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תְּרֵי תַּנָּאֵי נִינְהוּ וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה.
La Guemara répond : la baraita et la michna du traité Nedarimsont l’avis de deux tanna’im et ils sont en désaccord concernant l’opinion de Rabbi Yehouda quant à savoir si Jérusalem elle-même a été sanctifiée ou non.
אָמַר עוּלָּא מִשְּׁמֵיהּ דְּבַר פְּדָא, אוֹמֵר הָיָה רַבִּי מֵאִיר: הֶקְדֵּשׁ בְּמֵזִיד – מִתְחַלֵּל, בְּשׁוֹגֵג – אֵין מִתְחַלֵּל. וְלֹא אָמְרוּ בְּשׁוֹגֵג מִתְחַלֵּל אֶלָּא לְעִנְיַן קׇרְבָּן בִּלְבָד. וְכִי מֵאַחַר דְּאֵין מִתְחַלֵּל, קׇרְבָּן בְּמַאי מִחַיַּיב?!
Oulla a dit une opinion différente au nom de bar Padda : Rabbi Meir dirait : un bien consacré est désacralisé s’il est utilisé à mauvais escient intentionnellement ; il n’est pas désacralisé s’il est utilisé à mauvais escient involontairement. Et ils ont dit qu’un bien consacré utilisé à mauvais escient involontairement n’est désacralisé qu’en ce qui concerne une offrande, c’est-à-dire que celui qui en a fait un mauvais usage est tenu d’apporter une offrande de culpabilité pour son acte, mais le bien reste consacré. La Guemara demande : Mais puisqu’il n’est pas désacralisé lorsqu’il est utilisé à mauvais escient involontairement, pour quelle raison est-il tenu d’apporter une offrande, puisque l’acte n’a eu aucun effet ?
אֶלָּא כִּי אֲתָא רָבִין פָּרֵישׁ מִשְּׁמֵיהּ דְּבַר פְּדָא, אוֹמֵר הָיָה רַבִּי מֵאִיר: הֶקְדֵּשׁ בְּמֵזִיד – מִתְחַלֵּל, בְּשׁוֹגֵג – אֵין מִתְחַלֵּל. וְלֹא אָמְרוּ בְּשׁוֹגֵג מִתְחַלֵּל אֶלָּא לְעִנְיַן אֲכִילָה בִּלְבָד.
Au contraire, lorsque Ravin vint d’Eretz Yisrael, il expliqua cela de cette manière au nom de bar Padda : Rabbi Meir disait : Un bien consacré est désacralisé s’il en est fait un mauvais usage intentionnellement ; il n’est pas désacralisé s’il en est fait un mauvais usage involontairement. Et ils dirent qu’un bien consacré dont il est fait un mauvais usage involontairement n’est désacralisé qu’en ce qui concerne le fait de manger. Si quelqu’un a mangé un aliment consacré, le consommant ainsi entièrement, il est tenu d’apporter une offrande. S’il a simplement fait un mauvais usage d’argent consacré, celui-ci conserve sa sainteté et n’est pas désacralisé, et il n’est pas tenu d’apporter une offrande.
אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: הֲלָכָה כְּרַבִּי מֵאִיר בְּמַעֲשֵׂר הוֹאִיל וּסְתַם לַן תְּנָא כְּוָתֵיהּ, וַהֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה בְּהֶקְדֵּשׁ הוֹאִיל וּסְתַם לַן תְּנָא כְּוָתֵיהּ.
§ Rav Naḥman dit que Rav Adda bar Ahava dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Meir concernant la seconde dîme, en ce qu’elle est considérée comme consacrée, car le tanna nous a enseigné une michna non attribuée conforme à son opinion. Et la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda concernant les biens consacrés, car le tanna nous a enseigné une michna non attribuée conforme à son opinion.
