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מַתְנִי׳ הָעׇרְלָה וְכִלְאֵי הַכֶּרֶם – מִצְטָרְפִין זֶה עִם זֶה. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אֵין מִצְטָרְפִין.
MICHNA :Le fruit d’un arbre pendant les trois premières années après sa plantation [orla] (voir Lévitique 19:23), et les espèces diverses, c’est-à-dire du grain semé dans une vigne (voir Deutéronome 22:9), s’associent pour constituer la mesure requise afin d’interdire un mélange dans lequel ils ont été mélangés. Cela s’applique lorsque le volume du produit permis est inférieur à deux cents fois celui du produit interdit. Rabbi Shimon dit : Ils ne s’associent pas.
גְּמָ׳ וּמִי צָרִיךְ רַבִּי שִׁמְעוֹן לְצָרוֹפֵי? וְהָתַנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: כׇּל שֶׁהוּא לְמַכּוֹת? תְּנִי: אֵין צְרִיכִין לְצָרֵף.
GUEMARA : La Guemara demande : Et selon Rabbi Shimon, les deux demi-mesures doivent-elles s’additionner ensemble pour que celui qui les mange soit passible ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita que Rabbi Shimon dit : Celui qui mange n’importe quelle quantité d’un aliment interdit est passible de recevoir la flagellation, car les Sages n’ont énoncé la mesure d’un volume d’olive qu’en ce qui concerne l’obligation d’apporter une offrande ? La Guemara répond : La formulation de la michna n’est pas précise et doit être corrigée, pour enseigner que Rabbi Shimon dit : Elles n’ont pas besoin de s’additionner, car on reçoit la flagellation même pour moins que la mesure minimale.
מַתְנִי׳ הַבֶּגֶד וְהַשַּׂק, הַשַּׂק וְהָעוֹר, הָעוֹר וְהַמַּפָּץ – כּוּלָּן מִצְטָרְפִין זֶה עִם זֶה.
MICHNA : Un vêtement doit mesurer au moins trois sur trois palmes afin de devenir une source primaire d’impureté rituelle, au moyen de l’impureté rituelle transmise par le piétinement d’un zav. Un sac fait de poils de chèvre doit mesurer au moins quatre sur quatre palmes, tandis qu’une peau d’animal doit mesurer cinq sur cinq, et une natte six sur six. Le vêtement et le sac, le sac et la peau, et la peau et la natte s’associent pour constituer la mesure requise afin de devenir rituellement impurs conformément au matériau de la mesure la plus grande.
אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: מָה טַעַם? מִפְּנֵי שֶׁהֵן רְאוּיִן לִיטָּמֵא בְּמוֹשָׁב.
Rabbi Shimon a dit : Quelle est la raison pour laquelle ils s’associent, malgré le fait que leurs mesures requises ne soient pas égales ? Parce que tous les matériaux composants sont aptes à devenir rituellement impurs par l’impureté rituelle transmise à un siège sur lequel un zav s’assoit, car chacun d’eux peut être utilisé pour réparer une selle ou une couverture de selle. Puisque la mesure de tous ces matériaux est égale dans le cas d’un zav, ils s’associent également pour d’autres formes d’impureté rituelle.
גְּמָ׳ תָּנָא: קִיצַּע מִכּוּלָּן שְׁלֹשָׁה, וְעָשָׂה מֵהֶן בֶּגֶד לְמִשְׁכָּב – שְׁלֹשָׁה, לְמוֹשָׁב – טֶפַח, לַאֲחִיזָה – כׇּל שֶׁהוּ.
GUEMARA : Un Sage a enseigné dans une baraita : Dans un cas où quelqu’un a coupé de chacun des matériaux énumérés dans la michna, c’est-à-dire le vêtement, le sac, la peau et la natte, un morceau de moins de trois sur trois palmes, et les a cousus ensemble, façonnant ainsi un vêtement à partir d’eux ; s’il a formé le vêtement pour s’y allonger, alors la mesure minimale pour qu’il devienne une source primaire d’impureté rituelle est de trois palmes. S’il l’a destiné à la position assise, la mesure minimale est d’une palme. S’il avait l’intention de l’utiliser pour tenir, il devient impur en toute mesure.
