וְכַמָּה פְּגִימַת הַמִּזְבֵּחַ? כְּדֵי שֶׁתַּחְגּוֹר בָּהּ צִפּוֹרֶן.
Et quelle importance a la déficience qui rend l’autel impropre ? C’est une déficience suffisante pour qu’un ongle s’y accroche.
מֵיתִיבִי: כַּמָּה פְּגִימַת הַמִּזְבֵּחַ? רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַאי אוֹמֵר: טֶפַח, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר: כְּזַיִת. לָא קַשְׁיָא: הָא בְּסִידָא, הָא בְּאַבְנָא.
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : Quelle est la déficience qui rend l’autel impropre ? Rabbi Shimon ben Yoḥai dit : Un empan. Rabbi Eliezer ben Ya’akov dit : Un volume d’olive. La Guemara répond : Cette contradiction apparente n’est pas difficile. Cette mesure d’un empan ou d’un volume d’olive se réfère à une déficience dans le revêtement de calcaire de l’autel ; celle plus petite, où l’ongle s’accroche, se réfère à une déficience dans la pierre de l’autel.
אָמַר רַב הוּנָא: הַאי טַבָּחָא דְּלָא סָר סַכִּינָא קַמֵּי חָכָם – מְשַׁמְּתִינַן לֵיהּ, וְרָבָא אֲמַר: מְעַבְּרִינַן לֵיהּ, וּמַכְרְזִינַן אַבִּשְׂרֵיהּ דִּטְרֵפָה הִיא.
§ À propos de l’obligation de montrer le couteau à un érudit de la Torah, Rav Huna dit : Ce sacrificateur qui n’a pas présenté [sar] le couteau devant un érudit de la Torah, nous l’ostracisons. Et Rava dit : Nous le destituons de son poste et nous proclamons au sujet de la viande d’un animal qu’il a abattu qu’elle est tereifa.
וְלָא פְּלִיגִי, כָּאן – בְּשֶׁנִּמְצֵאת סַכִּינוֹ יָפָה, כָּאן – בְּשֶׁלֹּא נִמְצֵאת סַכִּינוֹ יָפָה. רָבִינָא אָמַר: הֵיכָא דְּלֹא נִמְצֵאת סַכִּינוֹ יָפָה – מְמַסְמֵס לֵיהּ בְּפַרְתָּא, דַּאֲפִילּוּ לְגוֹיִם נָמֵי לָא מִזְדַּבַּן.
La Guemara note : Et ils ne sont pas en désaccord. Ici, là où Rav Houna dit qu’il est ostracisé, il s’agit d’un cas où son couteau a été trouvé intact, et il est ostracisé pour avoir traité l’érudit avec mépris. Là-bas, là où Rava dit que son abattage est proclamé tereifa, il s’agit d’un cas où son couteau a été trouvé non intact, car dans ce cas la viande de tous les animaux qu’il a abattus est suspecte. Ravina a dit : Dans un cas où son couteau a été trouvé non intact, on étale des excréments sur la viande afin que même à un gentil elle ne soit pas vendue.
הָהוּא טַבָּחָא דְּלָא סָר סַכִּינָא קַמֵּיהּ דְּרָבָא בַּר חִינָּנָא, שַׁמְּתֵיהּ וְעַבְּרֵיהּ, וְאַכְרֵיז אַבִּשְׂרֵיהּ דִּטְרֵפָה הִיא. אִקְּלַעוּ מָר זוּטְרָא וְרַב אָשֵׁי לְגַבֵּיהּ, אֲמַר לְהוּ: לִיעַיְּינוּ רַבָּנַן בְּמִלְּתֵיהּ, דִּתְלוּ בֵּיהּ טַפְלֵי.
Il y avait un certain abatteur qui n’avait pas présenté son couteau devant Rava bar Ḥinnana. Rava bar Ḥinnana l’ostracisa et le destitua de sa fonction, et proclama au sujet de la viande d’un animal qu’il avait abattu qu’elle est tereifa. Mar Zutra et Rav Ashi se trouvèrent devant Rava bar Ḥinnana dans son lieu de résidence. Rava bar Ḥinnana leur dit : Que les Sages examinent l’affaire du abatteur, car de petits enfants dépendent de lui.
