דְּמִדַּלְיָא וּבְסִים אַוֵּירָא.
qui est située à une grande altitude et dont l’air est parfumé.
הָהוּא יוֹמָא דְּנָח נַפְשֵׁיהּ דְּרַבִּי, גְּזַרוּ רַבָּנַן תַּעֲנִיתָא, וּבְעוֹ רַחֲמֵי, וְאָמְרִי: כֹּל מַאן דְּאָמַר ״נָח נַפְשֵׁיהּ דְּרַבִּי״ — יִדָּקֵר בַּחֶרֶב.
§ Il est rapporté que le jour où Rabbi Yehuda HaNasi mourut, les Sages décrétèrent un jeûne et implorèrent la miséricorde divine afin qu’il ne meure pas. Et ils dirent : Quiconque dira que Rabbi Yehuda HaNasi est mort sera transpercé par une épée.
סְלִיקָא אַמְּתֵיהּ דְּרַבִּי לְאִיגָּרָא, אָמְרָה: עֶלְיוֹנִים מְבַקְּשִׁין אֶת רַבִּי, וְהַתַּחְתּוֹנִים מְבַקְּשִׁין אֶת רַבִּי. יְהִי רָצוֹן שֶׁיָּכוֹפוּ תַּחְתּוֹנִים אֶת הָעֶלְיוֹנִים. כֵּיוָן דַּחֲזַאי כַּמָּה זִימְנֵי דְּעָיֵיל לְבֵית הַכִּסֵּא וְחָלַץ תְּפִילִּין וּמַנַּח לְהוּ וְקָמִצְטַעַר, אֲמַרָה: יְהִי רָצוֹן שֶׁיָּכוֹפוּ עֶלְיוֹנִים אֶת הַתַּחְתּוֹנִים.
La servante de Rabbi Yehuda HaNasi monta sur le toit et dit : Les mondes supérieurs demandent la présence de Rabbi Yehuda HaNasi, et les mondes inférieurs demandent la présence de Rabbi Yehuda HaNasi. Que ce soit la volonté de Dieu que les mondes inférieurs imposent leur volonté aux mondes supérieurs. Cependant, lorsqu’elle vit combien de fois il entrait aux toilettes et retirait ses phylactères, puis sortait et les remettait , et combien il souffrait de sa maladie intestinale, elle dit : Que ce soit la volonté de Dieu que les mondes supérieurs imposent leur volonté aux mondes inférieurs.
וְלָא הֲווֹ שָׁתְקִי רַבָּנַן מִלְּמִיבְעֵי רַחֲמֵי. שָׁקְלָה כּוּזָא, שָׁדְיָיא מֵאִיגָּרָא [לְאַרְעָא], אִישְׁתִּיקוּ מֵרַחֲמֵי, וְנָח נַפְשֵׁיהּ דְּרַבִּי.
Et les Sages, pendant ce temps, ne restaient pas silencieux, c’est-à-dire qu’ils ne s’abstenaient pas de supplier pour obtenir miséricorde afin que Rabbi Yehuda HaNasi ne meure pas. Alors elle prit une cruche [kuza] et la jeta du toit jusqu’au sol. À cause du bruit soudain, les Sages furent momentanément silencieux et s’abstinrent de supplier pour la miséricorde, et Rabbi Yehuda HaNasi mourut.
אֲמַרוּ לֵיהּ רַבָּנַן לְבַר קַפָּרָא: זִיל עַיֵּין, אֲזַל אַשְׁכְּחֵיהּ דְּנָח נַפְשֵׁיהּ. קַרְעֵיהּ לִלְבוּשֵׁיהּ וְאַהְדְּרֵיהּ לְקִרְעֵיהּ לַאֲחוֹרֵיהּ, פְּתַח וַאֲמַר: אֶרְאֶלִּים וּמְצוּקִים אָחֲזוּ בַּאֲרוֹן הַקֹּדֶשׁ, נִצְּחוּ אֶרְאֶלִּים אֶת הַמְּצוּקִים, וְנִשְׁבָּה אֲרוֹן הַקֹּדֶשׁ. אֲמַרוּ לֵיהּ: נָח נַפְשֵׁיהּ? אֲמַר לְהוּ: אַתּוּן קָאָמְרִיתוּ וַאֲנָא לָא קָאָמֵינָא.
