Drashot AI Logo
צָרַם אֹזֶן בְּכוֹר קָנְסוּ בְּנוֹ אַחֲרָיו — מִשּׁוּם דְּאִיסּוּרָא דְּאוֹרָיְיתָא,
dans le cas de celui qui a fendu l’oreille d’un animal premier-né, les Sages ont pénalisé son fils après lui, c’est-à-dire parce que l’interdiction relève de la loi de la Torah. Un animal premier-né est disqualifié pour le sacrifice s’il devient blemished, ce qui le rend permis à la consommation comme viande non sacrée. Il est interdit de provoquer délibérément un défaut chez un animal premier-né, et celui qui le fait a l’interdiction de manger la viande.
וְאִם תִּמְצֵי לוֹמַר מָכַר עַבְדּוֹ לְגוֹי וָמֵת קָנְסוּ בְּנוֹ אַחֲרָיו — מִשּׁוּם דְּכֹל יוֹמָא מַפְקַע לֵיהּ מִמִּצְוֹת,
Et si tu dis que, dans le cas de quelqu’un qui a vendu son esclave à un gentil et qui ensuite est mort, les Sages ont pénalisé son fils après lui, c’est parce que chaque jour où l’esclave est en la possession du gentil l’empêche de pratiquer les mitzvot. Un esclave cananéen est tenu aux mêmes mitzvot qu’une femme juive. S’il est vendu illicitement à un gentil et s’échappe, obligeant le vendeur à indemniser le gentil, le vendeur ne peut alors pas réduire de nouveau l’esclave en servitude, car il est considéré comme affranchi. Les Sages ont également étendu cette pénalité aux héritiers du propriétaire.
הָכָא מַאי: גַּבְרָא קָנֵיס רַבָּנַן — וְהָא לֵיתֵיהּ, אוֹ דִלְמָא: מָמוֹנָא קָנֵיס רַבָּנַן — וְהָא אִיתֵיהּ!
Quelle, donc, est la halakhaici, lorsqu’une personne avait dès le départ l’intention d’accomplir son travail pendant les jours intermédiaires d’une fête et qu’après avoir accompli ce travail elle est morte ? Faut-il dire que les Sages ont pénalisé l’homme lui-même et qu’il n’est plus en vie, ou peut-être les Sages ont-ils imposé une pénalité sur l’argent, de sorte qu’aucun bénéfice ne puisse en être tiré, et qu’il existe encore entre les mains de ses héritiers ?
אֲמַר לֵיהּ, תְּנֵיתוּהָ: שָׂדֶה שֶׁנִּתְקַוְּוצָה בַּשְּׁבִיעִית — תִּזָּרַע לְמוֹצָאֵי שְׁבִיעִית, נִטַּיְּיבָה אוֹ נִדַּיְּירָה — לֹא תִּזָּרַע לְמוֹצָאֵי שְׁבִיעִית. וְאָמַר רַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא: נָקְטִינַן, הֱטִיבָהּ וָמֵת — בְּנוֹ זוֹרְעָהּ, אַלְמָא: לְדִידֵיהּ קְנַסוּ רַבָּנַן, לִבְרֵיהּ לָא קְנַסוּ רַבָּנַן. הָכָא נָמֵי: לְדִידֵיהּ קְנַסוּ רַבָּנַן, לִבְרֵיהּ לָא קְנַסוּ רַבָּנַן.
Rabbi Zeira dit à Rabbi Yirmeya : Tu as déjà appris la réponse à ta question dans une michna (Shevi’it 4:2) : Un champ dont les épines ont été enlevées pendant l’Année sabbatique peut être semé la huitième année, car enlever les épines n’est pas un travail à part entière qui rend le champ interdit ; mais s’il avait été amélioré avec de l’engrais, ou s’il avait été clôturé afin que les animaux qui s’y trouvaient le fertilisent avec leur fumier, il ne peut pas être semé la huitième année. Les Sages ont imposé une pénalité afin qu’on ne tire pas profit d’un travail interdit. Et Rabbi Yosei bar Ḥanina a dit : Nous avons une tradition selon laquelle, si quelqu’un a amélioré son champ d’une manière interdite et ensuite est mort, son fils peut le semer. Apparemment, les Sages ont pénalisé seulement lui, celui qui a mal agi, mais les Sages n’ont pas pénalisé son fils. Ici aussi, en ce qui concerne le travail effectué pendant les jours intermédiaires d’une fête, les Sages l’ont pénalisé, mais les Sages n’ont pas pénalisé son fils.
