מִדְּלָא קָא בָרְיָין, הָנֵי אֵבֶר מִן הַחַי נִינְהוּ. מַאן דְּשָׁרֵי, מִדְּלָא קָא מַסְרְחָן, הָנֵי חִיּוּתָא אִית בְּהוּ.
puisque ces testicules ne guérissent pas, ils sont considérés comme un membre détaché d’un animal vivant, même s’ils sont encore attachés à l’animal. Par conséquent, ils sont interdits même après que l’animal a été abattu. Et celui qui permet de manger des testicules écrasés soutient que puisqu’ils ne pourrissent pas, il y a en eux une vitalité, et ils ne sont pas considérés comme détachés de l’animal.
וְאִידָּךְ, הַאי דְּלָא קָא מַסְרְחָן – דְּלָא קָא שָׁלֵיט בְּהוּ אַוֵּירָא, וְאִידָּךְ – הַאי דְּלָא בָּרְיָין, כְּחִישׁוּתָא הוּא דִּנְקַט לְהוּ.
Et l’autre opinion, qui soutient que des testicules écrasés sont interdits, soutient que la raison pour laquelle les testicules ne pourrissent pas n’est pas qu’ils ont de la vitalité, mais plutôt parce que l’air ne pénètre pas le scrotum, et c’est le contact avec l’air qui les ferait pourrir. Et l’autre opinion, qui soutient que des testicules écrasés sont permis, soutient que le fait qu’ils ne guérissent pas est dû au fait qu’ils ont été frappés de faiblesse, mais non parce qu’ils sont entièrement dépourvus de vitalité. Par conséquent, ils ne doivent pas être considérés comme détachés du corps.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן לְרַב שֶׁמֶן בַּר אַבָּא: הָנֵי בֵּיעֵי חֲשִׁילָתָא שַׁרְיָין, וְאַתְּ לָא תֵּיכוֹל מִשּׁוּם ״וְאַל תִּטֹּשׁ תּוֹרַת אִמֶּךָ״.
Rabbi Yoḥanan dit à Rav Shemen bar Abba : Ces testicules écrasés sont permis à la consommation, mais tu ne devrais pas les manger en raison de l’adage : « Et n’abandonne pas la Torah de ta mère » (Proverbes 1:8). Puisque Rav Shemen bar Abba venait de Babylonie, où l’usage était d’être rigoureux, il lui était interdit de manger des testicules écrasés même lorsqu’il se trouvait en Eretz Yisrael.
אָמַר מָר בַּר רַב אָשֵׁי: הָנֵי בֵּיעֵי דְּגַדְיָא, עַד תְּלָתִין יוֹמִין שַׁרְיָין בְּלָא קְלִיפָה, מִכָּאן וְאֵילָךְ – אִי אזַרְעָן אֲסוּרִין, וְאִי לָא אזַרְעָן שַׁרְיָין. מְנָא יָדְעִינַן? אִי אִית בְּהוּ שׁוּרְיָיקֵי סוּמָּקֵי – אֲסִירָן, לֵית בְּהוּ שׁוּרְיָיקֵי סוּמָּקֵי – שַׁרְיָין.
§ La Guemara cite d’autres halakhot liées aux testicules. Mar bar Rav Ashi a dit : En ce qui concerne ces testicules de chèvres, depuis le moment où la chèvre naît jusqu’à ce qu’elle ait trente jours, ses testicules sont permis sans retirer la membrane qui les entoure, car on présume qu’ils ne contiennent pas de sang. À partir de là, s’ils contiennent de la semence, ils sont interdits, mais s’ils ne contiennent pas de semence, ils sont permis. La Guemara demande : Comment peut-on savoir s’ils contiennent de la semence ou non ? La Guemara répond : S’ils ont des stries rouges, ils sont interdits. S’ils n’ont pas de stries rouges, ils sont permis.
