קׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ, מִצְטָרְפִין זֶה עִם זֶה לִמְעִילָה וּלְחַיֵּיב עֲלֵיהֶם מִשּׁוּם פִּיגּוּל וְנוֹתָר וְטָמֵא. קׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת מִצְטָרְפִין זֶה עִם זֶה. אֶחָד קׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ וְאֶחָד קׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת מִצְטָרְפִין זֶה עִם זֶה לִמְעִילָה.
MICHNA : Tous les éléments consacrés pour être sacrifiés sur l’autel s’associent pour constituer la mesure en ce qui concerne la responsabilité pour usage abusif d’un bien consacré, c’est-à-dire tirer un bénéfice équivalant à une perouta. Et ils s’associent pour constituer le volume d’une olive, qui est la mesure rendant une personne passible pour violation des interdictions de piggoul, ou notar, ou consommation de l’élément en étant rituellement impur. Tous les éléments consacrés pour l’entretien du Temple s’associent pour constituer la mesure en ce qui concerne la responsabilité pour usage abusif. À la fois les éléments consacrés pour être sacrifiés sur l’autel et les éléments consacrés pour l’entretien du Temple s’associent pour constituer la mesure en ce qui concerne la responsabilité pour usage abusif.
גְּמָ׳ הַשְׁתָּא יֵשׁ לוֹמַר דְּקָתָנֵי: ״אֶחָד קׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ וְאֶחָד קׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת״ דְּהַאי קְדוּשַּׁת הַגּוּף וְהַאי קְדוּשַּׁת דָּמִים, אֲפִילּוּ הָכִי קָתָנֵי: ״מִצְטָרְפִין זֶה עִם זֶה״. ״קׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ עִם קׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ״ מִיבַּעְיָא?
GUEMARA : La Guemara demande : Maintenant que quelqu’un dit que la michna enseigne dans la dernière clause : À la fois les éléments consacrés pour être sacrifiés sur l’autel et les éléments consacrés pour l’entretien du Temple s’associent, ce qui est un cas où celui-ci, c’est-à-dire les éléments consacrés pour l’autel, ont une sainteté intrinsèque et celui-là, c’est-à-dire les éléments consacrés pour l’entretien du Temple, ont une sainteté qui réside dans leur valeur, et malgré cela la michna enseigne qu’ils s’associent pour l’usage abusif, si tel est le cas, est-il nécessaire que la michna enseigne dans la première clause que les éléments consacrés pour être sacrifiés sur l’autel s’associent avec d’autres éléments consacrés pour être sacrifiés sur l’autel ?
מִשּׁוּם דְּקָתָנֵי עֲלַהּ ״לְחַיֵּיב עֲלֵיהֶן מִשּׁוּם פִּיגּוּל נוֹתָר וְטָמֵא״, דְּקׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת לָא אִיכָּא הָכִי, מִשּׁוּם הָכִי קָא פְּלִיג לֵיהּ.
La Guemara répond : Il est nécessaire que le tanna enseigne la première clause, car il enseigne au sujet de ce cas : Ils s’associent pour rendre une personne passible en raison de la violation des interdictions de piggul, ou notar, ou de consommer l’élément en étant dans un état d’impureté rituelle. En ce qui concerne ces questions, seuls les éléments consacrés pour être sacrifiés sur l’autel s’associent, et non les éléments consacrés à l’entretien du Temple, car ces halakhot ne s’appliquent pas aux éléments consacrés à l’entretien du Temple. Les concepts de piggul, notar et d’impureté rituelle ne sont pertinents que pour les éléments consacrés pour être sacrifiés sur l’autel. C’est pour cette raison que le tanna divise la première clause de la clause suivante.
אָמַר רַבִּי יַנַּאי: מְחַוַּורְתָּא, אֵין חַיָּיבִין מִשּׁוּם מְעִילָה אֶלָּא עַל קׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת וְעוֹלָה בִּלְבַד. מַאי טַעְמָא? דְּאָמַר קְרָא: ״נֶפֶשׁ כִּי תִּמְעֹל מַעַל מִקׇּדְשֵׁי ה׳״,
§ La michna enseigne que les objets consacrés à l’entretien du Temple sont soumis aux halakhot de l’usage abusif. Rabbi Yannai a dit : Il est clair que l’on est passible pour usage abusif selon la loi de la Torah seulement pour les objets consacrés à l’entretien du Temple et pour l’holocauste בלבד. Quelle en est la raison ? La raison est que le verset déclare : « Si quelqu’un commet un abus et pèche par erreur concernant les choses sacrées du Seigneur, alors il apportera son offrande de culpabilité au Seigneur, un bélier sans défaut du troupeau, selon ton estimation en argent en sicles, selon le sicle du Sanctuaire, comme offrande de culpabilité » (Lévitique 5:15).
קֳדָשִׁים הַמְיוּחָדִין לַה׳ – יֵשׁ בָּהֶן מְעִילָה. אֲבָל קׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ – אִית בְּהוּ לַכֹּהֲנִים, וְאִית בְּהוּ לַבְּעָלִים.
Rabbi Yannai explique qu’il est déduit de ce verset que seuls les éléments consacrés qui sont exclusivement pour le Seigneur sont soumis aux halakhot de mauvaise utilisation ; mais en ce qui concerne les éléments consacrés à être sacrifiés sur l’autel, par exemple les sacrifices de culpabilité ou les sacrifices expiatoires, comme ils ont une part qui appartient aux prêtres et d’autres éléments, tels que les sacrifices de paix, ont également une part qui appartient aux propriétaires, ils ne sont pas exclusivement pour le Seigneur, et par conséquent les halakhot de mauvaise utilisation ne s’appliquent pas.
תְּנַן: קׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ מִצְטָרְפִין זֶה עִם זֶה לִמְעִילָה! מִדְּרַבָּנַן.
La Guemara soulève une difficulté concernant la déclaration de Rabbi Yannai. Nous avons appris dans la michna : Tous les éléments consacrés pour être sacrifiés sur l’autel se joignent ensemble pour constituer la mesure en ce qui concerne la responsabilité pour usage sacré abusif, c’est-à-dire tirer un bénéfice d’une valeur d’une perouta. Il est donc évident que l’on est responsable de l’usage abusif de tous les éléments consacrés pour être sacrifiés sur l’autel, et pas seulement des holocaustes. La Guemara répond que la michna fait référence à une interdiction qui s’applique par loi rabbinique.
קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים שֶׁשְּׁחָטָן בַּדָּרוֹם – מוֹעֲלִים בָּהֶן! מִדְּרַבָּנַן.
La Guemara soulève une difficulté נוספת concernant la déclaration de Rabbi Yannai, à partir d’une autre michna (2a) : Dans le cas des offrandes du degré de sainteté le plus élevé qui ont été disqualifiées avant que leur sang ne soit aspergé sur l’autel, par exemple si on les a abattues au sud de la cour du Temple, plutôt qu’au nord comme requis, on est passible pour usage abusif de celles-ci. Les offrandes du degré de sainteté le plus élevé comprennent les sacrifices expiatoires et les sacrifices de culpabilité, et pas seulement les holocaustes. Une fois encore, la Guemara répond que la michna fait référence à une interdiction de loi rabbinique.
תְּנַן: הַנֶּהֱנֶה מִן הַחַטָּאת כְּשֶׁהִיא חַיָּה – לֹא מָעַל עַד שֶׁיִּפְגּוֹם. כְּשֶׁהִיא מֵתָה, כֵּיוָן שֶׁנֶּהֱנָה כׇּל שֶׁהוּא – מָעַל! מִדְּרַבָּנַן.
La Guemara soulève encore une autre difficulté au sujet de la déclaration de Rabbi Yannai. Nous avons appris dans une michna (18a) : Celui qui tire profit d’un sacrifice expiatoire blemi, tant qu’il est vivant, n’a pas enfreint l’interdiction de mauvaise utilisation jusqu’à ce qu’il cause une diminution de sa valeur d’une perouta. Puisque l’animal blemi sera racheté, on diminue sa valeur en lui retirant de la laine. Mais lorsqu’il est mort, il ne sera pas racheté, ce qui signifie qu’il ne peut pas être dévalué, et donc dès qu’il tire un perouta de profit d’un sacrifice expiatoire mort, il est passible de mauvaise utilisation. La Guemara répond de nouveau que la michna fait référence à une interdiction d’ordre rabbinique.
וּמִדְּאוֹרָיְיתָא לָא? וְהָתַנְיָא, רַבִּי אוֹמֵר: ״כׇּל חֵלֶב לַה׳״ – לְרַבּוֹת אֵימוּרֵי קָדָשִׁים קַלִּים לִמְעִילָה!
