וְאִידָּךְ? הָהִיא – לִגְזֵירָה שָׁוָה הוּא דַּאֲתָא. דְּתַנְיָא, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: מִנַּיִן לִרְצִיעָה שֶׁהִיא בְּאֹזֶן יָמָנִית? נֶאֱמַר כָּאן: ״אֹזֶן״, וְנֶאֱמַר לְהַלָּן: ״אֹזֶן״. מָה לְהַלָּן יָמִין – אַף כָּאן יָמִין.
Et l’autre Sage, Rabbi Elazar, disait : Ce terme, « son oreille », vient pour une analogie verbale. Comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Eliezer dit : D’où est-il déduit que le percement de l’oreille d’un esclave hébreu avec un poinçon se fait sur l’oreille droite ? Il est dit : Oreille, ici, au sujet d’un esclave hébreu, et il est dit là-bas, au sujet du rituel de purification d’un lépreux : « l’oreille droite de celui qui doit être purifié » (Lévitique 14:14). De même que là-bas, au sujet d’un lépreux, l’oreille droite est explicitement précisée, de même ici, le percement de l’oreille d’un esclave doit être effectué sur l’oreille droite.
וְאִידַּךְ? אִם כֵּן לֵימָא קְרָא ״אֹזֶן״, מַאי ״אׇזְנוֹ״?
La Guemara demande : Et comment l’autre Sage, le premier tanna, déduit-il que cette perforation ne peut être effectuée que sur l’oreille droite ? La Guemara répond : Il soutiendrait que si tel est le cas, que le mot « oreille » est énoncé uniquement aux fins de l’analogie verbale, que le verset dise simplement : Oreille, et l’on apprendrait la halakha au moyen d’une analogie verbale à partir du cas de l’oreille du lépreux. Quelle est la raison pour laquelle il est dit « son oreille » ? Cela vient enseigner que celui qui se vend lui-même ne peut pas être perforé.
וְאִידַּךְ? הַהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ: ״אׇזְנוֹ״ – וְלֹא אׇזְנָהּ. וְאִידַּךְ? נָפְקָא לַהּ מִ״וְּאִם יֹאמַר הָעֶבֶד״ – הָעֶבֶד וְלֹא אָמָה.
Et l’autre Sage, Rabbi Elazar, répondrait : Cette formulation est nécessaire pour enseigner que la mitsva du percement s’applique à « son oreille », mais non à son oreille à elle. Il déduit du pronom que le percement ne peut être effectué que sur un esclave mâle, et non sur une servante. La Guemara demande : Et d’où l’autre Sage, le premier tanna, tire-t-il cette halakha ? La Guemara répond : Il l’apprend de le verset : « Mais si l’esclave dit » (Exode 21:5). Cela indique que le percement s’applique à l’esclave, mais non à une servante.
וְאִידַּךְ? מִיבְּעֵי לֵיהּ: עַד שֶׁיֹּאמַר כְּשֶׁהוּא עֶבֶד.
Et l'autre Sage, Rabbi Elazar, qui ne déduit pas cette règle de la même manière que le premier tanna, a besoin de ce verset pour une autre halakha : Un esclave peut déclarer qu’il souhaite être percé à condition qu’il dise cela lorsqu’il est encore esclave. Après avoir été affranchi, il ne peut plus dire qu’il souhaite rester avec son maître.
וְאִידַּךְ? מֵ״עֶבֶד״ ״הָעֶבֶד״ נָפְקָא. וְאִידַּךְ? ״עֶבֶד״ ״הָעֶבֶד״ לָא דָּרֵישׁ.
La Guemara demande : Et d’où l’autre Sage, le premier tanna, apprend-il cette halakha ? La Guemara répond : Il la déduit des termes : Esclave et « l’esclave ». Si le verset avait dit seulement : Esclave, on aurait appris qu’un esclave ne peut dire cela que tant qu’il est encore esclave. Puisqu’il est en fait écrit « l’esclave », cela enseigne aussi l’autre halakha, à savoir qu’un esclave peut avoir l’oreille percée, mais qu’une servante ne le peut pas. La Guemara commente : Et l’autre Sage, Rabbi Elazar, n’apprend pas une halakha de cette légère différence entre : Esclave et « l’esclave ».
