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גְּמָ׳ ״כָּל כִּינּוּיֵי נְדָרִים כִּנְדָרִים״, מַאי שְׁנָא גַּבֵּי נָזִיר דְּלָא קָתָנֵי לְהוּ לְכוּלְּהוּ, וּמַאי שְׁנָא גַּבֵּי נְדָרִים דְּקָתָנֵי לְכוּלְּהוּ?
GUEMARA : Il a été enseigné dans la michna que tous les substituts du langage des vœux sont comme des vœux, les substituts du langage des dédicaces sont comme des dédicaces, les substituts du langage des serments sont comme des serments, et les substituts du langage des vœux de naziréat sont comme des vœux de naziréat. La Guemara demande : Quelle est la différence en ce qui concerne la première michna du traité Nazir, pour qu’elle n’enseigne pas tous ces cas, c’est-à-dire tous les cas énumérés ci-dessus à l’exception des vœux de naziréat, et quelle est la différence en ce qui concerne la première michna du traité Nedarim, pour qu’elle enseigne tous ces cas et non pas seulement le cas des vœux, qui est le sujet directement pertinent pour ce traité ?
מִשּׁוּם דְּנֶדֶר וּשְׁבוּעָה כְּתִיבִי גַּבֵּי הֲדָדֵי תָּנֵי תַּרְתֵּין, וְכֵיוָן דְּתָנֵי תַּרְתֵּין — תָּנֵי לְכוּלְּהוּ.
La Guemara répond que du fait que les vœux et les serments sont écrits l’un à côté de l’autre dans la Torah au verset : « Lorsqu’un homme fera un vœu à l’Éternel, ou prêtera serment » (Nombres 30:3), la michna enseigne ces deux cas, c’est-à-dire des substituts au langage des vœux et des serments. Et puisqu’elle en a enseigné deux, elle les a tous enseignés.
וְלִיתְנֵי כִּינּוּיֵי שְׁבוּעוֹת בָּתַר נְדָרִים! אַיְּידֵי דִּתְנָא נְדָרִים דְּמִיתְּסַר חֶפְצָא עֲלֵיהּ, תְּנָא נָמֵי חֲרָמִים, דְּמִיתְּסַר חֶפְצָא עֲלֵיהּ. לְאַפּוֹקֵי שְׁבוּעָה, דְּקָאָסַר נַפְשֵׁיהּ מִן חֶפְצָא.
La Guemara demande : Si tel est le cas, que la michna enseigne la halakha concernant les substituts du langage des serments immédiatement après le cas des substituts du langage des vœux. La Guemara répond : Puisqu’elle a enseigné le cas des vœux, par lesquels un objet devient interdit à quelqu’un, elle a aussi enseigné le cas des consécrations, par lesquelles un objet devient interdit à quelqu’un. Cela vient exclure un serment, par lequel on s’interdit à soi-même de faire usage d’un objet. Dans le cas d’un serment, contrairement à un vœu ou à une consécration, on s’interdit à soi-même d’accomplir une action particulière au lieu de déclarer un objet interdit.
פְּתַח בְּכִינּוּיִין ״כָּל כִּנּוּיַי נְדָרִים״, וּמְפָרֵשׁ יָדוֹת: הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ ״מוּדָּר אֲנִי מִמָּךְ״! וְתוּ: יָדוֹת אִינְּשִׁי?!
§ La Guemara pose une question concernant le style de la michna : La michna a commencé par le cas des substituts lorsqu’elle a déclaré : Tous les substituts du langage des vœux sont comme des vœux, et elle explique ensuite immédiatement la halakha concernant les allusions aux vœux, puisque la ligne suivante traite du cas de quelqu’un qui dit à son prochain : Je suis voué loin de toi. Et de plus, le tanna a-t-il oublié de mentionner les allusions aux vœux ? Pourquoi la michna ne dit-elle pas que les allusions aux vœux sont considérées comme des vœux avant d’en donner des exemples ?
אַיְירִי בְּהוֹן, וְחַסּוֹרֵי מִיחַסְּרָא, וְהָכִי קָתָנֵי: כָּל כִּינּוּיֵי נְדָרִים כִּנְדָרִים, וִידוֹת נְדָרִים כִּנְדָרִים.
