וְאַחֲתֵיהּ בֵּי קִבְרֵי, וּקְרִי בֵּיהּ אַלְפָּא שִׁפּוּרֵי בְּאַרְבְּעִין יוֹמִין. אָזֵיל עָבֵיד הָכִי, פְּקַע כַּדָּא וּמִית אַלָּמָא. מַאי שִׁפּוּרֵי — שֶׁנִּפְרָעִין מִמֶּנּוּ.
et le déposa dans un cimetière, où l’on ne trouve personne, et sonna mille, c’est-à-dire de nombreux, coups de shofar au cours de quarante jours. Cet homme alla et fit cela. La cruche se brisa et l’homme violent mourut. La Guemara demande : Quelle est la raison pour laquelle on sonne des shofarot lorsqu’un décret d’ostracisme est prononcé ? Les shofarot font allusion au fait qu’on tire châtiment [shenifra’in] de la personne excommuniée.
מַאי תְּבָרָא? אָמַר רַב יִצְחָק בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוּדָה: תָּבְרִי בָּתֵּי רָמֵי. דְּתַנְיָא, אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל: כׇּל מָקוֹם שֶׁ״נָּתְנוּ חֲכָמִים עֵינֵיהֶם״, אוֹ מִיתָה אוֹ עוֹנִי.
La Guemara demande en outre : Quelle est la raison pour laquelle on fait retentir des sons brisés du shofar lorsque l’excommunication est prononcée ? Rav Yitzḥak, fils de Rav Yehuda, a dit : Cela brise de hauts bâtiments, c’est-à-dire qu’un décret d’ostracisme peut nuire et briser même les grands et les puissants, comme il est enseigné dans une baraita : Rabban Shimon ben Gamliel a dit : Partout où il est dit que les Sages ont posé leurs yeux avec colère sur une personne en particulier, cela entraîne soit la mort, soit la pauvreté.
וְהַנָּזִיר וְהַמְּצוֹרָע מִטּוּמְאָתוֹ לְטׇהֳרָתוֹ. בְּעָא מִינֵּיהּ רַבִּי יִרְמְיָה מֵרַבִּי זֵירָא: בְּשֶׁלֹּא הָיָה לָהֶם פְּנַאי, אוֹ דִלְמָא אַף בְּשֶׁהָיָה לָהֶם פְּנַאי?
§ Il est enseigné dans la michna : Et le nazir dont la période de naziréat s’est achevée pendant les jours intermédiaires d’une fête, et le lépreux qui doit se purifier pendant les jours intermédiaires et doit raser tout son corps afin de sortir de son état d’impureté rituelle et de retrouver sa pureté rituelle, ces personnes sont autorisées à se couper les cheveux pendant les jours intermédiaires de la fête parce qu’elles n’ont pas pu le faire la veille de la fête. Rabbi Yirmeya souleva une question devant Rabbi Zeira : Cette permission est-elle limitée au cas où ils n’avaient pas le temps de se couper les cheveux avant la fête, puisqu’il leur était interdit de le faire auparavant ? Ou peut-être peuvent-ils se couper les cheveux même dans un cas où ils avaient le temps de le faire auparavant ?
אֲמַר לֵיהּ, תְּנֵינָא: כׇּל אֵלּוּ שֶׁאָמְרוּ מוּתָּרִין לְגַלֵּחַ בַּמּוֹעֵד — בְּשֶׁלֹּא הָיָה לָהֶם פְּנַאי, אֲבָל הָיָה לָהֶם פְּנַאי — אֲסוּרִים.
Il lui dit : Nous avons déjà appris cela dans une baraita : En ce qui concerne tous ceux au sujet desquels les Sages ont dit qu’il leur est permis de se couper les cheveux pendant les jours intermédiaires d’une Fête, ils ne peuvent le faire que s’ils n’ont pas eu le temps de se couper les cheveux avant la Fête. Mais s’ils ont eu le temps avant le début de la Fête, alors il leur est interdit de le faire.
נָזִיר וּמְצוֹרָע, אַף עַל פִּי שֶׁהָיָה לָהֶם פְּנַאי — מוּתָּרִים, שֶׁלֹּא יְשַׁהוּ קׇרְבְּנוֹתֵיהֶן.
Cependant, un nazir et un lépreux, même s’ils avaient le temps de le faire avant la Fête, sont autorisés à se couper les cheveux. Pourquoi leur accorde-t-on cette permission spéciale ? Afin qu’ils ne retardent pas l’apport de leurs offrandes. Le nazir comme le lépreux doivent se couper les cheveux avant d’offrir leurs sacrifices, en achèvement de leur processus de purification. Par conséquent, s’il ne leur est pas permis de se couper les cheveux, ils ne pourront pas offrir leurs sacrifices au moment approprié.
