אֶלָּא מִחוּץ לַתְּחוּם אֲתָא. מַאן דַּאֲכַל סָבַר: הַבָּא בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל זֶה — מוּתָּר לְיִשְׂרָאֵל אַחֵר.
plutôt, il avait déjà été capturé auparavant, mais il est arrivé à la maison de l’Exilarque pendant la fête depuis l’extérieur de la limite de Shabbat et a été abattu ce jour-là. Celui qui en a mangé, à savoir Rav Naḥman et Rav Ḥisda, soutient : Quelque chose qui vient de l’extérieur de la limite de Shabbat pour un Juif est permis à un autre Juif. Puisque le cerf a été apporté pour l’Exilarque, les Sages à sa table avaient le droit d’en manger, et nous ne leur interdisons pas de tirer profit de quelque chose qu’un non-Juif a fait pour un autre Juif.
וּמַאן דְּלָא אֲכַל סָבַר: כׇּל דְּאָתֵי לְבֵי רֵישׁ גָּלוּתָא — אַדַּעְתָּא דְּכוּלְּהוּ רַבָּנַן אָתֵי.
Et celui qui n’en mangea pas, Rav Sheshet, soutient : Tout ce qui arrive à la maison de l’Exilarque arrive en ayant à l’esprit tous les Sages, car il est connu que l’Exilarque les invite à manger avec lui pendant les Fêtes. Par conséquent, de même que cela était interdit à l’Exilarque lui-même, puisque cela avait été apporté de l’extérieur de la limite de Chabbat, de même cela était interdit à tous ses invités.
וְהָא אַשְׁכְּחֵיהּ רַב שֵׁשֶׁת לְרַבָּה בַּר שְׁמוּאֵל וַאֲמַר לֵיהּ?! לֹא הָיוּ דְבָרִים מֵעוֹלָם.
La Guemara demande : Rav Sheshet n’a-t-il pas rencontré Rabba bar Shmuel et ne lui a-t-il pas dit ce qu’il a dit, indiquant que la question est liée à la question de savoir si les deux jours sont considérés comme des saintetés distinctes ? La Guemara répond : Selon la version de l’histoire d’Ameimar, cette rencontre n’a jamais eu lieu.
הָהוּא לִיפְתָּא דְּאָתֵי לְמָחוֹזָא, נְפַק רָבָא, חַזְיָא דִּכְמִישָׁא, שְׁרָא רָבָא לְמִיזְבַּן מִינֵּיהּ. אָמַר: הָא וַדַּאי מֵאֶיתְמוֹל נֶעֶקְרָה.
La Guemara rapporte qu’une livraison de navet fut un jour apportée à la ville de Meḥoza par des marchands non juifs venant de l’extérieur de la limite de Chabbat lors d’une fête en Diaspora. Rava sortit au marché et vit que les navets étaient flétris et, par conséquent, il permit aux gens de les acheter immédiatement sans avoir à attendre le temps nécessaire pour apporter des articles similaires depuis l’extérieur de la limite après la fête. Il dit : Ces navets avaient été certainement arrachés du sol hier, et aucun travail interdit n’avait été effectué avec eux aujourd’hui.
מַאי אָמְרַתְּ, מִחוּץ לַתְּחוּם אָתְיָא? הַבָּא בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל זֶה, מוּתָּר לֶאֱכוֹל לְיִשְׂרָאֵל אַחֵר, וְכׇל שֶׁכֵּן הַאי דְּאַדַּעְתָּא דְגוֹיִם אֲתָא.
Que pourrais-tu dire; qu’ils sont venus de l’extérieur de la limite de Shabbat et devraient donc être interdits ? Le principe admis est le suivant : Une chose qui vient pour un Juif est permise à être mangée par un autre Juif, et à plus forte raison en ce qui concerne cette livraison de navet, qui est venue en ayant les gentils à l’esprit, c’est-à-dire pour leur bien plutôt que pour celui des Juifs. Par conséquent, si des Juifs les achètent, aucune interdiction n’est transgressée.
כֵּיוָן דַּחֲזָא דְּקָא מַפְּשִׁי וּמַיְיתִי לְהוּ — אֲסַר לְהוּ.
La Guemara ajoute : Une fois, Rava vit que les marchands gentils commencèrent à apporter des quantités accrues de navets les jours de fête pour leurs clients juifs, et il interdit aux habitants de Meḥoza de les acheter, car il était évident qu’ils étaient désormais apportés pour les Juifs.
הָנְהוּ בְּנֵי גְנָנָא דְּגַזּוּ לְהוּ אָסָא בְּיוֹם טוֹב שֵׁנִי, לְאוּרְתָּא שְׁרָא לְהוּ רָבִינָא לְאוֹרוֹחֵי בֵּיהּ לְאַלְתַּר. אֲמַר לֵיהּ רָבָא בַּר תַּחְלִיפָא לְרָבִינָא: לֵיסַר לְהוּ מָר מִפְּנֵי שֶׁאֵינָן בְּנֵי תוֹרָה.