La Guemara demande : Et selon la loi de la Torah, n’y a-t-il pas de responsabilité pour l’usage abusif d’objets consacrés au sacrifice sur l’autel ? Mais n’a-t-on pas enseigné dans une baraita que Rabbi Yehuda HaNasi dit : Le verset déclare à la conclusion du passage traitant du sacrifice d’une offrande de paix : « Et le prêtre les fera fumer sur l’autel ; c’est la nourriture de l’offrande consumée par le feu, en agréable odeur ; toute la graisse appartient au Seigneur » (Lévitique 3:16). Le terme « toute » vient inclure les portions des offrandes de moindre sainteté comme étant soumises aux halakhot de l’usage abusif. C’est une source tirée de la Torah pour la halakha selon laquelle on est responsable de l’usage abusif d’objets consacrés au sacrifice sur l’autel.
מִדְּרַבָּנַן. וְהָא קְרָא קָא נָסֵיב לַהּ! אַסְמַכְתָּא בְּעָלְמָא.
La Guemara répond de nouveau que la michna fait référence à une interdiction d’ordre rabbinique. La Guemara soulève une difficulté : Mais le tannacite un verset comme source de cette halakha, ce qui indique qu’elle s’applique selon la loi de la Torah. La Guemara répond : le verset n’est qu’un simple appui, mais il n’est pas la source réelle de la halakha.
וְהָא אָמַר עוּלָּא, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: קָדָשִׁים שֶׁמֵּתוּ – יָצְאוּ מִידֵי מְעִילָה דְּבַר תּוֹרָה. בְּמַאי? אִילֵימָא בְּקׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת, אֲפִילּוּ כִּי מֵתוּ נָמֵי, לָא יְהֵא אֶלָּא דְּאַקְדֵּישׁ אַשְׁפָּה לְבֶדֶק הַבַּיִת, לָאו אִית בַּהּ מְעִילָה?
La Guemara soulève une difficulté : Mais Ulla n’a-t-il pas dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Les animaux sacrificiels qui sont morts sans avoir été sacrifiés sont exclus de la possibilité d’usage abusif selon la loi de la Torah ? La Guemara clarifie l’objection : À quoi Rabbi Yoḥanan fait-il référence ? Si nous disons qu’il fait référence à des objets consacrés pour l’entretien du Temple, alors même lorsqu’ils sont morts ils sont également soumis aux halakhot de l’usage abusif, car même si vous dites que cela peut être considéré seulement comme un cas où quelqu’un a consacré un tas d’ordures à l’entretien du Temple, cela n’est-il pas aussi soumis aux halakhot de l’usage abusif des biens consacrés ?
אֶלָּא קׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ, דְּאוֹרָיְיתָא! מִי אִית בְּהוּ מְעִילָה?
Au contraire, Rabbi Yoḥanan doit faire référence à des animaux morts qui avaient été consacrés pour un sacrifice sur l’autel, et il enseigne qu’une fois morts, ils ne sont plus soumis aux halakhot de l’usage abusif selon la loi de la Torah. Cela indique que, tant qu’ils sont vivants, ils sont soumis aux halakhot de l’usage abusif selon la loi de la Torah. La Guemara énonce la difficulté : Selon Rabbi Yannai, les animaux consacrés pour un sacrifice sur l’autel sont-ils soumis aux halakhot de l’usage abusif selon la loi de la Torah ?
אֶלָּא הָכִי קָא אָמְרִי דְּבֵי רַבִּי יַנַּאי: מֵהַאי קְרָא קׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת שָׁמְעִין מִינַּהּ, קׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ לָא שָׁמְעִין מִינַּהּ.
Au contraire, la Guemara rejette la version précédente de l’opinion de Rabbi Yannai et affirme qu’en réalité il soutient que les animaux consacrés pour le sacrifice sur l’autel sont soumis aux halakhot de l’usage abusif selon la loi de la Torah. Comme l’école de Rabbi Yannai dit ce qui suit : De ce verset : « Si quelqu’un commet un usage abusif et pèche par erreur concernant les choses sacrées du Seigneur » (Lévitique 5:15), nous apprenons que les objets consacrés pour l’entretien du Temple sont soumis aux halakhot de l’usage abusif. Mais nous n’apprenons pas de ce verset que les animaux consacrés pour l’autel sont soumis aux halakhot de l’usage abusif. Au contraire, cette halakha est dérivée du verset : « Et si un homme mange des choses sacrées par erreur » (Lévitique 22:14), qui se réfère à toutes les choses sacrées, ou du verset (Lévitique 3:16) : « Toute la graisse appartient au Seigneur. »