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״תְּאֵנָה״: כִּגְרוֹגֶרֶת לְהוֹצָאַת שַׁבָּת.
Figue fait allusion à la mesure d’un volume de figue séchée en ce qui concerne les halakhot du fait de transporter au-dehors pendant Shabbat. On est responsable de transporter au-dehors de la nourriture propre à la consommation humaine pendant Shabbat, à condition d’en transporter une quantité équivalente au volume d’une figue séchée.
״רִמּוֹן״, כְּדִתְנַן: כׇּל כְּלֵי בַּעֲלֵי בָתִּים שִׁיעוּרָן כְּרִימּוֹנִים.
La grenade enseigne la mesure, comme ce que nous avons appris dans une michna : Tous les récipients en bois rituellement impurs appartenant à des propriétaires ordinaires deviennent purs lorsqu’ils sont brisés, car des récipients brisés ne peuvent ni contracter ni conserver l’impureté rituelle, et ils sont considérés comme brisés s’ils ont des trous de la taille de grenades.
״אֶרֶץ זֵית שֶׁמֶן (וּדְבָשׁ)״: אֶרֶץ שֶׁכׇּל שִׁיעוּרֶיהָ כְּזֵיתִים. כׇּל שִׁיעוּרֶיהָ סָלְקָא דַּעְתָּךְ?! וְהָאִיכָּא הָנֵי דַּאֲמַרַן! אֶלָּא אֵימָא: אֶרֶץ שֶׁרוֹב שִׁיעוּרֶיהָ כְּזֵיתִים.
Les Sages ont interprété : Un pays d’huile d’olive et de miel, comme : Un pays dont toutes les mesures sont de la taille d’une olive. La Guemara pose une question : Te viendrait-il à l’esprit que ce soit un pays dont toutes les mesures sont de la taille d’une olive ? N’y a-t-il pas ces mesures que nous venons de mentionner plus haut, qui ne sont pas de la taille d’une olive ? Dis plutôt : Un pays dont la plupart des mesures sont de la taille d’une olive, car la plupart des mesures, par exemple celles qui concernent les aliments interdits et l’impureté transmise par un cadavre dans une tente et par le contact avec la carcasse d’un animal, sont de la taille d’une olive.
״דְּבַשׁ״, כְּכוֹתֶבֶת הַגַּסָּה לְיוֹם הַכִּיפּוּרִים.
Miel, c’est-à-dire des dattes dont on extrait du miel de dattes, détermine également une mesure, comme en ce qui concerne le fait de manger à Yom Kippour, où l’on n’est passible que si l’on mange un volume équivalant à une grosse datte de nourriture. Il est donc clair que les mesures relatives aux mitsvot sont explicitement écrites dans la Torah et n’ont pas été transmises à Moïse au Sinaï.
וְתִיסְבְּרָא שִׁיעוּרִין מִיכְתָּב כְּתִיבִי? אֶלָּא הִלְכְתָא נִינְהוּ, וְאַסְמְכִינְהוּ רַבָּנַן אַקְּרָאֵי.
La Guemara réfute cet argument : Et peux-tu soutenir que toutes ces mesures sont explicitement écrites dans la Torah au sujet de chacune des halakhot mentionnées ci-dessus ? Au contraire, ce sont des halakhot qui ont été transmises à Moïse au Sinaï, et les Sages les ont appuyées sur des versets de la Torah.
חֲצִיצִין, דְּאוֹרָיְיתָא נִינְהוּ! דִּכְתִיב: ״וְרָחַץ אֶת כָּל בְּשָׂרוֹ (בַּמַּיִם)״, שֶׁלֹּא יְהֵא דָּבָר חוֹצֵץ בֵּין בְּשָׂרוֹ לַמַּיִם. ״בַּמַּיִם״ — בְּמֵי מִקְוֶה. ״כׇּל בְּשָׂרוֹ״ — מַיִם שֶׁכׇּל גּוּפוֹ עוֹלֶה בָּהֶן, וְכַמָּה הֵן — אַמָּה עַל אַמָּה בְּרוּם שָׁלֹשׁ אַמּוֹת. וְשִׁיעֲרוּ חֲכָמִים מֵי מִקְוֶה אַרְבָּעִים סְאָה.
