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וּלְרַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָא, דְּאָמַר: עַל שְׁנֵיהֶם הוּא אוֹמֵר: ״וַיְבָרֶךְ אֹתָם אֱלֹהִים פְּרוּ וּרְבוּ״ מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? מִשּׁוּם דְּהָוֵה תַּלְמוּד תּוֹרָה וּפִדְיוֹן הַבֵּן שְׁנֵי כְתוּבִים הַבָּאִים כְּאֶחָד, וְכֹל שְׁנֵי כְתוּבִים הַבָּאִים כְּאֶחָד אֵין מְלַמְּדִין.
La Guemara demande : Et selon l’opinion de Rabbi Yoḥanan ben Beroka, qui dit que pour tous les deux, hommes et femmes, le verset déclare : « Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la » (Genèse 1:28), que peut-on dire ? Selon son opinion, les femmes ne sont exemptées que d’une seule mitsva positive non liée au temps, l’étude de la Torah ; pourquoi ne pas dériver d’autres mitsvot de ce cas ? La Guemara répond : La raison pour laquelle cela ne constitue pas une difficulté est parce que l’étude de la Torah et le rachat du fils premier-né, dont les femmes sont également exemptées, sont deux versets qui viennent comme un seul, et deux versets qui viennent comme un seul n’enseignent pas un précédent.
וּלְרַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָא נָמֵי, נִיהְווֹ פְּרִיָּה וּרְבִיָּה וּמוֹרָא שְׁנֵי כְתוּבִים הַבָּאִים כְּאֶחָד וְאֵין מְלַמְּדִין! צְרִיכִי, דְּאִי כְּתַב רַחֲמָנָא מוֹרָא, וְלָא כְּתַב פְּרִיָּה וּרְבִיָּה, הֲוָה אָמֵינָא: ״וְכִבְשֻׁהָ״ אָמַר רַחֲמָנָא – אִישׁ דְּדַרְכּוֹ לְכַבֵּשׁ – אִין, אִשָּׁה דְּאֵין דַּרְכָּהּ לְכַבֵּשׁ – לָא.
La Guemara demande : Et selon l’opinion de Rabbi Yoḥanan ben Beroka également, que la procréation, qu’il estime s’appliquer aussi aux femmes, et la crainte révérencielle envers la mère et le père soient considérées comme deux versets qui viennent comme un seul et qu’ils n’enseignent pas un précédent. La Guemara répond : Les deux cas sont nécessaires. Car, si le Miséricordieux avait écrit seulement que les femmes sont tenues à la crainte révérencielle envers leurs parents, et n’avait pas écrit qu’elles sont tenues à la procréation, je dirais que, puisque le Miséricordieux dit : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la » (Genèse 1:28), cela conduit à la conclusion que les femmes sont exemptées de la procréation, selon le raisonnement suivant : Car c’est la manière d’un homme d’aller à la guerre et de conquérir, oui, il est tenu à la procréation, mais comme ce n’est pas la manière d’une femme de conquérir, elle n’est pas tenue à la procréation.
וְאִי כְּתַב פְּרִיָּה וּרְבִיָּה וְלֹא כְּתַב מוֹרָא, הֲוָה אָמֵינָא: אִישׁ דְּסִיפֵּק בְּיָדוֹ לַעֲשׂוֹת – אִין, אִשָּׁה דְּאֵין סִיפֵּק בְּיָדָהּ לַעֲשׂוֹת – לָא, וְכֵיוָן דְּאֵין סִיפֵּק בְּיָדָהּ לַעֲשׂוֹת לֹא תִּתְחַיֵּיב כְּלָל, צְרִיכָא.
Et si le Miséricordieux n’avait écrit que le fait que les femmes sont tenues par la mitsva de procréation, et n’avait pas écrit qu’elles sont tenues de craindre leurs parents, je dirais : En ce qui concerne un homme, puisque il est en son pouvoir d’accomplir cette mitsva, oui, il est tenu de craindre sa mère et son père ; mais en ce qui concerne une femme, puisque il n’est pas en son pouvoir d’accomplir cette mitsva lorsqu’elle est mariée, puisque ses obligations envers son mari peuvent l’en empêcher, elle n’est pas tenue. Et puisque il n’est pas en son pouvoir d’accomplir cette mitsva lorsqu’elle est mariée, peut-être que les femmes ne devraient pas être tenues du tout et qu’il ne devrait y avoir aucune différence entre une femme mariée et une femme non mariée. Il est donc nécessaire que la Torah énonce que les femmes sont tenues tant par la procréation que par la crainte des parents, et cela n’est pas considéré comme deux versets qui viennent comme un seul.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר שְׁנֵי כְתוּבִים הַבָּאִים כְּאֶחָד אֵין מְלַמְּדִין, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר מְלַמְּדִין, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? אָמַר רָבָא: פַּפּוּנָאֵי יָדְעִי לַהּ לְטַעְמָא דְּהָא מִילְּתָא.
