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הֲרֵי זֶה חַמָּר גַּמָּל.
Cette personne se trouve dans la position à la fois d’un conducteur d’âne, qui doit pousser l’animal par derrière, et d’un conducteur de chameau, qui doit mener l’animal par devant ; c’est-à-dire qu’elle est tirée dans deux directions opposées. Puisque nous ne savons pas si les deux jours constituent une seule sainteté ou deux, elle doit agir avec rigueur comme si le eiruv établi pour le premier jour était à la fois effectif et non effectif pour le second jour ; c’est-à-dire qu’elle doit restreindre ses déplacements pendant le Shabbat aux zones où il lui serait permis d’aller dans les deux cas.
רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל וְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה אוֹמְרִים: עֵירַב בְּרַגְלָיו בָּרִאשׁוֹן — אֵין מְעָרֵב בְּרַגְלָיו בַּשֵּׁנִי, נֶאֱכַל עֵירוּבוֹ בְּיוֹם רִאשׁוֹן — יוֹצֵא עָלָיו בַּשֵּׁנִי.
Rabban Shimon ben Gamliel et Rabbi Yishmael, fils de Rabbi Yoḥanan ben Beroka, disent : Si il a établi un eiruv avec ses pieds à la veille du premier jour, il n’a pas besoin d’établir un eiruv avec ses pieds à la veille du second jour, car son eiruv reste valable pour le second jour également. De même, s’il avait fait un eiruv en déposant de la nourriture à l’endroit où il souhaitait établir sa résidence, et si son eiruv a été mangé le premier jour, il peut encore s’appuyer dessus et sortir au-delà de la limite permise au reste des habitants de la ville le second jour, car les deux jours constituent une seule sainteté ; dès le départ, le eiruv a acquis son lieu de repos pour les deux jours.
אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּאַרְבָּעָה זְקֵנִים הַלָּלוּ, וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר דְּאָמַר שְׁתֵּי קְדוּשּׁוֹת הֵן. וְאֵלּוּ הֵן אַרְבָּעָה זְקֵנִים: רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל וְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּרַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן וְרַבִּי יוֹסֵי בַּר יְהוּדָה סְתִימְתָּאָה. וְאִיכָּא דְּאָמְרִי: חַד מִינַּיְיהוּ רַבִּי אֶלְעָזָר, וּמַפֵּיק רַבִּי יוֹסֵי בַּר יְהוּדָה סְתִימְתָּאָה.
Rav a dit : La halakha est conforme à l’opinion de ces quatre Anciens et conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer, qui a dit : Lorsque le Chabbat et une fête tombent sur des jours consécutifs, ils constituent deux saintetés distinctes. Et voici les quatre Anciens : Rabban Shimon ben Gamliel ; Rabbi Yishmael, fils de Rabbi Yoḥanan ben Beroka ; Rabbi Eliezer, fils de Rabbi Shimon ; et Rabbi Yosei bar Yehuda, celui dont les opinions étaient souvent consignées comme des mishnayot non attribuées. Et il y en a qui disent : L’un d’eux est Rabbi Elazar, et retirez de la liste Rabbi Yosei bar Yehuda, celui dont les déclarations étaient souvent consignées comme des mishnayot non attribuées.
וְהָא רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל וְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל בַּר רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה אִיפְּכָא שָׁמְעִינַן לְהוּ! אֵיפוֹךְ.
La Guemara soulève une difficulté : N’avons-nous pas entendu que Rabban Shimon ben Gamliel et Rabbi Yishmael, fils de Rabbi Yoḥanan ben Beroka, soutiennent l’opinion opposée dans la baraita citée ci-dessus, à savoir que les deux jours constituent une seule sainteté ? La Guemara répond : Inverse les attributions dans la baraita.
אִי הָכִי, הַיְינוּ רַבִּי? אֵימָא: וְכֵן אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל וְכוּ׳.
La Guemara demande : Si c’est le cas, c’est exactement ce qu’a dit Rabbi Yehouda HaNassi. Quel est leur différend ? La Guemara répond : Dis qu’il n’y a pas de désaccord entre eux, et la baraita doit se lire ainsi : Et de même, Rabban Shimon ben Gamliel a dit qu’il est d’accord avec ce qui a été énoncé plus haut.
וְלִיחְשׁוֹב נָמֵי רַבִּי! רַבִּי תָּנֵי לַהּ וְלָא סָבַר לַהּ.
