נוֹתְנִין קַרְפֵּף לָעִיר, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: לֹא אָמְרוּ קַרְפֵּף אֶלָּא בֵּין שְׁתֵּי עֲיָירוֹת.
On attribue un karpef à chaque ville, c’est-à-dire qu’une zone d’un peu plus de soixante-dix coudées est ajoutée à la limite d’une ville, et la limite de Chabbat est mesurée à partir de là ; telle est la déclaration de Rabbi Meïr. Et les Sages disent : Ils n’ont parlé de la mesure d’un karpef que concernant l’espace entre deux villes adjacentes, c’est-à-dire que si des villes adjacentes sont séparées par une distance inférieure à cela, elles sont considérées comme une seule ville.
וְאִיתְּמַר, רַב הוּנָא אָמַר: קַרְפֵּף לָזוֹ וְקַרְפֵּף לָזוֹ. וְחִיָּיא בַּר רַב אָמַר: אֵין נוֹתְנִין אֶלָּא קַרְפֵּף אֶחָד לִשְׁנֵיהֶם!
Et il a été déclaré que les amora’im ont débattu de cette question. Rav Houna a dit : Un karpef est ajouté à cette ville et un autre karpef est ajouté à cette autre ville, de sorte que, tant que les villes ne sont pas séparées par une distance d’un peu plus de 141 coudées, elles sont considérées comme une seule entité. Et Ḥiyya bar Rav a dit : On n’alloue qu’un seul karpef aux deux. En conséquence, Rav Houna a déjà déclaré que la mesure d’un karpef est ajoutée aux deux villes pour déterminer si elles sont suffisamment proches pour être considérées comme une seule entité.
צְרִיכָא, דְּאִי אַשְׁמְעִינַן הָכָא — מִשּׁוּם דַּהֲוָה לֵיהּ צַד הֶיתֵּר מֵעִיקָּרָא. אֲבָל הָתָם, אֵימָא לָא.
La Guemara répond : Il est nécessaire que Rav Houna énonce cette halakha dans les deux cas, car, s’il ne nous l’avait enseignée que ici, dans le cas du mur percé, on aurait pu dire qu’un karpef est attribué à chaque ville seulement dans ce cas parce qu’il y avait un aspect de permissibilité dès le départ, à savoir que les deux sections formaient à l’origine une seule ville. Mais là-bas, concernant les deux villes, dis que ce n’est pas le cas et que les deux villes ne sont considérées comme une seule que si elles sont séparées par moins que la mesure d’un seul karpef.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן הָתָם — מִשּׁוּם דִּדְחִיקָא תַּשְׁמִישְׁתַּיְיהוּ, אֲבָל הָכָא דְּלָא דְּחִיקָא תַּשְׁמִישְׁתַּיְיהוּ — אֵימָא לָא, צְרִיכָא.
Et s’il avait enseigné cela à nous seulement là-bas, au sujet des deux villes, on aurait pu dire que ce n’est que dans ce cas-là qu’un karpef est attribué à chaque ville parce que un seul karpef serait trop exigu pour l’usage des deux villes. Mais ici, dans le cas du mur percé, où un seul karpef ne serait pas trop exigu pour l’usage des deux sections, puisque l’espace vacant se trouve à l’intérieur de la ville, dans une zone qui n’avait pas été utilisée de cette manière avant que le mur ne soit percé, on pourrait dire que ce n’est pas le cas et qu’un seul karpef suffit. Par conséquent, il était nécessaire d’énoncer cette halakha dans les deux cas.
וְכַמָּה הָוֵי בֵּין יֶתֶר לַקֶּשֶׁת? רַבָּה בַּר רַב הוּנָא אָמַר: אַלְפַּיִם אַמָּה, רָבָא בְּרֵיהּ דְּרַבָּה בַּר רַב הוּנָא אָמַר: אֲפִילּוּ יָתֵר מֵאַלְפַּיִם אַמָּה.
La Guemara demande : Et quelle distance peut-il y avoir entre la corde imaginaire de l’arc et le centre de l’arc dans une ville ayant la forme d’un arc ? Rabba bar Rav Houna a dit : deux mille coudées. Rava, fils de Rabba bar Rav Houna, a dit : même plus de deux mille coudées.
