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מַתְנִי׳ שְׁתֵּי נָשִׁים שֶׁנִּשְׁבּוּ, זֹאת אוֹמֶרֶת ״נִשְׁבֵּיתִי וּטְהוֹרָה אֲנִי״, וְזֹאת אוֹמֶרֶת ״נִשְׁבֵּיתִי וּטְהוֹרָה אֲנִי״ — אֵינָן נֶאֱמָנוֹת. וּבִזְמַן שֶׁהֵן מְעִידוֹת זוֹ אֶת זוֹ — הֲרֵי אֵלּוּ נֶאֱמָנוֹת.
MICHNA : Dans un cas où des témoins attestent qu’il y a deux femmes qui ont été faites captives, et cette femme dit : J’ai été faite captive mais je suis pure, et cette autre femme dit : J’ai été faite captive mais je suis pure, elles ne sont pas considérées comme crédibles. Et lorsque cette femme témoigne au sujet de cette autre femme qu’elle est pure, et inversement, elles sont considérées comme crédibles.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: ״אֲנִי טְמֵאָה וַחֲבֶרְתִּי טְהוֹרָה״ — נֶאֱמֶנֶת. ״אֲנִי טְהוֹרָה וַחֲבֶרְתִּי טְמֵאָה״ — אֵינָהּ נֶאֱמֶנֶת. ״אֲנִי וַחֲבֶרְתִּי טְמֵאָה״ — נֶאֱמֶנֶת עַל עַצְמָהּ, וְאֵינָהּ נֶאֱמֶנֶת עַל חֲבֶרְתָּהּ. ״אֲנִי וַחֲבֶרְתִּי טְהוֹרָה״ — נֶאֱמֶנֶת עַל חֲבֶרְתָּהּ, וְאֵינָהּ נֶאֱמֶנֶת עַל עַצְמָהּ.
GUEMARA :Les Sages ont enseigné dans la Tosefta (2:2) : Si l’une des femmes dit : Je suis impure et ma compagne est pure, elle est jugée crédible sur les deux points. Si elle dit : Je suis pure et ma compagne est impure, elle n’est pas jugée crédible ni à son propre sujet ni au sujet de sa compagne. Si elle dit : Moi et ma compagne sommes toutes deux impures, elle est jugée crédible à son propre sujet, mais elle n’est pas jugée crédible au sujet de sa compagne. Si elle dit : Moi et ma compagne sommes toutes deux pures, elle est jugée crédible au sujet de sa compagne, mais elle n’est pas jugée crédible à son propre sujet.
אָמַר מָר: ״אֲנִי טְהוֹרָה וַחֲבֶרְתִּי טְמֵאָה״ — אֵינָהּ נֶאֱמֶנֶת. הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּלֵיכָּא עֵדִים, עַל עַצְמָהּ אַמַּאי לָא מְהֵימְנָא? ״נִשְׁבֵּיתִי וּטְהוֹרָה אֲנִי״ קָאָמְרָה! אֶלָּא פְּשִׁיטָא דְּאִיכָּא עֵדִים.
Le Maître a dit dans la baraita que si elle dit : Je suis pure et mon homologue est impure, elle n’est pas jugée digne de foi. La Guemara demande : Quelles sont les circonstances ? S’il n’y a pas de témoins qu’elle a été faite captive, pourquoi n’est-elle pas jugée digne de foi à son propre sujet ? Si elle dit : J’ai été faite captive et je suis pure, elle est jugée digne de foi sur la base du principe selon lequel la bouche qui a interdit est la bouche qui a permis. Au contraire, il est évident qu’il y a des témoins qu’elle a été faite captive.
אֵימָא מְצִיעֲתָא: ״אֲנִי וַחֲבֶרְתִּי טְמֵאָה״ — נֶאֱמֶנֶת עַל עַצְמָהּ, וְאֵינָהּ נֶאֱמֶנֶת עַל חֲבֶרְתָּהּ. וְאִי דְּאִיכָּא עֵדִים — אַמַּאי לָא מְהֵימְנָא? אֶלָּא פְּשִׁיטָא דְּלֵיכָּא עֵדִים.