מַאי טַעְמָא דְּתַנָּא קַמָּא דְּאָמַר מוֹכֵר עַצְמוֹ אֵין מַעֲנִיקִין לוֹ? מִיעֵט רַחֲמָנָא גַּבֵּי מְכָרוּהוּ בֵּית דִּין: ״הַעֲנֵיק תַּעֲנִיק לוֹ״ – לוֹ, וְלֹא לְמוֹכֵר עַצְמוֹ.
La Guemara précise des détails supplémentaires au sujet de cette divergence : Quel est le raisonnement du premier tanna, qui dit que l’on n’accorde pas un cadeau de départ à celui qui se vend lui-même ? En ce qui concerne celui qui est vendu par le tribunal, la Torah exclut un certain cas au moyen du verset : « Tu lui accorderas un cadeau de départ » (Deutéronome 15:14). « À lui » signifie celui qui est vendu par le tribunal, mais non celui qui se vend lui-même.
וְאִידַּךְ? הַהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ: לוֹ, וְלֹא לְיוֹרְשָׁיו. יוֹרְשָׁיו אַמַּאי לָא? ״שָׂכִיר״ קַרְיֵיהּ רַחֲמָנָא, מָה שָׂכִיר פְּעוּלָּתוֹ לְיוֹרְשָׁיו – אַף הַאי פְּעוּלָּתוֹ לְיוֹרְשָׁיו! אֶלָּא: לוֹ, וְלֹא לְבַעַל חוֹבוֹ.
La Guemara demande : Et qu’est-ce que l’autre Sage, Rabbi Elazar, déduit de ce verset ? La Guemara répond : Il a besoin de ce verset pour enseigner ce qui suit : « À lui » signifie qu’on accorde un don de libération uniquement à l’esclave lui-même et non à ses héritiers. La Guemara demande : Pourquoi ne pas donner ce don à ses héritiers ? Après tout, le Miséricordieux appelle un esclave hébreu « un salarié ». De même que le paiement pour le travail d’un salarié est donné à ses héritiers lorsqu’il meurt, de même ce don de libération pour son travail devrait être donné à ses héritiers lorsqu’il meurt. Au contraire, ce verset enseigne : « À lui », mais non au créancier de l’esclave. Celui à qui l’esclave doit de l’argent ne peut pas percevoir le don de libération de l’esclave en remboursement de la dette.
מִדִּסְבִירָא לַן בְּעָלְמָא כְּרַבִּי נָתָן, דְּתַנְיָא, אָמַר רַבִּי נָתָן: מִנַּיִן לַנּוֹשֶׁה בַּחֲבֵרוֹ מָנֶה, וַחֲבֵרוֹ בַּחֲבֵרוֹ – מִנַּיִן שֶׁמּוֹצִיאִין מִזֶּה וְנוֹתְנִין לָזֶה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְנָתַן לַאֲשֶׁר אָשַׁם לוֹ״.
La Guemara demande : Pourquoi est-il nécessaire de souligner qu’un créancier n’a aucun droit sur le don de départ ? Cela est nécessaire en raison du fait que nous statuons généralement conformément à l’opinion de Rabbi Natan, comme cela est enseigné dans une baraita où Rabbi Natan dit : D’où est-il dérivé que dans le cas de quelqu’un qui prête cent dinars à un autre, et que l’autre prête une somme semblable à encore un autre, une troisième personne, d’où est-il dérivé que le tribunal prend l’argent de celui-ci, la troisième personne, et le donne à celui-là, au premier créancier, sans passer par la deuxième personne, qui doit de l’argent au premier et à qui le troisième doit cette même somme ? Le verset déclare : « Et il le donnera à celui envers qui il s’est rendu coupable » (Nombres 5:7), ce qui indique que le prêt doit être remboursé au créancier à qui l’argent est dû en définitive.
אֲתָא ״לוֹ״ לְאַפּוֹקֵי. וְאִידַּךְ? בְּעָלְמָא נָמֵי לָא סְבִירָא לַן כְּרַבִּי נָתָן.
