פָּחוֹת מֵאַרְבַּע אַמּוֹת — נִידּוֹן מִשּׁוּם לֶחִי, וְאֵין צָרִיךְ לֶחִי אַחֵר לְהַתִּירוֹ. אַרְבַּע אַמּוֹת — נִידּוֹן מִשּׁוּם מָבוֹי, וְצָרִיךְ לֶחִי אַחֵר לְהַתִּירוֹ.
si sa saillie est de moins de quatre coudées, elle est considérée comme un poteau latéral qui rend permis de porter dans la ruelle, et aucun autre poteau latéral n’est requis pour la rendre permise. Cependant, si elle fait saillie de quatre coudées, cette section est considérée comme une ruelle, et un autre poteau latéral est requis pour rendre permis d’y porter.
אוֹתוֹ לֶחִי, הֵיכָן מַעֲמִידוֹ? אִי דְּמוֹקֵי לֵיהּ בַּהֲדֵיהּ, אוֹסֹפֵי הוּא דְּקָא מוֹסִיף עֲלֵיהּ.
La Guemara pose une question : Ce poteau latéral, qui est ajouté afin de permettre de porter dans l’allée formée par le poteau latéral de quatre coudées, où doit-on le placer pour qu’il soit permis de porter dans l’allée ? La Guemara précise sa difficulté : Si on le place à côté du premier poteau latéral comme un ajout à celui-ci, cela donne l’impression qu’il ne fait que prolonger le poteau latéral d’origine, et il n’est pas visible qu’un poteau latéral supplémentaire est présent.
אָמַר רַב פָּפָּא: דְּמוֹקֵי לֵיהּ לְאִידַּךְ גִּיסָא. רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא דְּמוֹקֵי לֵהּ בַּהֲדֵיהּ דִּמְטַפֵּי בֵּיהּ, אוֹ דִּמְבַצַּר בֵּיהּ.
Rav Pappa a dit : Il doit le placer, le poteau latéral supplémentaire, de l’autre côté de la ruelle, près du mur opposé. Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, a dit : Même si tu dis qu’il le place à côté du premier poteau latéral, cela est valable, à condition qu’il y ajoute ou qu’il en retranche en épaisseur ou en hauteur, afin qu’il soit visible qu’il s’agit d’un poteau latéral à part entière.
אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: לָא אֲמַרַן, אֶלָּא בְּמָבוֹי שְׁמוֹנָה. אֲבָל בְּמָבוֹי שִׁבְעָה — נִיתָּר בְּעוֹמֵד מְרוּבֶּה עַל הַפָּרוּץ.
La Guemara limite l’application de la décision de Rami bar Ḥama : Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, a dit : Nous avons énoncé cette halakha au sujet d’un poteau latéral faisant saillie de quatre coudées dans la ruelle uniquement dans le cas d’une ruelle qui a au moins huit coudées de large. Cependant, dans le cas d’une ruelle qui n’a que sept coudées de large, il est permis de porter à l’intérieur de la ruelle sans poteau latéral supplémentaire, non parce que le poteau latéral d’origine fonctionne comme un poteau latéral, mais plutôt parce qu’il ferme suffisamment l’entrée de la ruelle de sorte que la partie debout est plus grande que la partie ouverte. La ruelle est désormais fermée de ses quatre côtés, et l’ouverture restante vers le domaine public est considérée comme une entrée, puisque la majeure partie de ce côté est fermée et qu’une petite partie seulement est ouverte.
וְקַל וָחוֹמֶר מֵחָצֵר: וּמָה חָצֵר שֶׁאֵינָהּ נִיתֶּרֶת בְּלֶחִי וְקוֹרָה — נִיתֶּרֶת בְּעוֹמֵד מְרוּבֶּה עַל הַפָּרוּץ, מָבוֹי שֶׁנִּיתָּר בְּלֶחִי וְקוֹרָה — אֵינוֹ דִּין שֶׁנִּיתָּר בְּעוֹמֵד מְרוּבֶּה עַל הַפָּרוּץ?
Et cela est dérivé au moyen d’une inférence a fortiori tirée d’une cour : De même que dans une cour, qui n’est pas rendue un domaine permis au moyen d’un poteau latéral ou d’une poutre transversale, mais exige de véritables cloisons, elle est néanmoins rendue un domaine permis même s’il y a des brèches dans les cloisons, tant que la partie debout est plus grande que la partie ouverte ; dans une ruelle, à l’égard de laquelle les Sages ont été indulgents, puisqu’elle est rendue un domaine permis au moyen d’un poteau latéral ou d’une poutre transversale, n’est-il pas juste qu’elle soit rendue un domaine permis lorsque la partie debout de la cloison est plus grande que la partie ouverte ?