La Guemara note que la question précédente reste difficile : Cela s’explique bien selon celui qui dit que deux versets qui viennent comme un seul n’enseignent pas un précédent. Mais selon celui qui dit que deux versets qui viennent comme un seul enseignent un précédent, que peut-on dire ? Selon cette opinion, on peut déduire que les femmes sont tenues aux mitsvot positives liées au temps à partir de la matza et du rassemblement, et qu’elles sont exemptées des mitsvot positives qui ne sont pas liées au temps, à partir de l’étude de la Torah et du rachat du fils premier-né. Rava dit : Les Sages de Pafounya connaissent la raison de cette question.
וּמַנּוּ – רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב: אָמַר קְרָא: ״וְהָיָה לְךָ לְאוֹת עַל יָדְךָ וּלְזִכָּרוֹן בֵּין עֵינֶיךָ לְמַעַן תִּהְיֶה תּוֹרַת ה׳ בְּפִיךָ״ – הוּקְּשָׁה כָּל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ לִתְפִילִּין, מָה תְּפִילִּין מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁהַזְּמַן גְּרָמָהּ, וְנָשִׁים פְּטוּרוֹת – אַף כׇּל מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁהַזְּמַן גְּרָמָהּ – נָשִׁים פְּטוּרוֹת. וּמִדְּמִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁהַזְּמַן גְּרָמָהּ – נָשִׁים פְּטוּרוֹת, מִכְּלָל דְּמִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁלֹּא הַזְּמַן גְּרָמָהּ – נָשִׁים חַיָּיבוֹת.
La Guemara commente : Et qui est le sage appelé par le surnom : Les Sages de Pafunya ? C’est Rav Aḥa bar Ya’akov, qui a dit ce qui suit : Le verset déclare au sujet des phylactères : « Et ce sera pour toi un signe sur ton bras et un mémorial entre tes yeux, afin que la Torah du Seigneur soit dans ta bouche » (Exode 13:9). De cette manière, toute la Torah est mise en parallèle avec les phylactères : De même que le port des phylactères est une mitsva positive dépendante du temps, et les femmes en sont exemptées, de même les femmes sont exemptées de toute mitsva positive dépendante du temps dans la Torah. Et du fait que les femmes sont exemptées de toute mitsva positive dépendante du temps, on peut apprendre par inférence que les femmes sont tenues d’accomplir toute mitsva positive qui n’est pas dépendante du temps.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר תְּפִילִּין מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁהַזְּמַן גְּרָמָהּ, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר תְּפִילִּין מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁלֹּא הַזְּמַן גְּרָמָהּ, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? מַאן שָׁמְעַתְּ לֵיהּ דְּאָמַר תְּפִילִּין מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁלֹּא הַזְּמַן גְּרָמָהּ – רַבִּי מֵאִיר, וְסָבַר לַהּ שְׁנֵי כְתוּבִים הַבָּאִים כְּאֶחָד, וְכֹל שְׁנֵי כְתוּבִים הַבָּאִים כְּאֶחָד אֵין מְלַמְּדִין.
La Guemara demande : Cela s’explique bien selon celui qui dit que la mitsva de mettre les phylactères est une mitsva positive dépendante du temps. Mais selon celui qui dit que mettre les phylactères est une mitsva positive qui ne dépend pas du temps, puisqu’elle s’applique toute l’année, de jour comme de nuit, que peut-on dire ? La Guemara répond : Qui as-tu entendu dire que mettre les phylactères est une mitsva positive qui ne dépend pas du temps ? C’est Rabbi Meïr, et il soutient que la matza et l’assemblée sont des versets qui viennent comme un seul, et il soutient en outre que tous deux versets qui viennent comme un seul n’enseignent pas un précédent.
וּלְרַבִּי יְהוּדָה דְּאָמַר: שְׁנֵי כְתוּבִים הַבָּאִים כְּאֶחָד מְלַמְּדִין, וּתְפִילִּין מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁלֹּא הַזְּמַן גְּרָמָהּ, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? מִשּׁוּם דְּהָוֵאי מַצָּה, שִׂמְחָה, וְהַקְהֵל שְׁלֹשָׁה כְתוּבִים הַבָּאִים כְּאֶחָד, וּשְׁלֹשָׁה כְתוּבִים הַבָּאִים כְּאֶחָד אֵין מְלַמְּדִין.
