לָאו הַיְינוּ דִּיהוּדִית דְּבֵיתְהוּ דְּרַבִּי חִיָּיא, (דַּהֲוֵית) [דַּהֲוָה] לַהּ צַעַר לֵידָה, אֲמַרָה לֵיהּ: אֲמַרָה לִי אֵם: קַבֵּיל בִּיךְ אֲבוּךְ קִידּוּשֵׁי כִּי זוּטְרַתְּ. אֲמַר לַהּ: לָאו כָּל כְּמִינַּהּ דְּאִימָּךְ דְּאָסְרָה לִיךְ עִילָּוַאי.
Rav Ḥisda expliqua : N’est-ce pas semblable au cas de Yehudit, épouse de Rabbi Ḥiyya, qui avait des accouchements douloureux et qui souhaitait donc quitter Rabbi Ḥiyya ? Elle dit à Rabbi Ḥiyya : Ma mère m’a dit : Quand tu étais jeune, ton père a accepté des fiançailles en ton nom de la part d’un autre homme, ce qui rendrait Yehudit interdite à Rabbi Ḥiyya. Il lui dit : Il n’est pas au pouvoir de ta mère de te rendre interdite pour moi, car ce témoignage est insuffisant.
אָמְרִי לֵיהּ רַבָּנַן לְרַב חִסְדָּא: אַמַּאי? הָא אִיכָּא סָהֲדִי בְּאִידִית, דְּיָדְעִי דִּבְהָהוּא יוֹמָא הֲוָה בַּיהּ שָׁוֶה פְּרוּטָה! הַשְׁתָּא מִיהָא לָא לֵיתַנְהוּ קַמַּן.
Revenant à l’incident de la pierre de marbre bleue, la Guemara rapporte que les Sages dirent à Rav Ḥisda : Pourquoi dis-tu qu’elle n’est pas fiancée parce que l’objet ne vaut pas une perouta à l’endroit où les fiançailles ont eu lieu ? Après tout, il y a des témoins à Idit qui savent que ce jour-là il avait la valeur d’une perouta. Rav Ḥisda leur dit : À présent, en tout état de cause, ils ne sont pas ici, et par conséquent leur témoignage potentiel est écarté.
לָאו הַיְינוּ דְּרַבִּי חֲנִינָא, דְּאָמַר רַבִּי חֲנִינָא: עֵידֶיהָ בְּצַד אַסְתָּן, וְתֵיאָסֵר?!
Rav Ḥisda apporte une preuve à son affirmation : N’est-ce pas la même chose que l’opinion de Rabbi Ḥanina ? Dans le cas d’une femme qui s’est présentée devant le tribunal et a dit qu’elle avait été captive mais qu’elle était restée sans souillure, s’il n’y a pas de témoins qu’elle a été capturée, toute sa déclaration doit être acceptée, et par conséquent elle est permise à son mari. Bien qu’il y ait ailleurs des témoins pouvant attester qu’elle a été captive, et que, par conséquent, le tribunal n’ait pas besoin de s’appuyer uniquement sur sa déclaration, comme le dit Rabbi Ḥanina : Lorsque ses témoins sont loin dans le nord [istan], sera-t-elle interdite ?
אַבָּיֵי וְרָבָא לָא סְבִירָא לְהוּ לְהָא דְּרַב חִסְדָּא. אִם הֵקֵילּוּ בִּשְׁבוּיָה, דִּמְנַוְּולָה נַפְשַׁהּ גַּבֵּי שַׁבַּאי, נָיקֵיל בְּאֵשֶׁת אִישׁ?!
La Guemara commente : Abaye et Rava ne soutiennent pas conformément à cette déclaration de Rav Ḥisda concernant les fiançailles. Selon eux, on ne peut pas apprendre la halakha ici à partir de la déclaration de Rabbi Ḥanina, car il existe une différence entre les cas : Si dans le cas de Rabbi Ḥanina les Sages se sont montrés indulgents à l’égard d’une femme captive, qui se rend repoussante aux yeux de son ravisseur afin qu’il ne la viole pas, et qu’il est donc crédible qu’elle n’ait pas été violée, serons-nous indulgents à l’égard de la grave interdiction concernant une femme mariée ?
אִישְׁתְּאַר מֵהַהִיא מִשְׁפָּחָה בְּסוּרָא, וּפְרַשׁוּ רַבָּנַן מִינַּהּ. וְלָאו מִשּׁוּם דִּסְבִירָא לְהוּ דִּשְׁמוּאֵל, אֶלָּא מִשּׁוּם דִּסְבִירָא לְהוּ כְּאַבָּיֵי וְרָבָא.
