שִׂמְחָה, אֵינָהּ נוֹהֶגֶת אֶלָּא בִּזְמַנָּהּ.
la réjouissance qui a lieu à Pourim n’est pratiquée qu’en son temps désigné, le quatorze Adar.
אָמַר רַב: מְגִילָּה בִּזְמַנָּהּ — קוֹרִין אוֹתָהּ אֲפִילּוּ בְּיָחִיד, שֶׁלֹּא בִּזְמַנָּהּ — בַּעֲשָׂרָה. רַב אַסִּי אָמַר: בֵּין בִּזְמַנָּהּ בֵּין שֶׁלֹּא בִּזְמַנָּהּ — בַּעֲשָׂרָה. הֲוָה עוֹבָדָא, וְחַשׁ לֵיהּ רַב לְהָא דְּרַב אַסִּי.
§ Rav a dit : On peut lire la Méguila en son juste temps, c’est-à-dire le quatorze adar, même en privé. Cependant, lorsqu’elle est lue pas en son juste temps, par exemple lorsque les villages avancent leur lecture au jour de l’assemblée, elle doit être lue avec un quorum de dix, car le décret permettant de lire la Méguila avant son temps approprié n’a été institué que pour une communauté. Rav Assi n’était pas d’accord et a dit : Tant en son juste temps que pas en son juste temps, la Méguila doit être lue avec un quorum de dix. La Guemara rapporte qu’il y eut un incident où Rav dut lire la Méguila à Pourim, et il tint compte de cet avis de Rav Assi et rassembla dix hommes bien qu’il lise la Méguila en son juste temps, le quatorze adar.
וּמִי אָמַר רַב הָכִי? וְהָאָמַר רַב יְהוּדָה בְּרֵיהּ דְּרַב שְׁמוּאֵל בַּר שִׁילַת מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב: פּוּרִים שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת — עֶרֶב שַׁבָּת זְמַנָּם. עֶרֶב שַׁבָּת זְמַנָּם?! וְהָא שַׁבָּת זְמַנָּם הוּא! אֶלָּא לָאו הָכִי קָאָמַר: שֶׁלֹּא בִּזְמַנָּם כִּזְמַנָּם. מָה זְמַנָּם — אֲפִילּוּ בְּיָחִיד, אַף שֶׁלֹּא בִּזְמַנָּם — אֲפִילּוּ בְּיָחִיד?
La Guemara demande : Et Rav a-t-il באמת dit cela, que lorsque la Meguila est lue en dehors de son temps approprié, elle ne peut être lue qu’avec un quorum de dix ? Rav Yehouda, fils de Rav Shmouel bar Sheilat, n’a-t-il pas dit au nom de Rav : Si Pourim tombe un Chabbat, la veille de Chabbat est le moment approprié pour lire la Meguila ? La Guemara s’étonne de la formulation de la déclaration de Rav : La veille de Chabbat est-elle le moment approprié pour lire la Meguila ? Chabbat lui-même n’est-il pas son moment approprié ? Ne faut-il pas plutôt comprendre que c’est cela qu’il a dit, c’est-à-dire que sa déclaration doit être comprise ainsi : Lire la Meguila en dehors de son temps approprié est comme la lire en son temps approprié ; de même qu’en son temps approprié, elle peut être lue même en privé, de même aussi, en dehors de son temps approprié, elle peut être lue même en privé.
לָא, לְעִנְיַן מִקְרָא מְגִילָּה בַּעֲשָׂרָה. אֶלָּא מַאי ״עֶרֶב שַׁבָּת זְמַנָּם״ — לְאַפּוֹקֵי מִדְּרַבִּי, דְּאָמַר: הוֹאִיל וְנִדְחוּ עֲיָירוֹת מִמְּקוֹמָן — יִדָּחוּ לְיוֹם הַכְּנִיסָה, הָא קָא מַשְׁמַע לַן דְּעֶרֶב שַׁבָּת זְמַנָּם הוּא.