Rabbi Ḥiyya bar Ashi a dit plus haut que Rav a dit que les lois régissant les interpositions qui invalident l’immersion rituelle sont des halakhot transmises à Moïse au Sinaï. La Guemara conteste cette affirmation : Celles-ci aussi sont écrites dans la Torah, comme il est écrit : « Il baignera toute sa chair dans l’eau » (Lévitique 15:16), et les Sages en ont déduit que rien ne doit faire écran entre sa chair et l’eau. L’article défini dans l’expression « dans l’eau » indique que cette immersion est effectuée dans l’eau mentionnée ailleurs, c’est-à-dire précisément dans l’eau d’un bain rituel, et non dans n’importe quelle eau. Et l’expression « toute sa chair » indique que cela doit être dans une eau dans laquelle tout son corps peut entrer, c’est-à-dire dans laquelle une personne peut immerger tout son corps en une seule fois. Et quelle quantité d’eau est-ce ? C’est une coudée sur une coudée sur une hauteur de trois coudées. Et les Sages ont calculé le volume d’un bain rituel de cette taille et ont déterminé que les eaux d’un bain rituel mesurent quarante se’a. Puisque cela est dérivé de la Torah écrite, quel besoin y a-t-il d’une halakha transmise à Moïse au Sinaï ?
כִּי אִיצְטְרִיךְ הִילְכְתָא, לִשְׂעָרוֹ. וְכִדְרַבָּה בַּר רַב הוּנָא, דְּאָמַר רַבָּה בַּר רַב הוּנָא: נִימָא אַחַת קְשׁוּרָה חוֹצֶצֶת, שָׁלֹשׁ אֵינָן חוֹצְצוֹת, שְׁתַּיִם אֵינִי יוֹדֵעַ.
La Guemara répond : La halakha transmise à Moïse au Sinaï est nécessaire en ce qui concerne ses cheveux, qui eux aussi doivent être accessibles à l’eau sans interposition. Et cela est conforme à l’opinion de Rabba bar Rav Huna, car Rabba bar Rav Huna a dit : Un seul cheveu attaché en nœud constitue une interposition et invalide l’immersion. Trois cheveux attachés ensemble en nœud ne constituent pas une interposition, car trois cheveux ne peuvent pas être attachés si étroitement que l’eau ne puisse pas y pénétrer. En ce qui concerne deux cheveux attachés ensemble en nœud, je ne connais pas la halakha. Cette halakha concernant les cheveux est une halakha transmise à Moïse au Sinaï.
שְׂעָרוֹ נָמֵי דְּאוֹרָיְיתָא הוּא, דְּתַנְיָא: ״וְרָחַץ אֶת כָּל בְּשָׂרוֹ״ — אֶת הַטָּפֵל לִבְשָׂרוֹ, וְזֶהוּ שֵׂעָר!
La Guemara soulève une difficulté : la halakha concernant ses cheveux est également écrite dans la Torah, comme cela a été enseigné dans une baraita : Et il lavera toute [et kol] sa chair. Le mot superflu et vient amplifier et inclure ce qui est subordonné à sa chair, et c’est le cheveu.
כִּי אֲתַאי הִילְכְתָא לְרוּבּוֹ וּלְמִיעוּטוֹ וּלְמַקְפִּיד וּלְשֶׁאֵין מַקְפִּיד, וְכִדְרַבִּי יִצְחָק.
La Guemara répond : la halakha transmise à Moïse au Sinaï vient enseigner les détails des interpositions sur le corps en ce qui concerne sa majorité et sa minorité, et en ce qui concerne celui qui est pointilleux et celui qui ne l’est pas, conformément à l’opinion de Rabbi Yitzḥak.
דְּאָמַר רַבִּי יִצְחָק: דְּבַר תּוֹרָה רוּבּוֹ וּמַקְפִּיד עָלָיו חוֹצֵץ, וְשֶׁאֵינוֹ מַקְפִּיד עָלָיו אֵינוֹ חוֹצֵץ. וְגָזְרוּ עַל רוּבּוֹ שֶׁאֵינוֹ מַקְפִּיד מִשּׁוּם רוּבּוֹ הַמַּקְפִּיד, וְעַל מִיעוּטוֹ הַמַּקְפִּיד מִשּׁוּם רוּבּוֹ הַמַּקְפִּיד.
