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מָה יְמֵי חִלּוּטוֹ טָעוּן תִּגְלַחַת — אַף יְמֵי סְפָרוֹ. וּמָה יְמֵי חִלּוּטוֹ אֵין עוֹלִין לוֹ מִן הַמִּנְיָן — אַף יְמֵי סְפָרוֹ.
De même que les jours de sa lèpre confirmée exigent le rasage, de même les jours de son compte exigent le rasage ; et de même que les jours de sa lèpre confirmée ne comptent pas comme faisant partie de son décompte de naziréat, de même les jours de son compte ne devraient-ils pas compter dans la durée de son naziréat ?
יָכוֹל אַף יְמֵי הֶסְגֵּרוֹ כֵּן? וְהַדִּין נוֹתֵן: חָלוּט מְטַמֵּא מִשְׁכָּב וּמוֹשָׁב, וִימֵי הֶסְגֵּרוֹ מְטַמֵּא מִשְׁכָּב וּמוֹשָׁב. אִם לָמַדְתָּ לִימֵי חִלּוּטוֹ שֶׁאֵין עוֹלִין לוֹ מִן הַמִּנְיָן — אַף יְמֵי הֶסְגֵּרוֹ אֵין עוֹלִין לוֹ מִן הַמִּנְיָן.
On aurait pu penser que même ses jours de quarantaine en tant que lépreux devraient relever de la mêmehalakha et ne pas être comptés. Et il est logique que ces jours ne lui soient pas comptés non plus, car les deux états sont comparables : Un lépreux confirmé rend des objets rituellement impurs par le fait de s’allonger ou de s’asseoir, et un lépreux pendant les jours de sa quarantaine rend lui aussi des objets impurs par le fait de s’allonger ou de s’asseoir. Par conséquent, si tu as appris au sujet des jours de lèpre confirmée qu’ils ne comptent pas comme partie de son décompte, de même les jours de quarantaine ne doivent pas compter comme partie de son décompte non plus.
אָמַרְתָּ: לֹא, אִם אָמַרְתָּ בִּימֵי חִלּוּטוֹ, שֶׁכֵּן חִלּוּטוֹ טָעוּן תִּגְלַחַת וּמֵבִיא קׇרְבָּן, לְפִיכָךְ אֵין עוֹלִין. תֹּאמַר בִּימֵי הֶסְגֵּרוֹ, שֶׁאֵין טָעוּן תִּגְלַחַת, וְאֵינוֹ מֵבִיא קׇרְבָּן, לְפִיכָךְ יַעֲלוּ לַמִּנְיָן.
La Guemara rejette cet argument : Tu peux dire en réponse : Non, si tu as dit cette halakha au sujet des jours de lèpre confirmée, la raison est que son état confirmé de lèpre exige qu’il se rase après sa guérison et apporte une offrande avant de pouvoir commencer son naziréat. Par conséquent, ces jours ne comptent pas pour son naziréat. Cependant, diras-tu la même chose au sujet des jours de sa quarantaine, qui n’exigent pas de rasage et pour lesquels il n’apporte pas d’offrande ? Par conséquent, peut-être devraient-ils compter dans son décompte.
מִכָּאן אָמְרוּ: יְמֵי סְפָרוֹ וִימֵי גְמָרוֹ — אֵין עוֹלִין לוֹ מִן הַמִּנְיָן. אֲבָל יְמֵי הַזָּב וְהַזָּבָה וְהֶסְגֵּרוֹ שֶׁל מְצוֹרָע — הֲרֵי אֵלּוּ עוֹלִין לוֹ.
À partir de là, ils ont déclaré : Les jours du compte d’un lépreux et les jours de sa lèpre confirmée, lorsqu’il est un lépreux à part entière, ne comptent pas comme faisant partie de son décompte de sa période de naziréat. Cependant, les jours de l’impureté du zav et de la zava ainsi que les jours de la quarantaine d’un lépreux comptent comme faisant partie de son décompte de sa période de naziréat.