La Guemara demande maintenant : Comptons aussi Rabbi Yehouda HaNassi parmi ces Anciens, car lui aussi soutient que les deux jours constituent deux saintetés distinctes. La Guemara répond : Rabbi Yehouda HaNassi a enseigné cet avis, mais lui-même ne le tenait pas pour correct. Il a transmis une décision qu’il avait reçue de ses maîtres, mais son opinion personnelle était אחרת.
רַבָּנַן נָמֵי תָּנוּ לַהּ וְלָא סָבְרִי לַהּ? רַב גְּמָרָא גְּמִיר לַהּ.
La Guemara soulève une difficulté : Si tel est le cas, disons aussi que les Sages, Rabban Shimon ben Gamliel et Rabbi Yishmael ont eux aussi enseigné cette loi, mais eux-mêmes ne la tenaient pas pour correcte. Quelle preuve y a-t-il que cela représente leurs propres opinions ? La Guemara répond : Rav ne s’est pas appuyé sur la formulation de ces sources ; il a plutôt appris par le biais d’une tradition établie que ces quatre Anciens soutenaient cette position.
כִּי נָח נַפְשֵׁיהּ דְּרַב הוּנָא, עָיֵיל רַב חִסְדָּא לְמִירְמָא דְּרַב אַדְּרַב. מִי אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּאַרְבָּעָה זְקֵנִים, וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר דְּאָמַר שְׁתֵּי קְדוּשּׁוֹת הֵן?
La Guemara rapporte que lorsque Rav Huna, l’élève le plus éminent de Rav, décéda, Rav Ḥisda entra dans la salle d’étude pour soulever une contradiction entre une déclaration de Rav et une autre déclaration de Rav : Rav a-t-il vraiment dit : La halakha est conforme à l’opinion des quatre Anciens et conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer, qui a dit que lorsque le Chabbat et une fête tombent sur des jours consécutifs, ils constituent deux saintetés distinctes ?
וְהָא אִיתְּמַר: שַׁבָּת וְיוֹם טוֹב, רַב אָמַר: נוֹלְדָה בָּזֶה אֲסוּרָה בָּזֶה!
N’a-t-il pas été déclaré que, concernant un cas où Chabbat et une Fête tombent sur des jours consécutifs, Rav a dit : Un œuf qui a été pondu l’un est interdit l’autre, tout comme un œuf pondu un jour de Fête est interdit ce même jour ? Cette déclaration indique que les deux jours constituent une seule sainteté. Comment, alors, peut-il dire ici que la halakha est conforme à l’opinion selon laquelle ils sont deux saintetés distinctes ?
אָמַר רַבָּה: הָתָם — מִשּׁוּם הֲכָנָה.
Rabba a dit qu’on peut établir une distinction entre les cas : Là-bas, l’œuf est interdit le deuxième jour non parce que les deux jours constituent une seule sainteté, mais en raison de l’interdiction de préparation, c’est-à-dire parce qu’il est interdit de préparer des choses pendant une fête pour le Chabbat ou pendant le Chabbat pour une fête.
דְּתַנְיָא: ״וְהָיָה בַּיּוֹם הַשִּׁשִּׁי וְהֵכִינוּ״ — חוֹל מֵכִין לְשַׁבָּת וְחוֹל מֵכִין לְיוֹם טוֹב, וְאֵין יוֹם טוֹב מֵכִין לְשַׁבָּת וְאֵין שַׁבָּת מְכִינָה לְיוֹם טוֹב.
Comme cela a été enseigné dans une baraita : Le verset qui déclare : « Et il arrivera, le sixième jour, qu’ils prépareront ce qu’ils apporteront » (Exode 16:5), indique ce qui suit : Un jour ordinaire, on peut préparer ce qui est nécessaire pour le Shabbat, et de même, un jour ordinaire, on peut préparer ce qui est nécessaire pour une fête. Cependant, lors d’une fête, on ne peut pas préparer pour le Shabbat, et pendant le Shabbat, on ne peut pas préparer pour une fête. Par conséquent, un œuf pondu pendant une fête est interdit le Shabbat non parce qu’ils constituent une seule sainteté, mais parce qu’il est interdit de préparer pendant un jour sanctifié pour un autre.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי, אֶלָּא הָא דִּתְנַן: כֵּיצַד הוּא עוֹשֶׂה — מוֹלִיכוֹ בָּרִאשׁוֹן, וּמַחְשִׁיךְ עָלָיו, וְנוֹטְלוֹ וּבָא לוֹ. בַּשֵּׁנִי מַחְשִׁיךְ עָלָיו, וְאוֹכְלוֹ וּבָא לוֹ. הָא קָא מֵכִין מִיּוֹם טוֹב לְשַׁבָּת!
