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דְּלָא שְׁנָא כִּי מְחַשֵּׁב בִּלְשׁוֹן אֲכִילָה לְמִזְבֵּחַ, וְלָא שְׁנָא כִּי מְחַשֵּׁב בִּלְשׁוֹן הַקְטָרָה לַמִּזְבֵּחַ.
démontre qu’il n’y a aucune différence si l’on exprime son intention en utilisant le langage de : Consommation sur l’autel, et il n’y a aucune différence si l’on exprime son intention en utilisant le langage de : Combustion sur l’autel. Par conséquent, si le prêtre a prélevé la poignée de l’offrande de farine tout en exprimant l’intention qu’elle soit brûlée sur l’autel le lendemain, que cette intention ait été formulée ainsi : Consommée sur l’autel, ou ainsi : Brûlée sur l’autel, l’offrande est piggul.
אִי נָמֵי, מָה אֲכִילָה בִּכְזַיִת – אַף הַקְטָרָה בִּכְזַיִת, וּלְעוֹלָם אֲכִילָה דְּאוֹרְחָא מַשְׁמַע.
Autrement, l’expression redoublée vient enseigner que, de même que l’offrande ne devient piggul que lorsque l’intention porte sur la consommation d’un volume d’olive, puisque c’est la mesure minimale pour qu’un acte soit considéré comme le fait de manger, de même, l’offrande ne devient piggul que lorsque l’intention porte sur la combustion d’un volume d’olive. Mais en réalité, l’expression de consommation figurant dans le verset indique le fait de le consommer de la manière habituelle, et par conséquent une offrande n’est rendue impropre que si l’intention fautive portait sur la consommation d’un élément habituellement consommé, ou sur la combustion d’un élément habituellement brûlé.
וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, אִם כֵּן, לִכְתּוֹב רַחֲמָנָא ״אִם הֵאָכֹל הֵאָכֹל״, אִי נָמֵי ״אִם יֵאָכֵל יֵאָכֵל״, מַאי ״הֵאָכֹל יֵאָכֵל״? שָׁמְעַתְּ מִינַּהּ תַּרְתֵּי.
Et que répondrait Rabbi Eliezer ? Il dirait que si tel était le cas, si le verset entend enseigner seulement cette halakha, que le Miséricordieux écrive soit : Si he’akhol he’akhol, soit : Si ye’akhel ye’akhel, en répétant deux fois la même forme du mot. Quelle est la raison pour laquelle le verset énonce « he’akhol ye’akhel », en employant à la fois répétition et variation ? Apprends de cette formulation deux halakhot. L’une, comme l’expliquent les Sages, est que l’offrande devient impropre que l’on emploie une expression de consommation ou une expression de combustion, à condition que l’intention porte sur au moins le volume d’une olive. La seconde est que l’offrande devient impropre si l’on a l’intention de brûler sur l’autel un élément habituellement consommé par une personne, ou de consommer un élément habituellement brûlé sur l’autel.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי זֵירָא לְרַב אַסִּי: וְאִי טַעְמָא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר מִשּׁוּם הָכִי הוּא, כָּרֵת נָמֵי לִיחַיַּיב? וְכִי תֵּימָא הָכִי נָמֵי, וְהָא אַתְּ הוּא דְּאָמְרַתְּ מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: מוֹדֶה רַבִּי אֱלִיעֶזֶר שֶׁאֵין עָנוּשׁ כָּרֵת!
Rabbi Zeira dit à Rav Asi : Mais si le raisonnement de Rabbi Eliezer découle de cette dérivation, et qu’il comprend que le verset assimile l’intention impropre de consommer un élément habituellement consommé à l’intention impropre de consommer un élément habituellement brûlé, alors on devrait aussi être passible de karet pour avoir consommé une offrande apportée avec l’intention de consommer, après le temps qui lui est imparti, la partie de l’offrande qui est brûlée, ou avec l’intention de brûler, après le temps qui lui est imparti, un élément habituellement consommé. Pourquoi Rabbi Eliezer dit-il seulement que l’offrande est rendue impropre ? Et si tu dis que de fait, Rabbi Eliezer soutient que celui qui consomme une telle offrande est passible de karet, cela est difficile : Mais n’es-tu pas celui qui a dit au nom de Rabbi Yoḥanan : Rabbi Eliezer concède que cela n’est pas punissable de karet ?
אֲמַר לֵיהּ: תַּנָּאֵי הִיא אַלִּיבָּא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, אִיכָּא לְמַאן דְּאָמַר: פְּסוּלָה דְּאוֹרָיְיתָא, וְאִיכָּא לְמַאן דְּאָמַר: פְּסוּלָה דְּרַבָּנַן.
Rav Asi lui dit : Il s’agit d’une divergence entre tanna’im quant à l’opinion de Rabbi Eliezer. Il y en a qui disent que Rabbi Eliezer considère l’offrande comme invalide selon la loi de la Torah et que l’on est passible de karet. C’est conformément à cette opinion que Rabbi Yoḥanan a cité la preuve tirée du verset. Et il y en a qui disent que Rabbi Eliezer considère l’offrande comme invalide selon la loi rabbinique, et c’est conformément à cette opinion que Rabbi Yoḥanan a dit que, selon Rabbi Eliezer, il n’y a pas de peine de karet pour cette transgression.