La Guemara rapporte : Les descendants de la famille de la femme qui avait été fiancée avec une pierre de marbre bleue restèrent à Soura, car après que Rav Ḥisda eut statué que les premières fiançailles de cette femme étaient invalides, elle épousa un autre homme et eut des enfants. Mais les Sages évitaient la famille et refusaient de s’y marier en raison de la crainte qu’elle ne soit fondée sur une relation possiblement adultère, ce qui rendrait les descendants de la famille mamzerim. La Guemara commente : Et ce n’était pas parce qu’ils soutenaient, conformément à l’opinion de Shmuel, qu’il faut craindre que n’importe quel objet puisse valoir une perouta ailleurs. Au contraire, c’était parce qu’ils tenaient conformément à l’opinion de Abaye et Rava, qui ont dit : Puisqu’il y a des témoins dans un autre endroit, il faut en tenir compte.
הָהוּא גַּבְרָא דְּאקַדֵּישׁ בְּשׁוּטִיתָא דְאָסָא בְּשׁוּקָא, שַׁלְחַהּ רַב אַחָא בַּר הוּנָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב יוֹסֵף: כְּהַאי גַּוְונָא מַאי? שְׁלַח לֵיהּ: נַגְּדֵיהּ כְּרַב, וְאַצְרֵיךְ גִּיטָּא כִּשְׁמוּאֵל.
§ La Guemara raconte : Il y avait un certain homme qui fiança une femme avec une branche de myrte sur le marché. Rav Aḥa bar Huna envoya ce dilemme devant Rav Yosef : Dans un cas comme celui-ci, quelle est la halakha ? Rav Yosef envoya une réponse à lui : Flagelle-le, conformément à l’opinion de Rav, et exige qu’elle reçoive une lettre de divorce, conformément à l’opinion de Shmuel, au cas où la branche de myrte vaudrait une peruta ailleurs.
דְּרַב מְנַגֵּיד עַל דִּמְקַדֵּשׁ בְּשׁוּקָא, וְעַל דִּמְקַדֵּשׁ בְּבִיאָה, וְעַל דִּמְקַדֵּשׁ בְּלָא שִׁידּוּכֵי.
La Guemara explique que Rav faisait flageller un homme pour avoir fiancé une femme sur la place du marché, parce que cela est irrespectueux et grossier, et pour avoir fiancé une femme par le biais d’un rapport sexuel, car il est inconvenant d’inviter des témoins à observer un homme et une femme entrer dans une pièce pour avoir un rapport sexuel. Et il faisait aussi flageller un homme pour avoir fiancé une femme sans arrangement préalable [shiddukhei], c’est-à-dire s’il n’avait pas discuté des fiançailles avec la femme avant de la fiancer. Chacun de ces actes est considéré comme un comportement indécent.
וְעַל דִּמְבַטֵּיל גִּיטָּא, וְעַל דְּמָסַר מוֹדָעָא אַגִּיטָּא, וְעַל דִּמְצַעַר שְׁלוּחָא דְרַבָּנַן, וְעַל דְּחָלָה שַׁמְתָּא עִילָּוֵיהּ תְּלָתִין יוֹמִין,
Et, de même, Rav faisait fouetter un homme pour avoir annulé un acte de divorce qu’il avait déjà envoyé à sa femme, et pour avoir fait une déclaration invalidant par avance un acte de divorce. Ce dernier cas désigne celui qui annonce, avant de remettre un acte de divorce, qu’il divorce de sa femme contre sa volonté, rendant ainsi le document sans effet. Ce comportement pourrait conduire à un grave péché si la femme épouse un autre homme en croyant à tort qu’elle est divorcée. Et, de même, Rav faisait fouetter quiconque pour avoir tourmenté un messager des Sages, car cela indique un manque d’égard envers les Sages. Et Rav faisait fouetter celui sur qui une excommunication restait en vigueur pendant trente jours et qui, malgré cela, ne se repentait pas et ne faisait pas appel aux Sages pour faire annuler sa censure.
וְעַל חַתְנָא דְּדָיַיר בֵּי חֲמוּהּ. דְּדָיַיר – אִין, חָלֵיף – לָא?! וְהָא הָהוּא חַתְנָא דַּחֲלֵיף אַבָּבָא דְּבֵי חֲמוּהּ וְנַגְּדֵיהּ רַב שֵׁשֶׁת! הָהוּא מֵידָם הֲוָת דָּיְימָא חֲמָתֵיהּ מִינֵּיהּ.
Et Rav faisait flageller un gendre qui habite dans la maison de son beau-père, car on craint qu’il ne faute avec sa belle-mère. La Guemara commente : Cela indique que, s’agissant de quelqu’un qui habite de façon permanente dans la maison de son beau-père, oui, il est flagellé ; tandis que, s’agissant de quelqu’un qui ne fait que passer devant la maison de son beau-père, non, il n’est pas flagellé. Mais il y eut un certain gendre qui passa devant l’entrée de la maison de son beau-père, et Rav Sheshet le fit flageller pour débauche. La Guemara explique : Dans ce cas, il y avait des soupçons [dayma] à son sujet et au sujet de sa belle-mère, c’est-à-dire des rumeurs d’intimité entre eux. En passant devant la maison, il a contribué à ces rumeurs, c’est pourquoi il fut flagellé.