תָּנָא: הַכֹּהֵן וְהָאָבֵל מוּתָּרִין בְּגִילּוּחַ. הַאי אָבֵל הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא שֶׁחָל שְׁמִינִי שֶׁלּוֹ בְּעֶרֶב הָרֶגֶל — אִיבְּעִי לֵיהּ לְגַלּוֹחֵי בָּעֶרֶב הָרֶגֶל! אֶלָּא, שֶׁחָל שְׁמִינִי שֶׁלּוֹ לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת עֶרֶב הָרֶגֶל.
Il a été enseigné dans une baraita : Un prêtre et une personne en deuil sont autorisés à se couper les cheveux pendant les jours intermédiaires d’une fête. La Guemara demande : Quelles sont les circonstances dans lesquelles la personne en deuil est autorisée à le faire ? Si nous disons que le huitième jour de son deuil est tombé la veille de la fête, alors il aurait dû se couper les cheveux la veille de la fête, puisque les restrictions plus strictes de son deuil ne s’appliquaient plus. Au contraire, il doit s’agir d’un cas où le huitième jour de son deuil est tombé un Chabbat qui était la veille de la fête, et il ne pouvait donc pas se couper les cheveux la veille de la fête.
אִיבְּעִי לֵיהּ לְגַלּוֹחֵי עֶרֶב שַׁבָּת, דְּאָמַר רַב חִסְדָּא אָמַר רָבִינָא בַּר שֵׁילָא: הֲלָכָה כְּאַבָּא שָׁאוּל, וּמוֹדִים חֲכָמִים לְאַבָּא שָׁאוּל בְּשֶׁחָל שְׁמִינִי שֶׁלּוֹ לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת עֶרֶב הָרֶגֶל שֶׁמּוּתָּר לְגַלֵּחַ בְּעֶרֶב שַׁבָּת!
Mais si tel est le cas, il aurait dû se couper les cheveux le vendredi, car Rav Ḥisda a dit que Ravina bar Sheila a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Abba Shaul. Si le défunt a été enterré sept jours avant la Fête, alors non seulement l’endeuillé a achevé la période de deuil de sept jours, mais il est même considéré comme ayant commencé la période de trente jours, et ainsi la Fête annule cette période de deuil de trente jours. Et les Sages concèdent à l’opinion de Abba Shaul lorsque le huitième jour de son deuil tombe un Chabbat qui est la veille de la Fête, et ils soutiennent qu’il lui est permis de se couper les cheveux le vendredi. Puisqu’il est inévitablement empêché de se couper les cheveux le huitième jour, les Sages lui ont permis de le faire dès le septième jour.
לָא צְרִיכָא, שֶׁחָל שְׁבִיעִי שֶׁלּוֹ לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת עֶרֶב הָרֶגֶל.
La Guemara répond : Non, la décision de la baraita est nécessaire dans le cas où le septième jour de son deuil tombe un Chabbat qui est la veille de la Fête. Dans ce cas, il ne peut certainement pas se couper les cheveux le vendredi, car ce n’est que le sixième jour de son deuil, et il lui est donc permis de se couper les cheveux pendant les jours intermédiaires de la Fête.
תַּנָּא בָּרָא סָבַר לַהּ כְּאַבָּא שָׁאוּל, דְּאָמַר: מִקְצָת הַיּוֹם כְּכוּלּוֹ, וְיוֹם שְׁבִיעִי עוֹלֶה לוֹ לְכָאן וּלְכָאן. וְכֵיוָן דְּשַׁבָּת הָוֵי — אָנוּס הוּא.
La Guemara commente : Le tanna de la baraita, qui permet à une personne en deuil de se couper les cheveux pendant les jours intermédiaires de la Fête, est d’accord avec l’opinion de Abba Shaul, qui a dit : Le statut juridique d’une partie de la journée est comme celui d’une journée entière, et par conséquent le septième jour compte à la fois comme le dernier jour de la période de deuil de sept jours et le premier jour de la période de deuil de trente jours. Du point de vue des halakhot du deuil, il lui serait permis de se couper les cheveux ; cependant, puisque ce jour est Chabbat, il en est inévitablement empêché, et il lui est donc permis de se couper les cheveux pendant les jours intermédiaires de la Fête.