Les Sages dirent à bar Kappara : Va et vérifie l’état de Rabbi Yehuda HaNasi. Il y alla et découvrit que Rabbi Yehuda HaNasi était mort. Il déchira ses vêtements et les retourna de sorte que la déchirure soit derrière lui et ne soit pas remarquée. Lorsqu’il revint vers les Sages, il ouvrit ses paroles et dit : Les anges [erelim] et les justes mortels [metzukim] saisirent tous deux l’arche sacrée. Les anges triomphèrent des justes, et l’arche sacrée fut capturée. Ils lui dirent : Est-il mort ? Il leur dit : C’est vous qui l’avez dit, et moi je ne l’ai pas dit, car il avait été décidé que personne ne devait dire qu’il était mort.
בִּשְׁעַת פְּטִירָתוֹ שֶׁל רַבִּי זָקַף עֶשֶׂר אֶצְבְּעוֹתָיו כְּלַפֵּי מַעְלָה, אֲמַר: רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם! גָּלוּי וְיָדוּעַ לְפָנֶיךָ שֶׁיָּגַעְתִּי בְּעֶשֶׂר אֶצְבְּעוֹתַי בַּתּוֹרָה, וְלֹא נֶהֱנֵיתִי אֲפִילּוּ בְּאֶצְבַּע קְטַנָּה. יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ שֶׁיְּהֵא שָׁלוֹם בִּמְנוּחָתִי. יָצְתָה בַּת קוֹל וְאָמְרָה: ״יָבֹא שָׁלוֹם יָנוּחוּ עַל מִשְׁכְּבוֹתָם״.
Il est en outre rapporté : Au moment de la mort de Rabbi Yehuda HaNasi, il leva ses dix doigts vers le Ciel et dit dans sa prière : Maître de l’Univers, il est révélé et connu devant Toi que j’ai peiné avec mes dix doigts dans la Torah, et je n’en ai tiré aucun profit de ce monde même avec mon petit doigt. Puisse-t-il être Ta volonté qu’il y ait la paix dans mon repos. Une Voix divine sortit et dit : « Il entre en paix, ils reposent sur leurs couches » (Isaïe 57:2).
״עַל מִשְׁכָּבְךָ״ מִיבְּעֵי לֵיהּ! מְסַיֵּיעַ לֵיהּ לְרַבִּי חִיָּיא בַּר גַּמָּדָא. דְּאָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר גַּמָּדָא אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בֶּן שָׁאוּל: בְּשָׁעָה שֶׁהַצַּדִּיק נִפְטָר מִן הָעוֹלָם, אוֹמְרִים מַלְאֲכֵי הַשָּׁרֵת לִפְנֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא: רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם, צַדִּיק פְּלוֹנִי בָּא. אוֹמֵר לָהֶם: יָבוֹאוּ צַדִּיקִים וְיֵצְאוּ לִקְרָאתוֹ, וְאוֹמְרִים לוֹ: ״יָבֹא בְּשָׁלוֹם״, יָנוּחוּ עַל מִשְׁכְּבוֹתָם.
La Guemara demande : Pourquoi est-il dit : « Ils reposent sur leurs couches », au pluriel ? Il aurait fallu dire : Sur ta couche, au singulier, puisque le début du verset est formulé au singulier. La Guemara note : Cela appuie l’opinion de Rabbi Ḥiyya bar Gamda. Car Rabbi Ḥiyya bar Gamda a dit que Rabbi Yosei ben Shaul a dit : Au moment où un juste quitte le monde, les anges de service disent devant le Saint, béni soit-Il : Maître de l’Univers, le juste untel arrive. Le Saint, béni soit-Il, alors leur dit : Que le juste vienne et qu’ils sortent à sa rencontre. Et les justes disent au défunt nouvellement décédé : Il entre en paix, et ensuite, les justes reposent sur leurs couches.
אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: בְּשָׁעָה שֶׁהַצַּדִּיק נִפְטָר מִן הָעוֹלָם, שָׁלֹשׁ כִּיתּוֹת שֶׁל מַלְאֲכֵי הַשָּׁרֵת יוֹצְאוֹת לִקְרָאתוֹ, אַחַת אוֹמֶרֶת לוֹ: ״בֹּא בְּשָׁלוֹם״, וְאַחַת אוֹמֶרֶת: ״הוֹלֵךְ נִכְחוֹ״, וְאַחַת אוֹמֶרֶת לוֹ: ״יָבֹא שָׁלוֹם יָנוּחוּ עַל מִשְׁכְּבוֹתָם״. בְּשָׁעָה שֶׁהָרָשָׁע נֶאֱבָד מִן הָעוֹלָם, שָׁלֹשׁ כִּיתּוֹת שֶׁל מַלְאֲכֵי חַבָּלָה יוֹצְאוֹת לִקְרָאתוֹ, אַחַת אוֹמֶרֶת: ״אֵין שָׁלוֹם אָמַר ה׳ לָרְשָׁעִים״, וְאַחַת אוֹמֶרֶת לוֹ: ״לְמַעֲצֵבָה יִשְׁכַּב״, וְאַחַת אוֹמֶרֶת לוֹ: ״רְדָה וְהׇשְׁכְּבָה אֶת עֲרֵלִים״.
