אֲבָל לֹא מֵעִיר לִכְרַךְ, וְלֹא מִכְּרַךְ לְעִיר.
Cependant, même dans une même terre, on ne peut pas contraindre sa femme à déménager d’un bourg à une ville, ni d’une ville à un bourg.
מוֹצִיאִין מִנָּוֶה הָרַע(ה) לְנָוֶה הַיָּפֶה, אֲבָל לֹא מִנָּוֶה הַיָּפֶה לְנָוֶה הָרַע(ה). רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אַף לֹא מִנָּוֶה רַע(ה) לְנָוֶה יָפֶה, מִפְּנֵי שֶׁהַנָּוֶה הַיָּפֶה בּוֹדֵק.
La michna ajoute : On peut transférer son épouse d’une résidence nuisible à une résidence agréable, même si elle se trouve dans une autre contrée. Cependant, on ne peut pas contraindre son épouse à déménager d’une résidence agréable à une résidence nuisible. Rabban Shimon ben Gamliel dit : On ne peut pas non plus la transférer d’une résidence nuisible à une résidence agréable, car une résidence agréable met à l’épreuve la personne ; c’est-à-dire qu’une personne habituée à certains environnements peut souffrir même dans des conditions de vie plus confortables.
גְּמָ׳ בִּשְׁלָמָא מִכְּרַךְ לָעִיר — דְּבִכְרַךְ שְׁכִיחִי כֹּל מִילֵּי, בְּעִיר לָא שְׁכִיחִי כֹּל מִילֵּי. אֶלָּא מֵעִיר לִכְרַךְ מַאי טַעְמָא?
GUEMARA : Concernant l’affirmation dans la michna selon laquelle on ne peut pas contraindre son conjoint à déménager d’une ville à un bourg ou d’un bourg à une ville, la Guemara demande : Soit, on ne peut pas la faire passer d’une ville à un bourg, car tous les articles sont facilement disponibles dans une ville, tandis que dans un bourg tous les articles ne sont pas aussi disponibles, et par conséquent l’épouse peut soutenir que vivre dans un bourg lui est incommode. Cependant, quelle est la raison pour laquelle le mari ne peut pas la contraindre à déménager d’un bourg à la ville ?
מְסַיַּיע לֵיהּ לְרַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא. דְּאָמַר רַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא: מִנַּיִן שֶׁיְּשִׁיבַת כְּרַכִּים קָשָׁה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַיְבָרְכוּ הָעָם לְכֹל הָאֲנָשִׁים הַמִּתְנַדְּבִים לָשֶׁבֶת בִּירוּשָׁלִָים״.
La Guemara répond : Cela appuie l’opinion de Rabbi Yosei bar Ḥanina, car Rabbi Yosei bar Ḥanina a dit : D’où est-il déduit qu’habiter dans des villes est difficile ? Comme il est dit : « Et le peuple bénit tous les hommes qui s’étaient volontairement offerts pour habiter à Jérusalem » (Néhémie 11:2). Cela montre que vivre dans une ville est difficile, en raison du bruit et de l’agitation générale d’une zone urbaine.
רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר כּוּ׳. מַאי ״בּוֹדֵק״? כְּדִשְׁמוּאֵל. דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: שִׁינּוּי וֶסֶת תְּחִלַּת חוֹלִי מֵעַיִם. כָּתוּב בְּסֵפֶר בֶּן סִירָא: ״כׇּל יְמֵי עָנִי רָעִים״. וְהָאִיכָּא שַׁבָּתוֹת וְיָמִים טוֹבִים? כְּדִשְׁמוּאֵל. דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: שִׁינּוּי וֶסֶת תְּחִלַּת חוֹלִי מֵעַיִם.
§ La michna a enseigné : Rabban Shimon ben Gamliel dit qu’une résidence agréable met l’individu à l’épreuve. La Guemara demande : Que signifie le terme met à l’épreuve dans ce contexte ? La Guemara explique : Cela est conforme à l’opinion de Shmuel, car Shmuel a dit : Un changement dans les habitudes alimentaires d’une personne [veset] ou dans son lieu de résidence est le début d’une maladie intestinale. De même, il est écrit dans Sefer Ben Sira : Tous les jours du pauvre sont terribles. Et pourtant il y a des Shabbatot et des fêtes, où même les pauvres mangent bien. Une fois encore, la Guemara répond : Cela est conforme à l’opinion de Shmuel, car Shmuel a dit : Un changement dans les habitudes alimentaires d’une personne ou dans son lieu de résidence est le début d’une maladie intestinale, et par conséquent les pauvres souffrent même d’un changement pour le mieux.