נְהַרְדָּעֵי אָמְרִי: בְּכוּלְּהוּ, לָא מְנַגֵּיד רַב אֶלָּא עַל דִּמְקַדֵּשׁ בְּבִיאָה בְּלָא שִׁידּוּכֵי. וְאִיכָּא דְּאָמְרִי: וַאֲפִילּוּ בְּשִׁידּוּכֵי נָמֵי מִשּׁוּם פְּרִיצוּתָא.
Les Sages de Neharde’a disent : Rav ne flagellait pas un transgresseur dans aucun des cas énumérés, mais il flagellait en effet un homme pour avoir fiancé une femme par un rapport sexuel sans accord préalable. Et il y en a qui disent : Même s’il y avait un accord préalable, il flagellait aussi un homme pour avoir fiancé une femme par un rapport sexuel, en raison de la débauche, car il est indécent que des témoins voient un homme et une femme entrer dans une pièce pour avoir un rapport sexuel.
הָהוּא גַּבְרָא דְּקַדֵּישׁ בְּצִיפְּתָא דְאָסָא, אֲמַרוּ לֵיהּ: וְהָא לֵית בַּהּ שָׁוֶה פְּרוּטָה! אֲמַר לְהוּ: תִּיקְדּוֹשׁ בְּאַרְבַּע זוּזֵי דְּאִית בַּהּ. שְׁקַלְתַּהּ וְאִישְׁתִּיקָא. אָמַר רָבָא: הָוֵה שְׁתִיקוּתָא דִּלְאַחַר מַתַּן מָעוֹת, וְכֹל שְׁתִיקוּתָא דִּלְאַחַר מַתַּן מָעוֹת, לָאו כְּלוּם הִיא.
§ La Guemara rapporte : Il y avait un certain homme qui fiança une femme avec une natte de branches de myrte. Les personnes présentes lui dirent : Mais cela ne vaut pas une perouta. Il leur dit : Si c’est ainsi, qu’elle soit fiancée avec les quatre dinars qui sont enveloppés dans la natte. La femme prit la natte et garda le silence. Rava dit : C’est un silence après la remise de l’argent, et tout silence après la remise de l’argent ne signifie rien. Puisqu’au moment où il la lui donna, on supposait qu’il lui donnait un objet valant moins d’une perouta, il n’y a aucune preuve qu’elle ait agi conformément à sa déclaration ultérieure. Il est possible qu’elle l’ait ignoré et qu’elle n’ait pas eu l’intention d’être fiancée avec les quatre dinars.
אָמַר רָבָא: מְנָא אָמֵינָא לַהּ, דְּתַנְיָא: אָמַר לָהּ: כִּנְסִי סֶלַע זוֹ בְּפִקָּדוֹן, וְחָזַר וְאָמַר לָהּ: הִתְקַדְּשִׁי לִי בּוֹ. בִּשְׁעַת מַתַּן מָעוֹת – מְקוּדֶּשֶׁת, לְאַחַר מַתַּן מָעוֹת, רָצְתָה – מְקוּדֶּשֶׁת, לֹא רָצְתָה – אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת.
Rava a dit : D’où tiens-je cette opinion ? Comme il est enseigné dans une baraita que, dans un cas où un homme a dit à une femme : Prends ce sela en dépôt, et il est ensuite revenu lui dire : Sois fiancée à moi avec cela, s’il a dit cela au moment où l’argent a été donné, elle est fiancée. Dans un cas où il a dit cela après que l’argent a été donné, alors, si elle voulait être fiancée de cette manière, elle est fiancée. Si elle ne voulait pas cela, elle n’est pas fiancée.
מַאי ״רָצְתָה״ וּמַאי ״לֹא רָצְתָה״? אִילֵימָא ״רָצְתָה״ – דְּאָמְרָה: ״אִין״, לֹא רָצְתָה דְּאָמְרָה: ״לָא״, מִכְּלָל דְּרֵישָׁא,
La Guemara demande : Quel est le sens de : Elle a voulu, et quel est le sens de : Elle n’a pas voulu ? Si nous disons que : Elle a voulu, signifie qu’elle a dit oui, qu’elle souhaite être fiancée, et : Elle n’a pas voulu, signifie qu’elle a explicitement dit non, on peut apprendre par inférence que dans la première clause de la baraita, lorsqu’il a parlé au moment où il lui donnait l’argent et qu’aucune différence n’est suggérée entre le fait qu’elle veuille ou ne veuille pas,