La Guemara répond : La michna traite de ceux-ci, c’est-à-dire des allusions aux vœux, et le texte de la michna est incomplet et enseigne ce qui suit : Tous les substituts du langage des vœux sont comme des vœux, et les allusions aux vœux sont comme des vœux. La michna poursuit ensuite en donnant des exemples d’allusions aux vœux.
וְלִיפְרוֹשׁ כִּינּוּיִין בְּרֵישָׁא!
La Guemara demande : Que la michna explique d’abord le cas des substituts du langage des vœux en premier, c’est-à-dire avant de donner des exemples d’allusions, tout comme la halakha fondamentale des substituts du langage des vœux a été mentionnée en premier. En fait, ce n’est que plus tard (10a) que la michna fournit des exemples de substituts du langage des vœux.
הָהוּא דְּסָלֵיק מִינֵּיהּ, הָהוּא מְפָרֵשׁ בְּרֵישָׁא. כְּדִתְנַן: בַּמֶּה מַדְלִיקִין וּבַמָּה אֵין מַדְלִיקִין? אֵין מַדְלִיקִין כּוּ׳.
La Guemara répond : Le style général de la Mishna est que le sujet par lequel elle conclut est celui qu’elle explique d’abord, comme dans ce que nous avons appris dans une mishna (Shabbat 20b) : Avec quoi peut-on allumer la lampe de Shabbat et avec quoi ne peut-on pas l’allumer ? On ne peut pas allumer avec de la filasse de cèdre, etc. La mishna fournit des exemples d’objets qu’on ne peut pas utiliser pour allumer la lampe de Shabbat, ce qui était la formule finale de la question introductive de la mishna, au lieu de commencer par des exemples de ce qu’on peut utiliser pour allumer la lampe de Shabbat.
בַּמֶּה טוֹמְנִין וּבַמָּה אֵין טוֹמְנִין? אֵין טוֹמְנִין כּוּ׳. בַּמָּה אִשָּׁה יוֹצְאָה וּבַמָּה אֵינָהּ יוֹצְאָה? לֹא תֵּצֵא אִשָּׁה.
De même, une autre michna (Shabbat 47b) déclare : Avec quoi peut-on envelopper une marmite de nourriture cuite la veille de Chabbat, et avec quoi ne peut-on pas l’envelopper ? On ne peut pas l’envelopper, etc. Un troisième exemple de ce style se trouve dans la michna suivante (Shabbat 57a) : Avec quels objets une femme peut-elle sortir dans le domaine public pendant Chabbat et avec quels objets ne peut-elle pas sortir ? Une femme ne peut pas sortir avec des fils de laine et d’autres parures qu’elle pourrait enlever et porter.
וְכׇל הֵיכָא דְּפָתַח לָא מְפָרֵשׁ בְּרֵישָׁא? וְהָתְנַן: יֵשׁ נוֹחֲלִין וּמַנְחִילִין, נוֹחֲלִין וְלֹא מַנְחִילִין. וְאֵלּוּ נוֹחֲלִין וּמַנְחִילִין.
La Guemara conteste cette explication : Et est-il vrai que, partout où elle commence, c’est-à-dire quel que soit le sujet que la michna mentionne en premier, elle ne l’explique pas en premier ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Bava Batra 108a) : Il y a des proches qui héritent et transmettent un héritage, par exemple un père et un fils, qui héritent de biens l’un de l’autre, et il y a ceux qui héritent mais ne transmettent pas d’héritage, par exemple un fils et sa mère ; et ceux-ci sont ceux qui héritent et transmettent un héritage, etc. Cette michna fournit des exemples de la première ligne de l’énoncé introductif avant de fournir des exemples de la ligne finale de l’énoncé introductif.
יֵשׁ מוּתָּרוֹת לְבַעֲלֵיהֶן וַאֲסוּרוֹת לְיִבְמֵיהֶן, מוּתָּרוֹת לְיִבְמֵיהֶן וַאֲסוּרוֹת לְבַעֲלֵיהֶן. וְאֵלּוּ מוּתָּרוֹת לְבַעֲלֵיהֶן וַאֲסוּרוֹת לְיִבְמֵיהֶן.