Rabbi Elazar a dit : Au moment où un individu juste quitte le monde, trois groupes d’anges de service sortent à sa rencontre. L’un lui dit : Entre en paix ; et l’un dit lui : Chacun qui marche dans sa droiture ; et l’un lui dit : Il entre en paix, ils reposent sur leurs couches. Au moment où une personne méchante périt du monde, trois groupes d’anges de destruction sortent à sa rencontre. L’un dit lui : « Il n’y a pas de paix, dit le Seigneur, pour les méchants » (Isaïe 48:22) ; et l’un lui dit : « Tu te coucheras dans la douleur » (Isaïe 50:11) ; et l’un lui dit : « Descends, et sois couché avec les incirconcis » (Ézéchiel 32:19).
מַתְנִי׳ כׇּל זְמַן שֶׁהִיא בְּבֵית אָבִיהָ, גּוֹבָה כְּתוּבָּתָהּ לְעוֹלָם. כׇּל זְמַן שֶׁהִיא בְּבֵית בַּעְלָהּ, גּוֹבָה כְּתוּבָּתָהּ עַד עֶשְׂרִים וְחָמֵשׁ שָׁנִים. שֶׁיֵּשׁ בְּעֶשְׂרִים וְחָמֵשׁ שָׁנִים שֶׁתַּעֲשֶׂה טוֹבָה כְּנֶגֶד כְּתוּבָּתָהּ, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר שֶׁאָמַר מִשּׁוּם רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל.
MISHNA :Tant que une veuve vit dans la maison de son père et est entretenue par les héritiers de son mari, elle peut toujours percevoir le paiement de son contrat de mariage, même après de nombreuses années. Tant qu’elle vit dans la maison de son mari, elle peut percevoir le paiement de son contrat de mariage jusqu’à vingt-cinq ans plus tard, moment à partir duquel elle ne peut plus percevoir ce paiement. Cela est ainsi parce qu’il y a suffisamment de temps en vingt-cinq ans pour qu’elle rende des services et donne aux autres, dépensant ainsi les ressources des orphelins, jusqu’à ce que ce qu’elle a dépensé égale la valeur de son contrat de mariage. C’est la déclaration de Rabbi Meir, qui l’a dite au nom de Rabban Shimon ben Gamliel.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: כׇּל זְמַן שֶׁהִיא בְּבֵית בַּעְלָהּ — גּוֹבָה כְּתוּבָּתָהּ לְעוֹלָם, כׇּל זְמַן שֶׁהִיא בְּבֵית אָבִיהָ — גּוֹבָה כְּתוּבָּתָהּ עַד עֶשְׂרִים וְחָמֵשׁ שָׁנִים.
Et les Rabbins disent le contraire : Tant qu’elle est installée dans la maison de son mari, elle peut toujours percevoir le paiement de son contrat de mariage, car pendant ce temps les héritiers prennent soin d’elle et elle est donc gênée de les poursuivre pour obtenir le paiement de son contrat de mariage. Cependant, tant qu’elle est dans la maison de son père, elle peut percevoir le paiement de son contrat de mariage jusqu’à vingt-cinq ans plus tard, et si d’ici là elle ne l’a pas réclamé en justice, on suppose qu’elle a renoncé à ses droits sur celui-ci.
מֵתָה — יוֹרְשֶׁיהָ מַזְכִּירִין כְּתוּבָּתָהּ עַד עֶשְׂרִים וְחָמֵשׁ שָׁנִים.
Si elle est morte, ses héritiers mentionnent son contrat de mariage jusqu’à vingt-cinq ans plus tard.
גְּמָ׳ אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְרַב יוֹסֵף: עֲנִיָּיה שֶׁבְּיִשְׂרָאֵל עַד עֶשְׂרִים וְחָמֵשׁ שָׁנִים, וּמָרְתָּא בַּת בַּיְיתּוֹס עַד עֶשְׂרִים וְחָמֵשׁ שָׁנִים?
GUEMARA : La michna a déclaré que, selon Rabbi Meir, sur une période de vingt-cinq ans, une femme dépensera une somme égale à celle de son contrat de mariage à partir des ressources des orphelins. Abaye dit à Rav Yosef : Est-il vrai que la plus pauvre femme parmi le peuple juif, dont le contrat de mariage est d’une valeur minimale, ne dépensera pas cette somme avant que vingt-cinq ans ne se soient écoulés, et Marta bat Baitos, qui était très riche et dont le contrat de mariage valait une somme énorme, dépensera elle aussi une somme égale à celle de son contrat de mariage en vingt-cinq ans ?