Abaye lui dit : Mais qu’en est-il de ce que nous avons appris dans la michna : Que fait-il si un Festival tombe un vendredi, et qu’il souhaite établir un eiruv qui soit valable pour le Festival et pour Chabbat ? Il ou son mandataire prend le eiruv à l’endroit qu’il souhaite établir comme sa résidence à la veille du premier jour, et il resteavec lui jusqu’à la tombée de la nuit, puis il le prend avec lui et s’en va. À la veille du deuxième jour, c’est-à-dire le vendredi après-midi, lui ou son mandataire rapporte le eiruv au même endroit et resteavec lui jusqu’à la tombée de la nuit, puis il peut manger le eiruv et s’en aller, s’il le souhaite. N’est-il pas en train de préparer pendant un Festival pour Chabbat ? Selon Rabba, cela devrait être considéré comme un acte de préparation interdit.
אֲמַר לֵיהּ רַבָּה: מִי סָבְרַתְּ סוֹף הַיּוֹם קוֹנֶה עֵירוּב? תְּחִלַּת הַיּוֹם קוֹנָה עֵירוּב, וְשַׁבָּת מְכִינָה לְעַצְמָהּ.
Rabba lui dit : Penses-tu que le eiruv acquiert la résidence d’une personne à la fin du jour, c’est-à-dire au dernier instant de la veille de Chabbat, qui dans ce cas est une fête, de sorte que cela impliquerait une préparation interdite ? Le eiruv acquiert sa résidence au début du jour, c’est-à-dire au premier instant de Chabbat, ce qui signifie qu’aucune préparation n’a été faite pour Chabbat pendant la fête, et le Chabbat on peut préparer pour le Chabbat lui-même.
אֶלָּא מֵעַתָּה — יְעָרְבוּ בְּלָגִין?
Abaye demanda : Mais si c’est le cas, on devrait pouvoir établir un eiruv avec des flacons de vin qui ont été remplis à partir d’un tonneau de première dîme qui était encore tevel en ce qui concerne la terouma de la dîme, et au sujet duquel on a dit : Que ce vin dans le flacon soit la terouma de la dîme pour le vin dans le tonneau seulement après la tombée de la nuit. Si tu dis qu’un eiruv acquiert la résidence d’une personne au début du jour, pourquoi a-t-il été déterminé qu’on ne peut pas établir un eiruv avec un tel vin ?
בָּעִינַן סְעוּדָה הָרְאוּיָה מִבְּעוֹד יוֹם, וְלֵיכָּא.
La Guemara répond : Dans ce cas, le eiruv n’est pas valide pour une autre raison : Nous exigeons un repas approprié qui puisse être mangé tant qu’il fait encore jour, et il n’y en a pas, car le vin dans la fiole reste du tevel et n’est donc pas propre à la consommation jusqu’à la tombée de la nuit.
אֶלָּא הָא דִּתְנַן, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: יוֹם טוֹב הַסָּמוּךְ לַשַּׁבָּת, בֵּין מִלְּפָנֶיהָ וּבֵין מִלְּאַחֲרֶיהָ, מְעָרֵב אָדָם שְׁנֵי עֵירוּבִין. הָא בָּעִינַן סְעוּדָה הָרְאוּיָה מִבְּעוֹד יוֹם, וְלֵיכָּא.
Abaye demanda en outre : Mais qu’en est-il de ce que nous avons appris dans une michna : Rabbi Eliezer dit : Si une fête est adjacente au Chabbat, que ce soit avant ou après lui, une personne peut établir deux eiruvin. Pourquoi ces eiruvin sont-ils valides ? N’exigeons-nous pas un repas approprié pour être mangé tant qu’il fait encore jour, et il n’y en a pas ? Puisqu’il a établi son eiruv dans une direction pour le premier jour, il ne peut se déplacer que dans un rayon de deux mille coudées à partir de cet endroit. Par conséquent, s’il a établi son eiruv pour le deuxième jour dans la direction opposée, il ne peut pas accéder à cet eiruv pendant le premier jour.
מִי סָבְרַתְּ דְּמַנַּח לֵיהּ בְּסוֹף אַלְפַּיִם אַמָּה לְכָאן, וּבְסוֹף אַלְפַּיִם אַמָּה לְכָאן? לָא, דְּמַנַּח לֵיהּ בְּסוֹף אֶלֶף אַמָּה לְכָאן, וּבְסוֹף אֶלֶף אַמָּה לְכָאן.
