Drashot AI Logo
וְכׇל שֶׁכֵּן הַשְׁתָּא דְּאַרְחִיקוּ לְהוּ טְפֵי.
Et, si tel est le cas, à plus forte raison maintenant, en exil, lorsqu’ils sont encore plus éloignés du Temple, la viande de désir devrait être permise. Par conséquent, il n’est pas nécessaire que la michna enseigne cette halakha.
אֶלָּא אָמַר רַב יוֹסֵף: רַבִּי עֲקִיבָא הִיא, דְּתַנְיָא: ״כִּי יִרְחַק מִמְּךָ הַמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר ה׳ אֱלֹהֶיךָ לָשׂוּם שְׁמוֹ שָׁם וְזָבַחְתָּ מִבְּקָרְךָ וּמִצֹּאנְךָ״, רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: לֹא בָּא הַכָּתוּב אֶלָּא לֶאֱסוֹר לָהֶן בְּשַׂר נְחִירָה, שֶׁבַּתְּחִלָּה הוּתַּר לָהֶן בְּשַׂר נְחִירָה, מִשֶּׁנִּכְנְסוּ לָאָרֶץ נֶאֱסַר לָהֶן בְּשַׂר נְחִירָה.
Au contraire, Rav Yosef a dit : Le tanna qui enseigne cette halakha est Rabbi Akiva, comme cela est enseigné dans une baraita au sujet du verset : « Si le lieu que l’Éternel, ton Dieu, choisira pour y placer Son nom est trop éloigné de toi, alors tu abattras de ton gros bétail et de ton petit bétail » (Deutéronome 12:21), Rabbi Akiva dit : Le verset vient seulement pour leur interdire la consommation de viande d’un animal tué par perforation plutôt que par un abattage valide, car, au départ, la viande de perforation leur était permise. Lorsqu’ils sont entrés en Eretz Yisrael, la viande de perforation leur a été interdite, et il n’était permis de manger la viande d’un animal qu’après un abattage valide.
וְעַכְשָׁיו שֶׁגָּלוּ, יָכוֹל יַחְזְרוּ לְהֶתֵּירָן הָרִאשׁוֹן? לְכָךְ שָׁנִינוּ: לְעוֹלָם שׁוֹחֲטִין.
Rav Yosef ajouta : Et maintenant que le peuple juif a été exilé, aurait-on pu penser que les animaux poignardés retrouvent leur état initial permis ? C’est pourquoi nous avons appris dans la michna : Il faut toujours abattre rituellement l’animal pour manger sa viande.
בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? רַבִּי עֲקִיבָא סָבַר: בְּשַׂר תַּאֲוָה לָא אִיתְּסַר כְּלָל, רַבִּי יִשְׁמָעֵאל סָבַר: בְּשַׂר נְחִירָה לָא אִישְׁתְּרִי כְּלָל.
La Guemara demande : À l’égard de quel principe sont-ils en désaccord ? La Guemara répond que Rabbi Akiva soutient : la viande de désir n’a pas du tout été interdite, et Rabbi Yishmaël soutient : la viande d’abattage par incision n’a pas du tout été permise.
בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל, הַיְינוּ דִּכְתִיב ״וְשָׁחַט אֶת בֶּן הַבָּקָר״, אֶלָּא לְרַבִּי עֲקִיבָא מַאי ״וְשָׁחַט״? קָדָשִׁים שָׁאנֵי.
La Guemara pose une série de questions : Soit, selon Rabbi Yishmael, qui soutient que la viande obtenue par perforation était interdite dans le désert, tel est le sens de ce qui est écrit au sujet des holocaustes sacrifiés dans le Tabernacle : « Et il abattra le jeune taureau » (Lévitique 1:5). Mais selon Rabbi Akiva, quel est le sens de : « Et il abattra » ? Pourquoi l’abattrait-il si la perforation est permise ? La Guemara répond : Les animaux sacrificiels sont différents, car dans ce cas l’abattage est requis. En revanche, il n’y avait aucune obligation d’abattre des animaux non sacrificiels pour manger leur viande.
בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל, הַיְינוּ דִּכְתִיב ״הֲצֹאן וּבָקָר יִשָּׁחֵט לָהֶם״, אֶלָּא לְרַבִּי עֲקִיבָא מַאי ״הֲצֹאן וּבָקָר יִשָּׁחֵט לָהֶם״? ״יִנָּחֵר לָהֶם״ מִיבְּעֵי לֵיהּ! נְחִירָה שֶׁלָּהֶן זוֹ הִיא שְׁחִיטָתָן.