אָמַר אַבָּיֵי: כְּווֹתֵיהּ דְּרָבָא בְּרֵיהּ דְּרַבָּה בַּר רַב הוּנָא מִסְתַּבְּרָא, דְּאִי בָּעֵי הָדַר אָתֵי דֶּרֶךְ בָּתִּים.
Abaye a dit : Cela semble logique conformément à l’opinion de Rava, fils de Rabba bar Rav Huna, car, s’il le souhaite, il peut revenir et aller n’importe où à l’intérieur de l’arc en passant par les maisons. Puisqu’une personne peut toujours marcher jusqu’à l’extrémité de la ville, et que de là il lui est permis de marcher le long de la ligne de la corde imaginaire de l’arc, il devrait aussi lui être permis de marcher du milieu de l’arc jusqu’à la corde, même si la distance est de plus de deux mille coudées.
הָיוּ שָׁם גְּדוּדִיּוֹת גְּבוֹהוֹת עֲשָׂרָה טְפָחִים כּוּ׳. מַאי גְּדוּדִיּוֹת? אָמַר רַב יְהוּדָה: שָׁלֹשׁ מְחִיצּוֹת שֶׁאֵין עֲלֵיהֶן תִּקְרָה.
Nous avons appris dans la michna : s’il y avait des vestiges de murs de dix paumes de haut à la périphérie d’une ville, ils sont considérés comme faisant partie de la ville, et la limite de Chabbat est mesurée à partir d’eux. La Guemara demande : Que sont ces vestiges ? Rav Yehouda a dit : Trois cloisons sans toit au-dessus d’elles, qui sont considérées comme faisant partie de la ville bien qu’elles ne constituent pas une véritable maison.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: שְׁתֵּי מְחִיצּוֹת וְיֵשׁ עֲלֵיהֶן תִּקְרָה, מַהוּ? תָּא שְׁמַע, אֵלּוּ שֶׁמִּתְעַבְּרִין עִמָּהּ: נֶפֶשׁ שֶׁיֵּשׁ בָּהּ אַרְבַּע אַמּוֹת עַל אַרְבַּע אַמּוֹת, וְהַגֶּשֶׁר וְהַקֶּבֶר שֶׁיֵּשׁ בָּהֶן בֵּית דִּירָה, וּבֵית הַכְּנֶסֶת שֶׁיֵּשׁ בָּהּ בֵּית דִּירָה לַחַזָּן, וּבֵית עֲבוֹדָה זָרָה שֶׁיֵּשׁ בָּהּ בֵּית דִּירָה לַכּוֹמָרִים, וְהָאוּרְווֹת וְהָאוֹצָרוֹת שֶׁבַּשָּׂדוֹת וְיֵשׁ בָּהֶן בֵּית דִּירָה, וְהַבּוּרְגָּנִין שֶׁבְּתוֹכָהּ, וְהַבַּיִת שֶׁבַּיָּם — הֲרֵי אֵלּוּ מִתְעַבְּרִין עִמָּהּ.
Le dilemme fut soulevé devant les Sages : Dans le cas de deux cloisons qui ont un toit au-dessus d’elles, quelle est la halakha ? Cette structure est-elle elle aussi considérée comme une maison ? Viens et écoute une preuve tirée de la Tosefta : Voici les structures qui sont incluses dans l’extension de la ville : Un monument [nefesh] au-dessus d’une tombe qui mesure quatre coudées sur quatre coudées ; et un pont ou une tombe dans lesquels il y a une résidence ; et une synagogue dans laquelle il y a une résidence pour le bedeau ou le préposé de la synagogue, et qui n’est pas utilisée seulement pour les offices de prière à des moments précis ; et un temple idolâtre dans lequel il y a une résidence pour les prêtres ; et de même, des écuries et des entrepôts dans les champs dans lesquels il y a une résidence ; et de petites tours de guet dans les champs ; et de même, une maison sur une île dans la mer ou un lac, située à moins de soixante-dix coudées de la ville ; toutes ces structures sont incluses dans les limites de la ville.
