דְּאִית לֵיהּ קוֹבְרִין, דְּתַנְיָא: אֵיזֶהוּ מֵת מִצְוָה? כֹּל שֶׁאֵין לוֹ קוֹבְרִין. קוֹרֵא וַאֲחֵרִים עוֹנִין אוֹתוֹ — אֵין זֶה מֵת מִצְוָה.
il y a des personnes disponibles pour l'enterrer. Comme cela a été enseigné dans une baraita : Quel est le cadavre considéré comme un met mitzva ? Tout cadavre qui n'a personne de disponible pour l'enterrer. Toutefois, si le défunt a des amis ou des proches pour s'occuper de son enterrement, son corps n'est pas considéré comme un met mitzva. De même, si le corps se trouve dans un endroit où, si quelqu'un appelle, d'autres peuvent lui répondre, ce n'est pas un met mitzva. La Tosefta enseigne une règle novatrice applicable au cas d'un camp militaire : un soldat est enterré là où il a été tué, même si les conditions du met mitzva n'y sont pas remplies.
וּמֵת מִצְוָה קָנָה מְקוֹמוֹ? וְהָתַנְיָא: הַמּוֹצֵא מֵת מוּטָל בִּסְרַטְיָא — מְפַנֵּיהוּ לִימִין אִסְרַטְיָא אוֹ לִשְׂמֹאל אִסְרַטְיָא.
En ce qui concerne la halakha elle-même, la Guemara demande : Et un met mitzva acquiert-il réellement sa place ? N’a-t-on pas enseigné dans une baraita : Celui qui trouve un cadavre étendu sur une voie principale l’évacue pour l’inhumation soit à droite de la voie, soit à gauche de la voie, mais il ne peut pas être enterré sous la voie principale elle-même ?
שְׂדֵה בוּר וּשְׂדֵה נִיר — מְפַנֵּיהוּ לִשְׂדֵה בוּר. שְׂדֵה נִיר וּשְׂדֵה זֶרַע — מְפַנֵּיהוּ לִשְׂדֵה נִיר. הָיוּ שְׁתֵּיהֶן נִירוֹת, שְׁתֵּיהֶן זְרוּעוֹת, שְׁתֵּיהֶן בּוּרוֹת — מְפַנֵּהוּ לְכׇל רוּחַ שֶׁיִּרְצֶה!
S’il est possible de déplacer le cadavre soit vers un champ inculte soit vers un champ labouré, on l’évacue vers le champ inculte. Si le choix est entre un champ labouré et un champ ensemencé, on l’évacue vers le champ labouré. Si les deux champs sont labourés, ou si les deux sont ensemencés, ou si les deux sont incultes, on l’évacue vers n’importe quel côté qu’il souhaite pour le déplacer. Apparemment, un met mitzva n’est pas nécessairement enterré là où il est trouvé. Il peut être déplacé ailleurs.
אָמַר רַב בִּיבִי: הָכָא בְּמֵת מוּטָּל עַל הַמֵּיצַר עָסְקִינַן. מִתּוֹךְ שֶׁנִּיתְּנָה רְשׁוּת לְפַנּוֹתוֹ מִן הַמֵּיצַר — מְפַנֵּיהוּ לְכׇל רוּחַ שֶׁיִּרְצֶה.
Rav Beivai a dit : Ici, nous traitons d’un cadavre placé en travers sur le côté d’un chemin public, et il s’étend à travers le chemin jusqu’à l’autre côté. Si le cadavre était enterré là, il interdirait le passage aux prêtres. Puisque la permission a déjà été accordée de l’évacuer du côté d’un chemin public, on peut l’évacuer de n’importe quel côté que l’on souhaite. Toutefois, si le cadavre se trouvait dans un champ, il serait interdit de le déplacer.
וּפְטוּרִין מֵרְחִיצַת יָדַיִם. אָמַר אַבָּיֵי: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא מַיִם רִאשׁוֹנִים, אֲבָל מַיִם אַחֲרוֹנִים חוֹבָה.
Nous avons appris dans la michna que, dans un camp militaire, on est exempté de l’ablution rituelle des mains. Abaye a dit : Ils ont enseigné cette exemption seulement en ce qui concerne les premières eaux, c’est-à-dire le lavage des mains avant de manger. Cependant, les eaux finales, c’est-à-dire le lavage des mains après avoir mangé et avant de réciter la Bénédiction après le Repas, sont une obligation même dans un camp militaire.
אָמַר רַב חִיָּיא בַּר אָשֵׁי: מִפְּנֵי מָה אָמְרוּ מַיִם אַחֲרוֹנִים חוֹבָה? מִפְּנֵי שֶׁמֶּלַח סְדוֹמִית יֵשׁ, שֶׁמְּסַמֵּא אֶת הָעֵינַיִם.
Rav Ḥiyya bar Ashi a dit : Pour quelle raison les Sages ont-ils dit que les eaux finales sont une obligation ? C’est en raison du fait qu’il existe du sel sodomite, qui aveugle les yeux même en petite quantité. Puisque du sel sodomite peut rester sur les mains d’une personne, celle-ci doit les laver après avoir mangé. Cette obligation s’applique même dans un camp, car les soldats sont eux aussi tenus de préserver leur santé.