Comme l’a dit le rabbin Yitzḥak : selon la loi de la Torah, s’il y a une interposition entre une personne et l’eau, et qu’elle couvre la majorité de son corps, et qu’il est pointilleux et veut que la substance interposée soit retirée, alors seulement elle est considérée comme une interposition qui invalide l’immersion dans un bain rituel. Cependant, s’il n’est pas pointilleux à l’égard de cette substance, elle n’est pas considérée comme une interposition. Les Sages, toutefois, ont décrété l’interdiction des substances couvrant la majorité du corps d’une personne à l’égard desquelles elle n’est pas pointilleuse, en raison de substances couvrant la majorité du corps d’une personne à l’égard desquelles elle est pointilleuse. Et, ils ont décrété l’interdiction des substances couvrant la minorité de son corps à l’égard desquelles on est pointilleux, en raison de substances couvrant la majorité de son corps à l’égard desquelles on est pointilleux.
וְלִיגְזוֹר נָמֵי עַל מִיעוּטוֹ שֶׁאֵינוֹ מַקְפִּיד מִשּׁוּם מִיעוּטוֹ הַמַּקְפִּיד, אִי נָמֵי מִשּׁוּם רוּבּוֹ שֶׁאֵינוֹ מַקְפִּיד!
La Guemara soulève une question : Alors, décrétons également que des substances couvrant la minorité du corps d’une personne, à l’égard desquelles elle n’est pas pointilleuse, constituent une interposition en raison de substances couvrant la minorité de son corps, à l’égard desquelles on est pointilleux, ou alternativement, en raison de substances couvrant la majorité de son corps, à l’égard desquelles elle n’est pas pointilleuse.
הִיא גּוּפַהּ גְּזֵירָה, וַאֲנַן נֵיקוּם וְנִיגְזוֹר גְּזֵירָה לִגְזֵירָה?!
La Guemara répond : Nous ne promulguons pas ce décret, car la halakha qui considère à la fois une interposition couvrant la minorité de son corps, au sujet de laquelle on est pointilleux, et une interposition couvrant la majorité de son corps, au sujet de laquelle on ne l’est pas, comme une interposition, est elle-même un décret. Allons-nous donc nous lever et promulguer un décret pour empêcher la violation d’un autre décret ? En tout cas, ces détails concernant les interpositions ne sont ni écrits ni évoqués dans la Torah ; ce sont plutôt des halakhot transmises à Moïse au Sinaï.
מְחִיצּוֹת, דְּאוֹרָיְיתָא נִינְהוּ!
Rabbi Ḥiyya bar Ashi a dit que Rav a dit que les halakhot des cloisons ont été transmises à Moïse au Sinaï. La Guemara conteste également cette affirmation : Elles sont écrites dans la Torah, car le principe fondamental selon lequel une cloison de dix palmes de hauteur établit un domaine distinct est dérivé de la Torah.
דְּאָמַר מָר: אָרוֹן תִּשְׁעָה וְכַפּוֹרֶת טֶפַח, הֲרֵי כָּאן עֲשָׂרָה.
Comme l’a dit le Maître : la sainte Arche dans le Tabernacle avait une hauteur de neuf palmes, comme le verset l’indique en disant que sa hauteur était d’une coudée et demie. Une coudée contient six palmes, donc sa hauteur totalisait neuf palmes. Et le couvercle au-dessus de l’Arche avait une palme, ce qui fait au total dix. Il existe une tradition selon laquelle la Présence divine ne descend pas dans le domaine de ce monde, ce qui est déduit du verset affirmant que la Présence divine se révélerait au-dessus du couvercle de l’Arche. Apparemment, une séparation de dix palmes crée un domaine distinct.
לָא צְרִיכָא, לְרַבִּי יְהוּדָה דְּאָמַר: אַמַּת בִּנְיָן בְּאַמָּה בַּת שִׁשָּׁה. אַמַּת כֵּלִים בְּאַמָּה בַּת חֲמִשָּׁה.