La Guemara rejette cet argument : la déclaration de Rav n’a pas été faite au sujet de la lecture de la Meguila avec un quorum de dix. Plutôt, quelle est la signification de la déclaration de Rav selon laquelle la veille de Chabbat est le moment approprié ? Elle visait à exclure l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, qui a dit : Puisque les lectures dans les grandes villes avaient déjà été reportées de leur date habituelle et que la Meguila n’a pas été lue le quatorze, elles sont reportées au jour de l’assemblée. Cette déclaration de Rav nous enseigne que la veille de Chabbat est le moment approprié pour que ces villes lisent la Meguila, comme indiqué dans la michna.
מַתְנִי׳ אִי זוֹ הִיא עִיר גְּדוֹלָה — כֹּל שֶׁיֵּשׁ בָּהּ עֲשָׂרָה בַּטְלָנִין. פָּחוֹת מִכָּאן — הֲרֵי זֶה כְּפָר.
MICHNA :Qu’est-ce qui est considéré comme une grande ville, où la Méguila est lue le quatorze adar ? Toute ville dans laquelle il y a dix oisifs. Cependant, s’il y en a moins que cela, elle est considérée comme un village, même si elle compte de nombreux habitants.
בְּאֵלּוּ אָמְרוּ מַקְדִּימִין וְלֹא מְאַחֲרִין. אֲבָל זְמַן עֲצֵי כֹּהֲנִים, וְתִשְׁעָה בְּאָב, חֲגִיגָה, וְהַקְהֵל — מְאַחֲרִין וְלֹא מַקְדִּימִין.
C’est à propos de ces moments de lecture de la Méguila que les Sages ont dit que l’on avance la lecture de la Méguila avant le quatorzième d’Adar et que l’on ne reporte pas la lecture après son temps prescrit. Cependant, en ce qui concerne le moment où des familles de prêtres donnent du bois pour le feu sur l’autel, moments que ces familles considéraient comme des jours de fête ; ainsi que le jeûne du Neuf Av ; le sacrifice de paix de la Fête apporté lors des fêtes ; et le commandement de rassemblement [hakhel] de tout le peuple juif dans la cour du Temple à Souccot l’année suivant l’année sabbatique pour entendre le roi lire le livre du Deutéronome ; on reporte leur observance à après Chabbat et on ne l’avance pas à avant Chabbat.
אַף עַל פִּי שֶׁאָמְרוּ מַקְדִּימִין וְלֹא מְאַחֲרִין — מוּתָּרִין בְּהֶסְפֵּד וּבְתַעֲנִית, וּמַתָּנוֹת לָאֶבְיוֹנִים. אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: אֵימָתַי? מְקוֹם שֶׁנִּכְנָסִין בְּשֵׁנִי וּבַחֲמִישִׁי. אֲבָל מְקוֹם שֶׁאֵין נִכְנָסִין לֹא בַּשֵּׁנִי וְלֹא בַּחֲמִישִׁי — אֵין קוֹרִין אוֹתָהּ אֶלָּא בִּזְמַנָּהּ.
La michna continue : Bien que les Sages aient dit que l’on avance le moment de la lecture de la Méguila et qu’on ne la reporte pas, il est permis de prononcer des éloges funèbres et de jeûner ces jours-là, car ce n’est pas réellement Pourim ; néanmoins, des dons aux pauvres sont distribués ce jour-là. Rabbi Yehouda a dit : Quand lit-on la Méguila le jour de l’assemblée, avant le quatorze adar ? Dans un endroit où les villageois entrent habituellement en ville le lundi et le jeudi. Cependant, dans un endroit où ils n’entrent pas habituellement en ville le lundi et le jeudi, on ne peut lire la Méguila qu’en son temps fixé, le quatorze adar.
גְּמָ׳ תָּנָא: עֲשָׂרָה בַּטְלָנִין שֶׁבְּבֵית הַכְּנֶסֶת.