כְּרַבִּי מֵאִיר בְּמַעֲשֵׂר, מַאי הִיא – דִּתְנַן: כֶּרֶם רְבָעִי, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵין לוֹ חוֹמֶשׁ וְאֵין לוֹ בִּיעוּר. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: יֵשׁ לוֹ.
La Guemara clarifie cette déclaration : Quelle est la michna non attribuée qui est conforme à l’opinion de Rabbi Meir concernant le second dîme ? C’est comme nous l’avons appris (Pe’a 7:6) : Il est interdit de manger des fruits ou d’en tirer profit pendant les trois premières années après la plantation de l’arbre. Les fruits de la quatrième année doivent être apportés à Jérusalem et y être consommés. En ce qui concerne un vignoble dans sa quatrième année, Beit Chammaï disent : Il n’a pas la halakha d’ajouter un cinquième, c’est-à-dire que si le propriétaire lui-même rachète les fruits afin d’apporter de l’argent à Jérusalem et de l’y dépenser pour de la nourriture, comme on peut aussi le faire avec le second dîme, il n’ajoute pas un cinquième à leur valeur mais les rachète à leur valeur réelle. Et il n’a pas non plus la halakha de destruction, c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’obligation de s’en défaire à la veille de Pessa’h de la quatrième année du cycle sabbatique, lorsque toutes les dîmes qui n’ont pas encore été séparées doivent être éliminées. Et Beit Hillel disent : Il a la halakha d’ajouter un cinquième et la halakha de destruction.
בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: יֵשׁ לוֹ פֶּרֶט וְיֵשׁ לוֹ עוֹלֵלוֹת. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: כּוּלּוֹ לַגַּת.
Cette michna continue : En outre, Beit Shammai disent : Il comporte la mitsva exigeant que le propriétaire de la vigne laisse des raisins tombés individuellement aux pauvres [peret], et il comporte la mitsva exigeant que le propriétaire laisse des grappes incomplètement formées de raisins aux pauvres [olelot]. Puisque la vigne est considérée comme la propriété du propriétaire pendant cette année, il doit laisser ces dons aux pauvres. Et Beit Hillel disent : Le tout va au pressoir pour faire du vin. Puisque les raisins ont une sainteté, il n'est pas tenu de laisser ces dons aux pauvres.
מַאי טַעְמָא דְּבֵית הִלֵּל – גָּמְרִי ״קֹדֶשׁ״ ״קֹדֶשׁ״ מִמַּעֲשֵׂר, מָה מַעֲשֵׂר יֵשׁ לוֹ חוֹמֶשׁ וְיֵשׁ לוֹ בִּיעוּר – אַף כֶּרֶם רְבָעִי יֵשׁ לוֹ חוֹמֶשׁ וְיֵשׁ לוֹ בִּיעוּר. וּבֵית שַׁמַּאי לָא גָּמְרִי ״קֹדֶשׁ״ ״קֹדֶשׁ״ מִמַּעֲשֵׂר.
La Guemara explique : Quelle est la raison de l’opinion de Beit Hillel ? Ils dérivent une analogie verbale du mot « saint » énoncé au sujet d’une vigne de quatrième année, comme le dit le verset : « Sainte, pour louer le Seigneur » (Lévitique 19:24), de « saint » énoncé au sujet de la seconde dîme, comme le dit le verset : « Saint au Seigneur » (Lévitique 27:30). Cette analogie verbale enseigne ce qui suit : De même que la seconde dîme a la halakha d’ajouter un cinquième et elle a la halakha de destruction, de même la vigne de quatrième année a la halakha d’ajouter un cinquième et elle a la halakha de destruction. Et Beit Shammai ne dérivent pas l’analogie verbale de « saint » au sujet d’une vigne de quatrième année et de « saint » de la seconde dîme.
וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים כְּמַעֲשֵׂר, כְּמַאן סְבִירָא לְהוּ? אִי כְּרַבִּי יְהוּדָה, אַמַּאי כּוּלּוֹ לַגַּת? הָאָמַר מַעֲשֵׂר מָמוֹן הֶדְיוֹט הוּא! אֶלָּא לָאו כְּרַבִּי מֵאִיר!