תַּנָּא דִידַן סָבַר לַהּ כְּרַבָּנַן, דְּאָמְרִי: לָא אָמְרִינַן מִקְצָת הַיּוֹם כְּכוּלּוֹ, וְאַכַּתִּי לָא שְׁלִים אֲבֵילוּת דְּשִׁבְעָה.
Le tanna de notre michna, en revanche, qui ne mentionne pas qu’il est permis à un endeuillé de se couper les cheveux pendant les jours intermédiaires d’une fête, soutient conformément à l’opinion des Sages, qui disent : Nous ne disons pas que le statut juridique d’une partie de la journée est comme celui d’une journée entière pour un endeuillé. Par conséquent, il n’a pas encore achevé sa période de sept jours de deuil, et par conséquent il ne lui sera pas permis de se couper les cheveux même après la fête, jusqu’à l’achèvement de la période de deuil de trente jours.
הַאי כֹּהֵן הֵיכִי דָּמֵי? אִילֵּימָא דִּשְׁלִים מִשְׁמַרְתּוֹ עֶרֶב הָרֶגֶל — אִיבְּעִי לֵיהּ לְגַלּוֹחֵי עֶרֶב הָרֶגֶל!
La Guemara continue et demande : le cas de ce prêtre, à qui il est permis de se couper les cheveux pendant les jours intermédiaires d’une fête, quelles sont les circonstances ? Si nous disons qu’il a terminé sa garde la veille de la fête, alors il aurait dû se couper les cheveux la veille de la fête.
לָא צְרִיכָא, דִּשְׁלִים מִשְׁמַרְתּוֹ בָּרֶגֶל. תַּנָּא דִידַן סָבַר, כֵּיוָן דִּתְנַן: בִּשְׁלֹשָׁה פְּרָקִים בַּשָּׁנָה הָיוּ כׇּל הַמִּשְׁמָרוֹת שָׁווֹת, בְּאֵימוּרֵי הָרְגָלִים, וּבְחִילּוּק לֶחֶם הַפָּנִים — כְּמַאן דְּלָא שְׁלִים מִשְׁמַרְתּוֹ בָּרֶגֶל דָּמֵי. וְתַנָּא בָּרָא סָבַר: אַף עַל גַּב דְּשָׁיֵיךְ בְּהָנָךְ מִשְׁמָרוֹת, מִשְׁמַרְתֵּיהּ מִיהָא שְׁלִימָא לֵיהּ.
La Guemara répond : Non, la décision de la baraita est nécessaire dans le cas où quelqu’un a achevé sa garde pendant la semaine de la Fête elle-même. Le tanna de notre michna soutient que, puisque nous avons appris dans une michna (Soukka 55b) : Lors des fêtes de l’année, c’est-à-dire les trois fêtes de pèlerinage, toutes les gardes sacerdotales se partagent à parts égales les offrandes de la Fête et la répartition des pains de proposition entre les prêtres le Chabbat qui tombe pendant la Fête ; par conséquent, il est considéré comme quelqu’un dont la garde n’a pas été achevée pendant la Fête, et il ne peut pas se couper les cheveux avant après la Fête. Et le tanna de la baraita soutient que, bien qu’il appartienne aussi à ces autres gardes qui servent pendant la Fête, néanmoins, sa propre garde a été achevée avant la Fête, et il lui est donc permis de se couper les cheveux.
תָּנוּ רַבָּנַן: כׇּל אֵלּוּ שֶׁאָמְרוּ מוּתָּרִין לְגַלֵּחַ בַּמּוֹעֵד — מוּתָּרִין לְגַלֵּחַ בִּימֵי אֶבְלָן.
§ Les Sages ont enseigné la baraita suivante : Tous ceux au sujet desquels il a été dit qu’il leur est permis de se couper les cheveux pendant les jours intermédiaires d’une Fête parce qu’ils n’ont pas pu le faire auparavant, ils peuvent de même se couper les cheveux pendant leur période de deuil s’ils n’ont pas pu le faire auparavant.
וְהָתַנְיָא: אֲסוּרִים! אָמַר רַב חִסְדָּא אָמַר רַב שֵׁילָא: כִּי תַּנְיָא הָכָא מוּתָּרִין — בְּשֶׁתְּכָפוּהוּ אֲבָלָיו.
La Guemara demande : Mais n’est-il pas enseigné dans une autre baraita : Ils sont néanmoins interdits de se couper les cheveux pendant la période de leur deuil ? Rav Ḥisda a dit que Rav Sheila a dit : Lorsqu’il est enseigné dans la baraita qu’ils sont autorisés à se couper les cheveux, cela fait référence à une personne à qui deux périodes de deuil se sont appliquées successivement. En d’autres termes, cette personne devait observer une période de deuil immédiatement après une autre période de deuil, et elle est incapable de supporter les restrictions prescrites pendant une période aussi prolongée.