GUEMARA : Nous avons appris dans la michna qu’une grande ville est celle qui compte dix oisifs. Il a été enseigné dans une baraita : Les dix oisifs mentionnés ici sont dix oisifs qui se trouvent dans la synagogue, c’est-à-dire des hommes qui n’ont pas d’autres responsabilités professionnelles que de rester assis dans la synagogue et de veiller aux besoins religieux de la communauté. La présence de dix tels hommes établit un lieu comme une ville importante.
בְּאֵלּוּ, אָמְרוּ מַקְדִּימִין וְלֹא מְאַחֲרִין. מַאי טַעְמָא? אָמַר רַבִּי אַבָּא אָמַר שְׁמוּאֵל: אָמַר קְרָא ״וְלֹא יַעֲבוֹר״.
Nous avons appris dans la michna : C’est au sujet de ces dates pour la lecture de la Méguila que les Sages ont dit que l’on avance la lecture de la Méguila et qu’on ne la reporte pas. La Guemara demande : Quelle en est la raison ? Rabbi Abba a dit que Shmuel a dit : Le verset déclare : « Les Juifs établirent et prirent sur eux, sur leur descendance et sur tous ceux qui se joignirent à eux, et cela ne passera pas, qu’ils observent ces deux jours » (Esther 9:27), ce qui indique que le temps fixé ne doit pas passer sans la lecture de la Méguila.
וְאָמַר רַבִּי אַבָּא אָמַר שְׁמוּאֵל: מִנַּיִן שֶׁאֵין מוֹנִין יָמִים לַשָּׁנִים — שֶׁנֶּאֱמַר: ״לְחׇדְשֵׁי הַשָּׁנָה״ — חֳדָשִׁים אַתָּה מוֹנֶה לַשָּׁנִים, וְאִי אַתָּה מוֹנֶה יָמִים לַשָּׁנִים.
Après avoir mentionné un enseignement de Rabbi Abba au nom de Shmuel, la Guemara cite une autre de ses déclarations : Et Rabbi Abba a dit que Shmuel a dit : D’où est-il déduit qu’on ne compte pas les jours pour compléter les années, c’est-à-dire qu’une année est considérée comme composée de douze ou treize mois lunaires, et non de 365 jours ? Comme il est dit : « Des mois de l’année » (Exode 12:2), ce qui indique que vous comptez les mois pour compléter les années, mais vous ne comptez pas les jours pour compléter les années.
וְרַבָּנַן דְּקֵיסָרִי מִשּׁוּם רַבִּי אַבָּא אָמְרוּ: מִנַּיִן שֶׁאֵין מְחַשְּׁבִין שָׁעוֹת לֶחֳדָשִׁים, שֶׁנֶּאֱמַר: ״עַד חֹדֶשׁ יָמִים״. יָמִים אַתָּה מְחַשֵּׁב לֶחֳדָשִׁים, וְאִי אַתָּה מְחַשֵּׁב שָׁעוֹת לֶחֳדָשִׁים.
La Guemara ajoute : Et les Sages de Césarée ont dit au nom de Rabbi Abba : D’où est-il déduit qu’on ne calcule pas les heures pour fixer les mois ? Un cycle lunaire dure environ vingt-neuf jours et demi, mais un mois du calendrier est considéré comme ayant vingt-neuf ou trente jours entiers, et non exactement un cycle lunaire. Comme il est dit : « Jusqu’à un mois de jours » (Nombres 11:20), ce qui indique que vous calculez les jours pour fixer les mois, mais vous ne calculez pas les heures pour fixer les mois.
