לֵימָא כְּתַנָּאֵי: הַנִּכְנָס לְאֶרֶץ הָעַמִּים בְּשִׁידָּה תֵּיבָה וּמִגְדָּל, רַבִּי מְטַמֵּא, וְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה מְטַהֵר. מַאי לָאו: רַבִּי סָבַר מִשּׁוּם אַוֵּירָא, וְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה סָבַר מִשּׁוּם גּוּשָּׁא?
Disons que cela soit parallèle à une controverse entre tanna’im, comme il est enseigné : En ce qui concerne quelqu’un qui entre dans la terre des nations non pas à pied mais dans un coffre, une boîte ou une armoire, Rabbi Yehouda HaNassi le considère rituellement impur. Et Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, le considère rituellement pur. N’est-ce pas correct de dire qu’ils sont en désaccord à ce sujet : Rabbi Yehouda HaNassi, qui le considère impur, soutient que les Sages ont décrété l’impureté à l’égard de l’air, et Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, soutient que les Sages ont décrété l’impureté à l’égard de la terre, et par conséquent il n’est pas impur, puisque le récipient l’empêche de faire tente au-dessus de l’impureté ?
לָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא מִשּׁוּם גּוּשָּׁא. מָר סָבַר: אֹהֶל זָרוּק — שְׁמֵיהּ אֹהֶל, וּמָר סָבַר: לָא שְׁמֵיהּ אֹהֶל.
La Guemara rejette cette suggestion : Ce n’est pas nécessairement l’interprétation correcte de leur différend, car on peut dire que tous s’accordent à dire que le décret concerne la terre, et que leur différend porte uniquement sur le cas de quelqu’un qui entre dans un coffre, une boîte ou une armoire. Un Sage, Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, soutient qu’une tente mobile, un objet qui sert de tente lorsqu’il passe au-dessus de l’impureté rituelle, est appelée une tente, et par conséquent une personne qui entre sur la terre des nations dans un grand récipient est protégée de son impureté. Et un Sage, Rabbi Yehouda HaNassi, soutient qu’une tente mobile n’est pas appelée une tente. Par conséquent, rien ne sépare cet individu de l’impureté, et il devient impur en se trouvant au-dessus de la terre des nations.
וְהָתַנְיָא, רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: תֵּיבָה שֶׁהִיא מְלֵאָה כֵּלִים, וּזְרָקָהּ עַל פְּנֵי הַמֵּת בְּאֹהֶל — טְמֵאָה, וְאִם הָיְתָה מוּנַּחַת — טְהוֹרָה.
La Guemara demande : Mais n’a-t-on pas enseigné dans une baraita que Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, dit : Une caisse pleine d’ustensiles que l’on a jetée au-dessus d’un cadavre dans une tente, de telle sorte qu’elle recouvre le cadavre, est impure, et tout ce qui se trouve à l’intérieur devient également rituellement impur, car elle n’offre pas la protection d’une tente. Mais si elle a été posée et placée comme une tente au-dessus d’un cadavre, elle est pure, et son contenu est protégé de l’impureté. Cela montre que, selon l’opinion de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, une tente en mouvement n’est pas considérée comme une tente, ce qui contredit l’affirmation ci-dessus.
אֶלָּא: דְּכוּלֵּי עָלְמָא מִשּׁוּם אַוֵּירָא, וּמָר סָבַר: כֵּיוָן דְּלָא שְׁכִיחָא — לָא גְּזַרוּ בֵּיהּ רַבָּנַן, וּמָר סָבַר: אַף עַל גַּב דְּלָא שְׁכִיחָא — גְּזַרוּ בֵּיהּ רַבָּנַן.
À la lumière de cet argument, la Guemara concède que l’explication précédente de la divergence est incorrecte. Au contraire, il faut dire que tous s’accordent à dire que le décret d’impureté concernant la terre des nations est relatif à son air, et un Sage, Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, soutient que, puisque cela n’est pas courant qu’une personne se déplace à l’intérieur d’une enceinte, les Sages n’ont pas décrété l’impureté à l’égard de ce cas. Et un Sage, Rabbi Yehouda HaNassi, soutient que, bien que cela ne soit pas courant, les Sages ont néanmoins décrété l’impureté à son égard.