קָתָנֵי מִיהַת: לָא, אִם אָמַרְתָּ בִּימֵי טוּמְאָה שֶׁכֵּן מְבַטֵּל בָּהֶן אֶת הַקּוֹדְמִין, תֹּאמַר בִּימֵי חִלּוּטוֹ. בְּמַאי? אִילֵימָא בִּנְזִירוּת מוּעֶטֶת, הָא בָּעִינַן גִּידּוּל שֵׂעָר.
En ce qui concerne la question en jeu, en tout état de cause la baraitaenseigne : Non, si tu dis que cela est vrai à l’égard de ses jours d’impureté, qui annulent les jours précédents, diras-tu aussi à l’égard de ses jours de lèpre confirmée, qui n’annulent pas les précédents ? La Guemara analyse cet argument : À quoi cette déclaration fait-elle référence ? Si nous disons qu’elle fait référence à un naziréat court de trente jours, cela ne peut pas être le cas, car nous exigeons une pousse des cheveux de trente jours après sa purification.
אֶלָּא לָאו בִּנְזִירוּת מְרוּבָּה, וְקָתָנֵי שֶׁאֵין עוֹלִין לוֹ מִן הַמִּנְיָן. אַלְמָא לָא סָלְקִין לֵיהּ! שְׁמַע מִינַּהּ.
Au contraire, n’est-ce pas le cas qu’il s’agit d’un long naziréat, et pourtant la baraita enseigne qu’ils ne comptent pas comme faisant partie de son décompte. Apparemment, ses jours en tant que lépreux confirmé ne comptent pas dans sa période de naziréat, ce qui contredit la décision de Rav Ḥisda. La Guemara conclut : Apprends de cela que l’opinion de Rav Ḥisda doit être rejetée.
מַתְנִי׳ אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר מִשּׁוּם רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: כׇּל טוּמְאָה מִן הַמֵּת שֶׁנָּזִיר מְגַלֵּחַ עָלֶיהָ — חַיָּיבִין עָלֶיהָ עַל בִּיאַת מִקְדָּשׁ. וְכׇל טוּמְאָה מִן הַמֵּת שֶׁאֵין הַנָּזִיר מְגַלֵּחַ עָלֶיהָ — אֵין חַיָּיבִין עָלֶיהָ עַל בִּיאַת מִקְדָּשׁ.
MICHNA :Rabbi Eliezer a dit au nom de Rabbi Yehoshua : En ce qui concerne toute impureté rituelle provenant d’un cadavre pour laquelle un nazir doit se raser, il y a responsabilité au titre de l’interdiction d’entrer dans le Temple après avoir contracté cette impureté. Si quelqu’un qui est devenu impur à partir de l’une de ces sources d’impureté entre dans le Temple, il transgresse l’interdiction faite à une personne impure d’entrer dans l’espace sacré. Et en ce qui concerne toute impureté provenant d’un cadavre pour laquelle un nazir ne se rase pas, il n’y a également pas de responsabilité au titre de l’interdiction d’entrer dans le Temple après l’avoir contractée.
אָמַר רַבִּי מֵאִיר: לֹא תְּהֵא זוֹ קַלָּה מִן הַשֶּׁרֶץ.
Rabbi Meïr a dit : Cette impureté provenant d’un cadavre, qui n’oblige pas un nazir à se raser, ne doit pas être plus légère que l’impureté d’un animal rampant. La Torah indique clairement que celui qui devient impur à cause d’un animal rampant n’a pas le droit d’entrer dans le Temple (voir Lévitique 5:2–3).
גְּמָ׳ וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר מִשּׁוּם רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ גְּמַר לַהּ? וְהָא מִשּׁוּם רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בַּר מֶמֶל גְּמַר לָהּ. דְּתַנְיָא, אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: כְּשֶׁהָלַכְתִּי לְעַרְדַּסְקִיָּא, מָצָאתִי אֶת רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן פֵּתֶר רֹאשׁ שֶׁהָיָה יוֹשֵׁב וְדָן לִפְנֵי רַבִּי מֵאִיר בַּהֲלָכָה: כׇּל טוּמְאָה מִן הַמֵּת שֶׁהַנָּזִיר מְגַלֵּחַ עָלֶיהָ — חַיָּיבִין עָלֶיהָ מִשּׁוּם בִּיאַת מִקְדָּשׁ. וְכׇל טוּמְאָה מִן הַמֵּת שֶׁאֵין הַנָּזִיר מְגַלֵּחַ עָלֶיהָ — אֵין חַיָּיבִין עָלֶיהָ מִשּׁוּם בִּיאַת מִקְדָּשׁ. אָמַר לוֹ: אַל תְּהֵא זוֹ קַלָּה מִשֶּׁרֶץ.
