אוֹ דִילְמָא מִשּׁוּם דְּחִילּוּפִין כְּגִידּוּלִין דָּמֵי, לָא שְׁנָא הוּא וְלָא שְׁנָא חֲבֵרוֹ.
Ou peut-être l’interdiction concernant le produit de remplacement dans la michna est-elle due au fait que les remplacements du produit sont considérés comme ce qui pousse à partir de lui ? Les deux sont interdits parce qu’ils dérivent du produit interdit. Si tel est le cas, ce n’est pas différent pour lui et ce n’est pas différent pour un autre. Aucun des deux ne peut tirer profit des remplacements.
אָמַר רַב אַחָא בַּר מִנְיוֹמֵי, תָּא שְׁמַע: הָאוֹמֵר לְאִשְׁתּוֹ ״קֻוֽנָּם שֶׁאֲנִי נֶהֱנֶה לִיךְ״, לוֹוָה וּבַעְלֵי חוֹבִין בָּאִין וְנִפְרָעִין. מַאי טַעְמָא בַּעְלֵי חוֹבִין נִפְרָעִין — לָאו מִשּׁוּם דְּחִילּוּפִין לָאו כְּגִידּוּלִין דָּמֵי?
Rav Aḥa bar Minyumi a dit : Viens et entends une preuve tirée d’une baraita : En ce qui concerne quelqu’un qui dit à sa femme : Tirer profit de moi est konam pour toi, elle peut néanmoins emprunter de l’argent pour subvenir à ses besoins, et les créanciers peuvent venir recouvrer ses dettes auprès de son mari. Quelle est la raison pour laquelle les créanciers peuvent recouvrer auprès du mari ? N’est-ce pas parce que elle ne tire profit qu’indirectement, et il doit être que les substituts, c’est-à-dire l’argent des créanciers, ne sont pas comme ce qui pousse à partir de l’objet d’origine ?
אָמַר רָבָא: דִּילְמָא לְכַתְּחִילָּה הוּא דְּלָא, וְאִי עֲבַד — עֲבַד.
Rava a dit : Ce n’est pas une preuve : Peut-être s’agit-il du cas où l’on ne devrait pas tirer profit de remplacements a priori, mais, si quelqu’un l’a fait, c’est fait après coup. Puisque la femme n’a aucun autre moyen de subvenir à ses besoins, le cas est considéré comme après coup, et il lui est permis d’en tirer un bénéfice indirect. Néanmoins, les remplacements d’un objet sont considérés comme ce qui pousse de lui a priori.
אֶלָּא, תָּא שְׁמַע: הַמְקַדֵּשׁ בְּעׇרְלָה — אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת. מְכָרָן וְקִידֵּשׁ בִּדְמֵיהֶן — הֲרֵי זוֹ מְקוּדֶּשֶׁת. הָכָא נָמֵי: לְכַתְּחִילָּה הוּא דְּלָא, וְאִי עֲבַד — עֲבַד.
Au contraire, viens et écoute une preuve tirée d’une autre michna (Kiddushin 56b) : En ce qui concerne celui qui fiance une femme avec des fruits de orla, c’est-à-dire les fruits des trois premières années de croissance d’un arbre, dont il est interdit de tirer profit, elle n’est pas fiancée parce que les fruits n’ont aucune valeur. Les fiançailles ne peuvent être effectuées qu’avec un objet valant au moins une perouta. Mais si il les a vendus et l’a fiancée avec l’argent qu’il a reçu, elle est fiancée. Il est donc évident que les substituts d’un objet interdit sont permis. La Guemara répond : Ici aussi, on ne doit pas tirer profit des objets de remplacement donnés en échange de l’orla ab initio, mais si quelqu’un l’a fait, c’est fait a posteriori. Les substituts d’un objet peuvent encore être considérés comme semblables à ce qui pousse de lui ab initio.
מַתְנִי׳ ״הֲרֵינִי עָלֶיךָ חֵרֶם״ — הַמּוּדָּר אָסוּר. ״הֲרֵי אַתְּ עָלַי חֵרֶם״ — הַנּוֹדֵר אָסוּר. ״הֲרֵינִי עָלֶיךָ וְאַתְּ עָלַי״ — שְׁנֵיהֶם אֲסוּרִין, וּשְׁנֵיהֶם מוּתָּרִין בְּדָבָר שֶׁל עוֹלֵי בָּבֶל,
MICHNA : Si quelqu’un dit à un autre : Je suis par les présentes interdit à toi comme un objet dédié au Temple, alors celui qui est interdit par le vœu a l’interdiction de tirer profit des biens de celui qui a fait le vœu. Si quelqu’un dit : Tu es par les présentes interdit à moi comme un objet dédié au Temple, alors celui qui a fait le vœu a l’interdiction de tirer profit des biens de l’autre. S’il dit : Je suis par les présentes interdit à toi et tu es par les présentes interdit à moi comme un objet dédié au Temple, tous deux ont l’interdiction de tirer profit des biens l’un de l’autre. Mais il est permis aux deux de tirer profit des objets appartenant à ceux qui sont montés de Babylonie, c’est-à-dire la propriété commune de la nation dans son ensemble, qui n’est pas considérée comme la propriété d’un individu quelconque.