La Guemara poursuit en clarifiant les opinions de Beit Hillel et de Beit Shammai concernant l’obligation de laisser peret et olelot d’une vigne de quatrième année. Et en ce qui concerne Beit Hillel, qui disent que la halakha du produit de quatrième année est comme la halakha de la deuxième dîme, selon quelle opinion tiennent-ils cela au sujet de la deuxième dîme ? Si ils tiennent cela conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda, pourquoi tout cela va-t-il au pressoir ? Rabbi Yehuda n’a-t-il pas dit que la deuxième dîme est elle-même une propriété ordinaire, c’est-à-dire un bien non sacré, et que le propriétaire doit donc laisser peret et olelot ? Au contraire, n’est-ce pas le cas qu’ils tiennent cela conformément à l’opinion de Rabbi Meir, qui dit que la deuxième dîme est une propriété consacrée ? La michna qui aligne l’opinion de Beit Hillel sur celle de Rabbi Meir équivaut à une michna non attribuée conforme à l’opinion de Rabbi Meir, puisque la halakha est généralement conforme à l’opinion de Beit Hillel.
כְּרַבִּי יְהוּדָה בְּהֶקְדֵּשׁ מַאי הִיא – דִּתְנַן: שִׁילַּח בְּיַד פִּיקֵּחַ וְנִזְכַּר עַד שֶׁלֹּא הִגִּיעַ אֵצֶל חֶנְווֹנִי – חֶנְווֹנִי מָעַל לִכְשֶׁיּוֹצִיא.
La Guemara poursuit l’explication de la déclaration de Rav Naḥman : Quelle est la michna anonyme qui est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda concernant un bien consacré ? Comme nous l’avons appris (Me’ila 21a) : Dans un cas où quelqu’un a envoyé un agent acheter quelque chose en son nom et lui a donné sans le savoir de l’argent consacré à utiliser, s’il l’a envoyé entre les mains d’une personne halakhiquement compétente et s’est souvenu qu’il s’agissait d’argent consacré avant que l’agent n’arrive chez le commerçant, le commerçant aura fait un usage indu d’un bien consacré lorsqu’il dépensera plus tard l’argent. Cela indique que l’on est responsable de l’usage indu d’un bien consacré même lorsqu’on agit sans le savoir, comme l’a fait le commerçant.
וּכְרַבִּי יְהוּדָה בְּמַעֲשֵׂר מִי לָא תְּנַן? וְהָתְנַן: הַפּוֹדֶה מַעֲשֵׂר שֵׁנִי שֶׁלּוֹ – מוֹסִיף עָלָיו חֲמִישִׁיתוֹ, בֵּין מִשֶּׁלּוֹ בֵּין שֶׁנִּיתַּן לוֹ בְּמַתָּנָה. מַנִּי? אִילֵימָא רַבִּי מֵאִיר הִיא – מִי מָצֵי יָהֵיב לֵיהּ בְּמַתָּנָה? וְהָאָמַר: מַעֲשֵׂר מָמוֹן גָּבוֹהַּ הוּא! אֶלָּא לָאו רַבִּי יְהוּדָה!
La Guemara demande : Mais n’avons-nous pas appris une michna non attribuée conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda concernant la seconde dîme ? Mais n’avons-nous pas appris (Ma’aser Sheni 4:3) : En ce qui concerne celui qui rachète sa propre seconde dîme, il y ajoute son cinquième, que la dîme provienne de sa récolte ou qu’elle lui ait été donnée en cadeau. La Guemara précise : Conformément à l’opinion de qui est cette michna ? Si nous disons qu’elle est conforme à l’opinion de Rabbi Meïr, peut-on donner la seconde dîme à un autre en cadeau ? Mais n’a-t-il pas dit que la seconde dîme est la propriété du Très-Haut, ce qui signifie qu’elle n’appartient pas à une personne pour la donner à une autre en cadeau ? Au contraire, n’est-ce pas conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, qui soutient que la seconde dîme est une propriété ordinaire, et par conséquent cette michna non attribuée est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda concernant la seconde dîme ?