La Guemara répond : La halakha transmise à Moïse au Sinaï n’est nécessaire que selon l’opinion de Rabbi Yehouda, qui a dit : la coudée mentionnée au sujet de la construction du Tabernacle et du Temple était une grande coudée de six palmes, tandis que la coudée mentionnée au sujet des ustensiles sacrés était une coudée de cinq palmes. Selon cette opinion, l’Arche, qui mesurait une coudée et demie, et son couvercle, qui mesurait une palme, totalisaient huit palmes et demie. Par conséquent, on ne peut rien en déduire au sujet d’une cloison de dix palmes.
וּלְרַבִּי מֵאִיר דְּאָמַר: כׇּל הָאַמּוֹת הָיוּ בְּבֵינוֹנִית, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara soulève une question. Et selon l’avis de Rabbi Meïr, qui a dit : toutes les coudées étaient moyennes, des coudées ordinaires de six palmes ; que peut-on dire ? Apparemment, selon son avis, les lois régissant les cloisons sont explicitement énoncées dans la Torah.
לְרַבִּי מֵאִיר, כִּי אֲתַאי הִילְכְתָא — לְגוּד וּלְלָבוּד וּלְדוֹפֶן עֲקוּמָּה.
La Guemara répond : Selon l’avis de Rabbi Meïr, la halakha concernant une cloison de dix palmes est effectivement écrite dans la Torah. Cependant, la halakha transmise à Moïse au Sinaï vient enseigner d’autres halakhot concernant les cloisons, par exemple les halakhot d’extension [gode], selon lesquelles une cloison existante est prolongée vers le haut ou vers le bas afin d’atteindre la mesure requise ; et les halakhot de jonction [lavud], selon lesquelles deux surfaces solides sont jointes si elles sont séparées par un espace de moins de trois palmes ; et les halakhot du mur courbe d’une soukka. Une soukka est valide même s’il y a jusqu’à quatre coudées de couverture invalide, à condition que cette couverture soit adjacente à l’un des murs de la soukka. Dans ce cas, la couverture invalide est considérée comme une extension courbée du mur. Ces concepts ne sont certainement pas écrits dans la Torah.
הָיָה גָּבוֹהַּ מֵעֶשְׂרִים אַמָּה וּבָא לְמַעֲטוֹ, כַּמָּה מְמַעֵט? כַּמָּה מְמַעֵט?! כַּמָּה דִּצְרִיךְ לֵיהּ!
La Guemara revient aux lois des ruelles : si la poutre transversale qui enjambe l’entrée d’une ruelle était à plus de vingt coudées du sol et que quelqu’un vient en diminuer la hauteur, de combien doit-il la diminuer ? La Guemara s’étonne de la question : De combien doit-il la diminuer ? De la quantité nécessaire pour rendre sa hauteur inférieure à vingt coudées.
אֶלָּא: רׇחְבּוֹ בְּכַמָּה? רַב יוֹסֵף אָמַר: טֶפַח, אַבָּיֵי אָמַר: אַרְבָּעָה.
Au contraire, l’espace entre la poutre transversale et le sol doit, bien sûr, être réduit à vingt coudées. Cependant, lorsqu’on surélève l’allée, quelle doit être la largeur de la section surélevée afin de rendre l’allée apte au transport en son sein ? Rav Yosef a dit : Un empan. Abaye a dit : Quatre empans.
לֵימָא בְּהָא קָא מִיפַּלְגִי דְּמַאן דְּאָמַר טֶפַח, קָסָבַר: מוּתָּר לְהִשְׁתַּמֵּשׁ תַּחַת הַקּוֹרָה,
La Guemara suggère : Disons que ces amora’im sont en désaccord à ce sujet : Celui qui a dit une palme soutient qu’il est permis d’utiliser la zone sous la poutre transversale qui enjambe l’entrée de la ruelle, car il soutient que la poutre transversale sert de cloison, et la ruelle est considérée comme si elle était fermée par une cloison descendant du bord extérieur de la poutre transversale faisant face au domaine public. Puisque la zone sous la poutre transversale fait partie de la ruelle et mesure moins de vingt coudées, il y a une démarcation visible pour celui qui se tient dans la ruelle.

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