אָמַר אַבָּיֵי: נָקְטִינַן: טִימֵּא טַהֲרוֹתָיו וָמֵת — לֹא קָנְסוּ בְּנוֹ אַחֲרָיו. מַאי טַעְמָא — הֶיזֵּק שֶׁאֵינוֹ נִיכָּר לָא שְׁמֵיהּ הֶיזֵּק. לְדִידֵיהּ קְנַסוּ רַבָּנַן, לִבְרֵיהּ לָא קְנַסוּ רַבָּנַן.
Abaye a dit : Nous avons une tradition selon laquelle, si quelqu’un a rendu impurs les objets rituellement purs d’autrui et est mort avant d’avoir payé, les Sages n’ont pas pénalisé son fils après lui ni exigé de lui qu’il paie pour le dommage. Quelle en est la raison ? C’est que un dommage qui n’est pas apparent, c’est-à-dire qui n’implique aucun changement physique visible à l’œil, n’est pas considéré comme un dommage selon la loi de la Torah ; néanmoins, la partie lésée subit une perte, et les Sages ont pénalisé seulement lui, mais les Sages n’ont pas pénalisé son fils.
מַתְנִי׳ אֵין לוֹקְחִין בָּתִּים עֲבָדִים וּבְהֵמָה אֶלָּא לְצוֹרֶךְ הַמּוֹעֵד, אוֹ לְצוֹרֶךְ הַמּוֹכֵר שֶׁאֵין לוֹ מַה יֹּאכַל.
MICHNA :On ne peut pas acheter des maisons, des esclaves et du bétail pendant les jours intermédiaires d’une fête à moins que ce ne soit pour les besoins de la fête, ou pour subvenir aux besoins du vendeur qui n’a rien à manger.
גְּמָ׳ בְּעָא מִינֵּיהּ רָבָא מֵרַב נַחְמָן: שְׂכַר פְּעוּלָּה שֶׁאֵין לוֹ מַה יֹּאכַל, מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ, תְּנֵינָא: אוֹ לְצוֹרֶךְ הַמּוֹכֵר שֶׁאֵין לוֹ מַה יֹּאכַל. לְאֵתוֹיֵי מַאי? לָאו לְאֵתוֹיֵי שְׂכַר פְּעוּלָּה! אֲמַר לֵיהּ: לָא, פָּרוֹשֵׁי קָא מְפָרֵשׁ.
GUEMARA :Rava demanda à Rav Naḥman : Quelle est la halakha concernant le salaire d’un ouvrier qui n’a rien à manger ? Est-il permis de fournir du travail à un ouvrier pauvre pendant les jours intermédiaires de la fête ? Rav Naḥman lui dit : Nous avons appris cela dans la michna : Ou pourvoir aux besoins du vendeur, s’il n’a rien à manger. Qu’ajoute la mention de la condition qu’il n’a rien à manger ? N’ajoute-t-elle pas le cas du salaire et pas seulement le cas de quelqu’un qui vend des objets lui appartenant ? Rava lui dit : Non, cela explique simplement ce que l’on entend par les besoins du vendeur.
אֵיתִיבֵיהּ אַבָּיֵי: אֵין כּוֹתְבִין שְׁטָרֵי חוֹב בַּמּוֹעֵד, וְאִם אֵינוֹ מַאֲמִינוֹ, אוֹ שֶׁאֵין לוֹ מַה יֹּאכַל — הֲרֵי זֶה יִכְתּוֹב. שֶׁאֵין לוֹ מַה יֹּאכַל — לְאֵתוֹיֵי מַאי? לָאו לְאֵתוֹיֵי שְׂכַר פְּעוּלָּה! שְׁמַע מִינַּהּ.
Abaye souleva une objection à partir d’une michna (18b) : On ne peut pas rédiger de reconnaissances de dette pendant les jours intermédiaires d’une fête, mais si le prêteur n’a pas confiance en l’emprunteur et craint que sans un tel document il ne puisse pas recouvrer sa créance, ou s’il n’a rien à manger, il peut écrire une reconnaissance de dette. La Guemara précise : Qu’ajoute-t-on ici par les mots : S’il n’a rien à manger ? Ne viennent-ils pas ajouter qu’une reconnaissance de dette peut être rédigée pour le salaire du scribe qui rédige le document ? Concluez-en qu’il est permis d’embaucher un ouvrier qui a besoin de gagner sa vie même pour un travail qui, autrement, serait interdit pendant les jours intermédiaires d’une fête.
מוֹתֵיב רַב שֵׁשֶׁת: וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, שָׁלֹשׁ אוּמָּנִיּוֹת עוֹשִׂין מְלָאכָה בְּעַרְבֵי פְסָחִים עַד חֲצוֹת: הַחַיָּיטִין וְהַסַּפָּרִין וְהַכּוֹבְסִין. הַחַיָּיטִין — שֶׁכֵּן הֶדְיוֹט תּוֹפֵר כְּדַרְכּוֹ בְּחוּלּוֹ שֶׁל מוֹעֵד, הַסַּפָּרִין וְהַכּוֹבְסִין — שֶׁכֵּן הַבָּאִין מִמְּדִינַת הַיָּם וְהַיּוֹצֵא מִבֵּית הָאֲסוּרִין מוּתָּרִין לְסַפֵּר וּלְכַבֵּס בְּחוּלּוֹ שֶׁל מוֹעֵד.