De même, une autre michna (Yevamot 84a) déclare : Il y a certaines femmes qui sont permises à leurs maris et interdites à leurs yevamin, c’est-à-dire aux frères de leurs maris si leurs maris meurent sans enfant. Ces cas incluent celui où le yavam est le Grand Prêtre, à qui il est interdit d’épouser une veuve. Il y a d’autres femmes qui sont permises à leurs yevamin si leurs maris meurent sans enfant, mais interdites à leurs maris, par exemple, si un Grand Prêtre a fiancé une veuve et que son frère est un prêtre ordinaire. La michna donne immédiatement les détails du premier principe : Et voici les femmes qui sont permises à leurs maris et interdites à leurs yevamin.
יֵשׁ טְעוּנוֹת שֶׁמֶן וּלְבוֹנָה, שֶׁמֶן וְלֹא לְבוֹנָה. וְאֵלּוּ טְעוּנוֹת שֶׁמֶן וּלְבוֹנָה. יֵשׁ טְעוּנוֹת הַגָּשָׁה וְאֵין טְעוּנוֹת תְּנוּפָה, תְּנוּפָה וְלֹא הַגָּשָׁה. וְאֵלּוּ טְעוּנוֹת הַגָּשָׁה.
De même, une autre michna (Menaḥot 59a) déclare au sujet des offrandes de farine : Il y a des offrandes de farine qui requièrent de l’huile et de l’encens et d’autres qui requièrent de l’huile mais pas d’encens. La michna poursuit : Et voici celles qui requièrent de l’huile et de l’encens. Une autre michna (Menaḥot 60a) déclare : Il y a des offrandes de farine qui requièrent la présentation, un rituel dans lequel les prêtres devaient porter l’offrande dans leurs mains et l’approcher de l’autel, et elles ne requièrent pas le balancement rituel ; d’autres offrandes de farine requièrent le balancement rituel mais pas la présentation. Et voici les offrandes de farine qui requièrent la présentation.
יֵשׁ בְּכוֹר לְנַחֲלָה וְאֵין בְּכוֹר לְכֹהֵן, בְּכוֹר לְכֹהֵן וְאֵין בְּכוֹר לְנַחֲלָה. וְאֵיזֶהוּ בְּכוֹר לְנַחֲלָה וְאֵין בְּכוֹר לְכֹהֵן!
Une autre michna (Bekhorot 46a) déclare : Il y a certains qui sont considérés comme premier-né en ce qui concerne la réception d’une double part d’héritage, car ils sont les premiers-nés de leurs pères, et ils ne sont pas considérés comme premier-né en ce qui concerne un prêtre, c’est-à-dire en ce qui concerne la mitsva du rachat du premier-né, qui ne s’applique qu’au fils premier-né d’une femme. Il y en a d’autres qui sont considérés comme premier-né en ce qui concerne un prêtre et ne sont pas considérés comme premier-né en ce qui concerne l’héritage. Et qui est considéré comme premier-né en ce qui concerne l’héritage qui n’est pas premier-né en ce qui concerne un prêtre ? Dans chacun de ces cinq cas, la michna explique d’abord la partie initiale de sa déclaration introductive, et ce n’est qu’ensuite qu’elle explique la seconde partie de sa déclaration introductive.
הָלֵין, מִשּׁוּם דְּאָוְושׁוּ לֵיהּ, מְפָרֵשׁ הָהוּא דְּפָתַח בְּרֵישָׁא.
La Guemara explique : Dans ces cas, parce qu’il y a de nombreuses catégories [avshu], la michna explique l’énoncé par lequel elle a commencé en premier. Cependant, lorsqu’il n’y a que deux catégories, la michna donne d’abord des détails sur la dernière partie de sa déclaration liminaire.
וְהָא בַּמֶּה בְּהֵמָה יוֹצְאָה וּבַמָּה אֵינָהּ יוֹצְאָה דְּלָא אָוְושָׁא, וְקָתָנֵי: יוֹצֵא גָּמָל!
La Guemara demande : N’a-t-on pas enseigné dans la michna (Chabbat 51b) : Avec quoi un animal peut-il sortir dans le domaine public pendant Chabbat et avec quoi ne peut-il pas sortir ? C’est un cas qui n’a pas beaucoup de catégories, et pourtant la michna enseigne : Un chameau peut sortir pendant Chabbat avec un afsar, etc., ce qui clarifie la partie initiale de la déclaration introductive de la michna.

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