בֶּן סִירָא אוֹמֵר: ״אַף לֵילוֹת, בִּשְׁפַל גַּגִּים גַּגּוֹ, וּבִמְרוֹם הָרִים כַּרְמוֹ, מִמְּטַר גַּגִּים לְגַגּוֹ, וּמֵעֲפַר כַּרְמוֹ לִכְרָמִים״.
Puisque la Guemara a cité Sefer Ben Sira, elle cite le reste du passage concernant les jours terribles du pauvre. Ben Sira dit : Même les nuits du pauvre sont mauvaises. Son toit est au point le plus bas des toits, c’est-à-dire que sa demeure est située au point le plus bas de la ville, et sa vigne est sur les sommets des montagnes, au point le plus élevé de la pente, ce qui signifie que la pluie des toits s’écoule vers son toit, et la terre de sa vigne vers d’autres vignes, c’est-à-dire que la pluie emporte la terre de sa vigne et la transporte vers les vignes situées plus bas.
מַתְנִי׳ הַכֹּל מַעֲלִין לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, וְאֵין הַכֹּל מוֹצִיאִין. הַכֹּל מַעֲלִין לִירוּשָׁלַיִם, וְאֵין הַכֹּל מוֹצִיאִין. אֶחָד הָאֲנָשִׁים וְאֶחָד הַנָּשִׁים.
MICHNA :Tous peuvent contraindre leur famille à monter en Eretz Yisrael, c’est-à-dire qu’une personne peut obliger sa famille et les membres de sa maisonnée à immigrer en Eretz Yisrael, mais personne ne peut faire sortir d’autres personnes d’Eretz Yisrael, car on ne peut pas contraindre sa famille à partir. De même, tous peuvent contraindre leur famille à monter à Jérusalem, et personne ne peut, c’est-à-dire que personne ne peut, les faire sortir de Jérusalem. Les hommes comme les femmes peuvent contraindre l’autre conjoint à immigrer en Eretz Yisrael ou à s’installer à Jérusalem.
נָשָׂא אִשָּׁה בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל וְגֵרְשָׁהּ בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל — נוֹתֵן לָהּ מִמְּעוֹת אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל. נָשָׂא אִשָּׁה בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל וְגֵרְשָׁהּ בְּקַפּוֹטְקְיָא — נוֹתֵן לָהּ מִמְּעוֹת אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל. נָשָׂא אִשָּׁה בְּקַפּוֹטְקְיָא וְגֵרְשָׁהּ בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל — נוֹתֵן לָהּ מִמְּעוֹת אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: נוֹתֵן לָהּ מִמְּעוֹת קַפּוֹטְקְיָא. נָשָׂא אִשָּׁה בְּקַפּוֹטְקְיָא וְגֵרְשָׁהּ בְּקַפּוֹטְקְיָא — נוֹתֵן לָהּ מִמְּעוֹת קַפּוֹטְקְיָא.
La michna énumère d’autres distinctions halakhiques entre diverses localisations géographiques : Si quelqu’un a épousé une femme en Eretz Yisrael et a divorcé d’elle en Eretz Yisrael, et que la monnaie de la somme figurant dans le contrat de mariage n’a pas été précisée, il lui donne la somme de son contrat de mariage dans la monnaie d’Eretz Yisrael. Si quelqu’un a épousé une femme en Eretz Yisrael et a divorcé d’elle en Cappadoce, où la monnaie a une plus grande valeur, il lui donne la monnaie d’Eretz Yisrael. Si quelqu’un a épousé une femme en Cappadoce et a divorcé d’elle en Eretz Yisrael, il lui donne également la monnaie d’Eretz Yisrael. Rabban Shimon ben Gamliel dit : Il lui donne la monnaie de Cappadoce. Tout le monde s’accorde à dire que si quelqu’un a épousé une femme en Cappadoce et a divorcé d’elle en Cappadoce, il lui donne la monnaie de Cappadoce.
גְּמָ׳ ״הַכֹּל מַעֲלִין״ לְאֵתוֹיֵי מַאי? לְאֵתוֹיֵי עֲבָדִים.
GUEMARA : La michna a déclaré : Tous peuvent contraindre les membres de leur famille à monter. La Guemara demande : Cette expression inclusive sert à inclure quel cas ? La Guemara répond : Elle vient inclure les esclaves, c’est-à-dire que même les esclaves hébreux peuvent être contraints d’immigrer en Eretz Yisrael avec la famille de leur maître contre leur volonté.