אָמַר אַבָּיֵי: וּמִשְׁתַּכְחָא כְּקוּרְטָא בְּכוֹרָא. אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא לְרַב אָשֵׁי: כָּיֵיל מִילְחָא, מַאי? אֲמַר לֵיהּ: [הָא] לָא מִיבַּעְיָא.
Abaye dit : Et ce type de sel dangereux se trouve dans la proportion d’un seul grain [korta] dans un kor entier de sel inoffensif. Rav Aḥa, fils de Rava, dit à Rav Ashi : Si quelqu’un a mesuré du sel et est entré en contact avec du sel sodomite en dehors du repas, quelle est la halakha ? Y a-t-il obligation de se laver les mains ensuite ? Il lui dit : Il était inutile de dire cela, car il est certainement tenu de le faire.
וּמִדְּמַאי. דִּתְנַן: מַאֲכִילִין אֶת הָעֲנִיִּים דְּמַאי וְאֶת אַכְסַנְיָא דְּמַאי. אָמַר רַב הוּנָא: תָּנָא, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵין מַאֲכִילִין אֶת הָעֲנִיִּים דְּמַאי וְאֶת אַכְסַנְיָא דְּמַאי, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: מַאֲכִילִין אֶת הָעֲנִיִּים דְּמַאי וְאֶת אַכְסַנְיָא דְּמַאי.
La michna continue : Et dans un camp militaire, on est exempté de la séparation des dîmes sur des produits dont la dîme est douteuse [demai]. Comme nous l’avons appris dans une michna : On peut nourrir les pauvres avec du demai, et on peut aussi nourrir des soldats cantonnés [akhsanya] avec du demai. Rav Houna a dit : Un tannaa enseigné dans une baraita : Beit Chammaï disent que l’on ne peut nourrir ni les pauvres avec du demai, ni nourrir des soldats cantonnés avec du demai. Et Beit Hillel disent que l’on peut nourrir les pauvres avec du demai, et on peut aussi nourrir des soldats cantonnés avec du demai.
וּמִלְּעָרֵב. אָמְרִי דְּבֵי רַבִּי יַנַּאי: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא עֵירוּבֵי חֲצֵירוֹת, אֲבָל עֵירוּבֵי תְּחוּמִין חַיָּיבִין.
Nous avons appris dans la michna : Et dans un camp militaire, on est exempté d’établir un eirouv. Les Sages de l’école de Rabbi Yannai ont dit : Ils ont enseigné que cette exemption s’applique uniquement en ce qui concerne la mise en commun de maisons dans des cours. Cependant, même ceux qui se trouvent dans un camp militaire sont tenus d’établir un eirouv s’ils souhaitent effectuer une mise en commun des limites du Chabbat, par laquelle on étend les limites du Chabbat au-delà desquelles on ne peut pas marcher pendant Chabbat.
דְּתָנֵי רַבִּי חִיָּיא: לוֹקִין עַל עֵירוּבֵי תְּחוּמִין דְּבַר תּוֹרָה.
Comme l’a enseigné Rabbi Ḥiyya dans une baraita : On est passible de flagellation selon la loi de la Torah pour avoir dépassé la limite du Shabbat s’il n’y a pas de jonction des limites du Shabbat. La Torah déclare : « Que nul ne sorte [al yetze] de son lieu le septième jour » (Exode 16:29). Puisqu’il s’agit d’un interdit de la Torah, une indulgence n’est possible qu’en cas de danger de mort.
מַתְקֵיף לַהּ רַבִּי יוֹנָתָן: וְכִי לוֹקִין עַל לָאו שֶׁבְּ״אַל״? מַתְקֵיף רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב: אֶלָּא מֵעַתָּה דִּכְתִיב: ״אַל תִּפְנוּ אֶל הָאוֹבוֹת וְאֶל הַיִּדְּעוֹנִים״, הָכִי נָמֵי דְּלָא לָקֵי?!
Rabbi Yonatan objecte vivement : est-on passible de flagellation pour avoir transgressé une interdiction qui est exprimée dans la Torah avec la négation al, plutôt qu’avec la négation lo ? Rav Aḥa bar Ya’akov objecte vivement à la question : Si ce que tu dis est ainsi, concernant ce qui est écrit : « Ne vous tournez pas [al] vers les fantômes ni vers les esprits familiers » (Lévitique 19:31), la halakha là-bas est-elle aussi qu’on n’est pas passible de flagellation ?
רַבִּי יוֹנָתָן הָכִי קַשְׁיָא לֵיהּ: לָאו שֶׁנִּיתַּן לְאַזְהָרַת מִיתַת בֵּית דִּין. וְכׇל לָאו שֶׁנִּיתַּן לְאַזְהָרַת מִיתַת בֵּית דִּין — אֵין לוֹקִין עָלָיו.