Par conséquent, l’expression « à lui » vient exclure cette possibilité, car le don de libération est donné à l’esclave et non à son créancier. Et comment l’autre Sage, le premier tanna, répond-il à cette affirmation ? Il soutient que nous ne statuons généralement pas conformément à l’opinion de Rabbi Natan. Par conséquent, cette explication est inutile.
מַאי טַעְמָא דְּתַנָּא קַמָּא דְּאָמַר מוֹכֵר עַצְמוֹ אֵין רַבּוֹ מוֹסֵר לוֹ שִׁפְחָה כְּנַעֲנִית? מַיעֵט רַחֲמָנָא גַּבֵּי מְכָרוּהוּ בֵּית דִּין: ״אִם אֲדֹנָיו יִתֶּן לוֹ אִשָּׁה״ – לוֹ, וְלֹא לְמוֹכֵר עַצְמוֹ. וְאִידַּךְ? לוֹ – בְּעַל כׇּרְחוֹ.
La Guemara continue de demander : Quel est le raisonnement du premier tanna, qui dit que si quelqu’un se vend lui-même, son maître ne lui fournit pas une servante cananéenne ? La Guemara répond : En ce qui concerne celui qui est vendu par le tribunal, la Torah exclut un certain cas par le verset : « Si son maître lui donne une femme » (Exode 21:4). Cela sert à souligner « à lui », mais non à celui qui se vend lui-même. Et l’autre sage, Rabbi Elazar, explique : « À lui » signifie même contre sa volonté.
וְאִידַּךְ? מִ״כִּי מִשְׁנֶה שְׂכַר שָׂכִיר״ נָפְקָא, דְּתַנְיָא: ״כִּי מִשְׁנֶה שְׂכַר שָׂכִיר עֲבָדְךָ״ – שָׂכִיר אֵינוֹ עוֹבֵד אֶלָּא בַּיּוֹם, עֶבֶד עִבְרִי עוֹבֵד בֵּין בַּיּוֹם וּבֵין בַּלַּיְלָה.
Et d’où l’autre Sage, le premier tanna, déduit-il que l’esclave doit rester avec cette servante contre sa volonté ? Il le déduit du verset : « Car il t’a servi pour le double du salaire d’un salarié » (Deutéronome 15:18). Comme il est enseigné dans une baraita que ce verset : « Car il t’a servi pour le double du salaire d’un salarié, » indique qu’un salarié ne travaille que pendant le jour, tandis qu’un esclave hébreu travaille à la fois le jour et la nuit.
וְכִי תַעֲלֶה עַל דַּעְתְּךָ שֶׁעֶבֶד עִבְרִי עוֹבֵד בֵּין בַּיּוֹם וּבֵין בַּלַּיְלָה? וַהֲלֹא כְּבָר נֶאֱמַר: ״כִּי טוֹב לוֹ עִמָּךְ״ – עִמְּךָ בַּמַּאֲכָל, עִמְּךָ בַּמִּשְׁתֶּה. וְאָמַר רַבִּי יִצְחָק: מִכָּאן שֶׁרַבּוֹ מוֹסֵר לוֹ שִׁפְחָה כְּנַעֲנִית.
La Guemara précise : Et pourrait-il te venir à l’esprit qu’un esclave hébreu travaille réellement à la fois le jour et la nuit ? Mais n’est-il pas déjà dit : « Car il se porte bien avec toi » (Deutéronome 15:16), ce qui enseigne qu’il doit être avec toi pour la nourriture et avec toi pour la boisson ? Tous les besoins de l’esclave doivent être satisfaits, et ses conditions de vie doivent être égales à celles du maître lui-même. Si tel est le cas, on ne peut pas le contraindre à travailler dans des conditions déraisonnables. Et Rabbi Yitzḥak dit en expliquant cette halakha : De là il est déduit que son maître peut lui fournir une servante cananéenne contre sa volonté afin de produire des enfants pour le maître. C’est le service qu’il accomplit la nuit.
וְאִידַּךְ? אִי מֵהָתָם, הֲוָה אָמֵינָא הָנֵי מִילֵּי מִדַּעְתֵּיהּ, אֲבָל בְּעַל כֻּרְחֵיהּ אֵימָא לָא, קָא מַשְׁמַע לַן.