מַאי לַאֲחִיזָה? אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ, אָמַר רַבִּי יַנַּאי: שֶׁכֵּן עוֹמֵד לְנַוְולָה. בְּמַתְנִיתָא תָּנָא: הוֹאִיל וְרָאוּי לְקוֹצְצֵי תְאֵנִים.
La Guemara demande : Quelle est la raison de la halakha dans le cas où l’on avait l’intention de l’utiliser pour tenir? Pourquoi ce tissu est-il classé comme un vêtement ? Reish Lakish dit que Rabbi Yannai dit : Il est considéré comme un vêtement parce qu’il est destiné à servir de protection pour les mains lors du tissage [lenavla], afin que le tisserand ne se coupe pas les doigts en redressant les fils. Il a été enseigné dans une baraita : Il est considéré comme un vêtement puisqu’il convient aux cueilleurs de figues de placer la matière sur leurs mains, afin d’éviter qu’elles ne se salissent.


הַדְרָן עֲלָךְ קׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ

הַנֶּהֱנֶה מִן הַהֶקְדֵּשׁ שָׁוֶה פְּרוּטָה, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא פָּגַם – מָעַל, דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: כׇּל דָּבָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ פְּגָם – לֹא מָעַל, עַד שֶׁיִּפְגּוֹם. וְשֶׁאֵין בּוֹ פְּגָם, כֵּיוָן שֶׁנֶּהֱנָה – מָעַל.
MISHNA :Celui qui tire un bénéfice équivalant à la valeur d’une peruta d’un objet consacré, bien qu’il ne l’ait pas endommagé, est responsable de son usage fautif ; telle est l’opinion de Rabbi Akiva. Et les Sages disent : En ce qui concerne tout objet consacré qui a le potentiel d’être endommagé, on n’est responsable d’usage fautif que lorsqu’on lui cause un dommage d’une peruta ; et en ce qui concerne un objet qui n’a pas le potentiel d’être endommagé, dès qu’on en tire bénéfice, on est responsable d’usage fautif.
כֵּיצַד? נָתְנָה קַטְלָא בְּצַוָּארָהּ, טַבַּעַת בְּיָדָהּ, שָׁתָה בְּכוֹס שֶׁל זָהָב, כֵּיוָן שֶׁנֶּהֱנָה – מָעַל. לָבַשׁ בְּחָלוּק, כִּסָּה בְּטַלִּית, בִּיקַּע בְּקַרְדּוֹם – לֹא מָעַל עַד שֶׁיִּפְגּוֹם.
La michna explique : Comment cela ? Si une femme a placé une chaîne en or consacrée [ketala] autour de son cou, ou une bague en or à sa main, c’est-à-dire à son doigt, ou si quelqu’un a bu dans une coupe en or consacrée, puisqu’ils ne sont pas endommagés par l’usage, dès qu’il en tire un bénéfice équivalant à une peruta, il est passible de détournement sacrilège. Si quelqu’un a porté une robe consacrée, s’est couvert d’un vêtement consacré, ou a coupé du bois avec une hache consacrée, il n’est pas passible de détournement sacrilège jusqu’à ce qu’il leur cause un dommage d’une peruta.
הַנֶּהֱנֶה מִן הַחַטָּאת, כְּשֶׁהִיא חַיָּה – לֹא מָעַל, עַד שֶׁיִּפְגּוֹם. כְּשֶׁהִיא מֵתָה, כֵּיוָן שֶׁנֶּהֱנָה – מָעַל.
Celui qui tire profit d’une offrande expiatoire tant qu’elle est vivante n’est pas responsable d’usage impropre jusqu’à ce qu’il lui cause un dommage d’une valeur d’une perouta. Lorsqu’elle est morte, dès qu’il en tire un bénéfice d’une valeur de une perouta, il est responsable d’usage impropre.