לָא, לְעוֹלָם רַבִּי מֵאִיר וְהָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן, כְּגוֹן דְּיָהֵיב נִיהֲלֵיהּ בְּטִיבְלֵיהּ, וְקָסָבַר: מַתָּנוֹת שֶׁלֹּא הוּרְמוּ כְּמִי שֶׁלֹּא הוּרְמוּ דָּמְיָין.
La Guemara répond : Non, en réalité cela est conforme à l’opinion de Rabbi Meir, et de quoi s’agit-il ici ? Il ne s’agit pas d’une situation où quelqu’un a donné la seconde dîme elle-même en cadeau, mais où il lui a donné toute sa récolte dans son état de produit non prélevé. Par conséquent, la part qu’il lui a donnée comprenait des dîmes qui n’avaient pas encore été prélevées, et il soutient que les dons qui n’ont pas été prélevés ne sont pas considérés comme s’ils avaient été prélevés. On ne classe pas le produit non prélevé comme un mélange de produit ordinaire et de dîmes, mais comme une catégorie non sacrée en soi. Puisque la seconde dîme n’a pas encore été prélevée, le produit n’a pas de sainteté, et il peut le donner en cadeau.
תָּא שְׁמַע: הַפּוֹדֶה נֶטַע רְבָעִי שֶׁלּוֹ – מוֹסִיף עָלָיו חֲמִישִׁיתוֹ, בֵּין מִשֶּׁלּוֹ, בֵּין שֶׁנִּיתַּן לוֹ בְּמַתָּנָה. מַנִּי? אִילֵימָא רַבִּי מֵאִיר – מִי מָצֵי יָהֵיב לֵיהּ? וְהָא גָּמְרִי ״קֹדֶשׁ״ ״קֹדֶשׁ״ מִמַּעֲשֵׂר! אֶלָּא לָאו רַבִּי יְהוּדָה?
La Guemara poursuit son raisonnement : Viens et écoute une autre michna non attribuée conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda (Ma’aser Sheni 4:6) : En ce qui concerne celui qui rachète sa propre production de la quatrième année, il y ajoute son cinquième, que la production provienne de sa récolte ou qu’elle lui ait été donnée en cadeau. La Guemara demande : Selon l’opinion de qui est cette michna ? Si nous disons qu’elle est conforme à l’opinion de Rabbi Meir, peut-on donner la production de la quatrième année à un autre en cadeau ? Mais n’a-t-il pas déduit qu’il faut ajouter un cinquième de l’analogie verbale de « saint » pour le fruit de la quatrième année à partir de « saint » de la seconde dîme ? Cela signifierait que le fruit de la quatrième année, comme la seconde dîme, est la propriété du Très-Haut et ne peut pas être donné en cadeau. Au contraire, n’est-ce pas conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda ?
לְעוֹלָם רַבִּי מֵאִיר, וְהָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן, כְּגוֹן דְּיָהֵיב כְּשֶׁהוּא סְמָדַר. וּדְלָא כְּרַבִּי יוֹסֵי, דְּאָמַר: סְמָדַר אָסוּר, מִפְּנֵי שֶׁהוּא פֶּרִי.
La Guemara répond : En réalité, cela est conforme à l’opinion de Rabbi Meir, et de quel cas parlons-nous ici ? Il ne s’agit pas d’une situation où quelqu’un a donné des fruits de quatrième année pleinement développés, mais d’un cas où il lui a donné le fruit alors qu’il n’était qu’un bourgeon. Et cela n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yossei, qui dit : Un bourgeon de fruit est interdit au titre de la orla, car il est déjà considéré comme un fruit. Rabbi Meir, en revanche, soutient qu’un bourgeon de fruit n’est pas considéré comme un fruit. Par conséquent, les halakhot de la orla et des fruits de quatrième année ne s’appliquent qu’au fruit qui a poussé, tandis qu’auparavant il peut être donné en cadeau.
