כְּגוֹן שֶׁנִּמְצֵאת אַחַת מֵהֶן שָׂדֶה שֶׁאֵינָהּ שֶׁלּוֹ. וּבְבַעַל חוֹב מְאוּחָר שֶׁקָּדַם וְגָבָה קָמִיפַּלְגִי.
Le cas est lorsqu’on découvre que l’un des champs de la succession ne lui appartient pas, par exemple, que le mari l’avait volé à quelqu’un d’autre. Par conséquent, il est probable que le champ soit repris, et s’il est utilisé pour payer le contrat de mariage de l’une des trois premières épouses, cette épouse risque d’y perdre. Et ils sont en désaccord au sujet d’un créancier dont le billet à ordre était daté plus tard que celui d’un autre créancier et qui pourtant a recouvré sa dette avant l’autre créancier, ne laissant rien à l’autre créancier à recouvrer. Cela est parallèle au cas des épouses si la quatrième épouse recouvre son contrat de mariage puis l’une des épouses antérieures perd le champ avec lequel elle a été payée.
תַּנָּא קַמָּא סָבַר: מַה שֶּׁגָּבָה לֹא גָּבָה.
Le premier tanna soutient que ce que le créancier a perçu, il ne l’a pas perçu pleinement, c’est-à-dire qu’il devra renoncer au bien qu’il a perçu afin que le créancier muni du billet à ordre antérieur puisse recouvrer sa dette. De même, si le bien donné à l’une des trois premières épouses est repris et qu’il ne lui reste plus rien à recouvrer, la quatrième épouse devra renoncer au bien qui lui avait été versé afin de faire place à l’épouse qui la précédait.
וּבֶן נַנָּס סָבַר: מַה שֶּׁגָּבָה גָּבָה.
Et ben Nanas soutient que ce que le créancier a perçu, il l’a perçu, c’est-à-dire qu’on ne le lui retire pas pour payer le créancier antérieur. Par conséquent, selon le premier tanna, il n’est pas nécessaire que la quatrième épouse prête serment avant de percevoir le bien, car tout ce qu’elle perçoit peut lui être retiré afin de payer les autres épouses. Selon ben Nanas, puisque le bien que la quatrième épouse perçoit ne peut pas lui être retiré, elle doit prêter serment qu’elle perçoit ce bien légalement, afin de garantir qu’aucune des autres épouses ne subira de perte à cause de ce qu’elle perçoit.
(אָמַר) רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: דְּכוּלֵּי עָלְמָא — מַה שֶּׁגָּבָה לֹא גָּבָה. וְהָכָא בְּחָיְישִׁינַן שֶׁמָּא תַּכְסִיף קָמִיפַּלְגִי,
Rav Naḥman a dit que Rabba bar Avuh a dit : Tous s’accordent sur le fait que ce que le créancier postérieur a perçu, il ne l’a pas perçu, c’est-à-dire que cela peut être repris par le créancier antérieur. Au contraire, ils sont en désaccord ici quant à savoir si nous craignons que peut-être elle n’épuise le champ et n’entraîne une dépréciation de sa valeur.
מָר סָבַר: חָיְישִׁינַן שֶׁמָּא תַּכְסִיף. וּמַר סָבַר: לָא חָיְישִׁינַן שֶׁמָּא תַּכְסִיף.
Un Sage, ben Nanas, soutient que nous craignons que peut-être elle n’épuise le champ. Si elle n’est pas tenue de prêter serment, elle comprendra que sa possession de la terre est incertaine, puisqu’il est possible que l’une des autres épouses la récupère. Par conséquent, elle essaiera de tirer du champ le bénéfice maximal à court terme sans y investir à long terme, et épuisera ainsi le champ. Les Sages ont donc imposé un serment à la quatrième épouse. Et un Sage, le premier tanna, soutient que nous ne craignons pas que peut-être elle n’épuise le champ et nous pouvons supposer qu’il conservera sa valeur d’origine. Par conséquent, il n’y a aucune raison d’imposer un serment à la quatrième épouse.
אַבָּיֵי אָמַר: דְּאַבָּיֵי קַשִּׁישָׁא אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ. דְּתָנֵי אַבָּיֵי קַשִּׁישָׁא: יְתוֹמִים שֶׁאָמְרוּ — גְּדוֹלִים. וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר קְטַנִּים.
Abaye a dit : Il y a une différence pratique entre eux, le premier tanna et ben Nanas, en ce qui concerne la décision d’Abaye l’Ancien, comme l’a enseigné Abaye l’Ancien : Les orphelins au sujet desquels les Sages ont dit qu’on ne peut pas percevoir de biens auprès d’eux sans prêter serment incluent les orphelins adultes et, à plus forte raison, les orphelins qui sont mineurs. Même les orphelins adultes ne sont pas nécessairement au courant des affaires commerciales de leurs parents, et l’on peut facilement faire valoir des réclamations contre la succession qui tirent parti de leur ignorance. Par conséquent, quiconque souhaite percevoir de l’argent de la succession est tenu de prêter serment.
תַּנָּא קַמָּא לֵית לֵיהּ דְּאַבָּיֵי קַשִּׁישָׁא. וּבֶן נַנָּס אִית לֵיהּ דְּאַבָּיֵי קַשִּׁישָׁא.
