Guemara demande ensuite : Si tel est le cas, pourquoi mentionner spécifiquement que le divorce a eu lieu ce jour-là ? Il en irait de même même après cent jours. Puisque le premier mari n’a jamais entendu le vœu, le dernier mari peut l’annuler le jour où il l’entend.
כְּשֶׁלֹּא שָׁמַע אָרוּס וְשָׁמַע הָאָב, דְּבוֹ בַּיּוֹם הוּא דְּמָצֵי מֵיפַר, אֲבָל מִכָּאן וְאֵילָךְ לֹא מָצֵי מֵיפַר.
La Guemara répond : Il s’agit d’une situation dans laquelle l’homme fiancé n’a pas entendu le vœu, mais le père l’a entendu. De même que, dans ce cas, ce n’est que le même jour qu’il peut annuler le vœu, mais il ne peut pas l’annuler à partir de ce moment et par la suite. Une fois que son père a déjà entendu le vœu, son fiancé ne peut pas l’annuler un autre jour. Par conséquent, on ne peut pas déduire de la michna que le divorce est comme le silence.
תָּא שְׁמַע: נָדְרָה בּוֹ בַּיּוֹם, גֵּירְשָׁהּ וְהֶחְזִירָהּ בּוֹ בַּיּוֹם — אֵין יָכוֹל לְהָפֵר. שְׁמַע מִינַּהּ: גֵּירוּשִׁין כַּהֲקָמָה דָּמוּ.
Viens et écoute une résolution du dilemme tirée d’une michna (89a) : Si elle a fait un vœu ce jour-là, et qu’il a divorcé d’elle puis l’a remariée le même jour, il ne peut pas annuler son vœu. Apprends de la michna que le divorce est comme une ratification.
אָמְרִי: הָכָא בִּנְשׂוּאָה עָסְקִינַן, וְהַיְינוּ טַעְמָא דְּאֵין יָכוֹל לְהָפֵר, מִשּׁוּם דְּאֵין הַבַּעַל מֵיפֵר בְּקוֹדְמִין.
La Guemara rejette cette preuve : Dis que ici, c’est-à-dire dans la michna citée, il s’agit d’une femme mariée, et c’est la raison pour laquelle il ne peut pas annuler le vœu. Ce n’est pas parce qu’il a été ratifié par le divorce, mais parce que le mari ne peut pas annuler les vœux de sa femme qui ont précédé leur mariage. Le dilemme demeure sans résolution.

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