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אוֹ כֶשֶׂב״ – פְּרָט לְכִלְאַיִם, ״אוֹ עֵז״ – פְּרָט לְנִדְמֶה, ״כִּי יִוָּלֵד״ – פְּרָט לְיוֹצֵא דּוֹפֶן, ״שִׁבְעַת יָמִים״ – פְּרָט לִמְחוּסַּר זְמַן, ״תַּחַת אִמּוֹ״ – פְּרָט לַיָּתוֹם.
« ou un agneau » est pour exclure un animal né de parents de genres différents, qui ne peut pas être apporté comme offrande. L’expression « ou une chèvre » est pour exclure un animal qui ressemble à une autre espèce d’animal. « Quand il naît » ; cela est pour exclure un animal né par césarienne. « sept jours » ; cela est pour exclure un animal dont le temps n’est pas encore arrivé. « sous sa mère » ; cela est pour exclure un animal qui est orphelin.
הַאי יָתוֹם הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא דִּילִידְתֵּיהּ אִמֵּיהּ וַהֲדַר מִתָה, לְעוֹלָם תֵּיחֵי וְתֵיזִיל? אֶלָּא דְּמִתָה וַהֲדַר יְלִידְתֵּיהּ, מִ״כִּי יִוָּלֵד״ נָפְקָא.
Rava développe : Quelles sont les circonstances de cet orphelin ? Si nous disons que sa mère l’a mis au monde puis est morte, cela est déraisonnable. La mère continuerait-elle à vivre pour toujours ? Plutôt, peut-être s’agit-il d’un cas la mère est morte puis l’a mis au monde. La Guemara rejette cette possibilité, car le fait que cet animal soit disqualifié pour le sacrifice est dérivé de l’expression : « Lorsqu’il naît », puisque, après la mort de la mère, l’animal nouveau-né ne peut sortir du ventre que par césarienne.
אֶלָּא פְּשִׁיטָא, זֶה פֵּירַשׁ לְמִיתָה וְזֶה פֵּירַשׁ לְחַיִּים. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא בָּעֵינַן חִיּוּתָא בְּסוֹף לֵידָה – הַיְינוּ דְּאִיצְטְרִיךְ קְרָא לְמַעוֹטֵי, אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ לָא בָּעֵינַן חִיּוּתָא בְּסוֹף לֵידָה, לְמָה לֵיהּ? מִ״כִּי יִוָּלֵד״ נָפְקָא!
Au contraire, il est évident que la référence est à un cas où la mère est morte à la conclusion de la mise bas, moment auquel cette mère s’est retirée vers la mort et ce nouveau-né s’est retiré vers la vie. Certes, si vous dites que nous exigeons la vie à la conclusion de la mise bas, c’est pourquoi un verset était nécessaire pour exclure l’orphelin. Mais si vous dites que nous n’exigeons pas la vie à la conclusion de la mise bas, et que le verset n’exclut qu’un animal né après la mort de sa mère, pourquoi ce verset est-il nécessaire pour l’exclure ? Cela peut être dérivé de l’expression : « Quand il naît. » On peut en déduire d’ici que dans toute situation où l’animal doit être vivant, il doit le rester jusqu’à la fin du processus. C’est également le cas en ce qui concerne l’abattage rituel d’un animal en danger imminent de mort. L’abattage rituel n’est valable que s’il y a un signe de vie à la fin de l’acte d’abattage rituel.
אָמַר רָבָא: הִלְכְתָא כִּי הָא מַתְנִיתָא – בְּהֵמָה דַּקָּה שֶׁפָּשְׁטָה יָדָהּ וְלֹא הֶחְזִירָה, פְּסוּלָה.
§ La michna enseigne : l’abattage d’un petit animal en danger de mort imminente qui, pendant l’abattage, a étendu sa patte avant qui était pliée et ne l’a pas ramenée à la position pliée n’est pas valide, car étendre la patte ne fait que partie du processus naturel de sortie de l’âme de l’animal de son corps et non d’une convulsion indiquant la vie. Rava dit que la halakha est conforme à l’opinion exprimée dans cette baraita : l’abattage d’un petit animal qui a étendu sa patte avant qui était pliée et ne l’a pas ramenée à la position pliée n’est pas valide.
בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? בַּיָּד, אֲבָל בָּרֶגֶל, בֵּין פָּשְׁטָה וְלֹא כָּפְפָה, בֵּין כָּפְפָה וְלֹא פָּשְׁטָה – כְּשֵׁרָה. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? בְּדַקָּה, אֲבָל בְּגַסָּה, בֵּין בַּיָּד בֵּין בָּרֶגֶל, בֵּין פָּשְׁטָה וְלֹא כָּפְפָה, בֵּין כָּפְפָה וְלֹא פָּשְׁטָה – כְּשֵׁרָה. וְעוֹף, אֲפִילּוּ לֹא רִפְרֵף אֶלָּא גַּפּוֹ, וְלֹא כִּשְׁכֵּשׁ אֶלָּא זְנָבוֹ – הֲרֵי זֶה פִּירְכּוּס.