דְּתַנְיָא: הַשּׁוֹחֵט אֶת הַזֶּבַח לִשְׁתּוֹת מִדָּמוֹ לְמָחָר, לְהַקְטִיר מִבְּשָׂרוֹ לְמָחָר, לֶאֱכוֹל מֵאֵימוּרָיו לְמָחָר – כָּשֵׁר, וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר פּוֹסֵל. לְהַנִּיחַ מִדָּמוֹ לְמָחָר – רַבִּי יְהוּדָה פּוֹסֵל. אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: אַף בָּזוֹ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר פּוֹסֵל וַחֲכָמִים מַכְשִׁירִין.
Comme il est enseigné dans une baraita : Dans le cas de celui qui abat l’offrande avec l’intention de boire une partie de son sang, qui est destiné à être présenté sur l’autel, le lendemain, ou de brûler une partie de sa viande, qui est destinée à être mangée, le lendemain, ou de manger une partie de ses portions sacrificielles, qui sont destinées à être brûlées sur l’autel, le lendemain, l’offrande est apte, car son intention est soit de manger un élément qui est habituellement sacrifié sur l’autel, soit de brûler sur l’autel un élément qui est habituellement mangé. Mais Rabbi Eliezer considère l’offrande comme inapte. Si quelqu’un abat l’offrande avec l’intention de laisser une partie de son sang pour le lendemain, mais non de le présenter ni de le consommer, Rabbi Yehouda considère l’offrande comme inapte. Rabbi Elazar a dit : Même dans ce cas, Rabbi Eliezer considère l’offrande comme inapte, et les Sages la considèrent apte.
רַבִּי יְהוּדָה, אַלִּיבָּא דְּמַאן? אִילֵימָא אַלִּיבָּא דְּרַבָּנַן – הַשְׁתָּא, וּמָה הָתָם דְּקָא מְחַשֵּׁב בִּלְשׁוֹן אֲכִילָה מַכְשְׁרִי רַבָּנַן, הָכָא לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?
La Guemara précise : Selon l’opinion de qui est formulée l’affirmation de Rabbi Yehouda selon laquelle l’offrande est invalide même s’il a seulement l’intention de laisser le sang pour le lendemain, mais non de le présenter ni de le consommer ? Si nous disons que c’est conformément à l’opinion des Sages, alors considérons ceci : Et si là-bas, où le prêtre exprime son intention dans un langage de consommation, les Sages néanmoins considèrent l’offrande comme valide, malgré le fait que, s’il avait employé cette expression au sujet de la portion brûlée sur l’autel, l’offrande serait piggul, n’est-ce pas à plus forte raison le cas ici, lorsqu’il a seulement l’intention de laisser le sang jusqu’au lendemain, et que l’offrande devrait être valide ?
אֶלָּא, אַלִּיבָּא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, וְאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: אַף בְּזוֹ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר פּוֹסֵל וַחֲכָמִים מַכְשִׁירִין. רַבִּי אֶלְעָזָר הַיְינוּ רַבִּי יְהוּדָה!
Au contraire, il faut dire que la déclaration de Rabbi Yehouda est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer. Et pourtant, la baraita poursuit : Rabbi Elazar a dit : Même dans ce cas, Rabbi Eliezer considère l’offrande comme invalide, et les Sages la considèrent valide. Si la déclaration de Rabbi Yehouda est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer, alors l’explication de Rabbi Elazar de l’opinion de Rabbi Eliezer est identique à celle de Rabbi Yehouda, et il ne semble y avoir aucun désaccord entre les deux.
אֶלָּא לָאו כָּרֵת אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ, דְּרַבִּי יְהוּדָה (דְּתַנָּא קַמָּא) סָבַר: לְהַנִּיחַ – פְּסוּלָא בְּעָלְמָא, בְּהָנָךְ כָּרֵת נָמֵי מִיחַיַּיב, וַאֲתָא רַבִּי אֶלְעָזָר לְמֵימַר: אִידֵּי וְאִידֵּי פָּסוּל וְאֵין בּוֹ כָּרֵת!
Au contraire, n’est-ce pas ainsi que la différence entre Rabbi Elazar et Rabbi Yehuda concerne la responsabilité de karet ? La différence réside dans le fait que Rabbi Yehuda soutient que, si l’intention de quelqu’un est de laisser le sang pour le lendemain, alors, selon Rabbi Eliezer, l’offrande est seulement rendue invalide, tandis que dans ces cas énumérés dans la michna, par exemple lorsque l’intention de quelqu’un est de manger les portions sacrificielles le lendemain, il serait passible de karet également. Et Rabbi Elazar vient dire que, selon Rabbi Eliezer, aussi bien dans ce cas que dans cet autre cas, l’offrande est invalide mais il n’y a pas de responsabilité de karet pour cela.
לָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא כָּרֵת לֵיכָּא, וְהָכָא שָׁלֹשׁ מַחְלוֹקֶת בְּדָבָר: תַּנָּא קַמָּא סָבַר בְּהָנָךְ פְּלִיגִי, לְהַנִּיחַ – דִּבְרֵי הַכֹּל כָּשֵׁר,
La Guemara rejette cette suggestion : Non, il se peut que tout le monde soit d’accord pour dire que, selon Rabbi Eliezer, dans un cas où l’intention d’une personne est de manger, après le temps qui lui est imparti, un élément qui est habituellement brûlé, ou de brûler un élément qui est habituellement mangé, il n’y a pas de responsabilité entraînant karet. Et ici il y a trois différends à ce sujet. Le premier tanna soutient que les rabbins et Rabbi Eliezer sont en désaccord seulement dans ces cas, quant à savoir si l’offrande devient impropre en raison de l’intention de manger un élément qui est habituellement brûlé ou de brûler un élément qui est habituellement mangé. Mais en ce qui concerne le fait de laisser son sang jusqu’au lendemain, tout le monde est d’accord pour dire que l’offrande est apte.

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