תָּא שְׁמַע: מָשַׁךְ הֵימֶנּוּ מַעֲשֵׂר בְּסֶלַע וְלֹא הִסְפִּיק לִפְדּוֹתוֹ עַד שֶׁעָמַד בִּשְׁתַּיִם – נוֹתֵן סֶלַע, וּמִשְׂתַּכֵּר בְּסֶלַע, וּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי שֶׁלּוֹ. מַנִּי? אִילֵימָא רַבִּי מֵאִיר, אַמַּאי מִשְׂתַּכֵּר בְּסֶלַע? ״וְנָתַן אֶת הַכֶּסֶף וְקָם לוֹ״ אָמַר רַחֲמָנָא! אֶלָּא לָאו רַבִּי יְהוּדָה!
La Guemara poursuit sa ligne d’analyse : Viens et entends une autre michna anonyme conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda (Ma’aser Sheni 4:6) : Si quelqu’un vendait des produits du second dîme, et que l’acheteur a tiré de lui une dîme d’une valeur d’un sela, l’acquérant ainsi, et n’a pas réussi à la racheter avant que sa valeur n’atteigne deux sela, et qu’il n’avait pas encore payé le vendeur, l’acheteur donne un sela au vendeur, et il ainsi gagne un sela et le second dîme est à lui, puisqu’il l’a acquis au moment où il l’a tiré et que le prix a été fixé à ce moment-là. La Guemara demande : Conformément à l’opinion de qui est cette michna ? Si nous disons qu’elle est conforme à l’opinion de Rabbi Meir, pourquoi l’acheteur gagne-t-il un sela ? Le Miséricordieux déclare dans la Torah, au sujet du rachat d’un bien consacré : Et il donnera l’argent, et cela lui sera assuré (voir Lévitique 27:19), d’où l’on déduit qu’on n’acquiert un bien consacré qu’après avoir payé l’argent. Cela signifie que la valeur du second dîme a augmenté avant qu’il ne l’acquière. Mais plutôt, n’est-ce pas conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, qui soutient que le second dîme est une propriété ordinaire et qu’il est acquis dès le moment où il l’a tiré ?
לְעוֹלָם רַבִּי יְהוּדָה, וְהָכָא חַד סְתָמָא, וְהָכָא תְּרֵי סְתָמֵי.
La Guemara confirme : En réalité, cette michna est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda. Néanmoins, l’affirmation de Rav Naḥman selon laquelle la halakha concernant la seconde dîme est conforme à l’opinion de Rabbi Meir reste correcte, car ici il y a une michna anonyme conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, tandis que ici il y a deux michnayot anonymes qui indiquent que l’opinion de Beit Hillel est conforme à l’opinion de Rabbi Meir, l’une dans le traité Ma’aser Sheni, et l’autre dans le traité Eduyyot (4:2).
וְאִי סְתָמָא דַּוְקָא, מָה לִי חַד סְתָמָא מָה לִי תְּרֵי סְתָמֵי?! אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: הֲלָכָה כְּרַבִּי מֵאִיר הוֹאִיל וּתְנַן בִּבְחִירָתָא כְּווֹתֵיהּ.
La Guemara demande : Mais si une michna anonyme est formulée ainsi spécifiquement pour enseigner la halakha, quelle différence y a-t-il pour moi entre une michna anonyme et deux michnayot anonymes ? La Guemara propose un raisonnement alternatif. Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Meir, puisque nous avons appris dans une michna du traité préféré, Eduyyot, conformément à son opinion. Puisque la halakha est tranchée conformément à toutes les michnayot dans Eduyyot, le fait que l’opinion de Beit Hillel dans ce traité soit conforme à l’opinion de Rabbi Meir signifie que la halakha doit être tranchée en conséquence.

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