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תָּהֵי בַּהּ רַבִּי יוֹחָנָן: וְכִי אוֹמְרִים לוֹ לָאָדָם: עֲמוֹד וַחֲטָא בִּשְׁבִיל שֶׁתִּזְכֶּה? אֶלָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מַמְתִּין לַהּ עַד שֶׁתּוּמַם, וּמַיְיתֵי שְׁתֵּי בְּהֵמוֹת וּמַתְנֶה.
Rabbi Yoḥanan s’est interrogé sur l’explication de la michna donnée par Rabbi Oshaya : Et dit-on à une personne : Lève-toi et pèche afin que tu puisses en tirer profit ? Même si un bien consacré peut être désacralisé intentionnellement, il n’est pas permis de racheter un animal désigné comme offrande. Au contraire, Rabbi Yoḥanan dit : La michna ne parle pas du rachat d’un animal sans défaut, mais d’un cas où celui qui a trouvé l’animal attend jusqu’à ce qu’il développe un défaut. À ce moment-là, il n’aurait plus de sainteté intrinsèque, mais seulement la sainteté inhérente à sa valeur, de sorte que l’animal peut être racheté. Et il apporte deux animaux sans défaut de même valeur, et stipule que si l’animal qu’il a trouvé était un holocauste, le premier animal devra être un holocauste à sa place, tandis que l’autre devra être une offrande volontaire de paix. Et si l’animal qu’il a trouvé était une offrande de paix, le second animal devra être une offrande de paix à sa place et le premier devra être un holocauste volontaire. Après avoir fait cela, il peut manger l’animal qu’il a trouvé.
אָמַר מָר: זְכָרִים – עוֹלוֹת. דִּילְמָא תּוֹדָה הִיא? דְּמַיְיתֵי נָמֵי תּוֹדָה. וְהָא בָּעֲיָא לֶחֶם! דְּמַיְיתֵי נָמֵי לֶחֶם.
La Guemara continue d’éclaircir la michna. Le Maître dit (55a) : Les mâles sont présumés être des holocaustes, car seuls les mâles peuvent être apportés comme holocaustes. La Guemara demande : Pourquoi un mâle devrait-il nécessairement être un holocauste ? Peut-être s’agit-il d’une offrande de remerciement, qui peut elle aussi être apportée à partir d’un animal mâle. La Guemara répond : La michna veut dire qu’il doit également apporter un troisième animal et faire une stipulation semblable, selon laquelle il sera soit une offrande de remerciement à sa place, soit une offrande volontaire. La Guemara demande : Mais s’il apporte un troisième animal comme offrande de remerciement, une offrande de remerciement ne requiert-elle pas aussi l’apport de pain ? La Guemara répond : Il apporte aussi du pain.
וְדִילְמָא אָשָׁם הוּא? אָשָׁם בֶּן שְׁתֵּי שָׁנִים, וְאִישְׁתְּכַח בֶּן שָׁנָה. וְדִילְמָא אֲשַׁם מְצוֹרָע הוּא, אֲשַׁם נָזִיר הוּא? לָא שְׁכִיחִי.
La Guemara demande : Mais peut-être s’agit-il d’un sacrifice de culpabilité, qui lui aussi n’est apporté qu’à partir d’animaux mâles ? La Guemara répond : L’animal destiné à un sacrifice de culpabilité est dans sa deuxième année, et la michna traite d’un cas où un animal dans sa première année a été trouvé. La Guemara demande : Mais peut-être s’agit-il du sacrifice de culpabilité d’un lépreux ou du sacrifice de culpabilité d’un nazir, qui sont apportés à partir d’animaux dans leur première année ? La Guemara répond : Les lépreux et les nazirs ne sont pas fréquents, et il n’est pas nécessaire de tenir compte de cette possibilité.
וְדִילְמָא פֶּסַח הוּא? פֶּסַח בִּזְמַנּוֹ, מִזְהָר זְהִירִי בֵּיהּ, וְשֶׁלֹּא בִּזְמַנּוֹ – שְׁלָמִים הוּא.
La Guemara demande : Mais peut-être s’agit-il d’une offrande pascale, qui est elle aussi apportée à partir d’animaux mâles ? La Guemara répond : Cela n’est pas probable, car en ce qui concerne une offrande pascale, si son moment est arrivé ou si elle est en son temps pour être abattue, les propriétaires la gardent soigneusement afin d’éviter qu’elle ne disparaisse. Et s’il s’agit d’une offrande pascale qui n’est pas offerte en son temps approprié, mais qui a été laissée de côté et offerte plus tard, elle a la même halakha qu’une offrande de paix.
וְדִילְמָא בְּכוֹר וּמַעֲשֵׂר נִינְהוּ? לְמַאי הִילְכְתָא, לְמֵיכְלִינְהוּ בְּמוּמָן? הָכִי נָמֵי בְּמוּמָן מִתְאַכְלִי!
