וְהָא רַב חִסְדָּא וְרַבָּה בַּר רַב הוּנָא מְצַלּוּ בְּהוּ בְּאוּרְתָּא? הָהוּא פְּלִיגָא.
La Guemara soulève une difficulté : Mais Rav Ḥisda et Rabba bar Rav Huna priaient le soir avec des phylactères. La Guemara explique : Cet avis représenté dans cet incident est en désaccord avec la décision de Rav Naḥman.
וּמִי אָמַר רַבָּה בַּר רַב הוּנָא הָכִי? וְהָא אָמַר רַבָּה בַּר רַב הוּנָא: סָפֵק חֲשֵׁיכָה סָפֵק (לָא) [אֵין] חֲשֵׁיכָה – לֹא חוֹלֵץ וְלֹא מַנִּיחַ, הָא וַדַּאי חֲשֵׁיכָה – חוֹלֵץ! הָתָם בְּעֶרֶב שַׁבָּת אִיתְּמַר.
La Guemara demande : Et Rabba bar Rav Huna a-t-il vraiment dit cela, à savoir que la mitsva des phylactères s’applique la nuit ? Mais Rabba bar Rav Huna ne dit-il pas : S’il est incertain que ce soit la tombée de la nuit ou que ce ne soit pas encore la tombée de la nuit, on ne retire ni ses phylactères, car il n’est pas encore certain qu’il fasse nuit, ni ne les met ab initio. Cela indique que si c’est certainement la tombée de la nuit, on retire ses phylactères. La Guemara répond : la décision de Rabba bar Rav Huna là-bas a été énoncée au sujet de la veille de Chabbat, car on ne peut pas mettre les phylactères pendant Chabbat, lorsque la mitsva ne s’applique pas.
מַאי קָסָבַר? אִי קָסָבַר לַיְלָה זְמַן תְּפִילִּין, שַׁבָּת נָמֵי זְמַן תְּפִילִּין. אִי קָסָבַר שַׁבָּת לָאו זְמַן תְּפִילִּין, לַיְלָה נָמֵי לָאו זְמַן תְּפִילִּין, דְּמֵהֵיכָא דְּמִמַּעֲטָא שַׁבָּת מֵהָתָם מִמַּעֲטִי לֵילוֹת.
La Guemara soulève une difficulté à propos de cette réponse : Que pense Rabba bar Rav Houna ? S’il pense que la nuit est un moment où l’on accomplit la mitsva de porter des phylactères, alors Chabbat est aussi un moment où l’on accomplit la mitsva de porter des phylactères. S’il pense que Chabbat n’est pas un moment où l’on accomplit la mitsva de porter des phylactères, alors la nuit n’est pas non plus un moment où l’on accomplit la mitsva de porter des phylactères. La raison de cette affirmation est qu’à partir de la source d’où Chabbat est exclu de la mitsva des phylactères, les nuits en sont également exclues.
דְּתַנְיָא: ״וְשָׁמַרְתָּ אֶת הַחֻקָּה הַזֹּאת לְמוֹעֲדָהּ מִיָּמִים יָמִימָה״ – ״יָמִים״ וְלֹא לֵילוֹת, ״מִיָּמִים״ וְלֹא כׇּל יָמִים, פְּרָט לְשַׁבָּתוֹת וְיָמִים טוֹבִים, דִּבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: לֹא נֶאֶמְרָה חוּקָּה זוֹ אֶלָּא לְפֶסַח בִּלְבָד.
Comme cela est enseigné dans une baraita au sujet de la fin du passage de la Torah qui traite à la fois des mitzvot de l’offrande pascale et des phylactères : « Tu observeras cette ordonnance en son temps d’année [miyamim] en année » (Exode 13:10). Cela indique que ces mitzvot s’appliquent pendant les jours [yamim] mais non pendant les nuits. En outre, la lettre mem, signifiant de, dans le terme : « D’année [miyamim] », enseigne : ces mitzvot s’appliquent certains jours, mais non tous les jours. Cela exclut les Shabbatot et les Fêtes, durant lesquels on ne porte pas les phylactères. Telle est la déclaration de Rabbi Yosei HaGelili. Rabbi Akiva dit : Ce verset, mentionnant une ordonnance, est énoncé uniquement au sujet de l’offrande pascale, et il ne se réfère nullement aux phylactères. Il est donc évident que Rabbi Yosei HaGelili, qui dit que la nuit on est exempt de l’obligation de mettre les phylactères, dit qu’on est également exempt le Shabbat.
