– עֵד שֶׁיֵּצֵא מִן הַקֹּדֶשׁ לַחוֹל.
un non-prêtre qui consomme de la teruma n'est pas responsable jusqu'à ce que la terumasorte du domaine du sacré vers le domaine du non-sacré, car celui qui consomme de la teruma en devient le propriétaire, il devrait en être de même pour l'usage abusif.
מִן הַקֹּדֶשׁ לַקֹּדֶשׁ, כְּגוֹן: לָקַח קִינֵּי זָבִים, וְקִינֵּי זָבוֹת, וְקִינֵּי יוֹלְדוֹת,
Mais en réalité, on est également passible d’usage abusif s’il déplace un objet du domaine du sacré vers le domaine du sacré pour une autre fin, par exemple s’il a dépensé des fonds du trésor du Temple et acquis des nids d’oiseaux, c’est-à-dire des paires d’oiseaux, des pigeons ou des tourterelles, pour des zavim (voir Lévitique 15:13–15), ou les nids d’oiseaux pour des zavot (voir Lévitique 15:28–30), ou les nids d’oiseaux pour des femmes après l’accouchement (voir Lévitique 12:6–8). Bien que la personne utilise l’argent du trésor du Temple à une fin sacrée, néanmoins, puisque ces offrandes obligatoires doivent être achetées avec des fonds privés, elle commet un usage abusif en tirant un bénéfice personnel de fonds sacrés.
וְשָׁקַל שִׁקְלוֹ, וְהֵבִיא חַטָּאתוֹ וַאֲשָׁמוֹ מִן הַהֶקְדֵּשׁ – כֵּיוָן שֶׁהוֹצִיא – מָעַל, דִּבְרֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: עַד שֶׁיִּזְרוֹק הַדָּם. מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״תִּמְעֹל מַעַל״ – מִכׇּל מָקוֹם.
Et, de même, en ce qui concerne celui qui a versé son shekel, ou a apporté son offrande expiatoire ou son offrande de culpabilité à partir d’un bien consacré, dès qu’il dépense les fonds, il a commis un usage abusif. Telle est la déclaration de Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda dit : Il n’est pas passible tant que le prêtre n’asperge pas le sang des offrandes, par lequel il obtient l’expiation ; c’est alors qu’il a tiré profit du bien consacré. La baraita revient à sa question : D’où est-il déduit qu’un tel usage est lui aussi classé comme usage abusif ? Le verset déclare : « Si quelqu’un commet un usage abusif. » Le langage inclusif du verset enseigne qu’il est passible dans tous les cas.
אָמַר מָר: ״נֶפֶשׁ״ – אֶחָד הַיָּחִיד וְאֶחָד הַנָּשִׂיא וְאֶחָד הַמָּשׁוּחַ בַּמַּשְׁמָע. שֶׁיָּכוֹל, מַאי? פְּשִׁיטָא, ״נֶפֶשׁ״ כְּתִיב!
La Guemara analyse le début de la baraita. Le Maître a dit plus haut : Le verset déclare : « Si quelqu’un commet un usage fautif » (Lévitique 5:15). Toutes les personnes sont incluses dans cette halakha, que la personne coupable soit l’individu ordinaire, ou que ce soit le roi, ou que ce soit le Grand Prêtre oint. La Guemara demande : Quoi d’autre aurait-on pu penser ? Il est évident que le roi et le Grand Prêtre sont inclus, puisqu’il est écrit : « quelqu’un ».
מַהוּ דְּתֵימָא, אָמַר רַחֲמָנָא ״וַאֲשֶׁר יִתֵּן מִמֶּנּוּ עַל זָר״, וְהַאי לָאו ״זָר״ הוּא, דְּהָא אִימְּשַׁח בְּגַוֵּויהּ, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara explique que l’énoncé de la baraita est nécessaire, de peur que tu ne dises que ces personnes sont exclues de la halakha de l’usage abusif, car le Miséricordieux déclare au sujet de l’huile d’onction : « Ou quiconque en mettra sur un étranger, sera retranché de son peuple » (Exode 30:33). Et en ce qui concerne l’huile d’onction, cette personne distinguée, c’est-à-dire le Grand Prêtre ou le roi, n’est pas considérée comme « un étranger », puisqu’elle est ointe avec elle. Par conséquent, la baraitanous enseigne que même un Grand Prêtre et un roi sont inclus dans l’interdiction de l’usage abusif.
וְאַקְּשַׁהּ רַחֲמָנָא לְסוֹטָה, וְלַעֲבוֹדָה זָרָה, וְלִתְרוּמָה. לְסוֹטָה, דְּאַף עַל גַּב דְּלֹא פָּגַם, גַּבֵּי הֶקְדֵּשׁ נָמֵי, נָתְנָה טַבַּעַת בְּיָדָהּ – מָעֲלָה.
§ La Guemara résume les dérivations concernant la halakha de l’usage impropre. Le Miséricordieux a comparé la halakha de l’usage impropre au cas d’une sota, et à l’idolâtrie, et à la teruma, afin d’enseigner plusieurs principes fondamentaux. L’usage impropre est comparé à une sota, dans le verset : « Si la femme d’un homme s’égare et agit infidèlement contre lui » (Nombres 5:12), de même que ici on est passible pour avoir commis l’adultère même si l’adultère n’a pas endommagé son corps par ses actes. De même en ce qui concerne un bien consacré, même sans causer de dommage, comme dans le cas où une femme a mis une bague en or consacrée à sa main, c’est-à-dire à son doigt, elle est ainsi devenue passible d’usage impropre.