La Guemara demande : Et peut-être l’animal qu’il a trouvé est-il un premier-né, qui ne peut être offert que parmi des mâles, ou la dîme animale, qui peut être offerte parmi des mâles ? La Guemara répond : À l’égard de quelle halakha faudrait-il tenir compte de la possibilité qu’il s’agisse d’un premier-né ou de la dîme animale ? Il s’agit de la halakha selon laquelle il est permis de les manger lorsqu’ils ont un défaut, car les premiers-nés et la dîme animale n’ont pas besoin d’être rachetés s’ils développent un défaut, mais sont consommés tels quels. Ces animaux trouvés sont eux aussi consommés seulement lorsqu’ils ont un défaut, car on ne peut ni les racheter ni les manger avant qu’ils ne développent un défaut, comme expliqué précédemment.
אָמַר מָר: נְקֵבוֹת – זִבְחֵי שְׁלָמִים. דִּילְמָא תּוֹדָה הִיא? דְּמַיְיתֵי תּוֹדָה. וְהָא בָּעֲיָא לֶחֶם! דְּמַיְיתֵי נָמֵי לֶחֶם.
Le Maître dit ci-dessus : Les femelles sont présumées être des offrandes de paix, puisqu’il est permis d’apporter une offrande de paix femelle. La Guemara demande : Peut-être s’agit-il d’une offrande de remerciement, qui peut également être apportée à partir d’animaux femelles ? La Guemara répond : La michna veut dire qu’il doit aussi apporter un troisième animal et faire une stipulation semblable, à savoir qu’il s’agit soit d’une offrande de remerciement à la place de l’animal trouvé, soit d’une offrande volontaire. La Guemara demande : Mais s’il apporte un troisième animal comme offrande de remerciement, une offrande de remerciement ne requiert-elle pas aussi l’apport de pain ? La Guemara répond : Il apporte aussi du pain.
וְדִילְמָא חַטָּאת הִיא? חַטָּאת בַּת שְׁנָתָהּ, וְאִישְׁתְּכַח בַּת שְׁתֵּי שָׁנִים. וְדִילְמָא חַטָּאת שֶׁעָבְרָה שְׁנָתָהּ! לָא שְׁכִיחַ.
La Guemara demande : Mais peut-être s’agit-il d’un sacrifice expiatoire, puisqu’il est permis d’apporter un sacrifice expiatoire femelle ? La Guemara répond : L’animal destiné à un sacrifice expiatoire est toujours dans sa première année, et la michna parle d’un cas où un animal dans sa deuxième année a été trouvé. La Guemara demande : Mais peut-être s’agissait-il d’un sacrifice expiatoire dont l’année était passée sans qu’il ait été sacrifié ? La halakha dans un tel cas est que l’animal est laissé pour mourir. La Guemara répond : Un tel cas n’est pas courant, et il n’est pas nécessaire de se préoccuper d’une telle possibilité.
אִשְׁתְּכַח בַּת שְׁנָתָהּ, מַאי? תַּנְיָא, חֲנַנְיָא בֶּן חֲכִינַאי אוֹמֵר: עֵז בַּת שְׁנָתָהּ לְחַטָּאת. לְחַטָּאת סָלְקָא דַּעְתָּךְ?! אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי: כְּחַטָּאת – כּוֹנְסָהּ לְכִיפָּה וְהִיא מֵתָה מֵאֵלֶיהָ.
La Guemara demande : C’est le cas si l’animal était dans sa deuxième année, mais quelle est la halakha s’il a été trouvé alors qu’il était dans sa première année ? La Guemara répond : Il est enseigné dans une baraita : Ḥananya ben Ḥakhinai dit : Si quelqu’un a trouvé une chèvre dans sa première année, elle est apportée comme offrande expiatoire. La Guemara demande : Peut-il vous venir à l’esprit qu’elle soit apportée comme offrande pour le péché ? Comment peut-il sacrifier l’animal comme offrande expiatoire en raison de la simple possibilité qu’il ait été désigné comme offrande expiatoire ? On ne peut pas apporter d’offrande expiatoire volontaire. Au contraire, Abaye dit : Il la traite comme si c’était une offrande expiatoire, c’est-à-dire qu’il la met dans un enclos et elle meurt d’elle-même. Puisqu’il pourrait s’agir d’une offrande expiatoire perdue, il faut la laisser mourir.
תָּנוּ רַבָּנַן: אֵין לוֹקְחִים בְּהֵמָה בִּמְעוֹת מַעֲשֵׂר שֵׁנִי,
Les Sages ont enseigné (Tosefta, Ma’aser Sheni 1:15) : On ne peut pas acheter un animal avec l’argent de la seconde dîme en dehors de Jérusalem,

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