אִי בְּשֶׁתְּכָפוּהוּ אֲבָלָיו, מַאי אִירְיָא כׇּל אֵלּוּ שֶׁאָמְרוּ, אֲפִילּוּ כּוּלֵּי עָלְמָא נָמֵי? דְּתַנְיָא: תְּכָפוּהוּ אֲבָלָיו זֶה אַחַר זֶה, הִכְבִּיד שְׂעָרוֹ — מֵיקֵל בְּתַעַר, וּמְכַבֵּס כְּסוּתוֹ בְּמַיִם.
La Guemara demande : Si cela fait référence à un cas où son deuil s’est appliqué de manière successive, alors pourquoi précisément la baraita traite-t-elle de tous ceux au sujet desquels il a été dit qu’ils peuvent se couper les cheveux ? La permission devrait s’appliquer même à tous, et pas seulement à ceux qui ont été inévitablement empêchés de se couper les cheveux pendant la période précédente, comme il est enseigné dans une baraita : Si les périodes de deuil d’une personne se sont appliquées successivement, l’une après l’autre, et que ses cheveux ont poussé et sont devenus lourds, elle peut les alléger en se coupant les cheveux avec un rasoir, et elle peut laver son vêtement à l’eau, afin de ne pas souffrir aussi longtemps sans se couper les cheveux ni laver ses vêtements.
הָא אִתְּמַר עֲלַהּ, אָמַר רַב חִסְדָּא: בְּתַעַר וְלֹא בְּמִסְפָּרַיִם, בְּמַיִם וְלֹא בְּנֶתֶר וְלֹא בְּאָהָל. אָמַר רַב חִסְדָּא: זֹאת אוֹמֶרֶת אָבֵל אָסוּר בְּתִכְבּוֹסֶת.
La Guemara répond : Mais n’a-t-il pas été dit au sujet de cettebaraita : Rav Ḥisda a dit : Lorsqu’il est dit qu’une personne peut se couper les cheveux, cela signifie qu’elle peut le faire avec un rasoir, mais non avec des ciseaux ? De même, lorsqu’il est dit qu’une personne peut laver ses vêtements, cela signifie qu’elle peut les laver avec de l’eau, mais non avec du neter ou du savon. Par conséquent, la baraita enseigne que si quelqu’un a été inévitablement empêché d’accomplir ces actions auparavant, puis a dû observer une double période de deuil, il peut se couper les cheveux de manière ordinaire, sans accomplir ces actions d’une manière modifiée. Rav Ḥisda a dit : Cela veut dire que, de manière générale, il est interdit à un endeuillé de laver ses vêtements.
תָּנוּ רַבָּנַן: כְּשֵׁם שֶׁאָמְרוּ אָסוּר לְגַלֵּחַ בַּמּוֹעֵד, כָּךְ אָסוּר לִיטּוֹל צִפּוֹרְנַיִם בַּמּוֹעֵד, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. וְרַבִּי יוֹסֵי מַתִּיר.
Les Sages ont enseigné la baraita suivante : De même que les Sages ont dit qu’il est interdit de se couper les cheveux pendant les jours intermédiaires d’une fête, de même il est interdit de se couper les ongles pendant les jours intermédiaires d’une fête ; telle est l’opinion de Rabbi Yehouda, tandis que Rabbi Yossei permet de se couper les ongles.
וּכְשֵׁם שֶׁאָמְרוּ אָבֵל אָסוּר לְגַלֵּחַ בִּימֵי אֶבְלוֹ — כָּךְ אָסוּר לִיטּוֹל צִפּוֹרְנַיִם בִּימֵי אֶבְלוֹ, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. וְרַבִּי יוֹסֵי מַתִּיר.
Et de même que les Sages ont dit qu’il est interdit à une personne en deuil de se couper les cheveux pendant la période de son deuil, de même il lui est interdit de se couper les ongles pendant la période de son deuil ; telle est l’opinion de Rabbi Yehouda, tandis que Rabbi Yossei permet à une personne en deuil de se couper les ongles.
אָמַר עוּלָּא: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה בְּאֵבֶל, וַהֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי בַּמּוֹעֵד. שְׁמוּאֵל אָמַר:
Oulla a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda en ce qui concerne le deuil, mais la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei en ce qui concerne les jours intermédiaires de la Fête. Chmouel a dit :