פִּיגּוּל, וְחַיָּיבִין עָלָיו כָּרֵת.
l’offrande est piggul, et l’on est passible de recevoir karet pour avoir consommé le reste de cette offrande de farine.
זֶה הַכְּלָל: כׇּל הַקּוֹמֵץ [אוֹ] נוֹתֵן בִּכְלִי, הַמּוֹלִיךְ, הַמַּקְטִיר, לֶאֱכוֹל דָּבָר שֶׁדַּרְכּוֹ לֶאֱכוֹל, וּלְהַקְטִיר דָּבָר שֶׁדַּרְכּוֹ לְהַקְטִיר, חוּץ לִמְקוֹמוֹ – פָּסוּל וְאֵין בּוֹ כָּרֵת, חוּץ לִזְמַנּוֹ – פִּיגּוּל וְחַיָּיבִין עָלָיו כָּרֵת, וּבִלְבַד שֶׁיַּקְרִיב הַמַּתִּיר כְּמִצְוָתוֹ.
Voici le principe : Dans le cas de quiconque retire la poignée, ou place la poignée dans le récipient, ou transporte le récipient contenant la poignée jusqu’à l’autel, ou brûle la poignée sur l’autel, avec l’intention de consommer un élément dont la manière habituelle est d’être consommé, par exemple le reste, ou de brûler un élément dont la manière habituelle est d’être brûlé sur l’autel, par exemple la poignée ou l’encens, en dehors de sa zone désignée, l’offrande de farine est invalide, mais il n’y a pas de responsabilité de karet. Si son intention était de le faire au-delà de son temps désigné, l’offrande est piggul et l’on est passible de karet à cause de cela, à condition que le facteur permissif, c’est-à-dire la poignée, ait été offert conformément à sa mitzva. Si le facteur permissif n’a pas été offert conformément à sa mitzva, bien que l’offrande de farine soit invalide, l’interdiction de piggul ne s’applique pas à elle.
כֵּיצַד קָרֵב הַמַּתִּיר כְּמִצְוָתוֹ? קָמַץ בִּשְׁתִיקָה, נָתַן בִּכְלִי וְהוֹלִיךְ וְהִקְטִיר חוּץ לִזְמַנּוֹ; אוֹ שֶׁקָּמַץ חוּץ לִזְמַנּוֹ, נָתַן בִּכְלִי וְהוֹלִיךְ וְהִקְטִיר בִּשְׁתִיקָה; אוֹ שֶׁקָּמַץ וְנָתַן בִּכְלִי וְהוֹלִיךְ וְהִקְטִיר חוּץ לִזְמַנּוֹ – זֶהוּ שֶׁקָּרֵב הַמַּתִּיר כְּמִצְוָתוֹ.
Comment considère-t-on que le facteur permissif a été sacrifié conformément à sa mitzva ? Si quelqu’un a prélevé la poignée en silence, c’est-à-dire sans intention particulière, puis l’a placée dans le récipient, l’a transportée et l’a brûlée sur l’autel, avec l’intention de consommer le reste au-delà du temps qui lui est assigné ; ou si quelqu’un a prélevé la poignée avec l’intention de consommer le reste ou de brûler la poignée ou l’encens au-delà du temps qui leur est assigné, puis l’a placée dans le récipient, l’a transportée et l’a brûlée sur l’autel en silence, sans intention particulière ; ou si quelqu’un a prélevé la poignée, l’a placée dans le récipient, l’a transportée et l’a brûlée sur l’autel, avec l’intention de consommer le reste au-delà du temps qui lui est assigné, c’est le cas d’une offrande dont le facteur permissif a été sacrifié conformément à sa mitzva, et l’on est passible de karet pour en avoir consommé en raison du piggul.
כֵּיצַד לֹא קָרַב הַמַּתִּיר כְּמִצְוָתוֹ? קָמַץ חוּץ לִמְקוֹמוֹ, נָתַן בִּכְלִי וְהוֹלִיךְ וְהִקְטִיר חוּץ לִזְמַנּוֹ, אוֹ שֶׁקָּמַץ חוּץ לִזְמַנּוֹ, נָתַן בִּכְלִי וְהוֹלִיךְ וְהִקְטִיר חוּץ לִמְקוֹמוֹ, אוֹ שֶׁקָּמַץ, נָתַן בִּכְלִי וְהוֹלִיךְ וְהִקְטִיר חוּץ לִמְקוֹמוֹ – זֶהוּ שֶׁלֹּא קָרַב הַמַּתִּיר כְּמִצְוָתוֹ.