וְהַתַּנְיָא: הַנִּכְנָס לְאֶרֶץ הָעַמִּים בְּשִׁידָּה תֵּיבָה וּמִגְדָּל — טָהוֹר, בְּקָרוֹן וּבִסְפִינָה וּבְאִיסְקַרְיָא — טָמֵא.
La Guemara ajoute : Et il est enseigné dans la Tosefta (Oholot 18:5) conformément à cette explication de l’opinion de Rabbi Yosei, fils de Rabbi Yehouda : Celui qui entre dans la terre des nations dans un coffre, une caisse ou une armoire est rituellement pur. S’il était dans un chariot [karon], un bateau ou un radeau [iskareya], il est rituellement impur. La différence est que ces derniers récipients sont couramment utilisés pour transporter des personnes.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: הָכָא שֶׁמָּא יוֹצִיא רֹאשׁוֹ וְרוּבּוֹ לְשָׁם פְּלִיגִי.
Et si tu le souhaites, dis une explication alternative du différend entre Rabbi Yehuda HaNasi et Rabbi Yosei, fils de Rabbi Yehuda. Tous deux conviennent que l’impureté rituelle de la terre des nations concerne le sol, et qu’une tente mobile est considérée comme une tente. Par conséquent, la personne en question devrait être rituellement pure selon les deux avis. Cependant, ici ils sont en désaccord au sujet d’une autre question, la crainte qu’il ne fasse sortir sa tête et la majeure partie de son corps du coffre, de la caisse ou de l’armoire vers là-bas, c’est-à-dire vers la terre des nations.
וְהָתַנְיָא, רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: הַנִּכְנָס לְאֶרֶץ הָעַמִּים בְּשִׁידָּה תֵּיבָה וּמִגְדָּל — טָהוֹר, עַד שֶׁיּוֹצִיא לְשָׁם רֹאשׁוֹ אוֹ רוּבּוֹ.
Et il est également enseigné dans une baraita que Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, dit : Celui qui entre dans la terre des nations dans un coffre, une boîte ou une armoire est pur, à moins qu’il ne fasse réellement sortir sa tête ou la majeure partie de son corps dans la terre des nations. En revanche, Rabbi Yehouda HaNassi le considère comme rituellement impur, par crainte que la tête d’une personne ne dépasse du récipient.
וּמַתְחִיל וּמוֹנֶה. אָמַר רַב חִסְדָּא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בִּנְזִירוּת מוּעֶטֶת. אֲבָל בִּנְזִירוּת מְרוּבָּה — מִיסְלָק נָמֵי סָלְקִין לֵיהּ.
§ La michna a enseigné qu’un nazir qui est devenu rituellement impur par des sources d’impureté qui ne lui font pas perdre son naziréat, y compris ses jours de lèpre, recommence à compter à partir du jour de sa purification, car sa période d’impureté ne compte pas dans son naziréat. Rav Ḥisda a dit : On a enseigné cette halakha d’un lépreux uniquement en ce qui concerne un naziréat court de trente jours, car il se rase les cheveux pour sa purification de la lèpre, et il doit donc compter trente jours supplémentaires afin que ses cheveux repoussent suffisamment pour être rasés pour son naziréat. Cependant, en ce qui concerne un long naziréat, lorsqu’il reste trente jours ou plus dans son naziréat après s’être rasé pour sa lèpre, ces jours comptent également dans sa période, et il n’a pas besoin de recompter ses jours de lèpre.
מֵתִיב רַב שֵׁרֵבְיָא: מַתְחִיל וּמוֹנֶה מִיָּד, וְאֵין מְבַטֵּל בָּהֶן אֶת הַקּוֹדְמִין. בְּמַאי? אִילֵימָא בִּנְזִירוּת מוּעֶטֶת — קָבָעֵי גִּידּוּל שֵׂיעָר!
Rav Sherevya soulève une objection à partir de la michna : Il commence à compter immédiatement et n’annule pas les jours précédents à cause d’eux. À quel cas la michna fait-elle référence ? Si nous disons qu’elle fait référence à un naziréat court, il lui faut une période de trente jours de pousse des cheveux, et, puisqu’il s’est rasé pour la purification de sa lèpre, il doit annuler les jours précédents en pratique, afin de permettre à ses cheveux de repousser.