אוּמְצֵי בֵּיעֵי וּמְזִירְקֵי, פְּלִיגִי בַּהּ רַב אַחָא וְרָבִינָא. בְּכׇל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ, רָבִינָא לְקוּלָּא וְרַב אַחָא לְחוּמְרָא, וְהִלְכְתָא כְּרָבִינָא לְקוּלָּא, לְבַר מֵהָנֵי תְּלָת דְּרַב אַחָא לְקוּלָּא וְרָבִינָא לְחוּמְרָא, וְהִלְכְתָא כְּרַב אַחָא לְקוּלָּא.
La Guemara cite une discussion connexe portant sur trois cas : En ce qui concerne la viande crue consommée sans avoir été salée, les testicules d’un animal, et les grosses veines du cou, Rav Aḥa et Ravina sont en désaccord au sujet de la halakha. La Guemara souligne : Dans toutes leurs disputes concernant d’autres domaines de la Torah où il n’est pas clair lequel des deux soutient quelle opinion, l’opinion de Ravina est indulgente, et l’opinion de Rav Aḥa est stricte, et la halakha est conforme à l’opinion de Ravina pour être indulgente. Cela s’applique à toutes leurs disputes sauf à ces trois-là, dans lesquelles Rav Aḥa est indulgent et Ravina est strict, et la halakha est conforme à l’opinion de Rav Aḥa pour être indulgente.
אוּמְצָא דְּאַסְמֵיק, חַתְכַהּ וּמַלְחַהּ – אֲפִילּוּ לִקְדֵרָה נָמֵי שַׁפִּיר דָּמֵי. תַּלְיַיהּ נָמֵי בְּשַׁפּוּדָא, דָּאֵיב דְּמָא. אַגּוּמְרֵי – פְּלִיגִי בַּהּ רַב אַחָא וְרָבִינָא: חַד אָמַר: מִשְׁאָב שָׁאיְבִי לֵיהּ, וְחַד אָמַר: מִצְמָת צָמְתִי לֵיהּ. וְכֵן בֵּיעֵי, וְכֵן מְזִירְקֵי.
La Guemara explique : En ce qui concerne la viande crue devenue rouge à cause du sang à l’intérieur, si on l’a coupée et salée, elle est permise même pour être cuite dans une marmite, car le sel retire le sang de la viande. Il est également permis, si on l’a suspendue à une broche afin de la rôtir, car le sang est extrait par la chaleur du feu. En ce qui concerne le cas où on l’a placée sur des braises, Rav Aḥa et Ravina sont en désaccord au sujet de la halakha : L’un dit que les braises extraient le sang de la viande, et l’autre dit que les braises font se ratatiner et durcir la viande, emprisonnant le sang à l’intérieur. De même, Ravina et Rav Aḥa sont en désaccord au sujet de testicules placés sur des braises, et de même au sujet des grosses veines du cou qui ont été placées sur des braises.
רֵישָׁא בְּכִיבְשָׁא, אוֹתְבֵיהּ אַבֵּית הַשְּׁחִיטָה – דָּיֵיב דְּמָא וּשְׁרֵי. אַצְּדָדִין – מִיקְפָּא קָפֵי וַאֲסִיר. אוֹתְבֵיהּ אַנְּחִירֵיהּ, דָּץ בֵּיהּ מִידֵּי – שְׁרֵי, וְאִי לָא – אֲסִיר.
§ À propos de la viande crue placée sur des braises, la Guemara traite d’un sujet connexe. Dans un cas où l’on veut enlever les poils de la tête d’un animal en la plaçant dans des cendres chaudes, si on l’a placée le cou vers le bas, de sorte que l’endroit de l’abattage rituel se trouve dans les cendres, le sang est attiré vers l’extérieur par la chaleur et la viande est permise. Mais si l’on a placé la tête dans les cendres sur l’un de ses côtés, le sang se fige à l’intérieur de la tête et ne peut pas s’écouler, et par conséquent la tête est interdite à la consommation. Dans un cas où l’on a placé la tête vers le bas sur ses narines, si on a inséré quelque chose dans les narines pour les maintenir ouvertes et permettre au sang de s’écouler, la viande est permise, mais si on ne l’a pas fait, elle est interdite.