Comment le facteur permissif n’est-il pas sacrifié conformément à sa mitzva ? Si quelqu’un a prélevé la poignée avec l’intention de manger du reste ou de brûler la poignée ou l’encens en dehors de la zone désignée, ou l’a placée dans le récipient, l’a transportée et a brûlé la poignée sur l’autel, avec l’intention de manger du reste au-delà du temps désigné ; ou si quelqu’un a prélevé la poignée avec l’intention de manger du reste ou de brûler la poignée ou l’encens au-delà du temps désigné, puis l’a placée dans le récipient, l’a transportée et a brûlé la poignée sur l’autel, avec l’intention de manger du reste en dehors de la zone désignée ; ou si quelqu’un a prélevé la poignée et l’a placée dans le récipient, l’a transportée et a brûlé la poignée sur l’autel, avec l’intention de manger du reste en dehors de la zone désignée, c’est le cas d’une offrande dont le facteur permissif n’a pas été sacrifié conformément à sa mitzva.
מִנְחַת חוֹטֵא וּמִנְחַת קְנָאוֹת שֶׁקְּמָצָן שֶׁלֹּא לִשְׁמָן, נָתַן בִּכְלִי וְהוֹלִיךְ וְהִקְטִיר חוּץ לִזְמַנּוֹ; אוֹ שֶׁקָּמַץ חוּץ לִזְמַנּוֹ, נָתַן בִּכְלִי וְהוֹלִיךְ וְהִקְטִיר שֶׁלֹּא לִשְׁמָן; אוֹ שֶׁקָּמַץ וְנָתַן בִּכְלִי וְהוֹלִיךְ וְהִקְטִיר שֶׁלֹּא לִשְׁמָן – זֶהוּ שֶׁלֹּא קָרַב הַמַּתִּיר כְּמִצְוָתוֹ.
L’offrande de farine d’un pécheur et l’offrande de farine de jalousie apportée par une sota, dont quelqu’un a prélevé sa poignée non pour elle et l’a placée dans le récipient, l’a transportée et a brûlé la poignée sur l’autel, avec l’intention de consommer le reste ou de brûler la poignée au-delà du temps désigné ; ou si quelqu’un a prélevé la poignée avec l’intention de consommer le reste ou de brûler la poignée au-delà du temps désigné, ou l’a placée dans le récipient, l’a transportée et a brûlé la poignée sur l’autel, non pour elle ; ou si quelqu’un a prélevé la poignée et l’a placée dans le récipient, et l’a transportée et a brûlé la poignée sur l’autel, non pour elle, c’est-à-dire le cas d’une offrande dont le facteur permissif n’a pas été sacrifié conformément à sa mitzva.
לֶאֱכוֹל כְּזַיִת בַּחוּץ כְּזַיִת לְמָחָר, כְּזַיִת לְמָחָר כְּזַיִת בַּחוּץ, כַּחֲצִי זַיִת בַּחוּץ כַּחֲצִי זַיִת לְמָחָר, כַּחֲצִי זַיִת לְמָחָר כַּחֲצִי זַיִת בַּחוּץ – פָּסוּל וְאֵין בּוֹ כָּרֵת.
Si l’on a accompli l’un de ces rites avec l’intention de consommer un volume d’olive à l’extérieur de sa zone désignée et un volume d’olive le lendemain, ou un volume d’olive le lendemain et un volume d’olive à l’extérieur de sa zone désignée, ou un demi-volume d’olive à l’extérieur de sa zone désignée et un demi-volume d’olive le lendemain, ou un demi-volume d’olive le lendemain et un demi-volume d’olive à l’extérieur de sa zone désignée, l’offrande est invalide, mais il n’y a pas de responsabilité de karet.
