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אוֹכֵל בְּקָדָשִׁים לְאַחַר שִׁשִּׁים יוֹם,
il mange de la nourriture sacrificielle après soixante jours, lorsque le statut de lèpre douteuse a pris fin et lorsqu’il a accompli toutes les obligations de son naziréat. Il ne peut pas se raser immédiatement à cause de sa lèpre, car il se peut qu’il soit un nazir pur, et le statut de lèpre douteuse ne l’emporte pas sur le naziréat. Au contraire, après trente jours, il se rase en raison de son statut douteux de lépreux avéré et de son statut douteux de nazir pur. Une fois encore, il ne lui est pas permis de se raser une seconde fois sept jours plus tard pour le rasage effectué par un lépreux dans le cadre de son processus de purification, au cas où il ne serait pas lépreux mais impur. Si tel était le cas, cela signifierait que le rasage précédent était dû à son impureté, et il serait donc tenu d’observer le naziréat en état de pureté pendant trente jours. À la fin de cette période, c’est-à-dire le soixantième jour, il se rase et peut manger de la nourriture sacrificielle le jour suivant, car même s’il était un véritable lépreux, il s’est désormais rasé deux fois.
וְשׁוֹתֶה יַיִן וּמִיטַּמֵּא לְמֵתִים לְאַחַר מֵאָה וְעֶשְׂרִים יוֹם.
Et il boit du vin et peut devenir impur pour enterrer un cadavre après 120 jours. En d’autres termes, cet individu n’a pas encore achevé son vœu de naziréat, car il se peut qu’il ait été un lépreux confirmé, auquel cas ses deux rasages auraient compté pour sa lèpre. Il attend donc encore trente jours et procède au rasage le quatre-vingt-dixième jour. Même à ce stade, il ne peut toujours pas boire de vin ni contracter l’impureté rituelle d’un cadavre, car il se peut qu’il ait été impur, ce qui signifierait que son troisième rasage était pour son impureté. Par conséquent, il compte encore une période de trente jours pour son naziréat de pureté, au terme de laquelle il peut effectuer le rasage de pureté, boire du vin et devenir impur à cause d’un cadavre, 120 jours après le début de son naziréat.
וְתָנֵי עֲלַהּ: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בִּנְזִירוּת מוּעֶטֶת, אֲבָל בִּנְזִירוּת בַּת שָׁנָה — אוֹכֵל בְּקָדָשִׁים לְאַחַר שְׁתֵּי שָׁנִים.
Et il est enseigné dans la Tosefta (6:1) au sujet de cette michna : Dans quel cas cette déclaration est-elle dite ? En ce qui concerne un naziréat court de trente jours. Cependant, en ce qui concerne un naziréat d’un an, il mange de la nourriture sacrificielle après deux ans. Il ne peut pas se raser avant qu’une année ne se soit écoulée, de peur qu’il ne soit pas lépreux, et il ne peut se raser une seconde fois qu’après une deuxième année, de peur qu’il n’ait été rituellement impur, et que cela ait été son naziréat observé dans la pureté. Après deux ans, il peut manger de la viande sacrificielle, car s’il était un lépreux avéré, il s’est rasé deux fois.
וְשׁוֹתֶה יַיִן וּמִיטַּמֵּא לְמֵתִים לְאַחַר אַרְבַּע שָׁנִים.
Cependant, si les deux premiers rasages étaient pour sa lèpre, alors il ne s’est pas rasé du tout pour son naziréat, et par conséquent il doit observer une année supplémentaire, se raser, et observer une autre année de naziréat, car peut-être que son troisième rasage était pour l’impureté et l’autre pour son naziréat en pureté. Et, par conséquent, il peut boire du vin et devenir impur pour ensevelir un cadavre après quatre ans.
וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ סָלְקִין לֵיהּ יוֹמֵי — תִּיסְגֵּי לֵיהּ בְּשָׁלֹשׁ שָׁנִים וּשְׁלֹשִׁים יוֹם!