וּלְמַאן דְּתָנֵי עֲבָדִים בְּהֶדְיָא, לְאֵתוֹיֵי מַאי? לְאֵתוֹיֵי מִנָּוֶה הַיָּפֶה לְנָוֶה הָרַע(ה).
La Guemara demande : Et selon celui dont la version de la michna enseigne explicitement le cas des esclaves, cette expression vient inclure quel cas ? Comme indiqué plus loin dans la Guemara, certaines éditions de la michna déclarent que cette halakha s’applique également aux hommes, aux femmes et aux esclaves. La Guemara répond : Elle vient inclure celui qui déménage d’une résidence agréable vers une résidence nuisible, c’est-à-dire qu’on peut contraindre sa famille à monter en Eretz Israël même depuis une bonne résidence à l’étranger vers une résidence inférieure en Eretz Israël.
״וְאֵין הַכֹּל מוֹצִיאִין״ לְאֵתוֹיֵי מַאי? לְאֵתוֹיֵי עֶבֶד שֶׁבָּרַח מֵחוּצָה לָאָרֶץ לָאָרֶץ, דְּאָמְרִינַן לֵיהּ: זַבְּנֵיהּ הָכָא וְזִיל, מִשּׁוּם יְשִׁיבַת אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל.
§ La michna a en outre enseigné : Mais tous ne peuvent pas faire sortir d’autres personnes. Une fois encore, la Guemara demande : Cette expression vient inclure quel cas ? La Guemara répond : Elle vient inclure un esclave cananéen qui s’est enfui de chez son maître et est venu de l’extérieur d’Eretz Israël vers Eretz Israël, car nous disons au maître : Vends ton esclave ici, en Eretz Israël, et ensuite tu peux partir et retourner à l’étranger, mais tu ne peux pas emmener l’esclave à l’étranger avec toi, en raison de la mitsva de s’établir en Eretz Israël.
״הַכֹּל מַעֲלִין לִירוּשָׁלַיִם״ לְאֵתוֹיֵי מַאי? לְאֵתוֹיֵי מִנָּוֶה הַיָּפֶה לְנָוֶה הָרַע(ה).
§ La michna a enseigné : Tous peuvent contraindre les autres à monter à Jérusalem. La Guemara demande encore une fois : Cette expression vient inclure quel cas ? La Guemara répond : Elle vient inclure un déménagement d'une résidence agréable ailleurs en Eretz Yisrael vers une résidence insalubre à Jérusalem.
״וְאֵין הַכֹּל מוֹצִיאִין״ לְאֵתוֹיֵי מַאי? לְאֵתוֹיֵי אֲפִילּוּ מִנָּוֶה הָרַע(ה) לְנָוֶה הַיָּפֶה. וְאַיְּידֵי דִּתְנָא רֵישָׁא ״אֵין מוֹצִיאִין״, תְּנָא סֵיפָא נָמֵי ״אֵין מוֹצִיאִין״.
§ La michna a enseigné : Et tous ne peuvent pas les faire sortir de Jérusalem. La Guemara demande : Cette expression vient inclure quel cas ? La Guemara répond : Elle vient inclure même un déménagement d’une habitation nuisible vers une habitation agréable. La Guemara ajoute : Et puisque le tanna de la michna a enseigné : Mais on ne peut pas faire sortir, dans la première clause, il a aussi enseigné : Mais on ne peut pas faire sortir, dans la dernière clause, malgré le fait que cette halakha aurait pu être déduite de la première clause.
תָּנוּ רַבָּנַן: הוּא אוֹמֵר לַעֲלוֹת, וְהִיא אוֹמֶרֶת שֶׁלֹּא לַעֲלוֹת — כּוֹפִין אוֹתָהּ לַעֲלוֹת, וְאִם לָאו — תֵּצֵא בְּלֹא כְּתוּבָּה. הִיא אוֹמֶרֶת לַעֲלוֹת, וְהוּא אוֹמֵר שֶׁלֹּא לַעֲלוֹת — כּוֹפִין אוֹתוֹ לַעֲלוֹת, וְאִם לָאו — יוֹצִיא וְיִתֵּן כְּתוּבָּה.