Et l'autre Sage, Rabbi Elazar, dirait que ce n’est pas une preuve, car si cela était dérivé de là seulement, je dirais : Cette règle s’applique uniquement avec son consentement ; mais quant au fait que son maître le force à vivre avec une servante cananéenne contre sa volonté, je dirais que non, il ne peut pas faire cela. Par conséquent, l’expression « pour lui » nous enseigne que le maître peut même lui donner une servante cananéenne contre sa volonté.
אֶלָּא, מַאן תַּנָּא דְּלָא יָלֵיף ״שָׂכִיר״ ״שָׂכִיר״? הַאי תַּנָּא הוּא, דְּתַנְיָא: ״וְשָׁב אֶל מִשְׁפַּחְתּוֹ וְגוֹ׳״ אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב: בַּמָּה הַכָּתוּב מְדַבֵּר? אִי בְּמוֹכֵר עַצְמוֹ – הֲרֵי כְּבָר אָמוּר!
§ Selon l’explication ci-dessus, Rabbi Elazar et le premier tanna acceptent tous deux l’analogie verbale entre « travailleur salarié » et « travailleur salarié ». Mais qui est le tanna qui ne déduit pas l’analogie verbale entre « travailleur salarié » et « travailleur salarié » ? C’est ce tanna, comme cela est enseigné dans une baraita comme suit au sujet du verset : « Il travaillera avec toi jusqu’à l’année du Jubilé ; alors il sortira de chez toi, lui et ses enfants avec lui, et retournera dans sa propre famille, et il retournera à la possession de ses pères » (Lévitique 25:40–41). Rabbi Eliezer ben Ya’akov dit : De quoi le verset parle-t-il lorsqu’il dit : « Et retournera dans sa propre famille » ? Si cela parle de quelqu’un qui s’est vendu lui-même et que l’année du Jubilé est arrivée pendant ses six années de servitude, cela est déjà énoncé : « Il travaillera avec toi jusqu’à l’année du Jubilé ; alors il sortira de chez toi » (Lévitique 25:40).
אִי בְּנִרְצָע – הֲרֵי כְּבָר אָמוּר! הָא אֵין הַכָּתוּב מְדַבֵּר אֶלָּא בִּמְכָרוּהוּ בֵּית דִּין שְׁתַּיִם וְשָׁלֹשׁ שָׁנִים לִפְנֵי הַיּוֹבֵל, שֶׁהַיּוֹבֵל מוֹצִיאוֹ. וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ יָלֵיף ״שָׂכִיר״ ״שָׂכִיר״, לְמָה לִי? נֵילַף ״שָׂכִיר״ ״שָׂכִיר״!
Si l’on parle d’un esclave percé, cela a déjà été énoncé, comme cela sera expliqué. Il faut donc que le verset ne parle de rien d’autre que d’un homme vendu par le tribunal deux ou trois ans avant l’année du Jubilé, et il enseigne que le Jubilé le libère de l’esclavage. La Guemara analyse cette opinion : Et si tu pensais que Rabbi Eliezer ben Ya’akov dérive l’analogie verbale entre « travailleur salarié » et « travailleur salarié », pourquoi ai-je besoin de ce verset ? Qu’il dérive qu’un homme vendu par le tribunal est libéré durant l’année du Jubilé par l’analogie verbale entre « travailleur salarié » et « travailleur salarié », à partir du cas de celui qui s’est vendu lui-même.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: לְעוֹלָם יָלֵיף ״שָׂכִיר״ ״שָׂכִיר״, וְאִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא, מוֹכֵר עַצְמוֹ הוּא, דְּלָא עֲבַד אִיסּוּרָא, אֲבָל מְכָרוּהוּ בֵּית דִּין, דַּעֲבַד אִיסּוּרָא, אֵימָא נִיקְנְסֵיהּ, קָא מַשְׁמַע לַן.
Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit que cette affirmation peut être réfutée : En réalité, Rabbi Eliezer ben Ya’akov dérive lui aussi l’analogie verbale entre « travailleur salarié » et « travailleur salarié », et, malgré cela, il était nécessaire pour lui d’apprendre cette halakha d’un verset. La raison est qu’il pourrait vous venir à l’esprit de dire que celui qui se vend lui-même, qui n’a pas commis de transgression, est affranchi au début de l’Année du Jubilé même si six années ne se sont pas écoulées, mais, en ce qui concerne celui qui a été vendu par le tribunal, qui a commis une transgression, puisqu’il a été vendu parce qu’il était incapable de rembourser la valeur de son vol, on pourrait dire que nous devrions le pénaliser et qu’il ne devrait donc pas être affranchi pendant l’Année du Jubilé. Par conséquent, le verset nous enseigne que même cet esclave est affranchi pendant l’Année du Jubilé.
אָמַר מָר: אִי בְּנִרְצָע – הֲרֵי כְּבָר אָמוּר. מַאי הִיא? דְּתַנְיָא: ״וְשַׁבְתֶּם אִישׁ אֶל אֲחֻזָּתוֹ וְאִישׁ אֶל מִשְׁפַּחְתּוֹ וְגוֹ׳״ בַּמָּה הַכָּתוּב מְדַבֵּר? אִי בְּמוֹכֵר עַצְמוֹ – הֲרֵי כְּבָר אָמוּר!
Le Maître a dit plus tôt, dans la baraita : Si cela parle d’un esclave percé, cela a déjà été énoncé. La Guemara demande : Quel est le verset qui enseigne qu’un esclave percé est libéré durant l’Année du Jubilé ? Comme il est enseigné dans une baraita que le verset déclare : « Et vous retournerez, chacun à sa terre, et vous retournerez, chacun à sa famille » (Lévitique 25:10). De quoi le verset parle-t-il ? Si cela parle de celui qui se vend lui-même, cela a déjà été énoncé : « Il travaillera avec toi jusqu’à l’Année du Jubilé » (Lévitique 25:40).
אִי בִּמְכָרוּהוּ בֵּית דִּין – הֲרֵי כְּבָר אָמוּר! הָא אֵין הַכָּתוּב מְדַבֵּר אֶלָּא בְּנִרְצַע שְׁתַּיִם וְשָׁלֹשׁ שָׁנִים לִפְנֵי הַיּוֹבֵל, שֶׁהַיּוֹבֵל מוֹצִיאוֹ. מַאי מַשְׁמַע? אָמַר רָבָא בַּר שֵׁילָא: אָמַר קְרָא: ״אִישׁ״, אֵיזֶהוּ דָּבָר שֶׁנּוֹהֵג בָּאִישׁ וְאֵין נוֹהֵג בָּאִשָּׁה – הֱוֵי אוֹמֵר זוֹ רְצִיעָה.
Si l’on parle de celui qui a été vendu par le tribunal, cela est déjà énoncé : « Alors il sortira de chez toi, lui et ses enfants avec lui, et il retournera dans sa propre famille » (Lévitique 25:41). Il faut donc que le verset ne parle de rien d’autre que d’un esclave dont l’oreille a été percée deux ou trois ans avant l’année du Jubilé et que le Jubilé le libère. La Guemara demande : D’où peut-on déduire que le verset vise précisément un esclave percé ? Rava bar Sheila a dit que le verset dit « homme ». Quelle règle s’applique à un homme et ne s’applique pas à une femme ? Il faut dire que cela désigne le percement de l’oreille d’un esclave hébreu avec un poinçon.
וְאִיצְטְרִיךְ לְמִיכְתַּב מְכָרוּהוּ בֵּית דִּין, וְאִיצְטְרִיךְ לְמִיכְתַּב נִרְצָע. דְּאִי אַשְׁמְעִינַן מְכָרוּהוּ בֵּית דִּין, מִשּׁוּם דְּלָא מְטַאי זִמְנֵיהּ, אֲבָל נִרְצָע, דִּמְטַאי זִמְנֵיהּ, אֵימָא נִיקְנְסֵיהּ.