Et s’il te vient à l’esprit que les jours pendant lesquels il était rituellement impur comptent dans la durée de son naziréat, il devrait lui suffire de l’observer pendant trois ans et trente jours. En raison de l’incertitude, il ne peut pas se raser pour sa lèpre avant qu’une année ne se soit écoulée, au cas où il aurait été un nazir pur, et il doit attendre encore une année pour son second rasage, car il se peut qu’il ait été un nazir impur. Cependant, à ce stade, si les jours de son décompte sont considérés comme faisant partie de son naziréat, comme l’a soutenu Rav Ḥisda, on devrait lui permettre d’attendre seulement trente jours pour la repousse des cheveux, de se raser pour son naziréat impur, puis d’ajouter une dernière année pour son naziréat en pureté. Le fait qu’il soit tenu d’attendre quatre ans prouve que le temps qu’il passe en tant que lépreux ne compte pas dans la durée de son naziréat.
וְעוֹד מֵתִיב רַב אָשֵׁי: אֵין לִי אֶלָּא יְמֵי טוּמְאָה, שֶׁאֵין עוֹלִין לוֹ מִן הַמִּנְיָן. יְמֵי חִלּוּטוֹ, מִנַּיִן? וְדִין הוּא: יְמֵי טוּמְאָה — מְגַלֵּחַ וּמֵבִיא קׇרְבָּן, וִימֵי חִלּוּטוֹ — מְגַלֵּחַ וּמֵבִיא קׇרְבָּן. מָה יְמֵי טוּמְאָתוֹ אֵין עוֹלִין לוֹ מִן הַמִּנְיָן — אַף יְמֵי חִלּוּטוֹ אֵין עוֹלִין לוֹ מִן הַמִּנְיָן.
Et Rav Ashi souleva une objection supplémentaire à partir du midrash halakhique suivant : J’ai déduit seulement que les jours d’impureté ne comptent pas comme faisant partie de son décompte de naziréat. D’où puis-je déduire que les jours de son état de lépreux confirmé ne comptent pas non plus pour son naziréat ? Et cela n’est-il pas logique : Après les jours d’impureté il se rase et apporte une offrande, et après les jours de sa lèpre confirmée il aussi se rase et apporte une offrande ; de même que les jours d’impureté ne comptent pas comme faisant partie de son décompte, de même les jours de lèpre confirmée ne comptent pas comme faisant partie de son décompte.
לֹא, אִם אָמַרְתָּ בִּימֵי טוּמְאָתוֹ — שֶׁכֵּן מְבַטֵּל בָּהֶן אֶת הַקּוֹדְמִים, תֹּאמַר בִּימֵי חִלּוּטוֹ — שֶׁאֵין מְבַטֵּל בָּהֶן אֶת הַקּוֹדְמִין.
La Guemara rejette cet argument : Non, si tu dis que cela est vrai en ce qui concerne ses jours d'impureté, qui annulent les jours précédents, diras-tu aussi que c'est le cas en ce qui concerne ses jours de lèpre confirmée, qui n'annulent pas les jours précédents, comme il est dit dans la michna ?
אָמַרְתָּ, קַל וָחוֹמֶר הוּא: וּמָה נָזִיר בְּקֶבֶר, שֶׁשְּׂעָרוֹ רָאוּי לְתִגְלַחַת נְזִירוּת, אֵין עוֹלִין לוֹ מִן הַמִּנְיָן. יְמֵי חִלּוּטוֹ, שֶׁאֵין שְׂעָרוֹ רָאוּי לְתִגְלַחַת נְזִירוּת — לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?!
La Guemara propose une autre preuve. Tu peux dire qu’il s’agit d’une inférence a fortiori : Et si un nazir qui a prononcé son vœu alors qu’il se trouvait dans un lieu rituellement impur, par exemple un lieu de tombe, dont les cheveux sont aptes au rasage du naziréat, et pourtant ces jours où il était impur ne comptent pas comme faisant partie de son décompte, alors, en ce qui concerne ses jours de lèpre confirmée, lorsque ses cheveux ne sont pas aptes au rasage du naziréat, puisqu’il doit d’abord effectuer le rasage de la lèpre, n’est-ce pas à plus forte raison qu’ils ne devraient pas compter pour son naziréat ?
וְאֵין לִי אֶלָּא יְמֵי חִלּוּטוֹ. יְמֵי סְפָרוֹ, מִנַּיִן? וְדִין הוּא:
Et j’ai déduit seulement les jours de sa lèpre confirmée. D’où puis-je déduire que les jours de son compte pour la purification de la lèpre ne sont pas non plus considérés comme faisant partie de sa période ? Et cela n’est-il pas logique :

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