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יֵשׁ אֲבֵילוּת בְּשַׁבָּת, וְהָנֵי אָמְרִי: אֵין אֲבֵילוּת בְּשַׁבָּת.
Il y a un certain deuil pendant le Shabbat, c’est-à-dire en ce qui concerne les rites de deuil qui peuvent être observés en privé dans la maison du endeuillé et passeront inaperçus aux yeux des autres; tandis que ceux-là disent : Il n’y a pas de deuil pendant le Shabbat du tout.
מַאן דְּאָמַר יֵשׁ אֲבֵילוּת בְּשַׁבָּת, דְּקָתָנֵי ״עוֹלָה״. מַאן דְּאָמַר אֵין אֲבֵילוּת בְּשַׁבָּת, דְּקָתָנֵי ״אֵינָהּ מַפְסֶקֶת״.
La Guemara explique : Ceux qui ont dit qu’il y a un certain deuil pendant Chabbat s’appuient sur ce qui est enseigné, à savoir que Chabbat compte comme l’un des jours de deuil, ce qui implique qu’un certain degré de deuil s’applique ce jour-là. Ceux qui ont dit qu’il n’y a pas de deuil pendant Chabbat du tout fondent cela sur ce qui est enseigné, à savoir que Chabbat n’interrompt pas la période de deuil.
אִי סָלְקָא דַעְתָּךְ יֵשׁ אֲבֵילוּת בְּשַׁבָּת, הַשְׁתָּא אֲבֵילוּת נָהֲגָא, אַפְסוֹקֵי מִיבַּעְיָא?
Ces derniers soutiennent ce qui suit : S’il te venait à l’esprit de dire qu’il y a un certain deuil pendant le Chabbat, il y a une difficulté, car maintenant qu’il a été affirmé que le deuil s’applique effectivement pendant le Chabbat, est-il nécessaire de nous enseigner que ce jour n’interrompt pas la période de deuil ? Au contraire, la conclusion doit être qu’il n’y a absolument aucun deuil pendant le Chabbat.
וְאֶלָּא הָא קָתָנֵי ״עוֹלָה״! אַיְּידֵי דְּקָבָעֵי לְמִיתְנֵא סֵיפָא ״אֵינָן עוֹלִים״, תְּנָא רֵישָׁא ״עוֹלָה״.
La Guemara demande : Mais n’est-il pas enseigné dans la michna que le Chabbat compte comme l’un des jours de deuil, ce qui implique qu’il est comme les autres jours de deuil, et qu’au moins certains rites de deuil y sont observés ? La Guemara répond : Puisque la michna a voulu enseigner dans la clause suivante que les jours de fête ne comptent pas dans le nombre requis de jours de deuil, elle a aussi enseigné dans la première clause que le Chabbat compte comme l’un des jours de deuil, bien qu’aucun rite de deuil n’y soit observé.
וּלְמַאן דְּאָמַר יֵשׁ אֲבֵילוּת בְּשַׁבָּת, הָא קָתָנֵי אֵינָהּ מַפְסֶקֶת! מִשּׁוּם דְּקָבָעֵי לְמִיתְנֵא סֵיפָא ״מַפְסִיקִין״, תְּנָא רֵישָׁא ״אֵינָהּ מַפְסֶקֶת״.
La Guemara demande : Et selon ceux qui ont dit qu’il y a un certain deuil pendant Chabbat, n’est-il pas enseigné dans la michna qu’il n’interrompt pas la période de deuil, ce qu’il aurait été inutile de dire si les pratiques de deuil y étaient observées ? La Guemara répond : Cela n’était pas nécessaire en soi, mais en raison du fait que la michna voulait enseigner dans la clause suivante que les Fêtes interrompent le deuil, elle a enseigné aussi dans la première clause que Chabbat n’interrompt pas cette période.
לֵימָא כְּתַנָּאֵי: מִי שֶׁמֵּתוֹ מוּטָּל לְפָנָיו — אוֹכֵל בְּבַיִת אַחֵר. אֵין לוֹ בַּיִת אַחֵר — אוֹכֵל בְּבֵית חֲבֵרוֹ, אֵין לוֹ בַּיִת חֲבֵרוֹ — עוֹשֶׂה לוֹ מְחִיצָה עֲשָׂרָה טְפָחִים. אֵין לוֹ דָּבָר לַעֲשׂוֹת מְחִיצָה — מַחְזִיר פָּנָיו וְאוֹכֵל.
La Guemara demande : Disons que cela soit parallèle à une controverse entre des tannaïm quant à savoir si certains rites de deuil sont observés ou non même pendant Chabbat, car il a été enseigné dans une baraita : Celui dont le parent défunt est étendu devant lui mange dans une autre pièce. S’il n’a pas d’autre pièce, il mange dans la maison d’un ami. S’il n’a pas la maison d’un ami à disposition, il fait une séparation de dix palmes de hauteur entre lui et le défunt, afin de pouvoir manger. S’il n’a pas de matériau pour faire une séparation, il détourne son visage du mort et mange.