La Guemara rapporte que certains fabricants de dais, qui tressaient des branches de myrte dans leurs dais, ont un jour coupé des myrtes le deuxième jour d’une fête, et le soir, Ravina permit aux gens d’en sentir l’odeur immédiatement à la fin de la fête. Rava bar Taḥalifa dit à Ravina : Le Maître devrait le leur interdire de faire cela, car ils ne sont pas versés dans la Torah, et nous devons donc être rigoureux avec eux, de peur qu’ils n’en viennent à traiter à la légère la sainteté du deuxième jour de la fête.
מַתְקֵיף לַהּ רַב שְׁמַעְיָה: טַעְמָא דְּאֵינָן בְּנֵי תוֹרָה, הָא בְּנֵי תוֹרָה שְׁרֵי?! וְהָא בָּעִינַן בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ! אֲזַלוּ שַׁיְילוּהּ לְרָבָא, אֲמַר לְהוּ: בָּעִינַן בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ.
Rav Shemaya s’oppose fermement à cela : la raison donnée ici est qu’ils ne sont pas versés dans la Torah ; mais s’ils étaient versés dans la Torah, cela serait-il permis ? N’exigeons-nous pas qu’ils attendent le temps nécessaire à la préparation du myrte, c’est-à-dire le temps qu’il faut pour le couper ? Ils allèrent demander à Rava. Il leur dit : Nous exigeons qu’ils attendent le temps nécessaire à la préparation du myrte.
רַבִּי דּוֹסָא אוֹמֵר הָעוֹבֵר לִפְנֵי הַתֵּיבָה כּוּ׳.
La michna a cité la version de Rabbi Dosa de la prière de Roch HaChana : Rabbi Dosa dit : Celui qui passe devant l’arche et dirige l’assemblée dans la prière le premier jour de la fête de Roch HaChana dit : Fortifie-nous, ô Seigneur notre Dieu, en ce jour de la nouvelle lune, que ce soit aujourd’hui ou demain.
אָמַר רַבָּה: כִּי הֲוֵינַן בֵּי רַב הוּנָא, אִיבַּעְיָא לַן: מַהוּ לְהַזְכִּיר שֶׁל רֹאשׁ חֹדֶשׁ בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה? כֵּיוָן דַּחֲלוּקִין בְּמוּסָפִין, אָמְרִינַן? אוֹ דִילְמָא — זִכָּרוֹן אֶחָד עוֹלֶה לְכָאן וּלְכָאן?
Rabba a dit : Lorsque nous étions dans la maison d’étude de Rav Huna, nous avons soulevé le dilemme suivant : Quelle est la halakha quant à savoir s’il convient de mentionner la Nouvelle Lune pendant la prière à Roch HaChana ? La Guemara explique les deux côtés du dilemme : Disons-nous que, puisqu’ils ont des offrandes additionnelles distinctes, puisqu’une offrande additionnelle est apportée pour la Nouvelle Lune et une autre pour Roch HaChana, nous les mentionnons séparément dans la prière également ? Ou peut-être qu’un seul souvenir compte pour l’une et l’autre ? La Torah fait référence à la fois à Roch HaChana et à la Nouvelle Lune comme à des temps de souvenir, et par conséquent, peut-être que le simple fait de mentionner qu’il s’agit d’un Jour de Souvenir suffit.
אֲמַר לַן: תְּנֵיתוּהָ, רַבִּי דּוֹסָא אוֹמֵר: הָעוֹבֵר לִפְנֵי הַתֵּיבָה כּוּ׳ — מַאי לָאו לְהַזְכִּיר?
Rav Houna nous a dit : vous avez déjà appris la réponse à cette question dans la michna, qui affirme que Rabbi Dosa dit : Celui qui passe devant l’arche et dirige la congrégation dans la prière le premier jour et le second jour de Roch HaChana mentionne la Nouvelle Lune de manière conditionnelle : En ce jour de Nouvelle Lune, que ce soit aujourd’hui ou demain. Mais les Sages n’étaient pas d’accord avec lui. Quoi, n’est-ce pas que les Sages sont en désaccord avec Rabbi Dosa quant à la nécessité de mentionner la Nouvelle Lune pendant la prière à Roch HaChana ?
לֹא, לְהַתְנוֹת.
La Guemara réfute cette preuve : Non, ils sont en désaccord sur la question de savoir s’il faut faire une condition. La nouveauté dans l’enseignement de Rabbi Dosa n’était pas qu’il fallait mentionner la nouvelle lune, mais qu’il fallait faire une condition en raison du statut incertain du jour. Les Sages sont en désaccord à ce sujet.
הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא, מִדְּקָתָנֵי בְּבָרַיְיתָא: וְכֵן הָיָה רַבִּי דּוֹסָא עוֹשֶׂה בְּרָאשֵׁי חֳדָשִׁים שֶׁל כׇּל הַשָּׁנָה כּוּלָּהּ, וְלֹא הוֹדוּ לוֹ.