גְּמָ׳: תָּנָא: מוֹדֶה רַבִּי עֲקִיבָא לַחֲכָמִים בְּדָבָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ פְּגָם. בְּמַאי קָא מִיפַּלְגִי?!
GUEMARA : Les Sages ont enseigné dans une baraita : Rabbi Akiva concède aux Sages dans le cas d'un objet qui a le potentiel d'être endommagé par son utilisation, que l'on n'est responsable d'un usage abusif que s'il cause un dommage d'une perouta. La Guemara demande : Puisque cela est apparemment exactement la même chose que l'opinion des Sages, sur quoi Rabbi Akiva et les Sages sont-ils en désaccord ?
אָמַר רָבָא: בִּלְבוּשׁ מְצִיעָאָה, וּמַלְמְלָא.
Rava a dit : En ce qui concerne les vêtements extérieurs tels que les manteaux, qui sont exposés aux intempéries et à d’autres éléments, ainsi que les vêtements portés au contact de la peau, qui peuvent être endommagés par la transpiration, Rabbi Akiva et les Sages conviennent que l’on n’est responsable d’un usage abusif que lorsque les vêtements sont endommagés pour une valeur d’au moins une perouta. Ils sont en désaccord dans le cas d’un vêtement intermédiaire, c’est-à-dire un vêtement qui n’est ni un vêtement extérieur ni un vêtement porté contre le corps. Et ils sont également en désaccord dans le cas d’un vêtement fait de malmala, un tissu très fin ; puisque ce vêtement est coûteux, celui qui le porte ferait très attention à ne pas le laisser s’endommager et, par conséquent, il n’est pas sujet à une dépréciation mesurable chaque fois qu’il est porté. Dans ces cas, Rabbi Akiva soutient que l’on est responsable d’un usage abusif si l’on tire un bénéfice équivalant à la valeur d’une perouta, même si les vêtements ne se sont pas dépréciés d’une perouta, tandis que les Sages soutiennent que, puisqu’il y a une dépréciation cumulative, on n’est responsable d’un usage abusif que lorsqu’on cause un dommage d’une perouta.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״נֶפֶשׁ״ – אֶחָד הַיָּחִיד, וְאֶחָד הַנָּשִׂיא, וְאֶחָד הַמָּשִׁיחַ.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita : En ce qui concerne l’usage abusif d’un bien consacré, le verset déclare : « Si quelqu’un commet un abus et pèche par erreur au sujet des choses sacrées du Seigneur » (Lévitique 5:15). Il est déduit du terme général « quelqu’un » que cette halakha s’applique que la personne coupable soit un particulier ordinaire, que ce soit le roi, et que ce soit le grand prêtre oint. Bien que, dans d’autres contextes, ils aient l’obligation d’apporter des offrandes différentes, ces personnes ont une responsabilité uniforme en ce qui concerne le péché d’usage abusif.
״כִּי תִמְעֹל מַעַל״, אֵין ״מַעַל״ אֶלָּא שִׁנּוּי, וְכֵן הוּא אוֹמֵר: ״אִישׁ אִישׁ כִּי תִשְׂטֶה אִשְׁתּוֹ וּמָעֲלָה בוֹ מַעַל״, וְאוֹמֵר: ״וַיִּמְעֲלוּ בֵּאלֹהֵי
La baraita interprète en outre le verset : « Si quelqu’un commet un usage abusif [ma’al], et pèche » (Lévitique 5:15). Le terme ma’al ne signifie rien d’autre qu’un écart par rapport à la norme. Et de même, le verset déclare au sujet d’une femme soupçonnée d’adultère : « Si la femme d’un homme s’égare et agit infidèlement [ma’al] envers lui » (Nombres 5:12). Et il déclare au sujet de l’idolâtrie : « Et ils ont trahi [vayimalu] le Dieu de

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