La Guemara commente : Et il était nécessaire que la Torah écrive que celui qui a été vendu par le tribunal sort lors de l’année du Jubilé, et il était aussi nécessaire d’écrire la même chose au sujet d’un esclave percé, car aucun des deux cas ne peut être déduit de l’autre. La Guemara développe : Car, si la Torah nous avait informés seulement au sujet de celui qui a été vendu par le tribunal, on aurait pu dire que l’année du Jubilé le libère parce que son temps n’était pas encore venu d’être libéré. Mais en ce qui concerne un esclave percé, dont le temps était venu mais qui ne voulait pas être libéré, on aurait pu dire qu’il faut le pénaliser et qu’il doit rester un esclave permanent.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן נִרְצָע, מִשּׁוּם דַּעֲבַד לֵיהּ שֵׁשׁ, אֲבָל מְכָרוּהוּ בֵּית דִּין, דְּלָא עֲבַד לֵיהּ שֵׁשׁ, אֵימָא לָא, צְרִיכָא.
Et, inversement, si la Torah nous avait informés seulement au sujet d’un esclave percé, on pourrait dire que l’Année du Jubilé le libère parce qu’il a servi son maître pendant six ans, comme requis, mais en ce qui concerne celui qui a été vendu par le tribunal, qui n’a pas encore servi son maître pendant six ans, on pourrait dire qu’il ne doit pas être libéré pendant l’Année du Jubilé. Par conséquent, il était nécessaire que la Torah énonce cette halakha à l’égard des deux cas.
וְאִיצְטְרִיךְ לְמִיכְתַּב ״וְשַׁבְתֶּם״, וְאִיצְטְרִיךְ לְמִיכְתַּב ״לְעוֹלָם״. דְּאִי כְּתַב רַחֲמָנָא ״לְעוֹלָם״, הֲוָה אָמֵינָא לְעוֹלָם מַמָּשׁ, כְּתַב רַחֲמָנָא ״וְשַׁבְתֶּם״.
Et, de même, il était nécessaire que la Torah écrive au sujet de la libération d’un esclave percé durant l’Année du Jubilé : « Et vous retournerez, chacun dans sa terre » (Lévitique 25:10), et il était également nécessaire d’écrire : « Et il le servira pour toujours » (Exode 21:6), ce que les Sages interprètent comme se référant jusqu’à l’Année du Jubilé. Car, si le Miséricordieux avait écrit seulement « pour toujours », je dirais que cela signifie réellement pour toujours, c’est-à-dire pendant toute sa vie. C’est pourquoi le Miséricordieux écrit : « Et vous retournerez ».
וְאִי כְּתַב רַחֲמָנָא ״וְשַׁבְתֶּם״, הֲוָה אָמֵינָא: הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּלָא עֲבַד שֵׁשׁ, אֲבָל הֵיכָא דַּעֲבַד שֵׁשׁ לֹא יְהֵא סוֹפוֹ חָמוּר מִתְּחִלָּתוֹ, מָה תְּחִלָּתוֹ שֵׁשׁ – אַף סוֹפוֹ נָמֵי שֵׁשׁ, קָמַשְׁמַע לַן: ״לְעוֹלָם״ – לְעוֹלָמוֹ שֶׁל יוֹבֵל.
Et si le Miséricordieux avait écrit seulement « et tu retourneras », je dirais que cette déclaration s’applique seulement là où il n’a pas servi six années après avoir été percé ; mais dans un cas où il a bien servi six années après avoir été percé, on pourrait avancer l’argument suivant : Sa phase finale, après avoir été percé, ne devrait pas être plus stricte que sa phase initiale, lorsqu’il a été vendu pour la première fois : De même que après sa phase initiale il ne sert que six années, de même dans sa phase finale il ne sert que six années et pas davantage. Par conséquent, le verset nous enseigne « pour toujours », ce qui signifie pour toujours jusqu’au Jubilé, même si l’Année du Jubilé arrive de nombreuses années plus tard. En tout état de cause, en ce qui concerne la question en discussion, il n’y a aucune preuve que Rabbi Eliezer ben Ya’akov ne déduise pas l’analogie verbale entre « travailleur salarié » et « travailleur salarié ».
אֶלָּא מַאן תַּנָּא דְּלָא יָלֵיף ״שָׂכִיר״ ״שָׂכִיר״? רַבִּי הִיא, דְּתַנְיָא:
Au contraire, qui est le tanna qui ne déduit pas l’analogie verbale entre « travailleur salarié » et « travailleur salarié » ? C’est Rabbi Yehuda HaNasi, comme il est enseigné dans une baraita :