אָמַר רַבִּי יְהוּדָה, זֶה הַכְּלָל: אִם מַחְשֶׁבֶת הַזְּמַן קָדְמָה לְמַחְשֶׁבֶת הַמָּקוֹם – פִּיגּוּל, וְחַיָּיבִין עָלָיו כָּרֵת. אִם מַחְשֶׁבֶת הַמָּקוֹם קָדְמָה לְמַחְשֶׁבֶת הַזְּמַן – פָּסוּל, וְאֵין בּוֹ כָּרֵת. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: זֶה וָזֶה פָּסוּל וְאֵין בּוֹ כָּרֵת.
Rabbi Yehouda dit que tel est le principe : si l’intention concernant le temps a précédé l’intention concernant la zone, l’offrande est piggul et l’on est passible de karet à cause de cela. Si l’intention concernant la zone a précédé l’intention concernant le temps, l’offrande est invalide mais il n’y a pas de responsabilité de karet. Et les Sages disent : Dans ce cas, où l’intention concernant le temps est venue en premier, comme dans cet autre cas, où l’intention concernant la zone est venue en premier, l’offrande est invalide mais il n’y a pas de responsabilité de karet.
גְּמָ׳ אִיבַּעְיָא לְהוּ, לְדִבְרֵי הָאוֹמֵר: שִׁירַיִם שֶׁחָסְרוּ בֵּין קְמִיצָה לְהַקְטָרָה מַקְטִיר קוֹמֶץ עֲלֵיהֶן, וְקַיְימָא לַן דְּאוֹתָן שִׁירַיִם אֲסוּרִים בַּאֲכִילָה, מַהוּ דְּתִיהַנֵּי לְהוּ הַקְטָרָה לְמִיקְבְּעִינְהוּ בְּפִיגּוּל?
GEMARA :Un dilemme fut soulevé devant les Sages : Selon l’opinion de celui qui dit que si le reste d’une offrande de farine est devenu diminué entre le prélèvement de la poignée et la combustion de la poignée sur l’autel, le prêtre brûle néanmoins la poignée pour cette offrande de farine, et, puisque nous soutenons que, malgré le fait que la poignée soit brûlée pour elle, ce reste est interdit à la consommation, quelle est la halakha concernant le piggul ? La combustion de la poignée est-elle efficace pour établir un tel reste comme piggul lorsque la poignée a été brûlée avec l’intention de consommer le reste le lendemain ?
(ולפקינהו) [וּלְאַפֹּקִינְהוּ] מִידֵי מְעִילָה?
Et, de même, la combustion de la poignée est-elle efficace pour retirer un tel reste du fait d’être soumis au mésusage d’un bien consacré, de même qu’un reste complet cesse d’être soumis à cette interdiction après la combustion de la poignée, lorsqu’il devient permis aux prêtres pour la consommation ?
אָמַר רַב הוּנָא: אֲפִילּוּ לְרַבִּי עֲקִיבָא דְּאָמַר ״זְרִיקָה מוֹעֶלֶת לַיּוֹצֵא״, הָנֵי מִילֵּי יוֹצֵא,
Rav Houna a dit : Même selon l’opinion de Rabbi Akiva, qui dit que l’aspersion du sang d’une offrande, qui rend sa viande permise à la consommation et la soustrait à la faute d’usage indu d’un bien consacré, est efficace pour soustraire la viande d’une offrande qui est sortie de la cour du Temple à la faute d’usage indu d’un bien consacré, malgré le fait qu’une telle viande soit interdite à la consommation, cette déclaration ne s’applique que lorsque la viande a été disqualifiée du fait d’être sortie.
דְּאִיתֵיהּ בְּעֵינֵיהּ, וּפָסוּל מֵחֲמַת דָּבָר אַחֵר הוּא, אֲבָל חֶסְרוֹן, דִּפְסוּלָא דְּגוּפֵיהּ הוּא – לָא מַהְנְיָא לֵיהּ הַקְטָרָה.