מָה לֶחָצֵר שֶׁכֵּן פִּרְצָתָהּ בְּעֶשֶׂר, תֹּאמַר בְּמָבוֹי שֶׁפִּרְצָתוֹ בְּאַרְבַּע!
La Guemara réfute cette inférence a fortiori fondée sur le fait que le statut juridique d’une cour est plus indulgent que celui d’une ruelle, car en réalité il est plus strict que celui d’une ruelle à au moins un égard. En ce qui concerne ce qui est vrai d’une cour, à savoir que tant que sa brèche est inférieure à dix coudées, elle demeure un domaine permis, peux-tu dire la même chose d’une ruelle, qui est plus stricte, puisque dans un cas où sa brèche est de seulement quatre palmes, il n’est pas permis d’y porter ? Par conséquent, la halakha d’une ruelle ne peut pas être dérivée de la halakha d’une cour.
קָסָבַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: מָבוֹי נָמֵי, פִּרְצָתוֹ בְּעֶשֶׂר. לְמַאן קָאָמְרִינַן? לְרַב הוּנָא, וְהָא רַב הוּנָא פִּרְצָתוֹ בְּאַרְבַּע סְבִירָא לֵיהּ?!
La Guemara répond : Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, soutient que la brèche d’une ruelle est également de dix coudées. La Guemara soulève une difficulté : Mais selon l’opinion de qui avons-nous énoncé cette inférence a fortiori ? C’est conformément à l’opinion de Rav Houna. Mais Rav Houna ne soutient-il pas lui-même que la brèche d’une ruelle est de quatre paumes ?
רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ טַעְמָא דְנַפְשֵׁיהּ קָאָמַר.
La Guemara répond : Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua, n’est pas venu expliquer la position de Rav Houna. Au contraire, il a énoncé sa propre opinion, et il n’accepte pas l’avis de Rav Houna concernant la loi d’une brèche dans une ruelle.
רַב אָשֵׁי אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא בְּמָבוֹי שְׁמוֹנֶה נָמֵי לָא צְרִיךְ לֶחִי, מָה נַפְשָׁךְ: אִי עוֹמֵד נְפִישׁ נִיתָּר בְּעוֹמֵד מְרוּבֶּה עַל הַפָּרוּץ, וְאִי פָּרוּץ נְפִישׁ נִידּוֹן מִשּׁוּם לֶחִי.
Rav Ashi est allé plus loin que Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, et a dit : Même si tu dis que la loi concernant un poteau latéral qui fait saillie de quatre coudées dans l’allée s’applique dans le cas d’une allée qui a exactement huit coudées de large, elle non plus ne nécessite pas de poteau latéral supplémentaire. Quelle que soit la façon dont tu regardes cela, tu es forcé d’arriver à cette conclusion : Si tu dis que la section debout est plus grande, alors l’allée est permise, parce que sa section debout est plus grande que la section ouverte ; et si tu dis que la section ouverte est plus grande, alors la saillie est considérée comme un poteau latéral, car sa largeur doit être inférieure à quatre coudées.
מַאי אָמְרַתְּ, דְּשָׁווּ תַּרְוַיְיהוּ כִּי הֲדָדֵי — הָוֵה לֵיהּ סְפֵק דִּבְרֵיהֶן, וּסְפֵק דִּבְרֵיהֶן לְהָקֵל.
Que pourrait-on dire qui nécessiterait un poteau latéral supplémentaire ? Suggérerais-tu qu’il existe encore une autre possibilité, que les deux soient exactement égaux, la partie debout et la brèche ? C’est une incertitude concernant la loi rabbinique, car porter dans une ruelle n’est interdit que par la loi rabbinique, et le principe est que lorsqu’il y a une incertitude concernant une loi rabbinique, on peut adopter la position clémente, par opposition à une incertitude qui surgit à l’égard d’une loi de la Torah, où l’on adopte la position stricte.
אָמַר רַב חָנִין בַּר רָבָא אָמַר רַב: מָבוֹי שֶׁנִּפְרַץ
La Guemara examine un nouveau cas : Rav Ḥanin bar Rava a dit que Rav a dit : En ce qui concerne une ruelle qui a été percée d’une brèche,