Rav Sheshet a soulevé une objection à partir d’une michna (Pesaḥim 55a) qui traite de l’interdiction d’effectuer un travail la veille de Pessa'h : Et les Sages disent : Les praticiens de seulement trois métiers sont autorisés à travailler jusqu’à midi la veille de Pessa'h, à savoir les tailleurs, les barbiers et les blanchisseurs, dont le travail est nécessaire pour la Fête. La baraita précise : Les tailleurs peuvent travailler la veille de Pessa'h, de même qu’une personne ordinaire est autorisée à coudre à sa manière habituelle pendant les jours intermédiaires de la Fête. Puisqu’un travail similaire est permis pendant la Fête, on peut aussi être indulgent la veille de Pessa'h. Les barbiers et les blanchisseurs sont autorisés à travailler, de même que ceux qui arrivent d’outre-mer ou celui qui sort de prison sont autorisés à se couper les cheveux et laver leurs vêtements pendant les jours intermédiaires de la Fête parce qu’ils n’ont pas eu la possibilité de le faire avant la Fête.
וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ שְׂכַר פְּעוּלָּה שֶׁאֵין לוֹ מַה יֹּאכַל שְׁרֵי — כׇּל מְלָאכוֹת נָמֵי לִישְׁתְּרוֹ, דְּהָא אִיכָּא שְׂכַר פְּעוּלָּה שֶׁאֵין לוֹ מַה יֹּאכַל!
Et s’il te vient à l’esprit qu’il est permis de payer des salaires à un ouvrier qui n’a rien à manger pendant les jours intermédiaires de la fête, alors tous les autres types de travail devraient également être permis la veille de Pessa'h, puisqu’il y a quelque chose de semblable permis pendant les jours intermédiaires de la fête, à savoir les salaires versés à un ouvrier qui n’a rien à manger. Les tailleurs sont autorisés à travailler la veille de Pessa'h parce qu’un travail semblable est permis pendant les jours intermédiaires de la fête. Le paiement de salaires à un ouvrier qui n’a rien à manger pendant la fête doit être interdit, car sinon un travail semblable, c’est-à-dire tout travail impliquant le paiement de salaires, serait permis la veille de Pessa'h, ce qui n’est pas le cas.
מַתְקֵיף לַהּ רַב פָּפָּא: אֶלָּא מֵעַתָּה בִּנְיָן לִישְׁתְּרֵי, שֶׁכֵּן כּוֹתֶל הַגּוֹהֶה לִרְשׁוּת הָרַבִּים — סוֹתֵר וּבוֹנֶה כְּדַרְכּוֹ מִפְּנֵי הַסַּכָּנָה!
Rav Pappa s’oppose vivement à cela : Si tel est le cas, que l’on peut déduire des halakhot de cette manière, alors la construction aussi devrait être permise la veille de Pessa'h, car un mur penché vers le domaine public et susceptible de tomber peut être démoli et reconstruit de la manière habituelle pendant les jours intermédiaires d’une fête en raison du danger qu’il représente pour les passants. Puisque construire dans de telles circonstances est permis pendant les jours intermédiaires d’une fête, cela devrait être permis en général la veille de Pessa'h.
מַתְקֵיף לַהּ רָבִינָא: אֶלָּא מֵעַתָּה לַבְלָר לִישְׁתְּרֵי, שֶׁכֵּן כּוֹתְבִין קִידּוּשֵׁי נָשִׁים גִּיטִּין וְשׁוֹבָרִין!
Ravina s’y oppose également avec force : Si tel est le cas, un scribe [lavlar] qui rédige des documents devrait être autorisé à le faire la veille de Pessa'h, de même qu’on peut écrire des actes de fiançailles, des lettres de divorce et des reçus pendant les jours intermédiaires d’une fête.
אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי: מוֹעֵד אַאַרְבָּעָה עָשָׂר קָא רָמֵית? מוֹעֵד — מִשּׁוּם טִירְחָא הוּא, וּבִמְקוֹם פְּסֵידָא שָׁרוּ רַבָּנַן. אַרְבָּעָה עָשָׂר — מִשּׁוּם צוֹרֶךְ יוֹם טוֹב הוּא. מִידֵּי דְּצוֹרֶךְ יוֹם טוֹב שָׁרוּ רַבָּנַן, מִידֵּי דְּלָאו צוֹרֶךְ יוֹם טוֹב לָא שָׁרוּ רַבָּנַן.