בַּדְקֵהּ רַב אָשֵׁי לְסַכִּינֵיהּ, וְנִמְצֵאת יָפָה, וְאַכְשְׁרֵיהּ. אֲמַר לֵיהּ מָר זוּטְרָא: וְלָא לֵיחוּשׁ מָר לְסָבָא? אֲמַר לֵיהּ: שְׁלִיחוּתֵיהּ קָא עָבְדִינַן.
Rav Ashi examina son couteau et l’on découvrit qu’il était intact, et il déclara sa viande apte à la consommation. Mar Zutra dit à Rav Ashi : Et le Maître ne devrait-il pas se soucier de l’honneur de l’ancien, Rava bar Ḥinnana, qui l’a destitué de sa fonction et que tu as rétabli ? Rav Ashi dit à Mar Zutra : Nous exécutons sa mission, puisqu’il nous a demandé d’examiner l’affaire de l’abatteur rituel.
אָמַר רַבָּה בַּר הוּנָא: שֵׁן תְּלוּשָׁה וְצִפּוֹרֶן תְּלוּשָׁה מוּתָּר לִשְׁחוֹט בָּהּ לְכַתְּחִלָּה. וְהָא אֲנַן תְּנַן: חוּץ מִמַּגַּל קָצִיר וְהַמְּגֵירָה וְהַשִּׁינַּיִם וְהַצִּפּוֹרֶן, מִפְּנֵי שֶׁהֵן חוֹנְקִין.
§ Rabba bar Huna dit : Avec une dent détachée et un ongle détaché, il est permis d’abattre rituellement a priori. La Guemara demande : Mais n’avons-nous pas appris dans la michna (15b) : Sauf la faucille de moisson, et la scie, et les dents, et l’ongle, parce qu’ils étranglent ?
שֵׁן אַשֵּׁן – לָא קַשְׁיָא: הָא בַּחֲדָא, הָא בְּתַרְתֵּי. צִפּוֹרֶן אַצִּפּוֹרֶן – לָא קַשְׁיָא: הָא בִּתְלוּשָׁה, הָא בִּמְחוּבֶּרֶת.
La Guemara répond que la contradiction entre cette déclaration concernant une dent et cette déclaration concernant une dent n’est pas difficile : Cette déclaration de Rava bar Houna selon laquelle on peut abattre avec une dent fait référence à l’abattage avec une seule dent. Cette michna qui interdit l’abattage avec des dents fait référence à l’abattage avec deux dents, car en raison de l’espace entre elles, elles déchirent les simanim. La contradiction entre la déclaration concernant un ongle et la déclaration concernant un ongle n’est pas difficile : Cette déclaration de Rava bar Houna selon laquelle on peut abattre avec un ongle fait référence à l’abattage avec un ongle détaché. Cette michna qui interdit l’abattage avec un ongle fait référence à l’abattage avec un ongle attaché, conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi (15b), qui invalide l’abattage effectué avec un objet attaché au sol ou à un animal vivant.
מַתְנִי׳ הַשּׁוֹחֵט בְּמַגַּל קָצִיר, בַּדֶּרֶךְ הֲלִיכָתָהּ – בֵּית שַׁמַּאי פּוֹסְלִין, וּבֵית הִלֵּל מַכְשִׁירִין. וְאִם הֶחְלִיקוּ שִׁינֶּיהָ – הֲרֵי הִיא כְּסַכִּין.
MISHNA: Dans le cas de celui qui abat rituellement un animal avec une faucille de moisson, qui est dentelée avec ses dents inclinées de manière considérable dans une direction, dans un mouvement vers l’avant, où les dentelures ne déchirent pas la chair, Beit Shammai considèrent l’abattage non valide et Beit Hillel le considèrent valide. Et ils conviennent tous deux que si l’on a lissé ses dentelures afin qu’elles ne déchirent pas la chair, son statut halakhique est comme celui d’un couteau et l’on peut abattre avec elle.