וְאֵינוֹ מֵיסֵב וְאוֹכֵל, וְאֵינוֹ אוֹכֵל בָּשָׂר וְאֵינוֹ שׁוֹתֶה יַיִן, וְאֵין מְבָרֵךְ וְאֵין מְזַמֵּן, וְאֵין מְבָרְכִין עָלָיו וְאֵין מְזַמְּנִין עָלָיו, וּפָטוּר מִקְּרִיאַת שְׁמַע וּמִן הַתְּפִלָּה וּמִן הַתְּפִילִּין, וּמִכׇּל מִצְוֹת הָאֲמוּרוֹת בַּתּוֹרָה.
Et, en tout état de cause, il ne s’accoude pas pendant qu’il mange, car le fait de s’accouder est caractéristique d’un repas festif ; et il ne mange ni viande ni ne boit de vin ; et il ne récite pas de bénédiction avant de manger afin d’acquitter les autres de leur obligation ; et il ne récite pas la formule pour inviter les participants au repas à se joindre ensemble à la Grâce après le repas, et ils ne récitent pas de bénédiction sur lui et d’autres ne l’invitent pas à se joindre à la Grâce après le repas, car il ne peut pas être compté parmi les trois requis pour réciter la formule. Et il est exempt de la récitation du Shema, et de la prière de la Amida, et du port des phylactères, et de l’accomplissement de toutes les mitzvot mentionnées dans la Torah.
וּבְשַׁבָּת — מֵיסֵב וְאוֹכֵל, וְאוֹכֵל בָּשָׂר וְשׁוֹתֶה יַיִן, וּמְבָרֵךְ וּמְזַמֵּן, וּמְבָרְכִין וּמְזַמְּנִין עָלָיו, וְחַיָּיב בִּקְרִיאַת שְׁמַע וּבִתְפִילָּה וּבִתְפִילִּין, וּבְכׇל מִצְוֹת הָאֲמוּרוֹת בַּתּוֹרָה. רַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: מִתּוֹךְ שֶׁנִּתְחַיֵּיב בְּאֵלּוּ — נִתְחַיֵּיב בְּכוּלָּן.
Mais le Chabbat il s’accoude au repas, selon son habitude, et mange; et il mange de la viande et boit du vin; et il récite des bénédictions pour acquitter les autres de leur obligation; et il récite la formule pour inviter les participants au repas à se joindre ensemble à la Grâce après les Repas, et d’autres peuvent réciter des bénédictions en son nom et l’inviter à se joindre à la Grâce après les Repas. Et il est aussi tenu à la récitation du Shema, et à la prière de la Amida, et à la mitsva des phylactères, et à toutes les mitsvot mentionnées dans la Torah. Rabban Gamliel dit : Puisqu’il est tenu d’accomplir ces mitsvot associées au Chabbat, il est tenu d’accomplir toutes les mitsvot le Chabbat.
וְאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: תַּשְׁמִישׁ הַמִּטָּה אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ.
La déclaration de Rabban Gamliel est vague. Ce qui suit l’éclaire : Rabbi Yoḥanan a dit : La différence pratique entre eux, entre l’opinion du premier tanna anonyme et l’opinion de Rabbi Yoḥanan, concerne les relations sexuelles. Selon Rabban Gamliel, le endeuillé immédiat est tenu par la mitsva d’avoir des relations conjugales avec sa femme pendant Chabbat, tout comme il est tenu par toutes les autres mitsvot.
מַאי לָאו בְּהָא קָא מִיפַּלְגִי, דְּמָר סָבַר: יֵשׁ אֲבֵילוּת בְּשַׁבָּת, וּמַר סָבַר: אֵין אֲבֵילוּת בְּשַׁבָּת!
La Guemara demande : Quoi, n’est-ce pas au sujet de cette question qu’ils sont en désaccord : n’est-ce pas que un Sage, le premier tanna anonyme, soutient qu’il y a une certaine forme de deuil pendant Chabbat en ce qui concerne les questions privées, et par conséquent le endeuillé n’a pas de relations conjugales ; et un Sage, Rabban Gamliel, soutient qu’il n’y a pas de deuil pendant Chabbat du tout ?
מִמַּאי? דִּלְמָא עַד כָּאן לָא קָאָמַר תַּנָּא קַמָּא הָתָם, אֶלָּא מִשּׁוּם דְּמֵתוֹ מוּטָּל לְפָנָיו. אֲבָל הָכָא, דְּאֵין מֵתוֹ מוּטָּל לְפָנָיו — לָא.
La Guemara rejette cet argument : D'où tires-tu cette conclusion ? Peut-être que le premier tanna est en train de dire qu'il est interdit au proche endeuillé d'avoir des relations sexuelles dans le cas traité seulement là-bas, parce que son défunt est étendu devant lui et n'a pas encore été enterré. Mais ici, en ce qui concerne la période de deuil, lorsque son mort a été enterré et n'est plus étendu devant lui, les relations sexuelles ne sont pas interdites.
וְעַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבָּן גַּמְלִיאֵל הָתָם, דְּאַכַּתִּי לָא חָל אֲבֵילוּת עֲלֵיהּ. אֲבָל הָכָא, דְּחָל אֲבֵילוּת עֲלֵיהּ — הָכִי נָמֵי.
Et, alternativement, peut-être que Rabban Gamliel dit que le parent endeuillé est autorisé à avoir des relations sexuelles seulement là, où les halakhot du deuil ne sont pas encore entrées en vigueur, car le deuil ne commence qu’après l’enterrement. Mais ici, où les halakhot du deuil sont déjà entrées en vigueur, il peut aussi interdire les relations sexuelles.

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