הַמֵּבִיא גֵּט מִמְּדִינַת הַיָּם, צָרִיךְ שֶׁיֹּאמַר בְּפָנַי נִכְתַּב וּבְפָנַי נֶחְתַּם.
MICHNA : Un agent qui apporte un acte de divorce [guet] d’un mari à son épouse depuis un pays d’outre-mer, c’est-à-dire depuis l’extérieur d’Eretz Yisrael vers Eretz Yisrael, doit déclarer la formule suivante lorsqu’il remet l’acte de divorce : Cet acte de divorce a été rédigé en ma présence et a été signé en ma présence.
רַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אַף הַמֵּבִיא מִן הָרְקָם וּמִן הַחֶגֶר. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אֲפִילּוּ מִכְּפַר לוּדִּים לְלוֹד.
Rabban Gamliel dit : Même celui qui apporte un acte de divorce de Rekem ou de Ḥeger, qui se trouvent à la périphérie d’Eretz Yisrael, doit faire cette déclaration. Rabbi Eliezer dit : Même celui qui apporte un acte de divorce du village de Ludim à Lod doit également faire cette déclaration, bien que ces lieux ne soient séparés que par une courte distance. La raison en est que le village de Ludim ne faisait pas partie de la principale zone habitée par les Juifs en Eretz Yisrael.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵינוֹ צָרִיךְ שֶׁיֹּאמַר ״בְּפָנַי נִכְתַּב וּבְפָנַי נֶחְתַּם״, אֶלָּא הַמֵּבִיא מִמְּדִינַת הַיָּם וְהַמּוֹלִיךְ. וְהַמֵּבִיא מִמְּדִינָה לִמְדִינָה בִּמְדִינַת הַיָּם, צָרִיךְ שֶׁיֹּאמַר ״בְּפָנַי נִכְתַּב וּבְפָנַי נֶחְתַּם״. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אֲפִילּוּ מֵהֶגְמוֹנְיָא לְהֶגְמוֹנְיָא.
Et les Rabbins disent que l’on est tenu de dire : Cela a été écrit en ma présence et cela a été signé en ma présence, seulement s’il apporte un acte de divorce d’un pays d’outre-mer à Eretz Yisrael, et il en va de même pour celui qui apporte un acte de divorce d’Eretz Yisrael vers un pays d’outre-mer. Et de même, un agent qui apporte un acte de divorce d’une région à une autre région au sein des pays d’outre-mer est lui aussi tenu de dire : Cela a été écrit en ma présence et cela a été signé en ma présence. Rabban Shimon ben Gamliel dit : Cette halakha ne s’applique pas seulement à un agent qui apporte un acte de divorce d’un pays à un autre, mais même à celui qui le transporte d’un district [hegmonya] à un autre district dans le même pays.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: מֵרְקָם לַמִּזְרָח, וּרְקָם – כַּמִּזְרָח; מֵאַשְׁקְלוֹן לַדָּרוֹם וְאַשְׁקְלוֹן – כַּדָּרוֹם; מֵעַכּוֹ לַצָּפוֹן, וְעַכּוֹ – כַּצָּפוֹן. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: עַכּוֹ – כְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל לְגִיטִּין.
Rabbi Yehouda dit : En ce qui concerne les frontières d’Eretz Yisrael, depuis Rekem vers l’est est considéré comme faisant partie des pays d’outre-mer, et Rekem elle-même est comme l’est d’Eretz Yisrael, c’est-à-dire qu’elle se trouve hors d’Eretz Yisrael. Depuis Ashkelon vers le sud est hors d’Eretz Yisrael, et Ashkelon elle-même est comme le sud d’Eretz Yisrael. De même, depuis Akko vers le nord est hors d’Eretz Yisrael, et Akko elle-même est comme le nord d’Eretz Yisrael. Rabbi Meir dit : Akko est comme Eretz Yisrael en ce qui concerne les halakhot des actes de divorce.
הַמֵּבִיא גֵּט בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, אֵינוֹ צָרִיךְ שֶׁיֹּאמַר ״בְּפָנַי נִכְתַּב וּבְפָנַי נֶחְתַּם״. וְאִם יֵשׁ עָלָיו עוֹרְרִים, יִתְקַיֵּים בְּחוֹתְמָיו.
Celui qui apporte un acte de divorce d’un endroit à un autre à l’intérieur d’Eretz Yisrael n’est pas tenu de dire : Il a été écrit en ma présence et il a été signé en ma présence. Et s’il y a ceux qui le contestent, c’est-à-dire si le mari s’y oppose en disant que l’acte de divorce est un faux, il doit être validé par ses signataires. Le tribunal doit authentifier les signatures des témoins afin de valider le document.
גְּמָ׳ מַאי טַעְמָא? רַבָּה אָמַר:
GUEMARA : La michna enseigne que celui qui apporte un acte de divorce d’un pays d’outre-mer vers Eretz Yisrael doit dire : Il a été écrit en ma présence et il a été signé en ma présence. La Guemara demande : Quelle est la raison de cette déclaration ? Rabba dit :