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מַתְנִי׳ הַמּוּדָּר הֲנָאָה מֵחֲבֵירוֹ לִפְנֵי שְׁבִיעִית — אֵינוֹ יוֹרֵד לְתוֹךְ שָׂדֵהוּ, וְאֵינוֹ אוֹכֵל מִן הַנּוֹטוֹת. וּבַשְּׁבִיעִית — אֵינוֹ יוֹרֵד לְתוֹךְ שָׂדֵהוּ, אֲבָל אוֹכֵל הוּא מִן הַנְּטִיעוֹת הַנּוֹטוֹת. נָדַר הֵימֶנּוּ מַאֲכָל, לִפְנֵי שְׁבִיעִית — יוֹרֵד לְתוֹךְ שָׂדֵהוּ, וְאֵינוֹ אוֹכֵל מִן הַפֵּירוֹת, וּבַשְּׁבִיעִית — יוֹרֵד וְאוֹכֵל.
MICHNA : Dans le cas de quelqu’un à qui le bénéfice provenant d’un autre est interdit, auparavant, c’est-à-dire une année autre que l’Année sabbatique, il ne peut ni entrer dans le champ de cet autre, ni manger de la production qui dépasse hors du champ, même s’il n’entre pas dans le champ. Et pendant l’Année sabbatique, lorsque la production des arbres est sans propriétaire, il ne peut pas entrer dans son champ ; cependant, il peut manger des pousses qui dépassent hors du champ, car la production n’appartient pas à l’autre personne. Si quelqu’un a fait un vœu avant l’Année sabbatique selon lequel le bénéfice de la nourriture d’un autre lui est interdit, il peut entrer dans son champ ; cependant, il ne peut pas manger de la production. Et pendant l’Année sabbatique, il peut entrer dans le champ et peut manger la production.
גְּמָ׳ רַב וּשְׁמוּאֵל דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: ״נְכָסִים אֵלּוּ עָלֶיךָ״ — לִפְנֵי שְׁבִיעִית אֵין יוֹרֵד לְתוֹךְ שָׂדֵהוּ, וְאֵינוֹ אוֹכֵל מִן הַנּוֹטוֹת, אַף עַל פִּי שֶׁהִגִּיעַ שְׁבִיעִית. וְאִם בַּשְּׁבִיעִית נָדַר — אֵין יוֹרֵד לְתוֹךְ שָׂדֵהוּ, אֲבָל אוֹכֵל מִן הַנּוֹטוֹת.
GUEMARA : Rav et Shmuel disent tous deux que, si quelqu’un a fait un vœu avant l’Année sabbatique : Le bénéfice de cette propriété t’est interdit à toi, l’autre ne peut ni entrer dans son champ, ni manger de la production qui dépasse hors du champ, même si l’Année sabbatique est arrivée entre-temps, car l’interdiction concernant la production a pris effet avant l’Année sabbatique et est restée en vigueur après le début de l’Année sabbatique. Et s’il a fait le vœu pendant l’Année sabbatique, il ne peut pas entrer dans un champ inclus dans cette propriété ; cependant, il peut manger de la production qui dépasse hors du champ, car la production était sans propriétaire lorsqu’il a fait le vœu.
וְרַבִּי יוֹחָנָן וְרֵישׁ לָקִישׁ דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: ״נְכָסַי עָלֶיךָ״ — לִפְנֵי שְׁבִיעִית אֵין יוֹרֵד לְתוֹךְ שָׂדֵהוּ וְאֵין אוֹכֵל מִן הַנּוֹטוֹת, הִגִּיעַ שְׁבִיעִית — אֵינוֹ יוֹרֵד לְתוֹךְ שָׂדֵהוּ, אֲבָל אוֹכֵל הוּא אֶת הַנּוֹטוֹת.