וְאֵלּוּ שֶׁאֵין מִתְעַבְּרִין עִמָּהּ: נֶפֶשׁ שֶׁנִּפְרְצָה מִשְׁתֵּי רוּחוֹתֶיהָ אֵילָךְ וְאֵילָךְ, וְהַגֶּשֶׁר וְהַקֶּבֶר שֶׁאֵין לָהֶן בֵּית דִּירָה, וּבֵית הַכְּנֶסֶת שֶׁאֵין לָהּ בֵּית דִּירָה לַחַזָּן, וּבֵית עֲבוֹדָה זָרָה שֶׁאֵין לָהּ בֵּית דִּירָה לַכּוֹמָרִים, וְהָאוּרְווֹת וְהָאוֹצָרוֹת שֶׁבַּשָּׂדוֹת שֶׁאֵין לָהֶן בֵּית דִּירָה, וּבוֹר וְשִׁיחַ וּמְעָרָה וְגָדֵר וְשׁוֹבָךְ שֶׁבְּתוֹכָהּ, וְהַבַּיִת שֶׁבַּסְּפִינָה — אֵין אֵלּוּ מִתְעַבְּרִין עִמָּהּ.
Et ces structures ne sont pas incluses dans les limites d’une ville : Une tombe qui a été percée des deux côtés, d’ici à là, c’est-à-dire d’un côté jusqu’à l’autre ; et, de même, un pont et une tombe qui n’ont pas d’habitation ; et une synagogue qui n’a pas d’habitation pour le bedeau ; et un temple idolâtre qui n’a pas d’habitation pour les prêtres ; et, de même, des écuries et des entrepôts dans les champs qui n’ont pas d’habitation, et qui, par conséquent, ne sont pas utilisés pour l’habitation humaine ; et une citerne, et un fossé d’eau allongé, et une grotte, c’est-à-dire une citerne couverte, et un mur, et un colombier dans le champ ; et, de même, une maison sur un bateau qui n’est pas située de façon permanente à moins de soixante-dix coudées de la ville ; toutes ces structures ne sont pas incluses dans les limites de la ville.
קָתָנֵי מִיהַת: נֶפֶשׁ שֶׁנִּפְרְצָה מִשְׁתֵּי רוּחוֹתֶיהָ אֵילָךְ וְאֵילָךְ. מַאי לָאו דְּאִיכָּא תִּקְרָה! לָא — דְּלֵיכָּא תִּקְרָה.
Quoi qu’il en soit, il a été enseigné qu’un tombeau qui a été percé des deux côtés, d’ici à là, n’est pas inclus dans les limites de la ville. Quoi, cela ne fait-il pas référence à un cas où il y a un toit sur le tombeau, et les deux murs restants ne sont pas inclus dans les limites de la ville bien qu’ils aient un toit ? La Guemara répond : Non, la Tosefta fait référence à un cas où il n’y a pas de toit sur le tombeau.
בַּיִת שֶׁבַּיָּם. לְמַאי חֲזֵי? אָמַר רַב פָּפָּא: בַּיִת שֶׁעָשׂוּי לְפַנּוֹת בּוֹ כֵּלִים שֶׁבַּסְּפִינָה.
La Guemara demande : Une maison sur une île dans la mer, à quoi est-elle apte si elle ne fait pas réellement partie de la zone habitée ? Rav Pappa a dit : Il s’agit d’une maison utilisée pour y déplacer les ustensiles d’un navire afin de les entreposer.
וּמְעָרָה אֵין מִתְעַבֶּרֶת עִמָּהּ, וְהָתָנֵי רַבִּי חִיָּיא: מְעָרָה מִתְעַבֶּרֶת עִמָּהּ! אָמַר אַבָּיֵי: כְּשֶׁיֵּשׁ בִּנְיָן עַל פִּיהָ.
La Guemara soulève une autre question au sujet de la Tosefta : Et une grotte à la périphérie d’une ville n’est-elle vraiment pas incluse dans son prolongement ? Rabbi Ḥiyya n’a-t-il pas enseigné dans une baraita : Une grotte est incluse dans son prolongement ? Abaye a dit : Cette déclaration s’applique lorsqu’il y a une structure construite à son entrée, qui est traitée comme une maison à la périphérie de la ville.
וְתִיפּוֹק לֵיהּ מִשּׁוּם בִּנְיָן גּוּפֵיהּ! לָא צְרִיכָא, לְהַשְׁלִים.
La Guemara demande : s’il y a une structure à l’entrée de la grotte, pourquoi la grotte est-elle mentionnée ? Qu’il déduise la halakha selon laquelle elle est considérée comme une maison en raison de la structure elle-même. La Guemara répond : Non, cela est nécessaire uniquement dans un cas où la grotte sert à compléter la structure, c’est-à-dire lorsque la superficie de la structure et de la grotte réunies n’est que de quatre sur quatre coudées, ce qui est la taille minimale d’une maison.