La baraita continue : Dans quel cas cette déclaration est-elle dite ? C’est à l’égard de la patte avant. Mais à l’égard de la patte arrière, que l’animal l’ait étendue sans la ramener à la position pliée ou que l’animal l’ait pliée sans l’étendre, l’abattage rituel est valide. Dans quel cas cette déclaration, au sujet de l’extension de la patte avant, est-elle dite ? C’est à l’égard d’un petit animal. Mais à l’égard d’un grand animal, que la convulsion concerne sa patte avant ou sa patte arrière, et que l’animal l’ait étendue sans la ramener à la position pliée ou que l’animal l’ait pliée sans l’étendre, l’abattage rituel est valide. Et à l’égard d’un oiseau, même s’il a seulement battu [rifref] de l’aile ou seulement remué la queue, cela constitue une convulsion et une indication de vie.
מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? כּוּלְּהוּ תְּנַנְהִי! בְּהֵמָה דַּקָּה שֶׁפָּשְׁטָה יָדָהּ וְלֹא הֶחְזִירָה – פְּסוּלָה, שֶׁאֵינָהּ אֶלָּא הוֹצָאַת נֶפֶשׁ. יָד – אִין, רֶגֶל – לָא; דַּקָּה – אִין, גַּסָּה – לָא. עוֹף אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ, דְּלָא תְּנַן.
La Guemara demande : Qu’est-ce que Rava nous enseigne en statuant conformément à la baraita ? Il nous enseigne toutes ces halakhot que nous avons apprises dans la michna : L’abattage de un petit animal qui, au moment de l’abattage, a étendu sa patte avant qui était pliée et ne l’a pas ramenée à la position pliée n’est pas valide, car le fait d’étendre la patte avant n’est que une partie du processus naturel de la sortie de l’âme de l’animal hors de son corps, et non une convulsion indiquant la vie. On peut déduire de la michna que, concernant le mouvement de une patte avant seulement, oui, ce n’est pas une indication de vie, mais le mouvement de une patte arrière, non, est une indication de vie. En ce qui concerne un petit animal, oui, telle est la halakha ; en ce qui concerne un grand animal, non, telle n’est pas la halakha, et étendre une patte arrière indique bien la vie. La Guemara répond : Il était nécessaire que Rava enseigne la halakha dans la baraita concernant un oiseau, car nous ne l’avons pas appris dans la michna.
מַתְנִי׳ הַשּׁוֹחֵט לְנׇכְרִי – שְׁחִיטָתוֹ כְּשֵׁרָה, וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר פּוֹסֵל. אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: אֲפִילּוּ שְׁחָטָהּ לֶאֱכוֹל לְנׇכְרִי מֵחֲצַר כָּבֵד שֶׁלָּהּ – פְּסוּלָה, שֶׁסְּתָם מַחְשֶׁבֶת נׇכְרִי לַעֲבוֹדָה זָרָה.
MICHNA : Dans le cas d’un Juif qui abat l’animal d’un non-Juif pour un non-Juif, son abattage est valide, et Rabbi Eliezer le considère comme invalide. Rabbi Eliezer dit : Même si le Juif a abattu l’animal avec l’intention de nourrir le non-Juif de son diaphragme [meḥatzar kaved], son abattage n’est pas valide, car l’intention non précisée d’un non-Juif est d’abattre l’animal pour l’idolâtrie, et il est interdit d’en tirer profit.
אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: קַל וָחוֹמֶר הַדְּבָרִים, וּמָה בִּמְקוֹם שֶׁהַמַּחְשָׁבָה פּוֹסֶלֶת בְּמוּקְדָּשִׁין – אֵין הַכֹּל הוֹלֵךְ אֶלָּא אַחַר הָעוֹבֵד, מְקוֹם שֶׁאֵין מַחְשָׁבָה פּוֹסֶלֶת בְּחוּלִּין – אֵינוֹ דִּין שֶׁלֹּא יְהֵא הַכֹּל הוֹלֵךְ אֶלָּא אַחַר הַשּׁוֹחֵט?
