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יִקְחוּ סְפָרִים. סְפָרִים — לוֹקְחִין תּוֹרָה.
ils peuvent acheter des rouleaux des Prophètes et des Écrits. S'ils ont vendu des rouleaux des Prophètes et des Écrits, ils peuvent acheter un rouleau de la Torah.
אֲבָל אִם מָכְרוּ תּוֹרָה — לֹא יִקְחוּ סְפָרִים. סְפָרִים — לֹא יִקְחוּ מִטְפָּחוֹת. מִטְפָּחוֹת — לֹא יִקְחוּ תֵּיבָה. תֵּיבָה — לֹא יִקְחוּ בֵּית הַכְּנֶסֶת. בֵּית הַכְּנֶסֶת — לֹא יִקְחוּ אֶת הָרְחוֹב.
Cependant, le produit de la vente d’un objet sacré ne peut pas être utilisé pour acheter un objet d’un degré de sainteté inférieur. Par conséquent, s’ils ont vendu une Torah, ils ne peuvent pas utiliser le produit pour acheter des rouleaux des Prophètes et des Écrits. S’ils ont vendu des rouleaux des Prophètes et des Écrits, ils ne peuvent pas acheter des étoffes d’enveloppe. S’ils ont vendu des étoffes d’enveloppe, ils ne peuvent pas acheter une arche. S’ils ont vendu une arche, ils ne peuvent pas acheter une synagogue. S’ils ont vendu une synagogue, ils ne peuvent pas acheter une place publique.
וְכֵן בְּמוֹתְרֵיהֶן.
De même, la même limitation s’applique à tout surplus de fonds provenant de la vente d’objets sacrés, c’est-à-dire que si, après avoir vendu un objet et acheté quelque chose d’un degré de sainteté supérieur, il reste des fonds supplémentaires inutilisés, les fonds restants sont soumis au même principe et ne peuvent être utilisés que pour acheter quelque chose d’un degré de sainteté supérieur à celui de l’objet d’origine.
גְּמָ׳ בְּנֵי הָעִיר שֶׁמָּכְרוּ רְחוֹבָהּ שֶׁל עִיר. אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: זוֹ דִּבְרֵי רַבִּי מְנַחֵם בַּר יוֹסֵי סְתִומְתָּאָה, אֲבָל חֲכָמִים אוֹמְרִים: הָרְחוֹב אֵין בּוֹ מִשּׁוּם קְדוּשָּׁה.
GUEMARA : La michna déclare : Les habitants d’une ville qui ont vendu la place de la ville peuvent acheter une synagogue avec le produit de la vente. À propos de cette michna, Rabba bar bar Ḥana a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Telle est l’opinion de Rabbi Menaḥem bar Yosei, citée sans attribution. Cependant, les Sages disent : La place de la ville n’a aucune sainteté. Par conséquent, si elle est vendue, les habitants peuvent utiliser l’argent de la vente à n’importe quelle fin.
וְרַבִּי מְנַחֵם בַּר יוֹסֵי, מַאי טַעְמֵיהּ? הוֹאִיל וְהָעָם מִתְפַּלְּלִין בּוֹ בְּתַעֲנִיּוֹת וּבְמַעֲמָדוֹת. וְרַבָּנַן — הַהוּא אַקְרַאי בְּעָלְמָא.
Et Rabbi Menaḥem bar Yosei, quelle est sa raison pour affirmer que la place de la ville a une sainteté ? Puisque les gens prient sur la place de la ville lors des jours de jeûne communautaire et lors des gardes non sacerdotales, elle est définie comme un lieu de prière et, à ce titre, elle a une sainteté. Et les Sages, pourquoi sont-ils en désaccord ? Ils soutiennent que l’usage de la place de la ville n’est qu’une occurrence irrégulière. Par conséquent, la place de la ville ne doit pas être définie comme un lieu de prière, et elle n’a donc pas de sainteté.
בֵּית הַכְּנֶסֶת — לוֹקְחִין תֵּיבָה. אָמַר רַבִּי שְׁמוּאֵל בַּר נַחְמָנִי אָמַר רַבִּי יוֹנָתָן: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בֵּית הַכְּנֶסֶת שֶׁל כְּפָרִים, אֲבָל בֵּית הַכְּנֶסֶת שֶׁל כְּרַכִּין, כֵּיוָן דְּמֵעָלְמָא אָתוּ לֵיהּ — לָא מָצוּ מְזַבְּנִי לֵיהּ, דְּהָוֵה לֵיהּ דְּרַבִּים.
§ La michna déclare : S’ils ont vendu une synagogue, ils peuvent acheter une arche. La Guemara cite une précision à cette halakha : Rabbi Shmuel bar Naḥmani a dit que Rabbi Yonatan a dit : Ils ont enseigné cela seulement au sujet de la synagogue d’un village, qui est considérée comme la propriété des habitants de ce village. Cependant, au sujet de la synagogue d’une ville, puisque des gens y viennent du monde extérieur, les habitants de la ville ne peuvent pas la vendre, parce qu’elle est considérée comme la propriété du public dans son ensemble et n’appartient pas exclusivement aux habitants de la ville.