אִיכָּא דְּאָמְרִי: אַנְּחִירֵיהּ וְאַבֵּית הַשְּׁחִיטָה – דָּאֵיב, אַצְּדָדִין – אִי דָּץ בֵּיהּ מִידֵּי – שְׁרֵי, וְאִי לָא – אֲסִיר.
Il y a ceux qui disent : Si la tête a été placée sur ses narines ou sur l’endroit de l’abattage, le sang est évacué et la viande est permise. S’il l’a placée sur un de ses côtés, alors si il y a inséré quelque chose afin de permettre au sang de s’écouler, elle est permise, et sinon elle est interdite.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל, שְׁנֵי גִּידִין הֵן: הַפְּנִימִי סָמוּךְ לָעֶצֶם – אָסוּר, וְחַיָּיבִין עָלָיו; חִיצוֹן סָמוּךְ לַבָּשָׂר – אָסוּר, וְאֵין חַיָּיבִין עָלָיו.
§ La Guemara revient à l’interdiction de manger le nerf sciatique. Rav Yehuda dit que Shmuel dit : Il y a deux nerfs inclus dans l’interdiction du nerf sciatique. Le nerf interne, qui est près de l’os, est interdit par la loi de la Torah, et l’on est passible de flagellation pour l’avoir mangé. Le nerf externe, qui est près de la chair, est interdit par la loi rabbinique, et par conséquent l’on n’est pas passible de flagellation pour l’avoir mangé.
וְהָתַנְיָא: פְּנִימִי סָמוּךְ לַבָּשָׂר! אָמַר רַב אַחָא אָמַר רַב כָּהֲנָא: אִיקְּלוֹדֵי מִיקְּלִיד.
La Guemara demande : Mais n’a-t-on pas enseigné dans une baraita que le nerf interne, qui est interdit par la loi de la Torah, est près de la chair ? La Guemara répond : Rav Aḥa a dit que Rav Kahana a dit : Le nerf interne est près de l’os, mais il pénètre aussi dans la chair.
וְהָא תַּנְיָא: חִיצוֹן הַסָּמוּךְ לָעֶצֶם! אָמַר רַב יְהוּדָה: הֵיכָא דְּפָרְעִי טַבָּחֵי.
La Guemara objecte : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Le nerf extérieur est à côté de l’os ? La Guemara répond : Rav Yehuda a dit : Cela fait référence à l’endroit où les bouchers ouvrent la jambe et mettent à découvert le nerf, et à cet endroit de la jambe, le nerf extérieur est le plus proche de l’os.
אִיתְּמַר: טַבָּח שֶׁנִּמְצָא חֵלֶב אַחֲרָיו, רַב יְהוּדָה אָמַר: בְּכִשְׂעוֹרָה, רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: בִּכְזַיִת.
§ Il a été enseigné : En ce qui concerne un boucher qui a retiré les graisses interdites de l’animal, et pourtant de la graisse interdite a été trouvée après qu’il eut terminé son travail, Rav Yehuda dit que le boucher est tenu pour responsable s’il reste de la graisse interdite de la taille d’un grain d’orge. Rabbi Yoḥanan dit que le boucher n’est tenu pour responsable que s’il reste de la graisse interdite de la taille d’une olive.
אָמַר רַב פָּפָּא: וְלָא פְּלִיגִי, כָּאן – לְהַלְקוֹתוֹ, כָּאן – לְעַבְּרוֹ.
Rav Pappa a dit : Rav Yehuda et Rabbi Yoḥanan font référence à deux niveaux différents de responsabilité, et ils ne sont pas en désaccord. Ici, lorsque Rabbi Yoḥanan a dit qu’il n’est passible que s’il reste une quantité de graisse interdite de la taille d’une olive, il faisait référence à la flagellation. Là-bas, lorsque Rav Yehuda a dit qu’il est passible même s’il laisse de la graisse interdite de la taille d’un grain d’orge, il faisait référence à sa destitution de son poste de boucher.