Certes, selon Rabbi Yishmael, qui soutient que la viande obtenue par égorgement était interdite dans le désert, tel est le sens de ce qui est écrit : « Le petit et le gros bétail seront-ils abattus pour eux » (Nombres 11:22), indiquant qu’ils abattaient les animaux dans le désert. Mais selon Rabbi Akiva, quel est le sens de : « Le petit et le gros bétail seront-ils abattus pour eux » ? Apparemment, on aurait écrire : Seront égorgés pour eux. La Guemara répond : Dans le désert, leur égorgement est leur abattage.
בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל – הַיְינוּ דִּתְנַן: הַשּׁוֹחֵט וְנִתְנַבְּלָה בְּיָדוֹ, וְהַנּוֹחֵר וְהַמְעַקֵּר – פָּטוּר מִלְּכַסּוֹת, אֶלָּא לְרַבִּי עֲקִיבָא אַמַּאי פָּטוּר מִלְּכַסּוֹת?
Certes, selon Rabbi Yishmael, tel est le sens de ce que nous avons appris dans une michna (85a) au sujet de la mitsva de couvrir le sang d’un animal non domestiqué ou d’un oiseau : Celui qui abat un animal non domestiqué et que l’abattage n’est pas valide et qu’il est devenu une carcasse non abattue de sa main, et celui qui poignarde un animal, et celui qui arrache les simanim de leur place avant de les couper, invalidant l’abattage, est exempté de couvrir le sang. On ne doit couvrir le sang que d’un animal dont l’abattage était valide. Mais selon Rabbi Akiva, pourquoi est-on exempté de couvrir le sang d’un animal qui a été poignardé, puisque, selon son opinion, lorsqu’il leur a été ordonné de couvrir le sang, les animaux poignardés étaient permis ?
הוֹאִיל וְאִיתְּסַר, אִיתְּסַר.
La Guemara répond : Puisque la viande de l’égorgement par coup était interdite, elle est interdite, et le statut halakhique du coup n’est plus celui de l’abattage rituel.
בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי עֲקִיבָא, דְּאָמַר בְּשַׂר תַּאֲוָה לָא אִיתְּסַר כְּלָל – הַיְינוּ דִּכְתִיב: ״אַךְ כַּאֲשֶׁר יֵאָכֵל אֶת הַצְּבִי וְאֶת הָאַיָּל כֵּן תֹּאכְלֶנּוּ״, אֶלָּא לְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל, צְבִי וְאַיָּל גּוּפֵיהּ מִי הֲוֵי שְׁרֵי?
Certes, selon Rabbi Akiva, qui dit que la viande de désir n’a pas du tout été interdite, tel est le sens de ce qui est écrit avant qu’ils n’entrent en Eretz Yisrael : « Toutefois, comme on mange la gazelle et le cerf, ainsi tu en mangeras, l’impur et le pur pourront en manger pareillement » (Deutéronome 12:22). Cela signifie que, de même qu’il est permis de manger la viande de la gazelle et du cerf dans le désert en état d’impureté rituelle, de même pourrez-vous les manger lorsque vous entrerez en Eretz Yisrael, bien qu’à ce moment-là il soit interdit de les percer et de manger leur viande, car leur viande ne sera permise que par l’abattage rituel. Mais selon Rabbi Yishmael, qui soutient que la viande de désir était interdite dans le désert, la gazelle et le cerf eux-mêmes étaient-ils permis dans le désert ? Ils ne sont pas apportés comme offrandes.
כִּי אֲסַר רַחֲמָנָא – בְּהֵמָה דְּחַזְיָא לְהַקְרָבָה, אֲבָל חַיָּה דְּלָא חַזְיָא לְהַקְרָבָה – לָא אֲסַר רַחֲמָנָא.
La Guemara répond : Lorsque le Miséricordieux a rendu la viande de désir interdite, cela concernait spécifiquement la viande d'un animal domestiqué apte au sacrifice. Mais le Miséricordieux n'a pas interdit les animaux non domestiqués qui ne sont pas aptes au sacrifice.
בָּעֵי רַבִּי יִרְמְיָה: אֵבְרֵי בְּשַׂר נְחִירָה שֶׁהִכְנִיסוּ יִשְׂרָאֵל עִמָּהֶן לָאָרֶץ, מַהוּ?
§ Rabbi Yirmeya soulève un dilemme selon l’opinion de Rabbi Akiva, qui dit que la viande d’abattage par perforation était permise dans le désert : quel est le statut halakhique des membres de la viande d’abattage par perforation que le peuple juif a emportée avec lui en Eretz Israël ?
אֵימַת? אִילֵּימָא בְּשֶׁבַע שֶׁכִּבְּשׁוּ – הַשְׁתָּא דָּבָר טָמֵא אִישְׁתְּרִי לְהוּ, דִּכְתִיב: ״וּבָתִּים מְלֵאִים כׇּל טוּב״, וְאָמַר רַבִּי יִרְמְיָה בַּר אַבָּא אָמַר רַב: כֻּתְלֵי דַּחֲזִירֵי – בְּשַׂר נְחִירָה מִבַּעְיָא?