אָמַר רַב אָשֵׁי: הַאי בֵּי כְנִישְׁתָּא דְּמָתָא מַחְסֵיָא, אַף עַל גַּב דְּמֵעָלְמָא אָתוּ לַהּ, כֵּיוָן דְּאַדַּעְתָּא דִּידִי קָאָתוּ — אִי בָּעֵינָא מְזַבֵּינְנָא לַהּ.
Rav Ashi a dit : Cette synagogue de Mata Meḥasya, bien que des gens du monde extérieur y viennent, puisqu’ils y viennent selon ma décision, car c’est moi qui l’ai établie, et tout s’y fait conformément à mes directives, si je le souhaite, je peux la vendre.
מֵיתִיבִי, אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: מַעֲשֶׂה בְּבֵית הַכְּנֶסֶת שֶׁל טוּרְסִיִּים שֶׁהָיָה בִּירוּשָׁלַיִם שֶׁמְּכָרוּהָ לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר וְעָשָׂה בָּהּ כׇּל צְרָכָיו, וְהָא הָתָם דִּכְרַכִּים הֲוָה! הָהִיא, בֵּי כְנִישְׁתָּא זוּטֵי הֲוָה, וְאִינְהוּ עַבְדוּהּ.
La Guemara soulève une objection à la déclaration de Rabbi Shmuel bar Naḥmani, à partir d’une baraita : Rabbi Yehuda a dit : Il y eut un incident concernant une synagogue de bronziers [tursiyyim] qui se trouvait à Jérusalem, qu’ils vendirent à Rabbi Eliezer, et il l’utilisa pour tous ses propres besoins. La Guemara demande : Mais cette synagogue là-bas n’était-elle pas une synagogue de ville, puisque Jérusalem est certainement classée comme une ville ; pourquoi leur fut-il permis de la vendre ? La Guemara explique : Celle-là était une petite synagogue, et ce sont les bronziers eux-mêmes qui l’ont construite. Par conséquent, elle était considérée comme leur propriété exclusive, et il leur fut permis de la vendre.
מֵיתִיבִי: ״בְּבֵית אֶרֶץ אֲחוּזַּתְכֶם״, אֲחוּזַּתְכֶם מִיטַּמָּא בִּנְגָעִים, וְאֵין יְרוּשָׁלָיִם מִיטַּמָּא בִּנְגָעִים. אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: אֲנִי לֹא שָׁמַעְתִּי אֶלָּא מְקוֹם מִקְדָּשׁ בִּלְבַד.
La Guemara soulève une objection à partir d’une autre baraita : Le verset déclare au sujet de la lèpre des maisons : « Et Je mettrai la plaie de lèpre dans une maison du pays de votre possession » (Lévitique 14:34), d’où l’on peut déduire : « votre possession », c’est-à-dire une maison appartenant à un particulier, peut devenir rituellement impure par la lèpre, mais une maison à Jérusalem ne peut pas devenir rituellement impure par la lèpre, car la propriété y appartient collectivement au peuple juif et n’est pas privée. Rabbi Yehouda a dit : J’ai entendu que cette distinction n’a été énoncée que concernant le seul emplacement du Temple, et non concernant toute la ville de Jérusalem.
הָא בָּתֵּי כְנֵסִיּוֹת וּבָתֵּי מִדְרָשׁוֹת מִיטַּמְּאִין, אַמַּאי? הָא דִּכְרַכִּין הָווּ! אֵימָא, אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: אֲנִי לֹא שָׁמַעְתִּי אֶלָּא מְקוֹם מְקוּדָּשׁ בִּלְבַד.
La Guemara explique : D’après la déclaration de Rabbi Yehouda, il apparaît que seul l’emplacement du Temple ne peut pas devenir rituellement impur, mais les synagogues et les maisons d’étude à Jérusalem peuvent devenir rituellement impures. Pourquoi cela devrait-il être ainsi, étant donné qu’elles sont la propriété de la ville ? La Guemara répond : Corrige la baraita et dis comme suit : Rabbi Yehouda a dit : J’ai entendu que cette distinction n’a été énoncée que concernant un lieu sacré, ce qui inclut le Temple, les synagogues et les maisons d’étude.
בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? תַּנָּא קַמָּא סָבַר: לֹא נִתְחַלְּקָה יְרוּשָׁלַיִם לִשְׁבָטִים, וְרַבִּי יְהוּדָה סָבַר: נִתְחַלְּקָה יְרוּשָׁלַיִם לִשְׁבָטִים.
En ce qui concerne quel principe le premier tanna et Rabbi Yehuda sont-ils en désaccord ? Le premier tanna soutient que Jérusalem n’a pas été répartie entre les tribus, c’est-à-dire qu’elle n’a jamais été attribuée à une tribu particulière, mais qu’elle appartient collectivement à toute la nation. Et Rabbi Yehuda soutient : Jérusalem a été répartie entre les tribus, et seul l’emplacement du Temple lui-même appartient collectivement à toute la nation.
וּבִפְלוּגְתָּא דְהָנֵי תַנָּאֵי.