La Guemara demande : Si tel est le cas, énonce la clause du milieu de la baraita : Si elle dit : Moi et ma compagne sommes toutes deux souillées, elle est jugée crédible en ce qui la concerne elle-même, mais elle n’est pas jugée crédible en ce qui concerne sa compagne. Et s’il y a des témoins, pourquoi n’est-elle pas jugée crédible en ce qui concerne sa compagne ? Dès lors qu’il existe un témoignage attestant qu’elle a été faite captive, elle n’a plus la présomption de pureté. Au contraire, il est évident qu’il n’y a pas de témoins qu’elle a été faite captive, et par conséquent sa présomption de pureté reste intacte.
אֵימָא סֵיפָא: ״אֲנִי וַחֲבֶרְתִּי טְהוֹרָה״ — נֶאֱמֶנֶת עַל חֲבֶרְתָּהּ, וְאֵינָהּ נֶאֱמֶנֶת עַל עַצְמָהּ. וְאִי דְּלֵיכָּא עֵדִים — אַעַצְמָהּ אַמַּאי לָא מְהֵימְנָא? אֶלָּא פְּשִׁיטָא דְּאִיכָּא עֵדִים.
La Guemara demande : Si c’est le cas, énonce la clause finale de la baraita : Si elle dit : moi et ma compagne sommes toutes deux pures, elle est jugée digne de foi à l’égard de sa compagne, mais elle n’est pas jugée digne de foi à l’égard d’elle-même. Et s’il n’y a pas de témoins qu’elles ont été capturées, pourquoi n’est-elle pas jugée digne de foi à l’égard d’elle-même ? Au contraire, il est évident qu’il y a des témoins.
רֵישָׁא וְסֵיפָא דְּאִיכָּא עֵדִים, מְצִיעֲתָא דְּלֵיכָּא עֵדִים! אָמַר אַבָּיֵי: אִין. רֵישָׁא וְסֵיפָא — דְּאִיכָּא עֵדִים, מְצִיעֲתָא — דְּלֵיכָּא עֵדִים.
La Guemara demande : Faut-il en déduire que la baraita est formulée d’une manière inhabituelle, la première clause et la dernière clause concernant des cas où il y a des témoins, et la clause du milieu concernant un cas où il n’y a pas de témoins ? Abaye a dit : Oui, la première clause et la dernière clause concernent des cas où il y a des témoins, et la clause du milieu concerne un cas où il n’y a pas de témoins.
רַב פָּפָּא אָמַר: כּוּלָּהּ דְּאִיכָּא עֵדִים, וְאִיכָּא עֵד אֶחָד דְּקָא אָפֵיךְ. אָמְרָה: ״אֲנִי טְמֵאָה וַחֲבֶרְתִּי טְהוֹרָה״, וְאָמַר לַהּ עֵד אֶחָד: ״אַתְּ טְהוֹרָה וַחֲבֶרְתֵּךְ טְמֵאָה״. אִיהִי שַׁוִּיתַהּ לְנַפְשַׁהּ חֲתִיכָה דְּאִיסּוּרָא, חֲבֶרְתָּהּ מִשְׁתַּרְיָא אַפּוּמָּא דִידַהּ.
Rav Pappa a dit : La baraita dans son intégralité peut être expliquée dans un cas où il y a des témoins, et où il y a un témoin qui rend un témoignage à l’inverse de l’affirmation de la femme. Si la femme a dit : Je suis impure et ma compagne est pure, et un témoin lui a dit : Tu es pure et ta compagne est impure, bien que le témoin ait attesté qu’elle était pure, puisqu’elle a reconnu qu’elle était impure, elle s’est rendue elle-même une entité d’interdiction. Sa compagne est permise sur la base de sa déclaration, qui est acceptée bien qu’elle soit contredite par le témoin.
״אֲנִי טְהוֹרָה וַחֲבֶרְתִּי טְמֵאָה״, וְאָמַר לָהּ עֵד אֶחָד: ״אַתְּ טְמֵאָה וַחֲבֶרְתְּךָ טְהוֹרָה״. אִיהִי, כֵּיוָן דְּאִיכָּא עֵדִים — לָאו כָּל כְּמִינַהּ, חֲבֶרְתַּהּ — מִשְׁתַּרְיָא אַפּוּמָּא דְעֵד.