§ Les Sages ont enseigné : Si le mari dit qu’il souhaite monter, c’est-à-dire immigrer en Eretz Yisrael, et sa femme dit qu’elle ne souhaite pas monter, on la contraint à monter. Et si elle ne le fait pas, puisqu’elle résiste à toutes les tentatives visant à la forcer à déménager, elle divorce sans recevoir son contrat de mariage, c’est-à-dire qu’elle perd ses droits aux avantages énoncés dans le contrat de mariage. Si elle dit qu’elle souhaite monter en Eretz Yisrael et qu’il dit qu’il ne souhaite pas monter, on le contraint à monter. Et si lui ne souhaite pas immigrer, il doit divorcer d’elle et lui donner le contrat de mariage.
הִיא אוֹמֶרֶת לָצֵאת, וְהוּא אוֹמֵר שֶׁלֹּא לָצֵאת — כּוֹפִין אוֹתָהּ שֶׁלֹּא לָצֵאת, וְאִם לָאו — תֵּצֵא בְּלֹא כְּתוּבָּה. הוּא אוֹמֵר לָצֵאת, וְהִיא אוֹמֶרֶת שֶׁלֹּא לָצֵאת — כּוֹפִין אוֹתוֹ שֶׁלֹּא לָצֵאת, וְאִם לָאו — יוֹצִיא וְיִתֵּן כְּתוּבָּה.
Si elle dit qu’elle souhaite quitter Eretz Yisrael, et lui dit que ne souhaite pas quitter, on la contraint à ne pas partir. Et si elle ne souhaite pas rester en Eretz Yisrael et résiste à toutes les tentatives de la contraindre à rester, elle divorce sans recevoir son contrat de mariage. Si lui dit qu’il souhaite quitter Eretz Yisrael et elle dit que ne souhaite pas quitter, on le contraint à ne pas partir. Et si il ne souhaite pas rester en Eretz Yisrael, il doit divorcer d’elle et lui donner le contrat de mariage.
נָשָׂא אִשָּׁה כּוּ׳. הָא גּוּפַהּ קַשְׁיָא:
§ La michna a enseigné que si quelqu’un a épousé une femme en Eretz Yisrael et a divorcé d’elle en Cappadoce, il doit lui payer le contrat de mariage dans la monnaie d’Eretz Yisrael. Il en va de même s’il l’a épousée en Cappadoce et a divorcé d’elle en Eretz Yisrael. La Guemara demande : Cette question elle-même est difficile, c’est-à-dire qu’il existe une contradiction interne dans les décisions fournies par la michna.
קָתָנֵי: נָשָׂא אִשָּׁה בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל וְגֵרְשָׁהּ בְּקַפּוֹטְקְיָא, נוֹתֵן לָהּ מִמְּעוֹת אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל — אַלְמָא בָּתַר שִׁיעְבּוּדָא אָזְלִינַן. אֵימָא סֵיפָא: נָשָׂא אִשָּׁה בְּקַפּוֹטְקְיָא וְגֵרְשָׁהּ בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, נוֹתֵן לָהּ מִמְּעוֹת אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל — אַלְמָא בָּתַר גּוּבְיָינָא אָזְלִינַן!
La Guemara développe : La michna enseigne d’abord que, si quelqu’un a épousé une femme en Eretz Yisrael et a divorcé d’elle en Cappadoce, il lui donne la monnaie d’Eretz Yisrael. Apparemment, on suit les coutumes du lieu du privilège, c’est-à-dire qu’il paie avec la monnaie du lieu du mariage, où l’obligation est entrée en vigueur. Maintenant, énonce la dernière clause de la michna : Si quelqu’un a épousé une femme en Cappadoce et a divorcé d’elle en Eretz Yisrael, il lui donne également la monnaie d’Eretz Yisrael. Apparemment, on suit le lieu du recouvrement de l’argent.
אָמַר רַבָּה: מִקּוּלֵּי כְתוּבָּה שָׁנוּ כָּאן. קָסָבַר כְּתוּבָּה דְּרַבָּנַן.
Rabba a dit : Les Sages ont enseigné ici l’une des indulgences qui s’appliquent au contrat de mariage. L’indulgence est que le mari paie avec la monnaie la moins précieuse de la Terre d’Israël dans les deux cas, que le mariage ou le divorce y aient eu lieu. Cela s’explique par le fait que le tanna de cette michna soutient qu’un contrat de mariage s’applique par loi rabbinique.
רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: נוֹתֵן לָהּ מִמְּעוֹת קַפּוֹטְקְיָא. קָסָבַר כְּתוּבָּה דְּאוֹרָיְיתָא.