Rabbi Yosei dit : La question de l’intention du gentil n’est pas pertinente dans ce cas, comme on peut le déduire au moyen d’un raisonnement a fortiori. Si dans un cas où l’intention lors de l’abattage de l’animal invalide l’abattage, c’est-à-dire pour des animaux sacrificiels, comme lorsqu’on abat une offrande avec l’intention de la sacrifier au-delà du temps qui lui est imparti, tout dépend uniquement de l’intention du prêtre qui accomplit le service et non de l’intention du propriétaire, alors dans un cas où l’intention n’invalide pas l’abattage, c’est-à-dire pour des animaux non consacrés, n’est-il pas juste que tout dépende uniquement de l’intention de celui qui abat l’animal ?
גְּמָ׳ הָנֵי תַּנָּאֵי אִית לְהוּ דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בְּרַבִּי יוֹסֵי, דְּתַנְיָא: אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בְּרַבִּי יוֹסֵי: שָׁמַעְתִּי שֶׁהַבְּעָלִים מְפַגְּלִין.
GEMARA : Pour expliquer le différend entre le premier tanna et Rabbi Eliezer, la Guemara explique : Ces tanna’im soutiennent conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer, fils de Rabbi Yossei, comme cela est enseigné dans une baraita, que Rabbi Eliezer, fils de Rabbi Yossei, dit : J’ai entendu que les propriétaires, et pas seulement le prêtre, rendent une offrande piggul au moyen d’une intention impropre. Il en va de même en ce qui concerne l’abattage non consacré, où l’intention des propriétaires en vue de l’idolâtrie invalide l’abattage, même si l’abatteur n’a aucune intention d’idolâtrie.
מִיהוּ תַּנָּא קַמָּא סָבַר: אִי שַׁמְעִינֵיהּ דְּחַשֵּׁיב – אִין, אִי לָא – לָא, סְתָם מַחְשֶׁבֶת נׇכְרִי לַעֲבוֹדָה זָרָה לָא אָמְרִינַן. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר סָבַר: אַף עַל גַּב דְּלָא שַׁמְעִינֵיהּ דְּחַשֵּׁיב, סְתָם מַחְשֶׁבֶת נׇכְרִי לַעֲבוֹדָה זָרָה אָמְרִינַן. וַאֲתָא רַבִּי יוֹסֵי לְמֵימַר: אַף עַל גַּב דְּשַׁמְעִינֵיהּ דְּחַשֵּׁיב, זֶה מְחַשֵּׁב וְזֶה עוֹבֵד לָא אָמְרִינַן.
Mais le premier tanna soutient que si nous avons entendu le gentil dire qu’il a l’intention de destiner l’animal à l’idolâtrie, oui, son intention invalide l’abattage, et si le gentil n’a pas exprimé son intention devant nous, son intention n’invalide pas l’abattage, car nous ne disons pas que l’intention non spécifiée d’un gentil est pour l’idolâtrie. Rabbi Eliezer soutient : Bien que nous n’ayons pas entendu le gentil dire qu’il a l’intention de destiner l’animal à l’idolâtrie, l’abattage n’est pas valide, car nous disons que l’intention non spécifiée d’un gentil est pour l’idolâtrie. Et Rabbi Yosei vient dire que même si nous avons entendu le gentil dire qu’il a l’intention de destiner l’animal à l’idolâtrie, dans un cas où ce propriétaire a l’intention de l’idolâtrie et cet autre individu est en train d’effectuer l’abattage, nous ne disons pas que l’intention du propriétaire invalide l’abattage.
אִיכָּא דְּאָמְרִי: בִּדְשַׁמְעִינֵיהּ דְּחַשֵּׁיב פְּלִיגִי, תַּנָּא קַמָּא סָבַר: כִּי אָמְרִינַן ״זֶה מְחַשֵּׁב וְזֶה עוֹבֵד״ – הָנֵי מִילֵּי בִּפְנִים, אֲבָל בְּחוּץ לֹא, חוּץ מִפְּנִים
Il y a ceux qui disent une explication alternative de la michna. Il s’agit d’un cas où nous avons entendu le gentil dire qu’il a l’intention de destiner l’animal à l’idolâtrie, et c’est à ce sujet que les tannaïm sont en désaccord. Le premier tanna soutient que lorsque nous disons, dans un cas où ce propriétaire a une intention impropre et où cet autre individu est en train d’effectuer l’abattage, que l’intention du propriétaire invalide l’abattage, cette affirmation ne s’applique qu’à l’intérieur du Temple, pour l’abattage des offrandes. Mais, en ce qui concerne l’abattage profane à l’extérieur du Temple, l’intention du propriétaire n’invalide pas l’abattage, car, quant au fait de dériver les halakhot de l’abattage profane à l’extérieur du Temple à partir des halakhot de l’abattage des animaux sacrificiels à l’intérieur du Temple,

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