גְּמָ׳ אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אַף כְּשֶׁהִכְשִׁירוּ בֵּית הִלֵּל, לֹא הִכְשִׁירוּ אֶלָּא לְטַהֲרָהּ מִידֵי נְבֵילָה, אֲבָל בַּאֲכִילָה אֲסוּרָה. אָמַר רַב אָשֵׁי: דַּיְקָא נָמֵי, דְּקָתָנֵי ״בֵּית שַׁמַּאי פּוֹסְלִין וּבֵית הִלֵּל מַכְשִׁירִין״, וְלָא קָתָנֵי ״בֵּית שַׁמַּאי אוֹסְרִין וּבֵית הִלֵּל מַתִּירִין״. וְלִיטַעְמָיךְ, לִיתְנֵי ״בֵּית שַׁמַּאי מְטַמְּאִין וּבֵית הִלֵּל מְטַהֲרִין״! אֶלָּא, פּוֹסְלִין וּמַכְשִׁירִין וְאוֹסְרִין וּמַתִּירִין – חֲדָא מִילְּתָא הִיא.
GUEMARA :Rabbi Ḥiyya bar Abba dit que Rabbi Yoḥanan dit : Même lorsque Beit Hillel a considéré l’abattage valide, ils l’ont considéré valide uniquement pour le purifier de l’impureté rituelle d’une carcasse non abattue rituellement ; mais sa consommation est interdite. Rav Ashi a dit : Le langage de la michna est également précis, car le tannaenseigne : Beit Shammaï considère l’abattage comme non valide et Beit Hillel le considère comme valide, et il n’enseigne pas : Beit Shammaï interdit et Beit Hillel permet sa consommation. La Guemara objecte : Mais selon ton raisonnement, que le tannaenseigne : Beit Shammaï considère la carcasse comme rituellement impure et Beit Hillel la considère comme rituellement pure. Au contraire, les termes considère comme non valide et considère comme valide, et les termes interdit et permet sont tous une seule et même chose, et aucune déduction ne peut être tirée de cette formulation.
מַתְנִי׳ הַשּׁוֹחֵט מִתּוֹךְ הַטַּבַּעַת, וְשִׁיֵּיר בָּהּ מְלֹא הַחוּט עַל פְּנֵי כּוּלָּהּ – שְׁחִיטָתוֹ כְּשֵׁרָה. רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: מְלֹא חוּט עַל פְּנֵי רוּבָּהּ.
MICHNA : En ce qui concerne celui qui abat un animal depuis l’intérieur du cartilage cricoïde qui forme un anneau complet au sommet de la trachée et a laissé la largeur d’un fil sur la surface de l’anneau dans son intégralité intacte, puisque le couteau n’est pas allé au-delà de l’anneau en direction de la tête de l’animal, son abattage est valide. Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, dit : Il est valide même s’il a laissé la largeur d’un fil sur la majeure partie de la surface de l’anneau.
גְּמָ׳ רַב וּשְׁמוּאֵל דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה, וְאַף רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה לֹא אָמַר אֶלָּא בְּטַבַּעַת הַגְּדוֹלָה, הוֹאִיל וּמַקֶּפֶת אֶת כׇּל הַקָּנֶה, אֲבָל בִּשְׁאָר טַבָּעוֹת – לֹא.
GUEMARA : Ce sont Rav et Shmuel qui disent tous deux : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yosei, fils de Rabbi Yehouda. Et même Rabbi Yosei, fils de Rabbi Yehouda, dit sa déclaration seulement au sujet du grand anneau supérieur, puisqu’il entoure toute la trachée, mais au sujet du reste des anneaux, qui sont incomplets et dont les extrémités sont reliées par une bande de chair, il n’a pas énoncé sa halakha. Par conséquent, son abattage n’est pas valide, car il doit abattre dans l’espace entre ces anneaux et non dans les anneaux eux-mêmes.
וּבִשְׁאָר טַבָּעוֹת לֹא? וְהָתַנְיָא: רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר:
La Guemara objecte : Et en ce qui concerne le reste des anneaux, Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, n’a pas énoncé sa halakha ; mais n’est-il pas enseigné dans une baraita que Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, dit :