נָפְקָא לֵיהּ מֵהֵיכָא דְּנָפְקָא לֵיהּ לְרַבִּי עֲקִיבָא, דְּתַנְיָא: רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: יָכוֹל יַנִּיחַ אָדָם תְּפִילִּין בְּשַׁבָּתוֹת וּבְיָמִים טוֹבִים? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְהָיָה לְאוֹת עַל יָדְךָ וּלְטוֹטָפֹת בֵּין עֵינֶיךָ״ – מִי שֶׁצְּרִיכִין אוֹת, יָצְאוּ שַׁבָּתוֹת וְיָמִים טוֹבִים שֶׁהֵן גּוּפָן אוֹת.
La Guemara répond : Rabba bar Rav Huna déduit l’exemption de l’obligation de mettre les phylactères pendant le Chabbat d’une autre source, la source d’où Rabbi Akiva la déduit, comme cela est enseigné dans une baraita où Rabbi Akiva dit : On aurait pu penser qu’une personne doit mettre les phylactères pendant les Shabbatot et les Fêtes. Pour écarter cela, le verset déclare : « Et ce sera pour toi un signe sur ton bras, et un mémorial entre tes yeux, afin que la Torah de Dieu soit dans ta bouche ; car c’est par une main forte que Dieu t’a fait sortir d’Égypte » (Exode 13:9). Cela enseigne que l’obligation de mettre les phylactères s’applique lorsque le peuple juif a besoin d’un signe pour affirmer son statut de nation de Dieu, c’est-à-dire pendant la semaine. Cela vient exclure les Shabbatot et les Fêtes, car ils sont eux-mêmes des signes du statut du peuple juif comme nation de Dieu et un souvenir de la sortie d’Égypte. Par conséquent, aucun signe supplémentaire n’est requis ces jours-là.
אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: כׇּל הַמַּנִּיחַ תְּפִילִּין אַחַר שְׁקִיעַת הַחַמָּה עוֹבֵר בַּעֲשֵׂה, וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: עוֹבֵר בְּלָאו. לֵימָא בְּרַבִּי אָבִין אָמַר רַבִּי אִילְעָא קָא מִיפַּלְגִי, דְּאָמַר רַבִּי אָבִין אָמַר רַבִּי אִילְעָא: כׇּל מָקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר ״הִשָּׁמֶר״ ״פֶּן״ וְ״אַל״ אֵינוֹ אֶלָּא לֹא תַעֲשֶׂה.
Rabbi Elazar dit : Quiconque met les phylactères après le coucher du soleil transgresse une mitsva positive. Et Rabbi Yoḥanan dit : Il transgresse une interdiction. La Guemara suggère : Disons que ces Sages sont en désaccord au sujet du principe que Rabbi Avin dit que Rabbi Ile’a dit. Car Rabbi Avin dit que Rabbi Ile’a dit : Tout endroit où il est énoncé dans la Torah l’un des termes suivants : Observe, ou : De peur que, ou : Ne, cela signifie rien d’autre qu’une interdiction, car ce sont des termes négatifs.
דְּמָר אִית לֵיהּ דְּרַבִּי אָבִין, וּמָר לֵית לֵיהּ דְּרַבִּי אָבִין.
La Guemara explique cette suggestion : Comme ce Sage, Rabbi Yoḥanan, est d’avis que la décision est conforme à l’opinion de Rabbi Avin, et par conséquent le verset : « Tu observeras cette ordonnance en son temps, d’année en année », d’où est dérivée l’exclusion des nuits, constitue une interdiction, puisqu’il emploie le terme « observeras ». Et ce Sage, Rabbi Elazar, est d’avis que la décision n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Avin, et par conséquent l’expression : « Tu observeras », est une mitsva positive.
לָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא אִית לְהוּ דְּרַבִּי אָבִין אָמַר רַבִּי אִילְעָא, וְהָכָא בְּהָא קָא מִיפַּלְגִי: מָר סָבַר ״הִשָּׁמֶר״ דְּלָאו – לָאו, וְ״הִשָּׁמֶר״ דַּעֲשֵׂה – עֲשֵׂה, וּמָר סָבַר ״הִשָּׁמֶר״ דַּעֲשֵׂה נָמֵי לָאו.
La Guemara objecte : Non, tous sont d’avis que la décision est conforme à l’opinion que Rabbi Avin dit que Rabbi Ile’a dit, et ici ils sont en désaccord au sujet de ceci : Un Sage, Rabbi Elazar, soutient que le terme « observe » écrit au sujet d’une interdiction a le statut d’une interdiction, tandis que ce même terme « observe » écrit au sujet d’une mitsva positive a le statut d’une mitsva positive, car la Torah lance un avertissement d’apporter un soin particulier à l’observance d’une mitsva. En conséquence, le commandement concernant la mitsva positive des phylactères est une mitsva positive. Et un Sage, Rabbi Yoḥanan, soutient que le terme « observe » écrit au sujet d’une mitsva positive est aussi une interdiction.
וְאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: וְאִם לְשׇׁמְרָן – מוּתָּר. וְאָמַר רָבִינָא: הֲוָה יָתֵיבְנָא קַמֵּיהּ דְּרַב אָשֵׁי וְחָשַׁךְ, וְהִנִּיחַ תְּפִילִּין, וַאֲמַרִי לֵיהּ: לְשׇׁמְרָן קָא בָעֵי לְהוּ מָר? וַאֲמַר לִי: אִין. וַחֲזֵיתֵיהּ לְדַעְתֵּיהּ דְּלָאו לְשׇׁמְרָן הוּא בָּעֵי, קָסָבַר: הֲלָכָה וְאֵין מוֹרִין כֵּן.
Et Rabbi Elazar dit : Et bien qu’il soit interdit de mettre les phylactères la nuit, si l’on le fait afin de les protéger contre le vol et autres choses semblables, cela est permis. Et Ravina dit : J’étais assis devant Rav Ashi et la nuit est tombée, et il a mis les phylactères. Et je lui ai dit : Le Maître a-t-il besoin de les protéger ? Et il m’a dit : Oui. Mais j’ai vu que son intention en les mettant n’était pas qu’il avait besoin de les protéger ; plutôt, Rav Ashi soutient : Telle est la halakha, que la nuit est un moment approprié pour les phylactères, mais une décision publique n’est pas rendue en ce sens.
אָמַר רַבָּה בַּר רַב הוּנָא: חַיָּיב אָדָם לְמַשְׁמֵשׁ בַּתְּפִילִּין בְּכׇל שָׁעָה, קַל וָחוֹמֶר מִצִּיץ, וּמָה צִיץ שֶׁאֵין בּוֹ אֶלָּא אַזְכָּרָה אַחַת, אָמְרָה תּוֹרָה: ״וְהָיָה עַל מִצְחוֹ תָּמִיד״, שֶׁלֹּא (תַּסִּיחַ) [יַסִּיחַ] דַּעְתּוֹ מִמֶּנּוּ, תְּפִילִּין שֶׁיֵּשׁ בָּהֶן אַזְכָּרוֹת הַרְבֵּה, עַל אַחַת כַּמָּה וְכַמָּה!
Rabba bar Rav Huna dit : Une personne est tenue de toucher ses phylactères régulièrement pendant tout le temps où elle les porte. Cela est déduit par une inférence a fortiori à partir de la plaque frontale du Grand Prêtre, comme suit : Et si, en ce qui concerne la plaque frontale, qui ne comporte qu’une seule mention du nom de Dieu, la Torah déclare : « Et elle sera toujours sur son front » (Exode 28:38), ce qui signifie que le Grand Prêtre doit toujours être conscient que la plaque frontale est placée sur sa tête et qu’il ne doit pas s’en distraire, alors, en ce qui concerne les phylactères, qui comportent de nombreuses mentions du nom de Dieu, à plus forte raison il faut toujours en être conscient.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״יָדְךָ״ – זוֹ שְׂמֹאל. אַתָּה אוֹמֵר שְׂמֹאל, אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא יָמִין? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אַף יָדִי יָסְדָה אֶרֶץ וִימִינִי טִפְּחָה שָׁמָיִם״, וְאוֹמֵר: ״יָדָהּ לַיָּתֵד תִּשְׁלַחְנָה וִימִינָהּ לְהַלְמוּת עֲמֵלִים״, וְאוֹמֵר: ״לָמָּה תָשִׁיב יָדְךָ וִימִינֶךָ מִקֶּרֶב חֵיקְךָ כַלֵּה״.
§ Les Sages ont enseigné au sujet du verset : “Et ce sera pour toi un signe sur ton bras [yadkha]” (Exode 13:9), que cela fait référence au bras gauche. Dis-tu que cela signifie le bras gauche, ou bien est-ce seulement le bras droit ? Le verset déclare : “Même Ma main [yadi] a fondé la terre, et Ma droite [vimini] a déployé les cieux” (Isaïe 48:13). Et un autre verset déclare : “Sa main [yadah] elle l’a portée vers le piquet de la tente, et sa droite [viminah] vers le marteau des ouvriers” (Juges 5:26), et un autre verset déclare : “Pourquoi retires-Tu Ta main [yadkha], même Ta droite [viminekha] ? Tire-la de Ton sein et consume-les” (Psaumes 74:11). Tous ces versets emploient le terme yad à propos de la main gauche, et utilisent le terme yamin, littéralement, droite, sans le terme yad, pour indiquer la main droite.