La Guemara répond : Penses-tu que nous traitons d’un cas où il a placé un eiruv à l’endroit le plus éloigné possible, au bout de deux mille coudées dans cette direction, et il a placé l’autre eiruv à l’endroit le plus éloigné possible, au bout de deux mille coudées dans cette autre direction, et qu’il est donc incapable d’aller de l’un à l’autre en une seule journée ? Non, le cas est qu’il a placé un eiruv au bout de mille coudées dans cette direction, et il a placé l’autre eiruv au bout de mille coudées dans cette autre direction, de sorte que même après avoir acquis son lieu de résidence d’un côté de la ville au moyen du premier eiruv, il peut encore aller à l’endroit où il a laissé l’autre eiruv pour le deuxième jour.
אֶלָּא הָא דְּאָמַר רַב יְהוּדָה: עֵירַב בְּרַגְלָיו יוֹם רִאשׁוֹן — מְעָרֵב בְּרַגְלָיו יוֹם שֵׁנִי, עֵירַב בְּפַת בְּיוֹם רִאשׁוֹן — מְעָרֵב בְּפַת בְּיוֹם שֵׁנִי, הָא קָא מֵכִין מִיּוֹם טוֹב לַשַּׁבָּת!
Abaye souleva encore une autre difficulté : Mais qu’en est-il de ce que Rav Yehuda a dit : Si quelqu’un a établi un eiruv avec ses pieds pour le premier jour, il peut établir un eiruv avec ses pieds pour le deuxième jour ; et si il a établi un eiruv avec du pain le premier jour, il peut établir un eiruv avec du pain le deuxième jour ? N’est-il pas en train de préparer d’un Festival pour le Chabbat ?
אֲמַר לֵיהּ: מִי סָבְרַתְּ דְּאָזֵיל וְאָמַר מִידֵּי? דְּאָזֵיל וְשָׁתֵיק, וְיָתֵיב.
Rabba lui dit : Penses-tu qu'il faille aller dire quelque chose à l'endroit du eiruv, accomplissant ainsi un acte de préparation ? Il y va, garde le silence et s'assied là, et il acquiert automatiquement sa résidence sans avoir à dire ou à faire quoi que ce soit. Cela n'entre pas dans la catégorie de préparation interdite.
כְּמַאן? כְּרַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי, דְּאָמַר: חֶפְצֵי הֶפְקֵר קוֹנִין שְׁבִיתָה.
Abaye demanda : Selon l’avis de qui dis-tu qu’il ne faut rien dire lorsqu’on établit un eirouv teḥoumin ? C’est conformément à l’avis de Rabbi Yoḥanan ben Nouri, qui a dit : Une personne endormie acquiert une résidence de Chabbat à l’endroit où elle dort. Bien qu’elle soit comparable à un bien sans propriétaire, un bien sans propriétaire lui-même acquiert une résidence de Chabbat et possède sa propre limite de Chabbat, et il n’est pas nécessaire qu’une personne lui établisse une résidence dans un endroit précis.
אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבָּנַן, עַד כָּאן לָא פְּלִיגִי רַבָּנַן עֲלֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי אֶלָּא בְּיָשֵׁן, דְּלָא מָצֵי אָמַר. אֲבָל בְּנֵיעוֹר, דְּאִי בָּעֵי לְמֵימַר מָצֵי אָמַר — אַף עַל גַּב דְּלָא אָמַר, כְּמַאן דְּאָמַר דָּמֵי.
Rabba répondit : Même si tu dis que ma déclaration est conforme à l’opinion des Sages, les Sages ne sont en désaccord avec Rabbi Yoḥanan ben Nuri qu’au sujet d’une personne endormie, qui ne peut rien dire, puisqu’elle dort. Par conséquent, elle ne peut pas acquérir un lieu de résidence pour le Chabbat. Cependant, en ce qui concerne quelqu’un qui est éveillé, puisque s’il voulait parler, il pourrait parler, même s’il n’a pas dit qu’il acquiert son lieu de résidence pour le Chabbat, il est considéré comme quelqu’un qui a dit cette déclaration.
אֲמַר לֵיהּ רַבָּה בַּר רַב חָנִין לְאַבָּיֵי: אִי הֲוָה שְׁמִיעַ לֵיהּ לְמָר הָא דְּתַנְיָא: לֹא יְהַלֵּךְ אָדָם לְסוֹף שָׂדֵהוּ לֵידַע מָה הִיא צְרִיכָה; כַּיּוֹצֵא בּוֹ,
Rabba bar Rav Ḥanin dit à Abaye : Si le Maître, Rabba, avait entendu ce qui a été enseigné dans la baraita suivante : Une personne ne peut pas marcher jusqu’à l’extrémité de son champ pendant le Chabbat pour déterminer quels travaux et réparations il nécessite, qui seront effectués après le Chabbat. De même,

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