Si la femme a dit : Je suis pure et ma compagne est impure, et un témoin lui a dit : Tu es impure et ta compagne est pure, alors, en ce qui concerne elle-même, puisqu’il y a des témoins attestant qu’elle a été captive, il n’est pas en son pouvoir de se permettre elle-même sur la base de sa déclaration. Cependant, sa compagne est permise sur la base du témoignage du témoin.
״אֲנִי וַחֲבֶרְתִּי טְמֵאָה״, וְאָמַר לַהּ עֵד אֶחָד: ״אַתְּ וַחֲבֶרְתֵּךְ טְהוֹרָה״ — אִיהִי שַׁוִּיתַהּ לְנַפְשַׁהּ חֲתִיכָה דְּאִיסּוּרָא, חֲבֶרְתַּהּ מִשְׁתַּרְיָא אַפּוּמָּא דְעֵד. הָא תּוּ לְמָה לִי? הַיְינוּ רֵישָׁא!
Si la femme disait : Moi et ma compagne sommes toutes deux impures, et un témoin lui disait : Toi et ton amie êtes toutes deux pures, elle s’est rendue elle-même une entité d’interdiction. Cependant, sa compagne est permise sur la base du témoignage du témoin. La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin de ce cas supplémentaire ? Cela est identique à ce qui a été enseigné dans la première clause. Les principes régissant les deux premiers cas, c’est-à-dire qu’elle affirme qu’elle est impure et se rend ainsi elle-même une entité d’interdiction, et que sa compagne est permise par le témoignage d’un seul témoin même si ce témoignage est contredit, s’appliquent également dans ce cas.
מַהוּ דְּתֵימָא: הָנֵי תַּרְוַיְיהוּ טְהוֹרוֹת נִינְהוּ, וְהַאי דְּקָאָמְרָה הָכִי, ״תָּמוֹת נַפְשִׁי עִם פְּלִשְׁתִּים״ הִיא דְּקָא עָבְדָה — קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : De peur que tu ne dises que, dans ce cas, toutes deux sont considérées comme non souillées conformément au témoignage du témoin, et que le fait qu’elle ait dit que toutes deux sont souillées était dû au fait qu’elle agissait avec l’intention exprimée par : « Que je meure avec les Philistins » (Juges 16:30), c’est-à-dire qu’elle était prête à s’incriminer elle-même afin de renforcer sa crédibilité pour que son témoignage contre son homologue soit accepté, le tanna nous enseigne donc que cela n’est pas une considération.
״אֲנִי וַחֲבֶרְתִּי טְהוֹרָה״, וְאָמַר לָהּ עֵד אֶחָד: ״אַתְּ וַחֲבֶרְתֵּךְ טְמֵאָה״, אִיהִי כֵּיוָן דְּאִיכָּא עֵדִים — לָאו כָּל כְּמִינַּהּ. חֲבֶרְתַּהּ מִשְׁתַּרְיָא אַפּוּמָּא דִידַהּ. הָא תּוּ לְמָה לִי? הַיְינוּ רֵישָׁא דְרֵישָׁא!
Si la femme disait : Moi et ma compagne sommes toutes deux pures, et un témoin lui disait : Toi et ta compagne êtes toutes deux souillées, en ce qui concerne elle-même, puisqu’il y a des témoins attestant qu’elle a été faite captive, il n’est pas en son pouvoir de se permettre elle-même sur la base de sa déclaration. Cependant, sa compagne est permise sur la base de sa déclaration. La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin de ce cas supplémentaire ? Cela est identique à ce qui a été enseigné dans la première partie de la première clause. Les principes régissant les deux premiers cas, à savoir que sa déclaration selon laquelle elle est pure n’est pas acceptée lorsque le fait qu’elle a été faite captive a été établi par des témoins, et que sa compagne est permise sur la base de sa déclaration même si cette déclaration est contredite, s’appliquent également dans ce cas.