La Guemara note : Chacun suit une opinion différente dans le différend entre ces tannaïm :
דְּתַנְיָא: מָה הָיָה בְּחֶלְקוֹ שֶׁל יְהוּדָה — הַר הַבַּיִת, הַלְּשָׁכוֹת, וְהָעֲזָרוֹת. וּמָה הָיָה בְּחֶלְקוֹ שֶׁל בִּנְיָמִין — אוּלָם, וְהֵיכָל, וּבֵית קׇדְשֵׁי הַקֳּדָשִׁים.
Un tanna soutient que Jérusalem fut répartie entre les tribus, comme cela est enseigné dans une baraita : Quelle partie du Temple se trouvait dans la part tribale de Juda ? Le mont du Temple, les chambres du Temple et les cours du Temple. Et qu’y avait-il dans la part tribale de Benjamin ? Le Vestibule, le Sanctuaire et le Saint des Saints.
וּרְצוּעָה הָיְתָה יוֹצֵאת מֵחֶלְקוֹ שֶׁל יְהוּדָה וְנִכְנֶסֶת בְּחֶלְקוֹ שֶׁל בִּנְיָמִין, וּבָהּ מִזְבֵּחַ בָּנוּי, וְהָיָה בִּנְיָמִין הַצַּדִּיק מִצְטַעֵר עָלֶיהָ בְּכׇל יוֹם לְבוֹלְעָהּ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״חוֹפֵף עָלָיו כׇּל הַיּוֹם״, לְפִיכָךְ זָכָה בִּנְיָמִין וְנַעֲשָׂה אוּשְׁפִּיזְכָן לַשְּׁכִינָה.
Et une bande de terre sortit de la portion de Juda et entra dans la portion de Benjamin, et sur cette bande l’autel fut construit, et la tribu de Benjamin, le juste, en éprouvait de la peine chaque jour, désirant l’absorber dans sa portion, en raison de sa sainteté unique, comme il est dit dans la bénédiction de Moïse à Benjamin : « Il le couvre tout au long du jour, et il demeure entre ses épaules » (Deutéronome 33:12). L’expression « le couvre » est comprise comme signifiant que Benjamin est continuellement tourné vers ce lieu. C’est pourquoi Benjamin eut le privilège de devenir l’hôte [ushpizekhan] de la Présence divine, car le Saint des Saints fut construit dans sa portion.
וְהַאי תַּנָּא סָבַר לֹא נִתְחַלְּקָה יְרוּשָׁלַיִם לִשְׁבָטִים. דְּתַנְיָא: אֵין מַשְׂכִּירִים בָּתִּים בִּירוּשָׁלַיִם, מִפְּנֵי שֶׁאֵינָן שֶׁלָּהֶן. רַבִּי אֶלְעָזָר (בַּר צָדוֹק) אוֹמֵר: אַף לֹא מִטּוֹת. לְפִיכָךְ, עוֹרוֹת קָדָשִׁים — בַּעֲלֵי אוּשְׁפִּיזִין נוֹטְלִין אוֹתָן בִּזְרוֹעַ.
Et cet autre tanna soutient que Jérusalem n’a pas été répartie entre les tribus, comme cela est enseigné dans une baraita : On ne peut pas louer des maisons à Jérusalem, en raison du fait que les maisons n’appartiennent pas à ceux qui les occupent. Au contraire, comme c’est le cas pour toute la ville, elles appartiennent collectivement à la nation. Rabbi Elazar bar Tzadok dit : Même les lits ne peuvent pas être loués. Par conséquent, dans le cas des peaux des offrandes du locataire que les aubergistes prennent en guise de paiement, les aubergistes sont considérés comme les prenant de force, car ils n’avaient pas le droit d’exiger un paiement.
אָמַר אַבָּיֵי: שְׁמַע מִינַּהּ אוֹרַח אַרְעָא לְמִישְׁבַּק אִינָשׁ גּוּלְפָּא וּמַשְׁכָּא בְּאוּשְׁפִּיזֵיהּ.
À propos du sujet des auberges, la Guemara rapporte : Abaye a dit : Apprends de cette baraita qu’il est convenable, selon les règles de bienséance, qu’une personne laisse son outre de vin et la peau de l’animal qu’elle a abattu dans son auberge, c’est-à-dire l’auberge où elle a séjourné, comme cadeau pour le service qu’elle a reçu.
אָמַר רָבָא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁלֹּא מָכְרוּ שִׁבְעָה טוֹבֵי הָעִיר בְּמַעֲמַד אַנְשֵׁי הָעִיר, אֲבָל מָכְרוּ שִׁבְעָה טוֹבֵי הָעִיר בְּמַעֲמַד אַנְשֵׁי הָעִיר, אֲפִילּוּ
§ La Guemara reprend sa discussion de la michna : Rava a dit : Ils ont enseigné qu’il existe une limitation quant à ce qui peut être acheté avec le produit de la vente d’une synagogue seulement lorsque les sept représentants de la ville qui avaient été nommés pour administrer les affaires de la ville n’avaient pas vendu la synagogue dans une assemblée des habitants de la ville. Cependant, si les sept représentants de la ville l’avaient vendue dans une assemblée des habitants de la ville, alors même

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