אָמַר רַב הוּנָא: יוֹשְׁבֵי צְרִיפִין, אֵין מוֹדְדִין לָהֶן אֶלָּא מִפֶּתַח בָּתֵּיהֶן.
La discussion concernant la mesure des limites de Chabbat faisait référence à une ville correctement construite. Rav Houna a dit : Ceux qui habitent dans des huttes, c’est-à-dire dans des cahutes de paille et de branches de saule, ne sont pas considérés comme des habitants d’une ville. Par conséquent, on mesure la limite de Chabbat pour eux uniquement à partir de l’entrée de leurs maisons ; les huttes ne sont pas regroupées ensemble ni considérées comme une ville.
מֵתִיב רַב חִסְדָּא: ״וַיַּחֲנוּ עַל הַיַּרְדֵּן מִבֵּית הַיְשִׁימוֹת״, וְאָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה (אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן): לְדִידִי חֲזֵי לִי הָהוּא אַתְרָא, וְהָוֵי תְּלָתָא פַּרְסֵי עַל תְּלָתָא פַּרְסֵי.
Rav Ḥisda souleva une objection : La Torah déclare au sujet du peuple juif dans le désert : "Et ils campèrent près du Jourdain, de Beit-HaYeshimot jusqu’à Avel-Shittim dans les plaines de Moab" (Nombres 33:49), et Rabba bar bar Ḥana a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : J’ai moi-même vu cet endroit, et il mesure trois parasanges [parsa], soit l’équivalent de douze mil, sur trois parasanges.
וְתַנְיָא: כְּשֶׁהֵן נִפְנִין — אֵין נִפְנִין לֹא לִפְנֵיהֶם, וְלֹא לְצִדֵּיהֶן, אֶלָּא לְאַחֲרֵיהֶן?
Et il a été enseigné dans une baraita : Lorsqu’ils déféquaient dans le désert, ils ne déféquaient pas devant eux, c’est-à-dire devant le camp, ni sur leurs côtés, par respect pour la Présence divine ; au contraire, ils le faisaient derrière le camp. Cela indique que même pendant le Chabbat, lorsque les gens avaient besoin de déféquer, ils parcouraient toute la longueur du camp, qui était considérablement supérieure à deux mille coudées, ce qui équivaut à un mil. Il est évident que le campement du peuple juif était considéré comme une ville malgré le fait qu’il fût composé uniquement de tentes. Comment, dès lors, Rav Houna a-t-il dit que ceux qui vivent dans des huttes ne sont pas considérés comme des habitants d’une ville ?
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: דִּגְלֵי מִדְבָּר קָאָמְרַתְּ? כֵּיוָן דִּכְתִיב בְּהוּ: ״עַל פִּי ה׳ יַחֲנוּ וְעַל פִּי ה׳ יִסָּעוּ״ — כְּמַאן דִּקְבִיעַ לְהוּ דָּמֵי.
Rava lui dit : Les bannières du désert, c’est cela que tu dis ? Cites-tu une preuve tirée de la pratique du peuple juif lorsqu’il voyageait dans le désert selon les bannières de ses tribus ? Puisqu’il est écrit à leur sujet : « Selon le commandement du Seigneur ils demeuraient campés, et selon le commandement du Seigneur ils partaient » (Nombres 9:20), cela était considéré comme si c’était pour eux une résidence permanente. Un camp établi conformément à la parole de Dieu est considéré comme un établissement permanent.
אָמַר רַב חִינָּנָא בַּר רַב כָּהֲנָא אָמַר רַב אָשֵׁי: אִם יֵשׁ שָׁם שָׁלֹשׁ חֲצֵירוֹת שֶׁל שְׁנֵי בָתִּים — הוּקְבְּעוּ.
Rav Ḥinnana bar Rav Kahana a dit que Rav Ashi a dit : S'il y a trois cours de deux maisons correctement construites parmi un établissement de huttes, elles ont été établies comme un établissement permanent, et la limite de Chabbat est mesurée depuis le bord de l'établissement.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: יוֹשְׁבֵי צְרִיפִין וְהוֹלְכֵי מִדְבָּרוֹת — חַיֵּיהֶן אֵינָן חַיִּים, וּנְשֵׁיהֶן וּבְנֵיהֶן אֵינָן שֶׁלָּהֶן.