GUEMARA : La Guemara demande : Et Rabbi Eliezer a-t-il appris cette halakha au nom de Rabbi Yehoshua ben Ḥananya ? Mais ne l’a-t-il pas apprise au nom de Rabbi Yehoshua bar Memel ? Comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Eliezer a dit : Lorsque je suis allé à un endroit appelé Ardaskeya, j’ai trouvé Rabbi Yehoshua ben Petter Rosh assis en train de discuter la halakha suivante devant Rabbi Meir : En ce qui concerne toute impureté rituelle provenant d’un cadavre pour laquelle un nazir doit se raser, on est passible en raison de l’interdiction d’entrer dans le Temple après l’avoir contractée. Et en ce qui concerne toute impureté provenant d’un cadavre pour laquelle un nazir ne se rase pas, on n’est pas passible en raison de l’interdiction d’entrer dans le Temple après l’avoir contractée. Rabbi Meir lui dit : Cette impureté de cadavre qui n’oblige pas un nazir à se raser ne devrait pas être plus clémente que l’impureté d’un animal rampant.
אָמַרְתִּי לוֹ: כְּלוּם אַתָּה בָּקִי בְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בַּר מֶמֶל? אָמַר לִי: הֵן. כָּךְ אָמַר לִי רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בַּר מֶמֶל מִשּׁוּם רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: כׇּל טוּמְאָה מִן הַמֵּת שֶׁהַנָּזִיר מְגַלֵּחַ עָלֶיהָ — חַיָּיב עָלֶיהָ מִשּׁוּם בִּיאַת מִקְדָּשׁ, וְכׇל טוּמְאָה מִן הַמֵּת שֶׁאֵין הַנָּזִיר מְגַלֵּחַ עָלֶיהָ — אֵין חַיָּיבִין עָלֶיהָ מִשּׁוּם בִּיאַת מִקְדָּשׁ. הֱוֵי מִשּׁוּם רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בַּר מֶמֶל גְּמִיר לַהּ!
Rabbi Eliezer poursuivit : J’ai dit à Rabbi Meir : Connais-tu seulement Rabbi Yehoshua bar Memel ? Il me dit : Oui. Je poursuivis : Rabbi Yehoshua bar Memel m’a dit cela au nom de Rabbi Yehoshua ben Ḥananya : En ce qui concerne toute impureté rituelle provenant d’un cadavre pour laquelle un nazir doit se raser, on est passible en raison de l’interdiction d’entrer dans le Temple après l’avoir contractée. Et en ce qui concerne toute impureté provenant d’un cadavre pour laquelle un nazir ne se rase pas, on n’est pas passible en raison de l’interdiction d’entrer dans le Temple après l’avoir contractée. Cela conclut la baraita. La Guemara commente : Cela constitue une preuve que Rabbi Eliezer a appris cette halakha au nom de Rabbi Yehoshua bar Memel, et non directement de Rabbi Yehoshua ben Ḥananya.
אָמְרוּ, שְׁמַע מִינַּהּ: כֹּל שְׁמַעְתְּתָא דְּמִתְאַמְרָה בְּבֵי תְּלָתָא, קַדְמָאֵי וּבָתְרָאֵי — אָמְרִינַן, מְצִיעָאֵי — לָא אָמְרִינַן.