Au contraire, telle est la difficulté pour le rabbin Yonatan : L’interdiction de dépasser les limites du Chabbat est une interdiction qui a été donnée principalement comme avertissement d’une peine capitale imposée par le tribunal, c’est-à-dire une interdiction qui, dans certaines conditions, est punissable de mort et non seulement de flagellation, comme c’est le cas pour la plupart des interdictions. En fait, l’interdiction de transporter des objets dans le domaine public est dérivée de ce même verset, et celui qui enfreint cette interdiction est passible d’exécution par le tribunal. Et ce principe s’applique : Toute interdiction qui a été donnée principalement comme avertissement d’une peine capitale imposée par le tribunal n’entraîne pas de flagellation, même si la peine de mort ne s’applique pas dans ce cas particulier.
אָמַר רַב אָשֵׁי: מִי כְּתִיב ״אַל יוֹצִיא״? ״אַל יֵצֵא״ כְּתִיב.
Rav Ashi a dit : Est-il écrit dans la Torah : Aucun homme ne fera sortir [yotzi], ce qui indiquerait une interdiction de transporter des objets d’un domaine à un autre pendant le Chabbat ? Il est écrit : "Qu’aucun homme ne sorte [yetze]". En effet, selon son sens simple, le verset traite exclusivement de l’interdiction d’aller au-delà des limites du Chabbat et non de l’interdiction de faire sortir. Tous s’accordent à dire qu’il n’y a pas de peine de mort administrée par le tribunal pour avoir dépassé la limite du Chabbat.
מַתְנִי׳ עוֹשִׂין פַּסִּין לְבֵירָאוֹת.
MICHNA :Il est permis de disposer des planches verticales [passin] autour d’un puits dans le domaine public afin de permettre de puiser de l’eau du puits pendant Chabbat. Un puits a généralement au moins quatre paumes de largeur et dix paumes de profondeur. Il est donc considéré comme un domaine privé, et il est interdit d’y puiser de l’eau pendant Chabbat, car cela constituerait une violation de l’interdiction de transporter d’un domaine privé vers un domaine public. Les Sages ont donc institué qu’une cloison virtuelle peut être construite dans la zone entourant le puits, afin que la zone enclavée puisse être considérée comme un domaine privé, permettant ainsi l’usage du puits et le transport de l’eau à l’intérieur de la zone délimitée.
אַרְבָּעָה דְּיוֹמְדִין נִרְאִין כִּשְׁמוֹנָה, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: שְׁמוֹנָה נִרְאִין כִּשְׁנֵים עָשָׂר — אַרְבָּעָה דְּיוֹמְדִים וְאַרְבָּעָה פְּשׁוּטִין.
Dans ce cas précis, les Sages ont fait preuve d’une indulgence particulière et n’ont pas exigé une cloison appropriée pour enclore toute la zone. À cette fin, il suffit qu’il y ait quatre poteaux doubles [deyomadin] qui ressemblent à huit poteaux simples, c’est-à-dire quatre éléments d’angle, chacun composé de deux poteaux joints à angle droit ; c’est l’avis de Rabbi Yehouda. Rabbi Meïr dit : Il doit y avoir huit poteaux qui ressemblent à douze. Comment cela ? Il doit y avoir quatre poteaux doubles, un à chaque angle, avec quatre poteaux simples, un entre chaque paire de poteaux doubles.
גּוֹבְהָן עֲשָׂרָה טְפָחִים, וְרוֹחְבָּן שִׁשָּׁה וְעוֹבְיָים כׇּל שֶׁהוּא. וּבֵינֵיהֶן כִּמְלֹא שְׁתֵּי רְבָקוֹת שֶׁל שָׁלֹשׁ שָׁלֹשׁ בָּקָר, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
La hauteur des poteaux doubles doit être d’au moins dix palmes, leur largeur doit être de six palmes, et leur épaisseur peut être même minime. Et entre eux, c’est-à-dire entre les poteaux, il peut y avoir un espace de la taille de deux attelages [revakot] de trois bœufs chacun ; telle est la déclaration de Rabbi Meïr.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: שֶׁל אַרְבַּע, קְשׁוּרוֹת וְלֹא מוּתָּרוֹת, אַחַת נִכְנֶסֶת וְאַחַת יוֹצֵאת.
Rabbi Yehouda n’est pas d’accord et dit : Il peut y avoir un espace légèrement plus grand, de la taille de deux attelages de quatre bœufs chacun, et cet espace est mesuré avec les vaches attachées ensemble et non détachées, et avec l’espace minimal nécessaire pour qu’un attelage soit en train d’entrer tandis que l’autre sort.
מוּתָּר לְהַקְרִיב לַבְּאֵר, וּבִלְבַד שֶׁתְּהֵא פָּרָה רֹאשָׁהּ וְרוּבָּהּ בִּפְנִים וְשׁוֹתָה.
Il est permis de rapprocher les poteaux du puits, à condition que l’espace enclôt soit assez grand pour qu’une vache se tienne avec la tête et la majeure partie de son corps à l’intérieur de l’espace délimité pendant qu’elle boit.