אָמַר מָר זוּטְרָא: כִּשְׂעוֹרָה בְּמָקוֹם אֶחָד, כְּזַיִת – אֲפִילּוּ בִּשְׁנַיִם וּבִשְׁלֹשָׁה מְקוֹמוֹת. וְהִלְכְתָא: לְהַלְקוֹתוֹ – בִּכְזַיִת, לְעַבְּרוֹ – בְּכִשְׂעוֹרָה.
Mar Zutra a dit une explication alternative : Si le boucher a laissé de la graisse interdite de la taille de un grain d’orge en un seul endroit, il est passible, et s’il a laissé de la graisse interdite de la taille de une olive, il est passible même si elle est répartie en deux ou trois endroits. La Guemara conclut : Et la halakha est que, en ce qui concerne le fait de le flageller, le boucher n’est passible que s’il a laissé de la graisse interdite de la taille de une olive. En ce qui concerne le fait de le destituer, le boucher est passible même s’il a laissé de la graisse interdite de la taille de un grain d’orge.
אֵין הַטַּבָּחִין נֶאֱמָנִין [וְכוּ׳]. אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: חָזְרוּ לוֹמַר נֶאֱמָנִין.
§ La michna a déclaré (89b) : Les bouchers ne sont pas considérés comme dignes de confiance pour dire que le nerf sciatique a été retiré ; telle est l’opinion de Rabbi Meir. Et les Sages disent : ils sont considérés comme dignes de confiance au sujet du nerf sciatique. Rabbi Ḥiyya bar Abba dit que Rabbi Yoḥanan dit : Au départ, les Sages soutenaient que les bouchers n’étaient pas considérés comme dignes de confiance au sujet du nerf sciatique, puis ils se sont rétractés et ont dit que les bouchers sont considérés comme dignes de confiance à cet égard.
אָמַר רַב נַחְמָן: אִכַּשּׁוּר דָּרֵי? מֵעִיקָּרָא דַּהֲווֹ סָבְרִי לַהּ כְּרַבִּי מֵאִיר – לָא הֲווֹ מְהֵימְנִי, וּלְבַסּוֹף סָבְרִי כְּרַבִּי יְהוּדָה.
Rav Naḥman lui dit : Les générations ultérieures se sont-elles améliorées au point que les bouchers soient plus dignes de confiance qu’ils ne l’étaient dans les générations précédentes ? La Guemara répond : Au début, lorsque les Sages statuaient conformément à l’opinion de Rabbi Meir, selon laquelle il fallait gratter autour de la chair afin d’enlever les racines du nerf sciatique, les bouchers n’étaient pas jugés dignes de confiance, en raison de l’effort qu’exigeait ce procédé. Mais plus tard les Sages statuaient conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda, selon laquelle il n’est pas nécessaire de gratter autour de la chair. Par conséquent, enlever le nerf sciatique n’est pas particulièrement ardu, et les bouchers sont jugés dignes de confiance lorsqu’ils disent l’avoir enlevé.
אִיכָּא דְּמַתְנֵי לַהּ אַסֵּיפָא, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: נֶאֱמָנִין עָלָיו וְעַל הַחֵלֶב. אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: חָזְרוּ לוֹמַר אֵין נֶאֱמָנִין. אָמַר רַב נַחְמָן: בִּזְמַן הַזֶּה נֶאֱמָנִין.
Certains enseignent cette discussion au sujet de la clause finale de la michna, comme suit : Et les Sages disent : Ils sont jugés dignes de confiance au sujet du nerf sciatique et au sujet de la graisse interdite. Rabbi Ḥiyya bar Abba a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Ils se sont ensuite rétractés de cette opinion et ont dit que les bouchers ne sont pas jugés dignes de confiance. Rav Naḥman dit : Aujourd’hui, les bouchers sont jugés dignes de confiance.
אִכַּשּׁוּר דָּרֵי? מֵעִיקָּרָא סַבְרוּהָ כְּרַבִּי יְהוּדָה, הֲדַר סַבְרוּהָ כְּרַבִּי מֵאִיר.