מַהוּ דְּתֵימָא: כִּי מְהֵימְנָא — בְּמָקוֹם דְּפָסְלָה נַפְשַׁהּ, אֲבָל בְּמָקוֹם דְּמַכְשְׁרָא נַפְשַׁהּ — אֵימָא לָא מְהֵימְנָא, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : De peur que tu ne dises que quand est-elle jugée digne de foi pour permettre sa contrepartie, ce n’est que dans un cas où elle s’est rendue elle-même inapte à épouser un prêtre, mais dans un cas où elle s’est rendue elle-même apte, dis qu’elle n’est pas jugée digne de foi à l’égard de sa contrepartie ; le tanna nous enseigne donc que chaque segment du témoignage est évalué indépendamment, sur la base des critères enseignés dans la première clause.
מַתְנִי׳ וְכֵן שְׁנֵי אֲנָשִׁים, זֶה אוֹמֵר ״כֹּהֵן אֲנִי״, וְזֶה אוֹמֵר ״כֹּהֵן אֲנִי״ — אֵינָן נֶאֱמָנִין. וּבִזְמַן שֶׁהֵן מְעִידִין זֶה אֶת זֶה — הֲרֵי אֵלּוּ נֶאֱמָנִין. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֵין מַעֲלִין לִכְהוּנָּה עַל פִּי עֵד אֶחָד. אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: אֵימָתַי — בִּמְקוֹם שֶׁיֵּשׁ עוֹרְרִין. אֲבָל בִּמְקוֹם שֶׁאֵין עוֹרְרִין — מַעֲלִין לִכְהוּנָּה עַל פִּי עֵד אֶחָד. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן הַסְּגָן: מַעֲלִין לִכְהוּנָּה עַל פִּי עֵד אֶחָד.
MICHNA :De même, en ce qui concerne deux hommes dont la lignée est inconnue, et cet homme dit : Je suis prêtre, et cet autre homme dit : Je suis prêtre, ils ne sont pas jugés crédibles. Et lorsque cet homme témoigne au sujet de cet autre homme qu’il est prêtre, et inversement, ils sont jugés crédibles. Rabbi Yehouda dit : On n’élève pas un homme à la prêtrise sur la base d’un seul témoin. Deux témoins sont requis à cette fin. Rabbi Elazar dit : Quand est-ce la règle ? Dans un cas où il y a des contestataires à sa prétention d’être prêtre. Cependant, dans un cas où il n’y a pas de contestataires, on élève un homme à la prêtrise sur la base d’un seul témoin. Rabban Shimon ben Gamliel dit au nom de Rabbi Shimon, fils du suppléant du Grand Prêtre : On élève un homme à la prêtrise sur la base d’un seul témoin.
גְּמָ׳ כֹּל הָנֵי לְמָה לִי! צְרִיכִי, דְּאִי תְּנָא מוֹדֶה רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ, מִשּׁוּם דְּאִיכָּא דְּרָרָא דְמָמוֹנָא. אֲבָל עֵדִים, דְּלֵיכָּא דְּרָרָא דְמָמוֹנָא — אֵימָא לָא.
GUEMARA : La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin de tous ces différents cas cités dans les mishnayot de ce chapitre ? Ne reposent-ils pas tous sur le principe : La bouche qui a interdit est la bouche qui a permis ? La Guemara répond : Tous ces cas sont nécessaires, car, si le tanna n’avait enseigné que le cas où Rabbi Yehoshua concède, dans un cas où l’un dit à l’autre : Ce champ, qui est actuellement en ma possession, appartenait à ton père, et je l’ai acheté de lui, on aurait alors pu penser que sa prétention est jugée crédible en raison du fait qu’il y a un enjeu financier [derara] dans son affirmation selon laquelle il appartenait au père de l’autre, et il n’aurait pas fait cette affirmation si elle n’était pas vraie. Cependant, dans le cas de témoins authentifiant leurs signatures, où il n’y a pas d’enjeu financier pour eux dans leur témoignage, disons que non, leur affirmation n’est pas acceptée.
וְאִי תְּנָא עֵדִים, מִשּׁוּם דִּלְעָלְמָא, אֲבָל אִיהוּ, דִּלְנַפְשֵׁיהּ,
Et si le tanna a enseigné seulement le cas de témoins, on aurait pu penser que leur revendication est jugée crédible en raison du fait que leur témoignage est pertinent pour d’autres. Cependant, en ce qui concerne lui, dont le témoignage est pertinent pour lui-même, puisqu’il affirme avoir acheté le champ au père de l’autre,

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