Le premier tanna n’accepte pas la décision d’Abaye l’Ancien et soutient donc que la quatrième épouse n’a pas besoin de prêter serment lorsqu’elle perçoit son contrat de mariage. Et ben Nanas accepte la décision d’Abaye l’Ancien et soutient donc que la quatrième épouse doit prêter serment avant de percevoir une partie de la succession.
אָמַר רַב הוּנָא: הָנֵי תְּרֵי אַחֵי וּתְרֵי שׁוּתָּפֵי דְּאִית לְהוּ דִּינָא בַּהֲדֵי חַד, וַאֲזַל חַד מִינַּיְיהוּ בַּהֲדֵיהּ לְדִינָא — לָא מָצֵי אִידַּךְ לְמֵימַר לֵיהּ: אַתְּ לָאו בַּעַל דְּבָרִים דִּידִי אַתְּ. אֶלָּא שְׁלִיחוּתֵיהּ עֲבַד.
§ Rav Houna a dit : Dans le cas de deux frères ou de deux associés qui ont une procédure judiciaire contre un autre individu, et que l’un d’eux est allé s’occuper de la procédure judiciaire contre lui et a perdu, l’autre frère ou associé ne peut pas dire au plaideur : Je ne suis pas juridiquement responsable envers toi, c’est-à-dire que je ne suis pas lié par le verdict parce que je n’étais pas représenté dans la procédure judiciaire. Au contraire, le frère ou l’associé qui a comparu devant le tribunal est considéré comme ayant agi comme son mandataire.
אִקְּלַע רַב נַחְמָן לְסוּרָא. שַׁיְילוּהִי: כִּי הַאי גַוְונָא מַאי?
La Guemara rapporte que Rav Naḥman un jour se trouva venir à Soura. On lui demanda : Quelle est la halakha dans un cas comme celui-ci présenté par Rav Houna, où un seul des deux frères ou associés assiste à la procédure judiciaire ?
אֲמַר לְהוּ, מַתְנִיתִין הִיא: הָרִאשׁוֹנָה נִשְׁבַּעַת לַשְּׁנִיָּה, וּשְׁנִיָּה לַשְּׁלִישִׁית, וּשְׁלִישִׁית לָרְבִיעִית. וְאִילּוּ רִאשׁוֹנָה לַשְּׁלִישִׁית לָא קָתָנֵי, מַאי טַעְמָא, לָאו מִשּׁוּם דִּשְׁלִיחוּתַהּ עָבְדָה?
Il leur dit : Il est enseigné dans une michna : La femme qu’il a épousée en premier prête serment à la femme qu’il a épousée en second, la deuxième à la troisième, et la troisième à la quatrième. Mais cela n’enseigne pas que la première épouse prête serment à la troisième ou à la quatrième. Quelle en est la raison ? N’est-ce pas dû au fait que, lorsque la deuxième épouse exige que la première prête serment, elle agit comme mandataire de la troisième épouse également, puisqu’elles partagent toutes deux la même inquiétude concernant la première épouse ?
מִי דָּמֵי? הָתָם שְׁבוּעָה לְאֶחָד וּשְׁבוּעָה לְמֵאָה, הָכָא אָמַר: אִילּוּ אֲנָא הֲוַאי, טָעֵינְנָא טְפֵי.
La Guemara répond : Est-ce comparable ? Là-bas, dans le cas de la michna, un serment pour une personne équivaut à un serment pour cent, et il n’est pas nécessaire que la première épouse prête plusieurs serments sur la même affaire. Ici, cependant, dans le cas des frères ou des associés commerciaux, le second frère ou associé peut dire : Si j’avais été là, j’aurais présenté une revendication plus convaincante .
וְלָא אֲמַרַן אֶלָּא דְּלָא אִיתֵיהּ בְּמָתָא, אֲבָל אִיתֵיהּ בְּמָתָא — אִיבְּעִי לֵיהּ לְמֵיתֵי.
La Guemara note : Nous avons dit que ce doute n’est pris en compte que si le deuxième frère ou associé n’est pas en ville lorsque la procédure judiciaire a lieu. Cependant, s’il est en ville, il doit venir au tribunal pour participer à la procédure judiciaire, et s’il ne le fait pas, il est clair qu’il consent à permettre à son frère ou à son associé de le représenter devant le tribunal.
אִתְּמַר: שְׁנֵי שְׁטָרוֹת הַיּוֹצְאִים בְּיוֹם אֶחָד, רַב אָמַר: חוֹלְקִין, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: שׁוּדָא דְּדַיָּינֵי.
§ Il a été déclaré que dans un cas de deux actes émis, c’est-à-dire datés, le même jour, par exemple lorsqu’une personne a donné ou vendu le même objet à deux personnes différentes, Rav a dit : Ils le partagent entre eux, car il est impossible de déterminer à qui il appartient, et Shmuel a dit : L’objet est attribué selon la discrétion [shuda] des juges.
לֵימָא רַב דְּאָמַר כְּרַבִּי מֵאִיר, דְּאָמַר: עֵדֵי חֲתִימָה כָּרְתִי.
La Guemara demande : Dirons-nous que Rav a énoncé sa décision conformément à l’opinion de Rabbi Meïr, qui a dit que les témoins signataires sur le document effectuent la transaction ? Ici, puisque le vendeur ou le donateur du champ n’a pas demandé aux témoins signataires de noter le moment exact, cela implique qu’il souhaitait le donner à deux personnes, mais ne voulait pas révéler qu’il le donnait à toutes les deux.