§ La michna a enseigné que Rabban Shimon ben Gamliel dit que, si quelqu’un a épousé une femme en Cappadoce et a divorcé d’elle en Eretz Yisrael, il lui paie le contrat de mariage dans la monnaie de Cappadoce. La Guemara explique que Rabban Shimon ben Gamliel soutient qu’un contrat de mariage s’applique selon la loi de la Torah, ce qui signifie que sa dette doit être payée selon sa valeur la plus élevée possible. Par conséquent, on suit le lieu où l’obligation a été formée, ce qui est la halakha pour tous les actes et contrats, et il n’y a pas de place pour l’indulgence en cette matière.
תָּנוּ רַבָּנַן: הַמּוֹצִיא שְׁטַר חוֹב עַל חֲבֵירוֹ, כָּתוּב בּוֹ בָּבֶל — מַגְבֵּהוּ מִמְּעוֹת בָּבֶל, כָּתוּב בּוֹ אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל — מַגְבֵּהוּ מִמְּעוֹת אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל. כָּתוּב בּוֹ סְתָם, הוֹצִיאוֹ בְּבָבֶל — מַגְבֵּהוּ מִמְּעוֹת בָּבֶל, הוֹצִיאוֹ בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל — מַגְבֵּהוּ מִמְּעוֹת אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל. כָּתוּב בּוֹ כֶּסֶף סְתָם — מַה שֶּׁיִּרְצֶה לֹוֶה מַגְבֵּהוּ. מַה שֶּׁאֵין כֵּן בִּכְתוּבָּה.
§ Les Sages ont enseigné : En ce qui concerne celui qui produit un billet à ordre contre un autre, si Babylonie y est écrite, il le paie avec la monnaie de Babylonie ; si Eretz Yisrael y est écrite, il le paie avec la monnaie d’Eretz Yisrael. Dans un cas où il a été rédigé sans précision quant à l’endroit où le document a été rédigé, si il l’a produit en Babylonie, il le paie avec la monnaie de Babylonie et si il l’a produit en Eretz Yisrael, il le paie avec la monnaie d’Eretz Yisrael. Si le billet mentionne de l’argent sans précision quant au type de pièces à utiliser, l’emprunteur peut le payer avec n’importe quel type de pièce qu’il veut, même la plus petite dénomination disponible. Cependant, ce n’est pas le cas en ce qui concerne un contrat de mariage.
אַהֵיָיא? אָמַר רַב מְשַׁרְשְׁיָא: אַרֵישָׁא, לְאַפּוֹקֵי מִדְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, דְּאָמַר כְּתוּבָּה דְּאוֹרָיְיתָא.
La Guemara demande : En ce qui concerne cette dernière affirmation, selon laquelle il n’en va pas ainsi à l’égard d’un contrat de mariage : À quelle partie de la baraita cela fait-il référence ? Rav Mesharshiyya a dit : Cela renvoie à la première clause, selon laquelle, si le billet à ordre mentionne la Babylonie, on paie avec la monnaie babylonienne. Cela indique que l’on paie invariablement en fonction du lieu où le document a été rédigé. Le tanna ajoute que ce principe ne s’applique pas à un contrat de mariage, car on paie selon le lieu où un contrat de mariage a été rédigé seulement si cela conduit à une indulgence, comme expliqué ci-dessus (Rid). Cette décision vient exclure l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, qui a dit qu’un contrat de mariage s’applique selon la Torah et doit toujours être payé dans la monnaie du lieu où l’obligation a été formée pour la première fois.
כָּתוּב בּוֹ כֶּסֶף סְתָם — מַה שֶּׁיִּרְצֶה לֹוֶה מַגְבֵּהוּ. וְאֵימָא נְסָכָא? אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: דִּכְתִיב בֵּיהּ מַטְבֵּעַ. וְאֵימָא פְּרִיטֵי? אָמַר רַב פָּפָּא: פְּרִיטֵי דְכַסְפָּא לָא עָבְדִי אִינָשֵׁי.
§ La Guemara continue d’analyser la baraita, qui enseigne : Si la note mentionne de l’argent [kesef] sans précision, l’emprunteur peut la payer avec n’importe quel type de pièce qu’il veut. La Guemara demande : Mais ne peut-on pas dire que peut-être le document ne parlait pas de pièces mais de bandes d’argent [kesef] ? Rabbi Elazar a dit : La baraita fait référence à un cas où il est écrit dans le document : Pièces, bien qu’il ne précise pas lesquelles. La Guemara demande en outre : Et ne peut-on pas dire qu’on peut acquitter la dette avec des perutot, une petite dénomination ? Rav Pappa a dit : Les gens ne frappent pas habituellement des perutot en argent, car ils réservent l’argent à des dénominations plus importantes.