כִּי אַקְּשַׁהּ רַחֲמָנָא לַעֲבוֹדָה זָרָה, דְּעַד דְּאִית בַּהּ שִׁינּוּי, גַּבֵּי הֶקְדֵּשׁ נָמֵי, עַד דְּבִיקַּע בְּקַרְדּוֹם, וְיִפְגֹּם וּפָגוּם.
Lorsque le Miséricordieux a comparé l’usage abusif à l’idolâtrie, dans le verset : « Et ils furent infidèles au Dieu de leurs pères » (I Chroniques 5:25), cela enseigne que l’on n’est passible pour l’idolâtrie que lorsqu’un changement est effectué par son acte, de même que l’idolâtre remplace le culte de Dieu par le culte des idoles. En ce qui concerne également les biens consacrés, si l’objet est susceptible d’être endommagé, une personne n’est pas tenue responsable de l’usage abusif jusqu’à ce que l’acte d’usage abusif transforme l’objet, le faisant passer d’un usage sacré possible à un usage uniquement profane, comme dans un cas où il coupe du bois profane avec une hache consacrée et, simultanément, endommage la hache, puisque le bien consacré est ainsi endommagé.
אַקְּשַׁהּ רַחֲמָנָא לִתְרוּמָה: מָה תְּרוּמָה, ״כִּי יֹאכַל״ – פְּרָט לְמַזִּיק, גַּבֵּי הֶקְדֵּשׁ נָמֵי – כֹּל דְּבַר אֲכִילָה, כִּי מַזֵּיק לֵיהּ – פָּטוּר.
Enfin, le Miséricordieux a comparé l’usage abusif à la consommation de teruma par un non-prêtre, au moyen de l’analogie verbale des mots « péché » et « péché » (voir 18b). Quelle est la halakha concernant la teruma ? Le verset déclare : « Et si un homme mange de la chose sacrée par erreur, il y ajoutera son cinquième » (Lévitique 22:14). Cela exclut celui qui cause un dommage à la teruma sans en consommer, par exemple en la renversant sur le sol. Une telle personne est exemptée du paiement du cinquième supplémentaire. En ce qui concerne les biens consacrés également, dans le cas de tout aliment consacré, ou de tout autre objet, lorsqu’une personne l’endommage sans tirer profit de l’acte dommageable, elle est exemptée en matière d’usage abusif.
כֵּיצַד? נָתְנָה קַטְלָא כּוּ׳. אֲמַר לֵיהּ רַב כָּהֲנָא לְרַב זְבִיד: וְדַהֲבָא לָאו בַּר אִיפְּגוֹמֵי הוּא? וְהָא דַּהֲבָא דְּכַלְּתֵיהּ דְּנוּן, לְהֵיכָא אֲזַל?
§ La michna enseigne : Comment est-on responsable d’un usage abusif d’un objet qui n’est pas sujet à détérioration ? Par exemple, si une femme a placé autour de son cou une chaîne en or consacrée. Rav Kahana dit à Rav Zevid : Et est-il exact que l’or n’est pas sujet à détérioration ? Mais où est passé l’or de la belle-fille de l’homme riche Nun ? Lorsque Nun maria son fils, il donna à la mariée de nombreux bijoux en or, qui se détériorèrent avec le temps. Il est donc évident que l’or aussi est sujet à détérioration.
אֲמַר לֵיהּ: דִּלְמָא, דַּהֲבָא דְּרָמְיָין כַּלָּתָיךְ הוּא. וְעוֹד: נְהִי דְּלָא אִיכָּא נֶהֱנָה וּפָגַם לְאַלְתַּר, לְעוֹלָם מִי לָא אִיכָּא פְּגִימָה?
Rav Zevid dit à Rav Kahana : Peut-être que l’or de la belle-fille de Nun a subi le sort de l’or que vos belles-filles ont mis de côté. Comme vos belles-filles, la belle-fille de Nun a traité son or avec négligence, c’est pourquoi il s’est détérioré. Et de plus, même en accordant que l’or n’a pas le statut d’un objet qui est endommagé immédiatement [le’altar] lorsque quelqu’un en tire profit, malgré cela, est-ce que l’or ne subit jamais de dommage ? Même l’or se détériore lentement et subit un dommage mesurable sur de longues périodes de temps.
הַנֶּהֱנֶה מִן הַחַטָּאת וְכוּ׳. מִכְּדֵי אִי בִּבְהֵמָה תְּמִימָה, הַיְינוּ כּוֹס שֶׁל זָהָב! אָמַר רַב פָּפָּא: בְּבַעֲלַת מוּם עָסְקִינַן.
§ La michna enseigne en outre : Celui qui tire profit d’un sacrifice expiatoire ou d’autres objets de l’ordre le plus sacré, comme dans le cas de quelqu’un qui arrache sa laine alors que l’animal est encore vivant, n’est pas passible de détournement sacrilège à moins qu’il ne cause un dommage d’une valeur d’une perouta. La Guemara demande : Or, si la règle de la michna est énoncée au sujet d’un animal domestique sans défaut, apte au sacrifice, ce cas est le même que celui d’une coupe en or consacrée, qui n’est pas sujette à dommage. Puisque l’animal demeure apte comme offrande même après qu’on lui a arraché sa laine, pourquoi n’est-il passible de détournement sacrilège que si un dommage lui est causé ? Rav Pappa a dit : Nous traitons d’un animal blemi. Puisqu’il est impropre au sacrifice, il sera vendu par le trésor du Temple, et par conséquent le retrait de la laine réduit son prix de vente. En conséquence, il n’est passible de détournement sacrilège que si un tel usage lui cause un dommage.