וּשְׁנֵיהֶם אֲסוּרִים לְהַעֲמִיד רֵיחַיִם וְתַנּוּר וּלְגַדֵּל תַּרְנְגוֹלִים.
Et tous conviennent que tous deux ont l’interdiction d’installer un moulin ou un four dans la cour en copropriété, ou d’y élever des poules.
הָיָה אֶחָד מֵהֶם מוּדָּר הֲנָאָה מֵחֲבֵירוֹ — לֹא יִכָּנֵס לֶחָצֵר. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר, יָכוֹל הוּא לוֹמַר לוֹ: לְתוֹךְ שֶׁלִּי אֲנִי נִכְנָס, וְאֵינִי נִכְנָס לְתוֹךְ שֶׁלְּךָ. וְכוֹפִין אֶת הַנּוֹדֵר לִמְכּוֹר אֶת חֶלְקוֹ.
Si seulement l’un des partenaires était interdit par un vœu de tirer profit de l’autre, il ne peut pas entrer dans la cour. Rabbi Eliezer ben Ya’akov dit : Il peut dire au partenaire : J’entre dans ma propre part et je n’entre pas dans ta part. Et le tribunal contraint celui qui a fait un tel vœu à vendre sa part afin qu’il ne fasse pas transgresser l’autre.
הָיָה אֶחָד מִן הַשּׁוּק מוּדָּר בְּאֶחָד מֵהֶם הֲנָאָה — לֹא יִכָּנֵס לֶחָצֵר. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר, יָכוֹל לוֹמַר לוֹ: לְתוֹךְ שֶׁל חֲבֵירְךָ אֲנִי נִכְנָס, וְאֵינִי נִכְנָס לְתוֹךְ שֶׁלְּךָ.
Si quelqu’un du marché est interdit par un vœu de tirer profit de l’un des associés, il ne peut pas entrer dans une cour des associés, car elle appartient en partie à celui dont il ne peut pas tirer profit. Rabbi Eliezer ben Ya’akov dit : Il peut lui dire : J’entre dans la part d’un autre résident de la cour et je n’entre pas dans ta propre part, puisqu’elle ne t’appartient pas entièrement.
הַמּוּדָּר הֲנָאָה מֵחֲבֵירוֹ וְיֵשׁ לוֹ מֶרְחָץ וּבֵית הַבַּד מוּשְׂכָּרִין בָּעִיר, אִם יֵשׁ לוֹ בָּהֶן תְּפִיסַת יָד — אָסוּר, אֵין לוֹ בָּהֶן תְּפִיסַת יָד — מוּתָּר.
En ce qui concerne une personne à qui un vœu interdit de tirer profit d’une autre et que celle-ci possède un bain public ou un pressoir à olives dans la ville qui est loué et disponible pour l’usage public, si celui qui a fait le vœu a droit aux profits tirés de l’usage du bien, c’est-à-dire qu’il conserve certains droits sur le bien et ne l’a pas entièrement loué, il est interdit à celui qui a fait le vœu de l’utiliser. S’il n’a aucun droit d’usage sur le bien, cela est permis.
הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ: ״קֻוֽנָּם לְבֵיתְךָ שֶׁאֲנִי נִכְנָס, וְשָׂדְךָ שֶׁאֲנִי לוֹקֵחַ״, מֵת אוֹ שֶׁמְּכָרוֹ לְאַחֵר — מוּתָּר. ״קֻוֽנָּם בַּיִת זֶה שֶׁאֲנִי נִכְנָס״, ״שָׂדֶה זוֹ שֶׁאֲנִי לוֹקֵחַ״, מֵת אוֹ שֶׁמְּכָרוֹ לְאַחֵר — אָסוּר.
En ce qui concerne celui qui dit à un autre : Entrer dans ta maison est konam pour moi, ou : Acheter ton champ est konam pour moi, alors, si lui, c’est-à-dire le propriétaire de la maison ou du champ, meurt ou vend la maison à un autre, il est permis à celui qui a fait le vœu d’entrer dans la maison ou d’acheter le champ, puisqu’il n’est plus en la possession du propriétaire précédent. Mais s’il a dit : Entrer dans cette maison est konam pour moi, ou : Acheter ce champ est konam pour moi, alors, même si le propriétaire meurt ou le vend à un autre, cela est interdit.