Au contraire, Rav Ashi a dit que l’objection initiale de Rav Sheshet est sans fondement : Soulèves-tu une contradiction entre les halakhot des jours intermédiaires d’une fête et les halakhot du quatorzième jour de nissan, c’est-à-dire la veille de Pessa'h ? Elles ne sont pas comparables, car l’interdiction de travailler dans chacun de ces cas repose sur une raison différente : le travail est interdit pendant les jours intermédiaires d’une fête parce qu’il implique un effort excessif, et dans une situation de perte importante les Sages l’ont permis. En revanche, l’interdiction de travailler le quatorzième de nissan est due à la nécessité de se préparer pour la fête, et en particulier pour l’agneau pascal. Tout ce qui est nécessaire pour la fête, par exemple le travail des tailleurs et des barbiers, les Sages l’ont permis, mais tout ce qui n’est pas nécessaire pour la fête, les Sages ne l’ont pas permis.
מַתְנִי׳ אֵין מְפַנִּין מִבַּיִת לְבַיִת, אֲבָל מְפַנֶּה הוּא לַחֲצֵרוֹ. אֵין מְבִיאִין כֵּלִים מִבֵּית הָאוּמָּן, אִם חוֹשֵׁשׁ לָהֶם — מְפַנָּן לְחָצֵר אַחֶרֶת.
MICHNA :On ne peut pas déplacer ses biens d’une maison à l’autre pendant les jours intermédiaires d’une fête, mais on peut les déplacer dans sa cour si cela est nécessaire. On ne peut pas rapporter chez soi des ustensiles de la maison d’un artisan après qu’il a terminé son travail, mais si l’on craint pour eux, en pensant que, si on les laisse dans la maison de l’artisan, ils risquent d’être volés, on peut les déplacer vers une autre cour.
גְּמָ׳ וְהָאָמְרַתְּ רֵישָׁא אֵין מְפַנִּין כְּלָל? אָמַר אַבָּיֵי: סֵיפָא אֲתָאן לְבַיִת שֶׁבֶּחָצֵר.
GUEMARA : La Guemara demande : Mais n’as-tu pas dit dans la première clause de la michna que l’on ne peut pas déplacer ses biens du tout, même d’une maison à une autre ? Comment se fait-il alors que la michna permette ensuite de déplacer des objets d’une cour à une autre dans la seconde clause ? Abaye a dit en explication : Dans la clause suivante, il s’agit du cas où l’on déplace des objets de la maison située dans sa cour vers cette même cour.
וְאֵין מְבִיאִין כֵּלִים מִבֵּית הָאוּמָּן. אָמַר רַב פָּפָּא: בָּדֵיק לַן רָבָא, תְּנַן: אֵין מְבִיאִין כֵּלִים מִבֵּית הָאוּמָּן, וּרְמִינְהוּ: מוֹלִיכִין וּמְבִיאִין כֵּלִים מִבֵּית הָאוּמָּן, וְאַף עַל פִּי שֶׁאֵינָן לְצוֹרֶךְ הַמּוֹעֵד!
La michna déclare : Et l’on ne peut pas rapporter chez soi des ustensiles de la maison d’un artisan. Rav Pappa a dit : Rava nous a mis à l’épreuve avec la question suivante : Nous avons appris dans la michna que l’on ne peut pas rapporter chez soi des ustensiles de la maison d’un artisan. Et cela soulève une contradiction avec une autre michna (Pesaḥim 55b) : On peut apporter des ustensiles à la maison d’un artisan et les rapporter de chez lui, même s’ils ne sont pas nécessaires pour les besoins de la fête.
וְשַׁנֵּינַן לֵיהּ: כָּאן בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר, כָּאן בְּחוּלּוֹ שֶׁל מוֹעֵד. אִיבָּעֵית אֵימָא: הָא וְהָא בְּחוּלּוֹ שֶׁל מוֹעֵד. כָּאן בְּמַאֲמִינוֹ, כָּאן בְּשֶׁאֵינוֹ מַאֲמִינוֹ.
Et nous lui avons répondu : Ici, la michna qui permet cette pratique se réfère au quatorzième de Nisan, la veille de Pessa'h, et ici, la michna qui l'interdit se réfère aux jours intermédiaires d'une fête. Et, si tu veux, dis une autre explication : Celle-ci comme celle-là se réfèrent aux jours intermédiaires d'une fête, mais ici, la michna qui interdit cette pratique se réfère à un cas où il fait confiance à l'artisan et ne craint pas que ses ustensiles soient perdus ou volés, tandis que ici, la michna qui permet d'apporter des ustensiles à l'artisan et de les reprendre se réfère à un cas où il ne fait pas confiance à l'artisan.

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria