גִּידְפֵי דְּמִיפַּרְמִי.
que les plumes à l’avant du cou étaient défaites par la flèche, une indication claire que l’abattage a été effectué depuis l’avant du cou.
וְהָא בָּעֵי כִּסּוּי, וְכִי תֵּימָא דִּמְכַסּוּ לֵיהּ, וְהָאָמַר רַבִּי זֵירָא אָמַר רַב: הַשּׁוֹחֵט צָרִיךְ שֶׁיִּתֵּן עָפָר לְמַטָּה וְעָפָר לְמַעְלָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְכִסָּהוּ בֶּעָפָר״, ״עָפָר״ לֹא נֶאֱמַר אֶלָּא ״בֶּעָפָר״, מְלַמֵּד שֶׁהַשּׁוֹחֵט צָרִיךְ שֶׁיִּתֵּן עָפָר לְמַטָּה וְעָפָר לְמַעְלָה!
La Guemara note une autre difficulté rencontrée lors de l’abattage d’un oiseau en vol avec une flèche. Mais le sang de l’oiseau ne nécessite-t-il pas d’être recouvert de terre ? Et si vous dites que Rabbi Yona bar Taḥlifa recouvre le sang, mais Rabbi Zeira ne dit-il pas que Rav dit : Pour accomplir la mitsva de recouvrir le sang, celui qui abat un animal sauvage ou un oiseau doit placer de la terre en dessous du sang et de la terre au-dessus, comme il est dit : « Il versera son sang, et le recouvrira dans la terre » (Lévitique 17:13). Il n’est pas dit : recouvrez-le avec de la terre, mais plutôt “dans la terre”. Cela enseigne que celui qui abat doit placer de la terre en dessous du sang et de la terre au-dessus du sang, afin que le sang soit à l’intérieur de la terre.
דְּמַזְמֵין לֵיהּ לְעָפָר דְּכוּלַּהּ פִּתְקָא.
La Guemara répond que Rabbi Yona bar Taḥlifa désignait pour lui-même la terre de toute la vallée [patka] avant de tirer la flèche. Cette terre servirait de couche de terre sous le sang, puis il continuerait à recouvrir le sang d’une autre couche de terre.
הָיָה שׁוֹחֵט וְהִתִּיז, אָמַר רַבִּי זֵירָא: מְלֹא צַוָּאר וְחוּץ לַצַּוָּאר.
§ La michna enseigne : Dans un cas où quelqu’un était en train de pratiquer l’abattage rituel de l’animal de la manière habituelle et l’a décapité en un seul mouvement, si la longueur du couteau équivaut à la largeur de tout le cou de l’animal, l’abattage est valide. Rabbi Zeira dit : Le couteau doit être équivalent à la largeur de tout le cou de l’animal et se prolonger au-delà du cou.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: מְלֹא צַוָּאר וְחוּץ לַצַּוָּאר כִּמְלֹא צַוָּאר, דַּהֲווֹ לַהּ תְּרֵי צַוָּארֵי, אוֹ דִלְמָא מָלֵא צַוָּאר וְחוּץ לַצַּוָּאר מַשֶּׁהוּ?
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : Rabbi Zeira voulait-il dire : Équivalent à la largeur de tout le cou de l’animal et se prolongeant au-delà du cou d’une mesure équivalente à la largeur de tout le cou, auquel cas la longueur du couteau serait égale à la largeur de deux cous ? Ou peut-être voulait-il dire : Équivalent à la largeur de tout le cou et au-delà du cou de n’importe quelle quantité ?
תָּא שְׁמַע: הָיָה שׁוֹחֵט וְהִתִּיז שְׁנֵי רָאשִׁין בְּבַת אַחַת, אִם יֵשׁ לַסַּכִּין מְלֹא צַוָּאר אֶחָד – כָּשֵׁר. מַאי מְלֹא צַוָּאר אֶחָד? אִילֵּימָא מְלֹא צַוָּאר אֶחָד וְתוּ לָא, הַשְׁתָּא בִּבְהֵמָה אַחַת בָּעֵינַן מְלֹא צַוָּאר וְחוּץ לַצַּוָּאר, בִּשְׁתֵּי בְּהֵמוֹת סַגִּי לְהוּ כִּמְלֹא צַוָּאר אֶחָד? אֶלָּא פְּשִׁיטָא מְלֹא צַוָּאר חוּץ לִשְׁנֵי צַוָּארִין.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve pour résoudre le dilemme à partir de la suite de la michna : Si quelqu’un était en train d’abattre rituellement deux animaux simultanément, et qu’il a décapité deux têtes en un seul mouvement, si la longueur du couteau équivaut à la largeur d’un cou entier de l’un des animaux, l’abattage est valide. La Guemara demande : Que signifie l’expression : la largeur d’un cou entier de l’un des animaux ? Si nous disons que cela signifie la largeur d’un cou entier et rien de plus, cela pose une difficulté. Or, pour l’abattage d’un seul animal, nous exigeons que le couteau équivaille à la largeur du cou entier de l’animal et dépasse le cou ; pour l’abattage de deux animaux, est-il possible qu’un couteau dont la longueur équivaut à la largeur du cou entier d’un animal soit suffisant ? Au contraire, il est évident que cela signifie que la longueur du couteau doit équivaloir à la largeur d’un cou entier au-delà de la largeur de deux cous.
שְׁמַע מִינַּהּ, מְלֹא צַוָּאר חוּץ לַצַּוָּאר, שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara suggère : Apprends de la michna que Rabbi Zeira veut dire que la longueur du couteau doit être équivalente à la largeur de tout le cou de l’animal et se prolonger au-delà du cou de la largeur du cou entier. La Guemara conclut : En effet, apprends-en que telle était l’intention de Rabbi Zeira.
בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – בִּזְמַן שֶׁהוֹלִיךְ וְלֹא הֵבִיא וְכוּ׳. אָמַר רַב מְנַשֶּׁה: בְּאִיזְמֵל שֶׁאֵין לוֹ קַרְנַיִם.
§ La michna continue : Dans quel cas cette déclaration a-t-elle été dite ? C’est lorsqu’on a tiré le couteau en arrière sans le tirer en avant, ou qu’on l’a tiré en avant sans le tirer en arrière. Mais s’il l’a tiré en arrière et en avant, même si le couteau était de n’importe quelle longueur, même s’il a procédé à l’abattage avec un scalpel, l’abattage est valide. Rav Menashe a dit : Telle est la halakhadans le cas d’un scalpel qui n’a pas de protubérances sur les côtés. S’il y a des protubérances, puisque le scalpel est court, on craint que les coins ne perforent les simanim ou ne s’insèrent entre les simanim et n’invalident l’abattage.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אַוְיָא לְרַב מְנַשֶּׁה: מַחְטָא מַאי? אֲמַר לֵיהּ: מַחְטָא מִבְזָע בָּזַע.
Rav Aḥa, fils de Rav Avya, dit à Rav Menashe : Quelle est la halakha concernant l’abattage avec une aiguille ? Rav Menashe lui dit : Une aiguille perce les simanim, car elle perfore le cou au lieu de le couper.
מַחְטָא דְּאוּשְׁכָּפֵי, מַאי? אֲמַר לֵיהּ: תְּנֵינָא ״אֲפִילּוּ כׇּל שֶׁהוּא״. מַאי לָאו מַחְטָא דְּאוּשְׁכָּפֵי? לָא, אִיזְמֵל. אִיזְמֵל בְּהֶדְיָא קָתָנֵי לַהּ! פָּרוֹשֵׁי קָא מְפָרֵשׁ: מַאי ״כׇּל שֶׁהוּ״ – אִיזְמֵל.
Rav Aḥa demanda alors à Rav Menashe : Quelle est la halakha concernant l’abattage avec une aiguille de cordonnier, qui est plate et possède des côtés tranchants ? Rav Menashe lui dit : Nous avons déjà appris dans la michna : Même si le couteau avait n’importe quelle longueur, l’abattage est valide. Cela ne fait-il pas référence à l’abattage avec une aiguille de cordonnier ? La Guemara répond : Non. Il s’agit de l’abattage avec un scalpel, qui est plus grand qu’une aiguille de cordonnier. La Guemara objecte : Le tanna enseigne le cas d’un scalpel explicitement dans la michna. Par conséquent, l’expression dans la michna : un couteau de n’importe quelle longueur, doit faire référence à un objet plus petit qu’un scalpel. La Guemara explique : La mention ultérieure du scalpel explique l’expression : Même si le couteau avait n’importe quelle longueur. Qu’est-ce que le couteau de n’importe quelle longueur avec lequel l’abattage est valide ? C’est un scalpel.
הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא, דְּאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ מַחְטָא דְּאוּשְׁכָּפֵי, הַשְׁתָּא מַחְטָא דְּאוּשְׁכָּפֵי שַׁרְיָא, אִיזְמֵל מִיבַּעְיָא? אִיזְמֵל אִצְטְרִיכָא לֵיהּ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: לִיגְזַר אִיזְמֵל שֶׁאֵין לוֹ קַרְנַיִם אַטּוּ אִיזְמֵל שֶׁיֵּשׁ לוֹ קַרְנַיִם, קָא מַשְׁמַע לַן.
Cela aussi est logique, car, s’il te vient à l’esprit que l’expression : un couteau de n’importe quelle longueur, fait référence à une aiguille de cordonnier, maintenant qu’il est permis d’abattre avec une aiguille de cordonnier, est-il nécessaire que le tanna enseigne qu’il est permis d’abattre avec un scalpel, qui est plus grand qu’une aiguille de cordonnier ? La Guemara rejette ce raisonnement : Il est nécessaire que la michna enseigne à la fois le cas d’une aiguille de cordonnier et le cas de un scalpel, car il pourrait te venir à l’esprit de dire qu’il est interdit d’abattre avec un scalpel bien qu’il soit permis d’abattre avec une aiguille de cordonnier. Le raisonnement de cette distinction serait le suivant : Que les Sages promulguent un décret interdisant l’usage de un scalpel sans protubérances en raison de l’interdiction d’utiliser un scalpel avec protubérances. Par conséquent, le tanna nous enseigne qu’il n’y a pas de décret et qu’il est permis d’abattre avec un scalpel sans protubérances.
מַתְנִי׳ נָפְלָה סַכִּין וְשָׁחֲטָה, אַף עַל פִּי שֶׁשָּׁחֲטָה כְּדַרְכָּהּ – פְּסוּלָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְזָבַחְתָּ … וְאָכַלְתָּ״, מַה שֶּׁאַתָּה זוֹבֵחַ אַתָּה אוֹכֵל.
MICHNA : Si un couteau est tombé et a abattu rituellement un animal, bien que le couteau ait abattu rituellement l’animal de la manière habituelle, l’abattage rituel n’est pas valide, comme il est dit : « Tu abattras… et tu mangeras » (Deutéronome 27:7), d’où l’on déduit : Ce que tu abats rituellement, tu peux le manger, et ce qui a été abattu de lui-même, tu ne peux pas le manger.
גְּמָ׳ טַעְמָא דְּנָפְלָה, הָא הִפִּילָהּ הוּא – כְּשֵׁרָה, וְאַף עַל גַּב דְּלָא מִיכַּוֵּין.
GUEMARA : La michna enseigne que si un couteau est tombé et a abattu un animal, l’abattage n’est pas valide. La Guemara note : La raison pour laquelle l’abattage n’est pas valide est que le couteau est tombé. Mais, par inférence, si quelqu’un a laissé tomber le couteau, l’abattage est valide, et telle est la halakhamême si, en laissant tomber le couteau, il n’avait pas l’intention d’abattre l’animal.
מַאן תַּנָּא דְּלָא בָּעֵינַן כַּוָּונָה לִשְׁחִיטָה? אָמַר רָבָא: רַבִּי נָתָן הִיא, דְּתָנֵי אוֹשַׁעְיָא זְעֵירָא דְּמִן חַבְרַיָּא: זָרַק סַכִּין לְנוֹעֳצָהּ בַּכּוֹתֶל, וְהָלְכָה וְשָׁחֲטָה כְּדַרְכָּהּ – רַבִּי נָתָן מַכְשִׁיר, וַחֲכָמִים פּוֹסְלִים. הוּא תָּנֵי לַהּ, וְהוּא אָמַר לַהּ: הֲלָכָה כְּרַבִּי נָתָן.
La Guemara demande : Qui est le tanna qui soutient que nous n’exigeons pas d’intention pour l’abattage rituel ? Rava a dit : C’est Rabbi Natan, comme l’a enseigné Oshaya, le plus jeune du groupe des Sages, dans une baraita : Si quelqu’un a lancé un couteau pour l’enfoncer dans le mur et, au cours de sa trajectoire, le couteau est allé abattre un animal de manière appropriée, Rabbi Natan considère l’abattage valide et les Sages considèrent l’abattage non valide. Oshaya enseigne la baraita et dit à son sujet : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Natan, selon laquelle il n’est pas nécessaire d’avoir l’intention pour accomplir un acte d’abattage valide.
וְהָא אַמְרַהּ רָבָא חֲדָא זִימְנָא, דִּתְנַן: וְכוּלָּן שֶׁשָּׁחֲטוּ וַאֲחֵרִים רוֹאִין אוֹתָן – שְׁחִיטָתָן כְּשֵׁרָה. וְאָמְרִינַן: מַאן תַּנָּא דְּלָא בָּעֵי כַּוָּונָה לִשְׁחִיטָה? וְאָמַר רָבָא: רַבִּי נָתָן הִיא.
La Guemara demande : Mais Rava ne l’a-t-il pas déjà dit une fois, que la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Natan ? Comme nous l’avons appris dans une michna (2a) : Et en ce qui concerne n’importe lequel d’entre eux, un sourd-muet, un déficient mental ou un mineur, qui ont abattu un animal et que d’autres les voient et les supervisent, leur abattage est valide même s’ils sont incapables d’intention. Et nous avons dit : Qui est le tanna qui soutient que nous n’exigeons pas d’intention pour l’abattage ? Et Rava a dit : C’est Rabbi Natan.
צְרִיכָא, דְּאִי אַשְׁמְועִינַן הָתָם – מִשּׁוּם דְּקָא מִיכַּוֵּין לְשׁוּם חֲתִיכָה בְּעוֹלָם, אֲבָל הָכָא, דְּלָא קָא מִיכַּוֵּין – אֵימָא לָא.
La Guemara répond : Les deux déclarations sont nécessaires. Si Rava nous avait enseigné sa déclaration là-bas au sujet d’un sourd-muet, d’un déficient mental et d’un mineur, on aurait pu penser que l’abattage est valide en raison du fait que, bien que l’individu n’ait pas l’intention d’abattre l’animal, il destine son action à la coupe en général. Mais ici, en ce qui concerne le fait de lancer un couteau contre le mur, où il n’a pas l’intention de couper du tout, dis non, l’abattage n’est pas valide.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן הָכָא, מִשּׁוּם דְּקָאָתֵי מִכֹּחַ בֶּן דַּעַת, אֲבָל הָתָם דְּלָא קָאָתֵי מִכֹּחַ בֶּן דַּעַת – אֵימָא לָא, צְרִיכָא.
Et si Rava nous avait enseigné sa déclaration ici au sujet du lancer du couteau, on aurait pensé que l’abattage est valide du fait qu’il résulte de l’action d’une personne mentalement compétente. Mais là-bas, au sujet de l’abattage par un sourd-muet, un imbécile ou un mineur, où l’abattage ne résulte pas de l’action d’une personne mentalement compétente, dis que l’abattage n’est pas valide. Il est donc nécessaire que Rava enseigne les deux cas.
אִתְּמַר: נִדָּה שֶׁנֶּאֶנְסָה וְטָבְלָה, אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: טְהוֹרָה לְבֵיתָהּ, וַאֲסוּרָה לֶאֱכוֹל בִּתְרוּמָה. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אַף לְבֵיתָהּ לֹא טָהֲרָה.
§ La michna est maintenant citée comme preuve dans une controverse amoraïque. Il a été déclaré : En ce qui concerne une femme menstruée qui, après la fin de l’écoulement menstruel, a été contrainte contre sa volonté et s’est immergée dans un bain rituel, Rav Yehouda dit que Rav dit : Elle est rituellement pure pour sa maison, c’est-à-dire qu’il lui est permis d’avoir des relations avec son mari, mais il lui est interdit de consommer de la terouma parce que l’immersion n’est pas considérée comme valable à cette fin. Et Rabbi Yoḥanan dit : Elle n’a pas été purifiée, même pour sa maison.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן, לְרַב דְּאָמַר: טְהוֹרָה לְבֵיתָהּ וַאֲסוּרָה לֶאֱכוֹל בִּתְרוּמָה – עֲוֹן כָּרֵת (הוּתְּרָה) [הִתַּרְתָּ], אִיסּוּר מִיתָה מִיבַּעְיָא?
Rava dit à Rav Naḥman : Selon l’opinion de Rav, qui dit que elle est rituellement pure vis-à-vis de sa maison, mais qu’il lui est interdit de prendre part à la teruma, cela est difficile. En ce qui concerne une transgression passible de karet, c’est-à-dire des rapports avec une femme menstruée, elle a été rendue permise par immersion contre sa volonté ; en ce qui concerne la participation à la teruma, une interdiction passible de mort par la main du Ciel, qui est une peine moindre, est-il nécessaire de dire que cela lui est permis par immersion contre sa volonté ? Pourquoi donc Rav estime-t-il qu’il lui est interdit de prendre part à la teruma ?
אֲמַר לֵיהּ: בַּעְלָהּ חוּלִּין הוּא, וְחוּלִּין לָא בָּעֵי כַּוָּונָה. וּמְנָא תֵּימְרָא? דִּתְנַן: גַּל שֶׁנִּתְלַשׁ וּבוֹ אַרְבָּעִים סְאָה וְנָפַל עַל הָאָדָם וְעַל הַכֵּלִים – טְהוֹרִין. מַאי לָאו אָדָם דּוּמְיָא דְּכֵלִים? מָה כֵּלִים דְּלָא מִיכַּוְּונִי, אַף אָדָם נָמֵי לָא בָּעֵי כַּוָּונָה.
Rav Naḥman lui dit : Le statut halakhique de son mari est profane, et les objets profanes ne nécessitent pas d’intention pour la purification. Et d’où dis-tu cela ? C’est comme nous l’avons appris dans une michna (Mikvaot 5:6) : Dans le cas d’une vague qui s’est détachée de la mer, et dans laquelle il y avait quarante se’a d’eau, et cette vague est tombée sur une personne impure ou sur des ustensiles impurs, ils sont rituellement purs. N’est-ce pas que la personne est semblable aux ustensiles ? De même que les ustensiles n’ont pas l’intention de se purifier et sont purifiés par la vague, de même, une personne ne requiert pas d’intention pour être purifiée.
מִמַּאי? דִּלְמָא בְּיוֹשֵׁב וּמְצַפֶּה עָסְקִינַן, אֵימָתַי יִתָּלֵשׁ הַגַּל,
La Guemara rejette cette preuve : D'où y a-t-il une preuve que tel est le sens de la michna ? Peut-être parlons-nous du cas de quelqu'un qui s'assied près de l'eau et attend pour déterminer quand la vague se détachera, ce qui équivaut à avoir l'intention de s'immerger,