Et ce sont Rabbi Yoḥanan et Reish Lakish qui disent tous deux que, si quelqu’un a fait un vœu avant l’Année sabbatique : Le bénéfice de ma propriété t’est interdit à toi, l’autre ne peut ni entrer dans son champ ni manger du produit qui dépasse hors du champ. Lorsque l’Année sabbatique arrive, il ne peut pas entrer dans son champ ; cependant, il peut manger du produit qui dépasse hors du champ, parce que le produit est sans propriétaire.
לֵימָא בְּהָא קָמִיפַּלְגִי, דְּרַב וּשְׁמוּאֵל סָבְרִי: אָדָם אוֹסֵר דָּבָר שֶׁבִּרְשׁוּתוֹ אֲפִילּוּ לִכְשֶׁיֵּצֵא מֵרְשׁוּתוֹ. וְרַבִּי יוֹחָנָן וְרֵישׁ לָקִישׁ סָבְרִי: אֵין אָדָם אוֹסֵר דָּבָר שֶׁבִּרְשׁוּתוֹ לִכְשֶׁיֵּצֵא מֵרְשׁוּתוֹ.
La Guemara suggère : Disons qu’ils sont en désaccord à ce sujet, Rav et Chmouel soutenant : Une personne peut rendre interdit un objet en sa possession, et l’interdiction reste en vigueur même lorsqu’il quitte sa possession. Puisqu’il a rendu les produits interdits avant l’Année sabbatique, l’interdiction reste en vigueur après que les produits deviennent sans propriétaire pendant l’Année sabbatique. Et Rabbi Yoḥanan et Reish Lakish soutiennent : Une personne ne peut pas rendre interdit un objet en sa possession et faire en sorte que l’interdiction reste en vigueur lorsqu’il quitte sa possession. Par conséquent, il est permis de manger les produits pendant l’Année sabbatique.
וְתִסְבְּרָא? מִי אִיכָּא לְמַאן דְּאָמַר אֵין אָדָם אוֹסֵר דָּבָר שֶׁבִּרְשׁוּתוֹ לִכְשֶׁיֵּצֵא מֵרָשׁוּתוֹ? אִם כֵּן, נִיפְלְגֵי בִּ״נְכָסִים אֵלּוּ״, וְכׇל שֶׁכֵּן בִּ״נְכָסַי״!
La Guemara demande : Et comment peut-on comprendre cela de cette manière ? Y a-t-il quelqu’un qui dise qu’une personne ne peut pas rendre interdit un objet en sa possession et faire en sorte que l’interdit reste en vigueur lorsqu’il sort de sa possession ? Si c’est le cas, si Rabbi Yoḥanan et Reish Lakish soutiennent qu’on ne peut pas faire cela, qu’ils soient en désaccord dans le cas de quelqu’un qui a dit : Le bénéfice tiré de ce bien t’est interdit, et cela serait vrai à plus forte raison s’il disait : Le bénéfice tiré de mon bien t’est interdit. Dans ce dernier cas, il est clair que l’interdit reste en vigueur seulement tant que l’objet reste en sa possession.
וְתוּ, הָא תְּנַן דְּאָדָם אוֹסֵר דָּבָר שֶׁבִּרְשׁוּתוֹ לִכְשֶׁיֵּצֵא מֵרְשׁוּתוֹ, דִּתְנַן: הָאוֹמֵר לִבְנוֹ ״קֻוֽנָּם שֶׁאַתָּה נֶהֱנֶה לִי״, מֵת — יִירָשֶׁנּוּ. ״בְּחַיָּיו וּבְמוֹתוֹ״,
Et de plus, n’avons-nous pas appris dans une michna (Bava Kamma 108b) qu’une personne peut rendre un objet en sa possession interdit et que l’interdiction reste en vigueur lorsqu’il sort de sa possession ? C’est comme nous l’avons appris dans une michna, au sujet de celui qui dit à son fils : Le bénéfice de mes biens est konam pour toi, si le père meurt, le fils héritera de lui. Il ne tire pas profit des biens de son père, car après la mort ils ne lui appartiennent plus. Si le père a fait le vœu d’interdire à son fils de tirer profit de ses biens de son vivant et après sa mort,

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