כׇּל שֶׁכֵּן דְּלָא מְעַיֵּיל לִסְפֵיקָא.
soutient que à plus forte raison, on ne se place même pas soi-même dans l’incertitude. Par conséquent, l’incertitude concernant le naziréat est traitée avec indulgence.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: בְּמַאי אוֹקֵימְתָּא לִסְפֵק נְזִירוּת לְהָקֵל — כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, אֵימָא סֵיפָא: סְפֵק בְּכוֹרוֹת, אֶחָד בְּכוֹרֵי אָדָם וְאֶחָד בְּכוֹרֵי בְהֵמָה, בֵּין טְמֵאָה בֵּין טְהוֹרָה — הַמּוֹצִיא מֵחֲבֵירוֹ עָלָיו הָרְאָיָה.
Abaye dit à Rabbi Zeira : De quelle manière as-tu établi la michna qui affirme que l’incertitude concernant le naziréat est traitée avec indulgence ? Tu l’as établie conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer. Dis la clause finale de cette michna : S’il y a incertitude concernant les premiers-nés, qu’il s’agisse de premiers-nés humains ou de premiers-nés animaux, qu’il s’agisse de premiers-nés d’animaux non casher, c’est-à-dire le premier-né d’un âne, ou de premiers-nés d’animaux casher, la charge de la preuve incombe au demandeur. En d’autres termes, le prêtre ne peut pas prendre l’argent du rachat au père de l’enfant, ni l’animal à son propriétaire ; et inversement, si le père ou le propriétaire l’a donné par erreur à un prêtre, il ne le récupère pas.
וְתָנֵי עֲלַהּ: וַאֲסוּרִים בְּגִיזָּה וַעֲבוֹדָה!
Et il est enseigné dans une baraita à cet égard : Mais en ce qui concerne la tonte et le travail de ces premiers-nés animaux incertains, ils sont interdits, tout comme les premiers-nés certains. Cela indique une différence entre la question monétaire, à l’égard de laquelle il est statué que l’animal ne peut pas être retiré au propriétaire par le prêtre, et l’interdiction, qui s’applique malgré l’incertitude. Il est donc évident que même le tanna de cette michna ne soutient pas que toutes les incertitudes concernant la consécration doivent être traitées avec indulgence.
אֲמַר לֵיהּ: אַמַּאי קָא מְדַמֵּית קְדוּשָּׁה הַבָּאָה מֵאֵלֶיהָ, לִקְדוּשָּׁה הַבָּאָה בִּידֵי אָדָם?
Rabbi Zeira dit à Abaye : Cela n’est pas difficile. Pourquoi compares-tu une sainteté qui émerge d’elle-même, c’est-à-dire la sainteté d’un premier-né, qui résulte de la réalité objective et non de l’intention humaine, à une sainteté qui émerge par la volonté d’une personne et dépend de son intention ? Ce n’est qu’à l’égard de ce dernier type de sainteté qu’il peut être établi qu’une personne n’a pas l’intention de consacrer un objet de manière incertaine.
אֶלָּא אִי קַשְׁיָא, הָא קַשְׁיָא: סְפֵק מַשְׁקִין, לִיטָּמֵא — טָמֵא, לְטַמֵּא אֲחֵרִים — טָהוֹר, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר, וְכֵן הָיָה רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר כִּדְבָרָיו.
Au contraire, si la réponse de Rabbi Zeira est difficile, voici ce qui est difficile. Il est énoncé dans cette même michna : Dans le cas d’un liquide au sujet duquel il y a une incertitude quant au fait de savoir s’il est devenu rituellement impur par contact avec quelqu’un qui était rituellement impur, la halakha est la suivante : Il est considéré comme impur en ce qui concerne le fait d’être impur en lui-même, mais il est considéré comme pur en ce qui concerne sa capacité à rendre d’autres objets impurs. Telle est la déclaration de Rabbi Meir. Et Rabbi Elazar disait lui aussi conformément aux paroles de Rabbi Meir.
וּמִי סְבִירָא לֵיהּ לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר לִיטָּמֵא טָמֵא?
Selon l’affirmation de Rabbi Zeira selon laquelle les décisions de cette michna concernant l’incertitude sont conformes à l’opinion de Rabbi Eliezer, cela soulève une difficulté : Mais Rabbi Eliezer soutient-il que, concernant un liquide au statut rituel incertain, s’il est impur, il est considéré comme impur ?
וְהָתַנְיָא, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אֵין טוּמְאָה לְמַשְׁקִין כׇּל עִיקָּר. תֵּדַע: שֶׁהֲרֵי הֵעִיד יוֹסֵי בֶּן יוֹעֶזֶר אִישׁ צְרֵידָה עַל אַיָּל קַמְצָא דְּכַן, וְעַל מַשְׁקִין בֵּית מִטְבְּחַיָּא דְּכַן?
Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita que Rabbi Eliezer dit : Selon la loi de la Torah, l’impureté ne s’applique pas du tout aux liquides ? Sache qu’il en est ainsi, car Yosei ben Yo’ezer de Tzereida a témoigné au sujet d’une espèce de sauterelle appelée eil kamtza qu’elle est casher, et au sujet des liquides de l’abattoir du Temple qu’ils sont purs. Les liquides ne sont susceptibles d’impureté rituelle qu’en vertu de la loi rabbinique, et les liquides du Temple n’ont pas été inclus dans ce décret afin de ne pas y causer d’impureté supplémentaire. Puisque Rabbi Eliezer soutient que, selon la loi de la Torah, les liquides ne sont pas susceptibles d’impureté, comment peut-il être d’avis que des liquides au statut rituel incertain soient considérés comme impurs ?
הָנִיחָא לִשְׁמוּאֵל, דְּאָמַר: דְּכַן מִלְּטַמֵּא אֲחֵרִים, אֲבָל טוּמְאַת עַצְמָן יֵשׁ בָּהֶן, שַׁפִּיר.
La Guemara commente : Cela s’accorde bien selon Shmuel, qui a dit que le sens de la décision de Rabbi Eliezer selon laquelle les liquides de l’abattoir du Temple sont purs est qu’ils ne peuvent pas rendre d’autres objets impurs, mais qu’eux-mêmes sont susceptibles d’impureté. En conséquence, les liquides sont susceptibles d’impureté selon la loi de la Torah ; seule leur capacité à rendre d’autres objets impurs relève de la loi rabbinique. La décision de la michna selon laquelle un liquide au statut rituel incertain est donc considéré comme impur est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer, et la réponse de Rabbi Zeira s’accorde bien.
אֶלָּא לְרַב דְּאָמַר דְּכַן מַמָּשׁ, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
Cependant, selon Rav, qui a dit qu’ils sont en réalité purs, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas susceptibles à l’impureté, que peut-on dire ? La michna qui est indulgente à l’égard d’un naziréat incertain et stricte à l’égard d’un liquide au statut rituel incertain n’est clairement pas conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer.
אֶלָּא: הָא רַבִּי יְהוּדָה, וְהָא רַבִּי שִׁמְעוֹן.
Au contraire, la réponse de Rabbi Zeira doit être rejetée, et la contradiction entre la michna ici, qui affirme que les vœux non précisés doivent être traités avec rigueur, et la michna du traité Teharot, qui affirme qu’un naziréat incertain doit être traité avec indulgence, doit être résolue comme suit : Cette michna, dans Teharot, est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, tandis que cette michna-ci est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon.
דְּתַנְיָא: ״הֲרֵינִי נָזִיר אִם יֵשׁ בִּכְרִי הַזֶּה מֵאָה כּוֹר״, וְהָלַךְ וּמְצָאוֹ שֶׁנִּגְנַב אוֹ שֶׁאָבַד — רַבִּי יְהוּדָה מַתִּיר, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹסֵר.
Comme il est enseigné dans une baraita que si quelqu’un dit : Je suis par les présentes nazir si dans ce tas de grain il y a cent kor, et il est allé mesurer le tas et a constaté qu’il avait été volé ou qu’il avait été perdu et qu’il ne peut pas être mesuré, Rabbi Yehouda permet qu’il accomplisse des actes interdits à un nazir, car il soutient que ce naziréat incertain ne prend pas effet. Et Rabbi Shimon interdit qu’il le fasse, car il maintient qu’il prend effet. Cela indique que Rabbi Shimon est d’avis que le naziréat incertain est traité avec rigueur.
וְרָמֵי דְּרַבִּי יְהוּדָה אַדְּרַבִּי יְהוּדָה: מִי אָמַר רַבִּי יְהוּדָה לָא מְעַיֵּיל אִינִישׁ נַפְשֵׁיהּ לִסְפֵיקָא? וּרְמִינְהִי, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: סְתַם תְּרוּמָה בִּיהוּדָה — אֲסוּרָה, וּבַגָּלִיל — מוּתֶּרֶת, שֶׁאֵין אַנְשֵׁי הַגָּלִיל מַכִּירִין אֶת תְּרוּמַת הַלִּשְׁכָּה. טַעְמָא דְּאֵין מַכִּירִין,
Et la Guemara soulève une contradiction entre la déclaration de Rabbi Yehouda et une autre déclaration de Rabbi Yehouda. Rabbi Yehouda a-t-il réellement dit qu'une personne ne se place pas elle-même dans un état d'incertitude, et que, par conséquent, tant que le volume du tas est inconnu, le naziréat ne prend pas effet ? Et la Guemara soulève une contradiction à partir de la michna, où Rabbi Yehouda dit : Une terouma non spécifiée en Judée est interdite, mais en Galilée elle est permise, car les habitants de la Galilée ne connaissent pas le prélèvement de la chambre. La Guemara en déduit : La raison pour laquelle cela est permis est qu'ils ne connaissent pas ;