אֲמַר לֵיהּ: לְפוּם גַּמְלָא שִׁיחְנָא.
Il lui dit : Selon le chameau, la charge, c’est-à-dire qu’une femme riche, dont le contrat de mariage a une plus grande valeur, dépensera plus d’argent sur une période donnée qu’une femme pauvre, dont le contrat de mariage a une valeur moindre.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: לְרַבִּי מֵאִיר מַהוּ שֶׁתְּשַׁלֵּשׁ? תֵּיקוּ.
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : Selon Rabbi Meïr, la quantité de bénéfice qu’elle tire est déterminée par les années qui se sont écoulées. Si tel est le cas, quelle est la halakha quant à savoir si elle divise la valeur de son contrat de mariage en fonction du nombre d’années écoulées, de sorte que, si une partie des vingt-cinq années s’est écoulée, elle perd la valeur proportionnelle de son contrat de mariage ? Aucune réponse n’a été trouvée à ce dilemme, et la Guemara conclut : Le dilemme restera sans solution.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: כׇּל זְמַן. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְרַב יוֹסֵף: אֲתַאי קוֹדֶם שְׁקִיעַת הַחַמָּה — גּוֹבָה כְּתוּבָּתָהּ, לְאַחַר שְׁקִיעַת הַחַמָּה לָא גָּבְיָא? בְּהַהִיא פּוּרְתָּא אַחֵילְתַּהּ?
§ Nous avons appris dans la michna : Et les Sages disent : Tant que elle est dans la maison de son mari, elle peut percevoir le paiement de son contrat de mariage à tout moment, mais tant qu’elle est dans la maison de son père, elle ne peut le percevoir que dans un délai de vingt-cinq ans. Abaye dit à Rav Yosef : Si elle est venue avant le coucher du soleil à la fin de la période de vingt-cinq ans, elle perçoit le paiement de son contrat de mariage, mais si elle est venue après le coucher du soleil, elle ne peut pas le percevoir ? Dans ce léger laps de temps, a-t-elle renoncé à ses droits au paiement de son contrat de mariage ?
אֲמַר לֵיהּ: אִין, כׇּל מִדַּת חֲכָמִים, כֵּן הִיא. בְּאַרְבָּעִים סְאָה — טוֹבֵל, בְּאַרְבָּעִים סְאָה חָסֵר קוּרְטוֹב — אֵינוֹ יָכוֹל לִטְבּוֹל בָּהֶן.
Il lui dit : Oui. Toutes les mesures des Sages qui prescrivent des paramètres ou des dimensions spécifiques sont telles que, si l’on dépasse les limites fixées, on n’a rien accompli du point de vue de la halakha. Par conséquent, dans un bain rituel contenant quarante se’a d’eau, on peut s’immerger et devenir rituellement pur. Cependant, dans un bain rituel contenant quarante se’a moins un kortov, une petite quantité, il ne peut pas s’y immerger et devenir rituellement pur.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: הֵעִיד רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּרַבִּי יוֹסֵי לִפְנֵי רַבִּי, שֶׁאָמַר מִשּׁוּם אָבִיו: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁאֵין שְׁטַר כְּתוּבָּה יוֹצֵא מִתַּחַת יָדֶיהָ, אֲבָל שְׁטַר כְּתוּבָּה יוֹצֵא מִתַּחַת יָדֶיהָ — גּוֹבָה כְּתוּבָּתָהּ לְעוֹלָם. וְרַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר: אֲפִילּוּ שְׁטַר כְּתוּבָּה יוֹצֵא מִתַּחַת יָדֶיהָ — אֵינָהּ גּוֹבָה אֶלָּא עַד עֶשְׂרִים וְחָמֵשׁ שָׁנִים.
Rav Yehuda a dit que Rav a dit : Rabbi Yishmael, fils de Rabbi Yosei, a témoigné devant Rabbi Yehuda HaNasi et a dit au nom de son père, Rabbi Yosei : Ils ont enseigné tout ce qui précède seulement dans un cas où elle n’a pas de contrat de mariage en sa possession, comme dans un endroit où l’usage n’est pas d’écrire un contrat de mariage, mais dans une situation où elle a un contrat de mariage en sa possession, elle peut percevoir le paiement de son contrat de mariage pour toujours. Et Rabbi Elazar a dit : Même si elle a un contrat de mariage en sa possession, elle perçoit tout de même le paiement de son contrat de mariage seulement dans les vingt-cinq ans suivant la mort de son mari.