גְּמָ׳ אִיבַּעְיָא לְהוּ: בְּנָדְרוּ פְּלִיגִי, הִדִּירוּ זֶה אֶת זֶה מַאי? מִי אָמְרִינַן: בְּנָדְרוּ הוּא דִּפְלִיגִי, אֲבָל בְּהִדִּירוּ זֶה אֶת זֶה — מוֹדוּ לֵיהּ רַבָּנַן לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב דְּכִי אֲנוּסִין דָּמוּ. אוֹ דִילְמָא: אֲפִילּוּ בְּהִדִּירוּ זֶה אֶת זֶה פְּלִיגִי רַבָּנַן?
GUEMARA :Un dilemme fut soulevé devant les Sages : Dans la michna, les Sages et Rabbi Eliezer ben Ya’akov sont en désaccord quant à la permission d’entrer dans une cour en copropriété où les associés ont fait le vœu de ne pas tirer profit l’un de l’autre. Cependant, si au lieu de cela ils ont fait le vœu de s’interdire mutuellement de tirer profit d’eux-mêmes et de leurs biens, quelle est la halakha ? Disons-nous qu’ils sont en désaccord lorsque les associés ont chacun fait le vœu de ne pas tirer profit de l’autre, mais lorsque chacun d’eux a fait le vœu de s’interdire mutuellement de tirer profit d’eux-mêmes, les Sages concèdent à Rabbi Eliezer ben Ya’akov, puisqu’ils sont chacun considérés comme étant interdits en raison de circonstances indépendantes de leur volonté ? Ou peut-être les Sages sont-ils en désaccord même dans un cas où chacun a fait le vœu de s’interdire mutuellement de tirer profit ?
תָּא שְׁמַע: הָיָה אֶחָד מֵהֶן מוּדָּר הֲנָאָה מֵחֲבֵירוֹ, וּפְלִיגִי רַבָּנַן! תָּנֵי: נָדוּר מֵחֲבֵירוֹ הֲנָאָה.
Viens et écoute une preuve tirée de la michna : si seulement l’un des associés était interdit par un vœu de tirer profit de l’autre, il ne peut pas entrer dans la cour commune. Ici, le vœu prohibitif a été formulé par l’autre partie, et pourtant les Sages sont en désaccord et interdisent l’usage de la cour. Il est donc évident que le différend dans la michna s’applique également à des cas échappant au contrôle de celui à qui le vœu l’interdit. La Guemara répond : Enseigne une version amendée de la michna : si quelqu’un s’était engagé par vœu à s’interdire de tirer profit d’autrui. Selon cette version amendée, la michna ne traite peut-être que de celui qui s’est lui-même imposé l’interdiction.
הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא, דְּקָתָנֵי סֵיפָא: וְכוֹפִין אֶת הַנּוֹדֵר לִמְכּוֹר אֶת חֶלְקוֹ. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא דִּנְדַר הוּא, הַיְינוּ דְּקָתָנֵי כּוֹפִין. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ דְּאַדְּרֵיהּ, אַמַּאי כּוֹפִין אוֹתוֹ? הָא מֵינָס אֲנִיס?
De même, il est raisonnable de supposer que la michna parle de celui qui s’impose l’interdiction à lui-même, comme cela a été enseigné dans la clause finale au sujet du même cas : Et le tribunal contraint celui qui a fait un tel vœu à vendre sa part. Certes, si tu dis que la michna parle d’un cas où il a lui-même fait le vœu de ne pas tirer profit de l’autre, cela est cohérent avec ce qui enseigne que le tribunal le contraint à vendre sa part ; puisqu’il a créé le problème, il est contraint de le résoudre. Mais si tu dis qu’il s’agit d’un cas où l’autre le lui a interdit par un vœu, pourquoi le tribunal le contraint-il à vendre son bien ? Il est placé dans une situation indépendante de sa volonté. Cette clause n’apporte aucune preuve, et les Sages peuvent encore concéder dans un cas où quelqu’un est interdit en raison du vœu d’un autre.
אָמַר רַבָּה אָמַר זְעֵירִי:
Rabba a dit que Ze’eiri a dit :