אֲבָל זְמַן עֲצֵי כֹהֲנִים וְתִשְׁעָה בְּאָב וַחֲגִיגָה וְהַקְהֵל — מְאַחֲרִין וְלֹא מַקְדִּימִין. תִּשְׁעָה בְּאָב — אַקְדּוֹמֵי פּוּרְעָנוּת לָא מַקְדְּמִי. חֲגִיגָה וְהַקְהֵל — מִשּׁוּם דְּאַכַּתִּי לָא מְטָא זְמַן חִיּוּבַיְיהוּ.
§ Nous avons appris dans la michna : Cependant, en ce qui concerne le moment où des familles de prêtres donnent du bois pour le feu sur l’autel, le jeûne du Neuf Av, le sacrifice de paix de la fête, et le commandement de rassemblement [hakhel], on reporte leur observance à après Chabbat et on ne l’avance pas à avant Chabbat. La Guemara explique la raison de cette halakha à l’égard de chacun des éléments mentionnés dans la michna. Le jeûne du Neuf Av n’est pas avancé parce que l’on n’avance pas le malheur ; puisque le Neuf Av est un moment tragique, son observance est reportée aussi longtemps que possible. Le sacrifice de paix de la fête et le commandement de rassemblement [hakhel] ne sont pas avancés parce que le temps de leur obligation n’est pas encore arrivé, et il est impossible d’accomplir des mitsvot avant que le moment désigné ne soit arrivé.
תָּנָא: חֲגִיגָה וְכׇל זְמַן חֲגִיגָה מְאַחֲרִין. בִּשְׁלָמָא חֲגִיגָה, דְּאִי מִיקְּלַע בְּשַׁבְּתָא מְאַחֲרִינַן לַהּ לְבָתַר שַׁבְּתָא. אֶלָּא זְמַן חֲגִיגָה מַאי הִיא?
Il a été enseigné dans une baraita : On reporte l’offrande de paix de la fête et toute la période de l’offrande de paix de la fête. La Guemara tente de clarifier cette déclaration : Soit admis que, lorsque la baraita dit que l’offrande de paix de la fête est reportée, cela signifie que si une fête tombe un Chabbat, lorsque l’offrande de paix de la fête ne peut pas être sacrifiée, on la reporte après le Chabbat et l’on sacrifie l’offrande pendant les jours intermédiaires de la fête. Cependant, quel est le sens de l’expression : La période de l’offrande de paix de la fête ?
אָמַר רַב אוֹשַׁעְיָא, הָכִי קָאָמַר: חֲגִיגָה בְּשַׁבָּת, וְעוֹלַת רְאִיָּיה אֲפִילּוּ בְּיוֹם טוֹב, דִּזְמַן חֲגִיגָה — מְאַחֲרִין.
Rav Oshaya a dit : Voici ce que la baraitadit : On reporte l’offrande de paix de la fête si la fête tombe un Chabbat, et on reporte l’holocauste de comparution même à cause de la fête elle-même. Bien qu’un jour de fête soit le moment pour offrir une offrande de paix de la fête, l’holocauste de comparution ne peut pas être offert avant la fin du jour de fête.
מַנִּי — בֵּית שַׁמַּאי הִיא, דִּתְנַן, [בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים]: מְבִיאִין שְׁלָמִים בְּיוֹם טוֹב, וְאֵין סוֹמְכִין עֲלֵיהֶן,
La Guemara ajoute : De qui l’opinion reflétée dans la michna est-elle, selon l’explication de Rav Oshaya ? C’est l’opinion de Beit Shammai, comme nous l’avons appris dans une michna (Beitza 19a) selon laquelle Beit Shammai disent : On peut apporter des sacrifices de paix un jour de fête pour qu’ils soient offerts au Temple. La majeure partie des portions d’un sacrifice de paix est consommée par les prêtres et par la personne qui a apporté l’offrande. Par conséquent, son abattage est considéré comme une préparation de nourriture, ce qui est permis un jour de fête. Et l’on ne peut pas poser ses mains sur la tête de l’offrande, car cela implique de s’appuyer de toute sa force sur l’animal, ce qui est interdit un jour de fête.