מֵתִיב רַב שֵׁשֶׁת: בַּעַל חוֹב גּוֹבֶה שֶׁלֹּא בְּהַזְכָּרָה. הֵיכִי דָמֵי, אִי דְּלָא נָקֵט שְׁטָרָא — בְּמַאי גָּבֵי? אֶלָּא דְּנָקֵיט שְׁטָרָא: וּבַעַל חוֹב הוּא דְּלָאו בַּר אַחוֹלֵי הוּא, הָא אַלְמָנָה אַחֵילְתַּהּ!
Rav Sheshet souleva une objection à l’opinion de Rabbi Yishmael, fils de Rabbi Yosei, sur la base de la Tosefta (Ketubot 12:3) : Un créancier peut recouvrer l’argent qui lui est dû même après qu’un long laps de temps s’est écoulé sans avoir mentionné la dette. La Guemara précise : Quelles sont les circonstances ? S’il ne détient pas le document qui consigne la dette, avec quoi recouvre-t-il la dette ? Au contraire, il doit s’agir du cas où il détient bien le document. On peut en déduire que malgré cela, c’est précisément un créancier, dont on pourrait supposer qu’il n’est pas du genre à avoir remis sa dette, qui peut continuer à recouvrer la dette après une longue période. Mais une veuve est présumée avoir renoncé à ses droits au paiement de son contrat de mariage même si elle a le contrat de mariage en sa possession. Cette conclusion contredit la déclaration de Rabbi Yishmael, fils de Rabbi Yosei.
הוּא מוֹתֵיב לַהּ וְהוּא מְפָרֵק לַהּ: לְעוֹלָם דְּלָא נָקֵיט שְׁטָרָא, וְהָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — כְּשֶׁחַיָּיב מוֹדֶה.
La Guemara déclare que Rav Sheshet a soulevé l'objection et l'a résolue : En réalité, le cas dans la Tosefta est celui où le créancier ne détient pas de document attestant la dette, et la raison pour laquelle il peut recouvrer la dette est que nous traitons ici d'un cas où le débiteur reconnaît qu'il doit de l'argent au créancier. Par conséquent, on ne peut pas prouver à partir de ce cas qu'une veuve qui a un contrat de mariage en sa possession est incapable d'en percevoir le paiement.
וְהָאָמַר רַבִּי אִלְעָא, שׁוֹנִין: גְּרוּשָׁה הֲרֵי הִיא כְּבַעַל חוֹב. הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּלָא נְקִיטָא כְּתוּבָּה, בְּמַאי גָּבְיָא? אֶלָּא לָאו דִּנְקִיטָא כְּתוּבָּה, וּגְרוּשָׁה הִיא דְּלָאו בַּת אַחוֹלֵי הִיא, הָא אַלְמָנָה אַחֵילְתַּהּ!
La Guemara demande : Mais Rabbi Ela n’a-t-il pas dit : Les Sages enseignent dans une baraita : Une divorcée est comme une créancière et peut recouvrer son contrat de mariage après une longue période, même si elle ne l’a pas mentionné pendant tout ce temps ? La Guemara précise : Quelles sont les circonstances ? Si elle ne détient pas de contrat de mariage en sa possession, avec quoi recouvre-t-elle le paiement ? Au contraire, n’est-ce pas qu’elle détient un contrat de mariage en sa possession, et c’est une divorcée qui peut recouvrer dans ces circonstances, car elle n’est pas de celles dont on pourrait supposer qu’elles ont renoncé aux droits du paiement qui leur est dû, puisqu’elle n’entretient pas de relation avec la famille qui l’amènerait à renoncer aux droits de sa réclamation ? Mais une veuve est susceptible de renoncer aux droits de sa réclamation, même si elle est en possession d’un contrat.
הָכָא נָמֵי כְּשֶׁחַיָּיב מוֹדֶה.
La Guemara répond : Ici aussi, il s’agit d’un cas où le débiteur, c’est-à-dire le mari, reconnaît qu’il doit à la divorcée le paiement de son contrat de mariage, bien qu’elle n’ait pas le contrat de mariage en sa possession.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: תָּנֵי רַב יְהוּדָה בַּר קָזָא בְּמַתְנִיתָא דְּבֵי בַּר קָזָא: תָּבְעָה כְּתוּבָּתָהּ —
Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : Rav Yehuda bar Kaza enseigne dans une baraita de l’école de bar Kaza : Si la veuve a réclamé le paiement de son contrat de mariage,