La Guemara demande : les générations ultérieures se sont-elles améliorées au point que les bouchers soient plus fiables qu’ils ne l’étaient dans les générations antérieures ? La Guemara répond : Au départ, ils soutenaient que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, selon laquelle il n’est pas nécessaire de gratter autour de la chair pour retirer les racines du nerf sciatique, et par conséquent les bouchers étaient jugés dignes de confiance lorsqu’ils disaient l’avoir retiré. Les Sages ensuite revinrent sur leur avis et soutinrent que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Meir, selon laquelle il est nécessaire de gratter autour de la chair.
כַּמָּה דַּהֲווֹ דְּכִירִי לַהּ לִדְרַבִּי יְהוּדָה – לָא מְהֵימְנֵי, וְהַשְׁתָּא דְּאִנַּשְׁיוּהָ לִדְרַבִּי יְהוּדָה – מְהֵימְנֵי.
Tant que les bouchers se souvenaient de l’opinion de Rabbi Yehuda et ne grattaient pas autour de la chair pour retirer les racines du nerf sciatique, ils n’étaient pas jugés dignes de confiance pour dire qu’ils l’avaient retiré ; mais maintenant qu’ils ont oublié l’opinion de Rabbi Yehuda et se sont habitués à gratter autour de la chair pour retirer les racines du nerf sciatique, ils sont jugés dignes de confiance.
וְעַל הַחֵלֶב – חֵלֶב, מַאן דְּכַר שְׁמֵיהּ? הָכִי קָאָמַר: אֵין נֶאֱמָנִין עָלָיו וְעַל הַחֵלֶב, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: נֶאֱמָנִין עָלָיו וְעַל הַחֵלֶב.
§ La michna enseigne que les Sages soutiennent que les bouchers sont considérés comme dignes de confiance au sujet du nerf sciatique et au sujet de la graisse interdite. La Guemara demande : Qui a mentionné quoi que ce soit au sujet de la graisse interdite ? Le sujet de la discussion dans la michna jusqu’à présent est le nerf sciatique, et non la graisse interdite ; pourquoi les Sages mentionnent-ils la graisse interdite ? La Guemara répond : Voici ce que la michna veut dire : Les bouchers ne sont pas considérés comme dignes de confiance au sujet du nerf sciatique ni au sujet de la graisse interdite ; telle est l’opinion de Rabbi Meïr. Mais les Sages disent : Les bouchers sont considérés comme dignes de confiance au sujet du nerf sciatique et au sujet de la graisse interdite.
מַתְנִי׳ שׁוֹלֵחַ אָדָם יָרֵךְ לְגוֹי שֶׁגִּיד הַנָּשֶׁה בְּתוֹכָהּ, מִפְּנֵי שֶׁמְּקוֹמוֹ נִיכָּר.
MICHNA : Bien qu’il soit interdit aux Juifs de manger le nerf sciatique, une personne juive peut envoyer la cuisse d’un animal à un non-Juif avec le nerf sciatique dedans, sans craindre que le non-Juif vende ensuite la cuisse à un Juif et que le Juif mange le nerf sciatique. Cette indulgence est due au fait que l’emplacement du nerf sciatique est visible dans la cuisse.
גְּמָ׳ שְׁלֵמָה – אִין, חֲתוּכָה – לָא. בְּמַאי עָסְקִינַן? אִילֵימָא בִּמְקוֹם שֶׁאֵין מַכְרִיזִין,
GUEMARA : L’affirmation de la michna selon laquelle un Juif peut envoyer une cuisse à un gentil indique que, si elle est entière, oui, un Juif peut l’envoyer à un gentil, mais si la cuisse a été coupée, un Juif ne peut pas l’envoyer à un gentil. La Guemara demande : De quoi s’agit-il ? Si l’on dit que la michna fait référence à un endroit où tous les bouchers sont juifs mais n’annoncent pas publiquement lorsqu’ils ont vendu à un gentil un animal qui s’avère avoir une blessure qui le fera mourir dans les douze mois [tereifa], alors il est interdit aux Juifs d’acheter de la viande aux gentils, en raison de la possibilité qu’elle provienne d’un animal qui était tereifa.