אֲבָל לֹא עוֹלוֹת. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: מְבִיאִין שְׁלָמִים וְעוֹלוֹת וְסוֹמְכִין עֲלֵיהֶן.
Cependant, les holocaustes ne peuvent pas être offerts du tout pendant la Fête. Puisqu’on ne les mange pas, leur abattage n’est pas considéré comme une préparation de nourriture, et constitue donc un travail interdit pendant la Fête. Beit Hillel ne sont pas d’accord et disent : On peut offrir à la fois des sacrifices de paix et des holocaustes un jour de Fête, et l’on peut même poser ses mains sur eux.
רָבָא אָמַר: חֲגִיגָה, כׇּל זְמַן חֲגִיגָה — מְאַחֲרִין, טְפֵי — לָא. דִּתְנַן: מִי שֶׁלֹּא חָג בְּיוֹם טוֹב הָרִאשׁוֹן שֶׁל חַג — חוֹגֵג וְהוֹלֵךְ אֶת כָּל הָרֶגֶל כּוּלּוֹ, וְיוֹם טוֹב הָאַחֲרוֹן שֶׁל חַג. עָבַר הָרֶגֶל וְלֹא חָג — אֵינוֹ חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתוֹ.
Rava a dit que la baraita doit être comprise comme suit : On reporte l’offrande de paix de la Fête pendant toute la période de l’offrande de paix de la Fête, c’est-à-dire pendant toute la durée de la Fête. Cependant, elle ne peut pas être reportée plus longtemps que cela. Comme nous l’avons appris dans une michna (Ḥagiga 9a) : Celui qui n’a pas offert l’offrande de paix de la Fête le premier jour de fête de la fête de Souccot peut offrir l’offrande de paix de la Fête pendant toute la durée du Festival de pèlerinage entier, y compris les jours intermédiaires et le dernier jour de la Fête. Si le Festival de pèlerinage est passé et qu’il n’a pas apporté l’offrande de paix de la Fête, il n’est pas tenu de payer une restitution pour cela. L’obligation n’est plus en vigueur et, par conséquent, il n’est pas tenu d’apporter une autre offrande à titre de compensation.
רַב אָשֵׁי אָמַר: חֲגִיגָה וְכׇל זְמַן חֲגִיגָה — מְאַחֲרִין, וַאֲפִילּוּ עֲצֶרֶת דְּחַד יוֹמָא — מְאַחֲרִין, דִּתְנַן: מוֹדִים שֶׁאִם חָל עֲצֶרֶת לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת — שֶׁיּוֹם טְבוֹחַ אַחַר הַשַּׁבָּת.
Rav Ashi a dit que la baraita doit être comprise comme suit : le sacrifice de paix de la Fête peut être reporté pendant toute la durée d’un sacrifice de paix de la Fête. Cela indique que même si Shavouot, qui dure un jour, tombe un Chabbat, on reporte le sacrifice de paix de la Fête et on l’offre l’un des six jours suivant Shavouot. Comme nous l’avons appris dans une michna (Ḥagiga 17a) : Beit Hillel concèdent que si Shavouot tombe un Chabbat, le jour de l’abattage est après le Chabbat. Puisque le sacrifice de paix de la Fête et l’holocauste de comparution ne peuvent pas être sacrifiés le Chabbat, ils sont abattus après le Chabbat. Cela indique que le sacrifice de paix de la Fête peut être abattu après le jour de fête de Shavouot, comme c’est le cas pour les autres Fêtes.
אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר רַבִּי חֲנִינָא: רַבִּי נָטַע נְטִיעָה בְּפוּרִים,
Rabbi Elazar a dit que Rabbi Ḥanina a dit : Rabbi Yehouda HaNassi a fait plusieurs choses inhabituelles : Il a planté un jeune arbre à Pourim, et ne s’est pas soucié d’accomplir un travail et de peut-être ainsi dénigrer ce jour.