Au sujet des personnes qui habitent dans des huttes, Rav Yehuda a dit que Rav a dit : Ceux qui habitent dans des huttes, comme les bergers qui passent d’un endroit à l’autre et ne restent en un seul lieu que pour une brève période, et les voyageurs du désert, leur vie n’est pas une vie, c’est-à-dire qu’ils mènent une vie extrêmement difficile, et leurs femmes et leurs enfants ne sont pas toujours les leurs, comme cela sera expliqué ci-dessous.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי, אֱלִיעֶזֶר אִישׁ בִּירְיָא אוֹמֵר: יוֹשְׁבֵי צְרִיפִין כְּיוֹשְׁבֵי קְבָרִים. וְעַל בְּנוֹתֵיהֶם הוּא אוֹמֵר: ״אָרוּר שׁוֹכֵב עִם כׇּל בְּהֵמָה״.
Cela aussi a été enseigné dans la baraita suivante : Eliezer de Biriyya dit : Ceux qui habitent dans des huttes sont comme ceux qui habitent dans des tombes. Et en ce qui concerne celui qui épouse leurs filles, le verset dit : « Maudit soit celui qui couche avec toute espèce de bête » (Deutéronome 27:21).
מַאי טַעְמָא? עוּלָּא אָמַר: שֶׁאֵין לָהֶן מֶרְחֲצָאוֹת. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: מִפְּנֵי שֶׁמַּרְגִּישִׁין זֶה לָזֶה בִּטְבִילָה.
La Guemara demande : Quelle est la raison de cette déclaration sévère au sujet des filles de ceux qui vivent dans des huttes ou voyagent dans les déserts ? Ulla a dit : Ils n’ont pas de bains publics, et, par conséquent, les hommes doivent parcourir une distance importante pour se baigner. On craint que, pendant leur absence, leurs femmes commettent l’adultère et que, par conséquent, leurs enfants ne soient pas réellement les leurs. Et Rabbi Yoḥanan a dit : Parce qu’elles sentent quand l’une ou l’autre s’immerge. De même que les hommes, les femmes doivent elles aussi parcourir une distance importante pour s’immerger dans un bain rituel. Comme l’établissement est très petit et que tout le monde sait quand les femmes vont s’immerger, il est possible qu’un homme sans scrupules utilise cette information pour entretenir des relations adultères avec elles, en les suivant et en profitant du fait qu’elles sont seules.
מַאי בֵּינַיְיהוּ? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ נַהֲרָא דִּסְמִיךְ לְבֵיתָא.
La Guemara demande : Quelle est la différence pratique entre les explications de Oulla et de Rabbi Yoḥanan ? La Guemara explique : Il y a une différence pratique entre eux dans un cas où il y a une rivière adjacente à la maison, et elle convient à l’immersion mais non au bain. Par conséquent, les femmes n’auraient pas à aller loin pour s’immerger, mais les hommes devraient encore parcourir une distance importante pour se baigner.
אָמַר רַב הוּנָא: כׇּל עִיר שֶׁאֵין בָּהּ יָרָק — אֵין תַּלְמִיד חָכָם רַשַּׁאי לָדוּר בָּהּ. לְמֵימְרָא דְּיָרָק מְעַלְּיָא? וְהָתַנְיָא: שְׁלֹשָׁה מַרְבִּין אֶת הַזֶּבֶל, וְכוֹפְפִין אֶת הַקּוֹמָה, וְנוֹטְלִין אֶחָד מֵחֲמֵשׁ מֵאוֹת מִמְּאוֹר עֵינָיו שֶׁל אָדָם, וְאֵלּוּ הֵן:
Après avoir mentionné divers lieux de résidence, la Guemara cite ce que Rav Houna a dit : Toute ville qui n’a pas de légumes, un érudit de la Torah n’est pas autorisé à y habiter pour des raisons de santé. La Guemara demande : Cela veut-il dire que les légumes sont bénéfiques pour la santé d’une personne ? N’a-t-on pas enseigné dans une baraita : Trois choses augmentent les déchets d’une personne, courbent sa stature et retirent un cinq-centième de la lumière des yeux d’une personne ; et ce sont