Rav Houna explique : La raison est que la viande reste telle quelle, et la disqualification de la viande du fait qu’elle a été laissée est due à autre chose, c’est-à-dire à un facteur extérieur à la viande elle-même. Mais, dans le cas d’une diminution de la mesure du reste d’une offrande de farine, qui est une disqualification due à elle-même, la combustion de la poignée n’est pas efficace pour soustraire le reste à la loi de l’usage abusif d’un bien consacré, ni pour l’établir comme piggul.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: אַדְּרַבָּה, אֲפִילּוּ לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר דְּאָמַר ״אֵין זְרִיקָה מוֹעֶלֶת לַיּוֹצֵא״ – הָנֵי מִילֵּי יוֹצֵא, דְּלֵיתֵיהּ בִּפְנִים, אֲבָל חֶסְרוֹן דְּאִיתֵיהּ בִּפְנִים – מַהְנְיָא לֵיהּ הַקְטָרָה.
Rava dit à Rav Houna : Au contraire ; même selon l’opinion de Rabbi Eliezer, qui dit que l’aspersion n’est pas efficace pour soustraire la viande qui est sortie de la cour du Temple à l’interdiction de mésusage d’un bien consacré, cette déclaration ne s’applique que lorsque la viande a été disqualifiée du fait d’être sortie, car la viande n’est pas à l’intérieur de la cour du Temple, où l’aspersion pourrait être efficace pour elle. Mais, en ce qui concerne une insuffisance dans la mesure du reste d’une offrande de farine qui se trouve à l’intérieur de la cour du Temple, la combustion de la poignée est efficace pour soustraire le reste à l’interdiction de mésusage d’un bien consacré, ainsi que pour l’établir comme piggul.
אָמַר רָבָא: מְנָא אָמֵינָא לַהּ, דִּתְנַן: הַקּוֹמֵץ אֶת הַמִּנְחָה לֶאֱכוֹל שְׁיָרֶיהָ בַּחוּץ אוֹ כְּזַיִת מִשְּׁיָרֶיהָ בַּחוּץ, וְתָנֵי רַבִּי חִיָּיא: הַקּוֹמֵץ אֶת הַמִּנְחָה, וְלָא תָּנֵי ״אוֹ כְּזַיִת״.
Rava a dit : D’où dis-je que même des restes qui n’ont pas une mesure complète peuvent devenir piggul ? Cela peut être déduit de ce que nous avons appris dans la michna : En ce qui concerne celui qui prélève une poignée de l’offrande de farine avec l’intention de manger son reste à l’extérieur de la cour du Temple ou de manger un volume de la taille d’une olive de son reste à l’extérieur de la cour du Temple, l’offrande de farine est invalide, mais il n’y a pas de responsabilité de karet ; et s’il prélève une poignée de l’offrande de farine avec l’intention de manger son reste au-delà du temps désigné ou de manger un volume de la taille d’une olive de son reste au-delà du temps désigné, l’offrande est piggul et l’on est passible de karet pour avoir mangé du reste de cette offrande de farine. Et Rabbi Ḥiyya enseigne dans sa version de la michna : Celui qui prélève une poignée de l’offrande de farine avec l’intention de manger son reste, et il n’enseigne pas : Ou un volume de la taille d’une olive de son reste.
מַאי טַעְמָא לָא תָּנֵי ״אוֹ כְּזַיִת״? לָאו כְּגוֹן שֶׁחָסְרוּ שִׁירַיִם וְקָמוּ לְהוּ אַכְּזַיִת, וְכֵיוָן דִּבְמַתַּן כְּלִי, בְּהִילּוּךְ, וּבְהַקְטָרָה לָא מִתְּנֵי לֵיהּ
Rava poursuit : Quelle est la raison pour laquelle Rabbi Ḥiyya s’est écarté du texte standard de la michna et n’a pas enseigné : Ou un volume d’olive ? N’est-ce pas parce que sa michna traite d’un cas où le reste est ensuite devenu insuffisant et que sa mesure était d’un volume d’olive ? Et par conséquent Rabbi Ḥiyya n’a pas inclus la clause : Ou un volume d’olive, puisque plus loin dans la michna, en ce qui concerne le placement de la poignée dans un récipient, et en ce qui concerne le transport du récipient vers l’autel, et en ce qui concerne la combustion de la poignée, il ne pouvait pas enseigner l’expression :