Ils ont dit : Apprends de ce cas le principe suivant : En ce qui concerne toute déclaration de halakha qui a été énoncée comme une tradition de trois sages, nous disons le premier et le dernier noms de la chaîne mais nous ne disons pas celui du milieu. Par conséquent, la michna mentionne le nom de Rabbi Eliezer, le dernier maillon de la tradition, et Rabbi Yehoshua ben Ḥananya, le premier sage, mais omet celui de Rabbi Yehoshua bar Memel, le sage du milieu dans la chaîne.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא, אָמַר נַחוּם הַלַּבְלָר: כָּךְ מְקּוּבְּלַנִי מֵרַבִּי מְיָאשָׁא שֶׁקִּיבֵּל מֵאַבָּא, שֶׁקִּבֵּל מִן הַזּוּגוֹת, שֶׁקִּבְּלוּ מִן הַנְּבִיאִים: הֲלָכָה לְמֹשֶׁה מִסִּינַי בְּזוֹרֵעַ שֶׁבֶת וְחַרְדָּל בִּשְׁנַיִם וּשְׁלֹשָׁה מְקוֹמוֹת, שֶׁנּוֹתֵן פֵּאָה מִכׇּל אֶחָד וְאֶחָד.
Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : Nous apprenons aussi dans une michna (Pe’a 2:6) : Naḥum le Scribe [lavlar] a dit : Voici la tradition que j’ai reçue de Rabbi Meyasha, qui l’a reçue de son père, qui l’a reçue des couples de Sages qui ont servi durant la période du Second Temple, qui l’ont reçue des Prophètes : C’est une halakha transmise à Moïse au Sinaï au sujet de celui qui sème les plantes d’aneth et de moutarde en deux ou trois endroits séparés dans un même champ, qu’il laisse un coin pour les pauvres pour chacun et chacun de ces lopins séparément, plutôt qu’un seul coin pour eux tous.
וְאִילּוּ יְהוֹשֻׁעַ וְכָלֵב לָא קָחָשֵׁיב. שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara explique la preuve tirée de cette source : Et pourtant, Naḥum le Scribe ne mentionne pas les noms de Josué et Caleb, bien qu’ils aient été les Anciens qui ont transmis cette halakha de Moïse aux Prophètes. Apprends de cela que les maillons intermédiaires d’une tradition ne sont pas nécessairement énumérés.
מַתְנִי׳ אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא, דַּנְתִּי לִפְנֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: מָה אִם עֶצֶם כִּשְׂעוֹרָה, שֶׁאֵינוֹ מְטַמֵּא אָדָם בְּאֹהֶל — הַנָּזִיר מְגַלֵּחַ עַל מַגָּעוֹ וְעַל מַשָּׂאוֹ, רְבִיעִית דָּם, שֶׁהוּא מְטַמֵּא אָדָם בְּאֹהֶל — אֵינוֹ דִּין שֶׁיְּהֵא הַנָּזִיר מְגַלֵּחַ עַל מַגָּעָהּ וְעַל מַשָּׂאָהּ?
MICHNA : La michna continue de traiter des sources d’impureté rituelle pour lesquelles un nazir doit se raser. Rabbi Akiva a dit : J’ai discuté de cette question devant Rabbi Eliezer et j’ai proposé l’inférence a fortiori suivante : Si, en ce qui concerne un os de la taille d’un grain d’orge, qui ne rend pas une personne impure dans une tente, un nazir doit néanmoins se raser pour l’avoir touché ou porté, alors, dans le cas d’un quart delog de sang, qui est plus sévère en ce qu’il rend une personne impure dans une tente, n’est-il pas logique qu’un nazir doive se raser pour l’avoir touché ou porté ?
אָמַר לִי: מָה זֶה עֲקִיבָא?! אֵין דָּנִין כָּאן מִקַּל וָחוֹמֶר. וּכְשֶׁבָּאתִי וְהִרְצֵיתִי דְּבָרִים לִפְנֵי רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ, אָמַר לִי: יָפֶה אָמַרְתָּ, אֶלָּא כֵּן אָמְרוּ: הֲלָכָה.
Rabbi Eliezer m’a dit : Qu’est-ce que c’est, Akiva ? On ne peut pas argumenter ici au moyen d’une inférence a fortiori, dans ce cas particulier. Cependant, Rabbi Eliezer n’a pas fourni de raison à cette réponse. Rabbi Akiva poursuivit : Et lorsque je suis venu et ai présenté ces questions devant Rabbi Yehoshua, il m’a dit : Tu as bien parlé, c’est-à-dire que ta logique est irréprochable, mais ils ont effectivement dit qu’il s’agit d’une halakha transmise à Moïse depuis le Sinaï, qui ne peut pas être réfutée au moyen d’une inférence a fortiori.

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