תָּנוּ רַבָּנַן: לְעוֹלָם יָדוּר אָדָם בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל אֲפִילּוּ בְּעִיר שֶׁרוּבָּהּ גּוֹיִם, וְאַל יָדוּר בְּחוּצָה לָאָרֶץ וַאֲפִילּוּ בְּעִיר שֶׁרוּבָּהּ יִשְׂרָאֵל, שֶׁכׇּל הַדָּר בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל דּוֹמֶה כְּמִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ אֱלוֹהַּ, וְכׇל הַדָּר בְּחוּצָה לָאָרֶץ דּוֹמֶה כְּמִי שֶׁאֵין לוֹ אֱלוֹהַּ. שֶׁנֶּאֱמַר: ״לָתֵת לָכֶם אֶת אֶרֶץ כְּנַעַן לִהְיוֹת לָכֶם לֵאלֹהִים״.
§ En ce qui concerne le point fondamental soulevé par la michna au sujet du fait de vivre en Eretz Yisrael, les Sages ont enseigné : Une personne devrait תמיד résider en Eretz Yisrael, même dans une ville qui est majoritairement peuplée de gentils, et elle ne devrait pas résider en dehors d’Eretz Yisrael, même dans une ville qui est majoritairement peuplée de Juifs. La raison en est que quiconque réside en Eretz Yisrael est considéré comme quelqu’un qui a un Dieu, et quiconque réside en dehors d’Eretz Yisrael est considéré comme quelqu’un qui n’a pas de Dieu. Comme il est dit : « Pour vous donner la terre de Canaan, pour être votre Dieu » (Lévitique 25:38).
וְכֹל שֶׁאֵינוֹ דָּר בָּאָרֶץ אֵין לוֹ אֱלוֹהַּ? אֶלָּא לוֹמַר לָךְ: כׇּל הַדָּר בְּחוּצָה לָאָרֶץ כְּאִילּוּ עוֹבֵד עֲבוֹדָה זָרָה. וְכֵן בְּדָוִד הוּא אוֹמֵר: ״כִּי גֵרְשׁוּנִי הַיּוֹם מֵהִסְתַּפֵּחַ בְּנַחֲלַת ה׳ לֵאמֹר לֵךְ עֲבוֹד אֱלֹהִים אֲחֵרִים״, וְכִי מִי אָמַר לוֹ לְדָוִד לֵךְ עֲבוֹד אֱלֹהִים אֲחֵרִים? אֶלָּא לוֹמַר לָךְ: כׇּל הַדָּר בְּחוּצָה לָאָרֶץ — כְּאִילּוּ עוֹבֵד עֲבוֹדָה זָרָה.
La Guemara exprime son étonnement : Et peut-on vraiment dire que quiconque réside en dehors d’Eretz Israël n’a pas de Dieu ? Plutôt, cela vient t’enseigner que quiconque réside en dehors d’Eretz Israël est considéré comme s’il se livrait à l’idolâtrie. Et ainsi il est dit au sujet de David : « Car ils m’ont chassé aujourd’hui afin que je ne m’attache pas à l’héritage du Seigneur, disant : Va, sers d’autres dieux » (I Samuel 26:19). Mais qui a dit à David : Va, sers d’autres dieux ? Plutôt, cela vient t’enseigner que quiconque réside en dehors d’Eretz Israël est considéré comme s’il se livrait à l’idolâtrie.
רַבִּי זֵירָא הֲוָה קָמִשְׁתְּמִיט מִינֵּיהּ דְּרַב יְהוּדָה דִּבְעָא לְמִיסַּק לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, דְּאָמַר רַב יְהוּדָה: כׇּל הָעוֹלֶה מִבָּבֶל לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל עוֹבֵר בַּעֲשֵׂה, שֶׁנֶּאֱמַר:
§ La Guemara raconte : Rabbi Zeira évitait d’être vu par son maître, Rav Yehouda, car Rabbi Zeira cherchait à monter en Terre d’Israël et son maître le désapprouvait. Comme Rav Yehouda l’a dit : Quiconque monte de Babylonie en Terre d’Israël transgresse une mitsva positive, comme il est dit :