La Guemara commente : De même, il est raisonnable de dire que le différend entre Rabbi Dosa et les Sages porte sur la condition et non sur la simple mention de la Nouvelle Lune. Cela peut être établi à partir du fait qu’il a été enseigné dans une baraita : Et de même, Rabbi Dosa faisait cela à toutes les Nouvelles Lunes pour lesquelles deux jours sont observés en raison du doute pendant toute l’année ; et les Sages n’étaient pas d’accord avec lui.
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא לְהַתְנוֹת — מִשּׁוּם הָכִי לֹא הוֹדוּ לוֹ. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ לְהַזְכִּיר — אַמַּאי לֹא הוֹדוּ לוֹ?
Certes, si vous dites que le désaccord portait sur la question de savoir s’il fallait poser une condition, et c’est pourquoi ils n’étaient pas d’accord avec lui au sujet de la Nouvelle Lune tout au long de l’année, puisqu’ils n’acceptaient pas l’idée même d’une prière conditionnelle. Mais si vous dites que le principal point de désaccord était de savoir s’il fallait mentionner la Nouvelle Lune tout court, pourquoi n’étaient-ils pas d’accord avec lui sur le fait que la Nouvelle Lune devait être mentionnée dans la prière pendant le reste de l’année ?
וְאֶלָּא מַאי — לְהַתְנוֹת? לְמָה לִי לְאִיפְּלוֹגֵי בְּתַרְתֵּי? צְרִיכָא, דְּאִי אַשְׁמְעִינַן רֹאשׁ הַשָּׁנָה — הֲוָה אָמֵינָא: בְּהָא קָאָמְרִי רַבָּנַן דְּלָא — מִשּׁוּם דְּאָתֵי לְזַלְזוֹלֵי בֵּיהּ, אֲבָל בְּרָאשֵׁי חֳדָשִׁים שֶׁל כׇּל הַשָּׁנָה כּוּלָּהּ — אֵימָא מוֹדוּ לֵיהּ לְרַבִּי דּוֹסָא.
La Guemara demande : Mais alors, sur quoi porte le désaccord, sur le fait de faire une condition ou non ? Pourquoi faut-il qu’ils soient en désaccord dans deux cas ? La question est la même à Roch Hachana que pour toute autre nouvelle lune. La Guemara répond : Il était nécessaire d’enseigner les deux cas, car, s’il avait seulement enseigné la halakha concernant Roch Hachana, j’aurais pu dire que ce n’est que dans ce cas que les Sages ont dit qu’il ne faut pas mentionner la nouvelle lune de manière conditionnelle parce que les gens pourraient en venir à déprécier ce jour et à accomplir un travail interdit. Mais dans le cas d’une nouvelle lune ordinaire au cours de l’année, j’aurais pu dire que peut-être ils sont d’accord avec Rabbi Dosa, puisque le travail n’est pas interdit à la nouvelle lune, et qu’il n’y a donc aucune raison de craindre que les gens en viennent à la traiter avec légèreté.
וְאִי אִתְּמַר בְּהָא — בְּהָא קָאָמַר רַבִּי דּוֹסָא, אֲבָל בְּהָךְ — אֵימָא מוֹדֶה לְהוּ לְרַבָּנַן. צְרִיכָא.
Et si le désaccord avait été énoncé seulement dans ce cas, dans le cas d’une Nouvelle Lune ordinaire, on pourrait dire que ce n’est que dans ce cas que Rabbi Dosa a dit qu’une condition peut être posée. Mais dans cet autre cas de Roch Hachana, je pourrais dire qu’il est d’accord avec les Rabbins, par crainte que les gens n’en viennent à traiter la Fête avec légèreté. Il était donc nécessaire d’énoncer le désaccord dans les deux cas.
מֵיתִיבִי: רֹאשׁ הַשָּׁנָה שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: מִתְפַּלֵּל עֶשֶׂר, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: מִתְפַּלֵּל תֵּשַׁע. וְאִם אִיתָא, בֵּית שַׁמַּאי אַחַת עֶשְׂרֵה מִבְּעֵי לֵיהּ?
La Guemara soulève une objection sur la base de la Tosefta, qui affirme que dans le cas de Rosh HaShana qui tombe un Chabbat, Beit Shammai disent : On récite une Amida qui contient dix bénédictions, y compris les neuf bénédictions récitées ordinairement à Rosh HaShana et une bénédiction supplémentaire dans laquelle le Chabbat est mentionné. Et Beit Hillel disent : On récite une Amida qui contient neuf bénédictions, puisque le Chabbat et la fête sont mentionnés dans la même bénédiction. Et s'il y avait un avis selon lequel la nouvelle lune doit être mentionnée séparément dans la prière de Rosh HaShana, alors il faudrait dire que selon Beit Shammai, il faut réciter onze bénédictions, c'est-à-dire neuf pour Rosh HaShana, une pour le Chabbat et une pour la nouvelle lune.