La Guemara demande : Et selon l’opinion de Rabbi Yehouda, qui dit que deux versets qui viennent comme un seul enseignent un précédent, et qui dit aussi que le port des phylactères est une mitsva positive qui n’est pas liée au temps, que peut-on dire ? La Guemara répond : On ne déduit pas d’ici que les femmes sont tenues d’accomplir les mitsvot positives liées au temps parce que les versets qui mentionnent matza, la joie et l’assemblée sont trois versets qui viennent comme un seul, et tout le monde est d’accord pour dire que trois versets qui viennent comme un seul n’enseignent pas un précédent.
וְכׇל מִצְוַת לֹא תַעֲשֶׂה וְכוּ׳. מְנָהָנֵי מִילֵּי? אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב וְכֵן תָּנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: אָמַר קְרָא: ״אִישׁ אוֹ אִשָּׁה כִּי יַעֲשׂוּ מִכׇּל חַטֹּאת הָאָדָם״ – הִשְׁוָה הַכָּתוּב אִשָּׁה לְאִישׁ לְכׇל עוֹנָשִׁים שֶׁבַּתּוֹרָה.
§ La michna enseigne en outre : Et en ce qui concerne toutes les interdictions, qu’elles dépendent ou non du temps, les hommes comme les femmes sont tenus de les observer. La Guemara demande : D’où ces principes sont-ils dérivés ? Rav Yehouda dit que Rav dit, et de même l’école de Rabbi Yichmaël a enseigné : Le verset déclare au sujet d’une offrande de culpabilité : « Lorsqu’un homme ou une femme commettront quelque péché qu’une personne commet » (Nombres 5:6). Le verset assimile la femme à l’homme en ce qui concerne toutes les punitions dans la Torah, car la femme aussi est tenue d’apporter une offrande pour l’expiation.
דְּבֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר תָּנָא: אָמַר קְרָא: ״אֲשֶׁר תָּשִׂים לִפְנֵיהֶם״ – הִשְׁוָה הַכָּתוּב אִשָּׁה לְאִישׁ לְכׇל דִּינִים שֶׁבַּתּוֹרָה. דְּבֵי חִזְקִיָּה תָּנָא: אָמַר קְרָא: ״וְהֵמִית אִישׁ אוֹ אִשָּׁה״ – הִשְׁוָה הַכָּתוּב אִשָּׁה לְאִישׁ לְכׇל מִיתוֹת שֶׁבַּתּוֹרָה.
L’école de Rabbi Eliezer a enseigné ce qui suit. Le verset déclare : « Voici les ordonnances que tu placeras devant eux” (Exode 21:1), en disant « eux » au pluriel. Ce verset assimile une femme à un homme en ce qui concerne tous les jugements dans la Torah, c’est-à-dire les affaires pécuniaires et les dommages. L’école de Ḥizkiyya a enseigné : Le verset déclare, au sujet de la rançon que l’on paie si son animal a tué une personne : « Et a tué un homme ou une femme” (Exode 21:29). Ici aussi, le verset assimile une femme à un homme, en ce qui concerne toutes les morts dans la Torah, c’est-à-dire que la même halakha s’applique à un animal qui tue soit un homme soit une femme.
וּצְרִיכָא, דְּאִי אַשְׁמְעִינַן הָךְ קַמַּיְיתָא, מִשּׁוּם כַּפָּרָה חָס רַחֲמָנָא עֲלַהּ, אֲבָל דִּינִין, אֵימָא: אִישׁ, דְּבַר מַשָּׂא וּמַתָּן – אִין, אִשָּׁה – לָא.
La Guemara commente : Et il est nécessaire d’énoncer ces trois versets. Car, si la Torah ne nous avait enseigné que ce premier cas, concernant l’obligation d’une femme d’offrir des sacrifices de culpabilité, je dirais que le Miséricordieux a pitié d’elle en raison de l’expiation, c’est-à-dire que Dieu lui a donné la possibilité d’expier sa faute au moyen d’une offrande. Mais en ce qui concerne les jugements pécuniaires, je dirais qu’en ce qui concerne un homme, qui généralement mène des négociations commerciales, oui, ces halakhot s’appliquent à lui, mais dans le cas d’une femme, qui généralement ne mène pas de négociations commerciales, non, les halakhot des jugements pécuniaires ne s’appliquent pas à elle.
וְאִי אַשְׁמְועִינַן הָא, מִשּׁוּם דְּחַיּוּתַהּ הִיא, אֲבָל כּוֹפֶר אֵימָא:
Et de même, si la Torah ne nous avait enseigné que ce cas de jugements pécuniaires, je dirais que ces jugements s’appliquent à une femme, parce que dans certaines circonstances, faire du commerce est son gagne-pain. Mais en ce qui concerne la rançon qui est payée lorsque l’animal de quelqu’un a tué une personne, je dirais :

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