La Guemara demande : Quand ? À quelle période Rabbi Yirmeya soulève-t-il son dilemme ? Si nous disons que le dilemme concerne les sept années pendant lesquelles ils ont conquis le pays, alors, des aliments non kosher leur étaient permis durant cette période, comme il est écrit : « Et il arrivera, lorsque l’Éternel, ton Dieu, t’aura fait entrer dans le pays qu’Il a juré à tes pères, et des maisons remplies de toutes bonnes choses… et tu mangeras et tu seras rassasié » (Deutéronome 6:10–11), et Rabbi Yirmeya bar Abba dit que Rav dit : des morceaux de viande de porc [kotlei daḥazirei] qu’ils trouvèrent dans les maisons leur étaient permis ; est-il nécessaire de dire que la viande provenant de l’égorgement d’un animal kosher était permise ?
אֶלָּא, לְאַחַר מִכָּאן. וְאִיבָּעֵית אֵימָא: לְעוֹלָם בְּשֶׁבַע שֶׁכִּבְּשׁוּ, כִּי אִשְׁתְּרִי לְהוּ שָׁלָל שֶׁל גּוֹיִם – דִּידְהוּ לָא אִישְׁתְּרִי. תֵּיקוּ.
Au contraire, le dilemme de Rabbi Yirmeya concerne la période ultérieure. Et si tu veux, dis plutôt : En réalité, son dilemme concerne les sept années durant lesquelles ils conquirent le pays, car peut-être que lorsque la nourriture interdite leur fut permise, il s’agissait précisément de la nourriture provenant du butin des gentils, mais leur nourriture interdite à eux ne fut pas permise. La Guemara conclut : le dilemme restera sans résolution.
אָמַר רַבָּה: שַׁנֵּית ״הַכֹּל שׁוֹחֲטִין״ וּ״לְעוֹלָם שׁוֹחֲטִין״, ״בַּכֹּל שׁוֹחֲטִים״ – מַאי מְשַׁנֵּית לֵיהּ?
§ Rabba dit : Tu as expliqué les expressions dans la michna : Tous abattent, et : On peut toujours abattre. De quelle manière expliques-tu l’expression : On peut abattre avec n’importe quel objet qui coupe ?
וְכִי תֵּימָא, בֵּין בְּצוֹר בֵּין בִּזְכוּכִית בֵּין בִּקְרוּמִית שֶׁל קָנֶה, הָא דּוּמְיָא דְּהָנָךְ קָתָנֵי; אִי הָנָךְ בְּשׁוֹחֲטִין – הַאי נָמֵי בְּשׁוֹחֲטִין, וְאִי הָנָךְ בְּנִשְׁחָטִין – הַאי נָמֵי בְּנִשְׁחָטִין.
Et si tu disais que cela signifie : Que ce soit avec un silex, ou avec du verre brisé, ou avec la tige d’un roseau, mais n’est-ce pas cette expression enseignée d’une manière semblable à ces autres expressions dans la michna ? Si ces expressions : Tous abattent, et : On peut toujours abattre, se réfèrent à ceux qui abattent, cette expression aussi se réfère à ceux qui abattent ; et si ces expressions se réfèrent à ceux qui sont abattus, cette expression aussi se réfère à ceux qui sont abattus. Les deux premières expressions de la michna ont été expliquées comme se référant aux animaux qui sont abattus. La première expression a été interprétée comme incluant les oiseaux, et la seconde expression a été interprétée comme se référant à la halakha selon laquelle la viande ne peut être consommée que par l’abattage de l’animal.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: ״הַכֹּל שׁוֹחֲטִין״, חֲדָא לְאֵתוֹיֵי כּוּתִי, וַחֲדָא לְאֵתוֹיֵי יִשְׂרָאֵל מְשׁוּמָּד. ״לְעוֹלָם שׁוֹחֲטִין״ – בֵּין בַּיּוֹם בֵּין בַּלַּיְלָה, בֵּין בְּרֹאשׁ הַגָּג בֵּין בְּרֹאשׁ הַסְּפִינָה. ״בַּכֹּל שׁוֹחֲטִין״ – בֵּין בְּצוֹר, בֵּין בִּזְכוּכִית, בֵּין בִּקְרוּמִית שֶׁל קָנֶה.
Au contraire, Rava a dit que toute la michna se réfère à ceux qui abattent rituellement. La phrase initiale signifie : tous [hakkol] abattent rituellement. Bien qu’une phrase identique ait été utilisée dans la première michna (2a), les deux sont nécessaires : L’une sert à inclure un Samaritain et l’autre à inclure un transgresseur juif. La deuxième phrase : On peut toujours abattre rituellement, signifie aussi bien le jour que la nuit, aussi bien sur un toit qu’à bord d’un navire, et il n’y a pas lieu de craindre que cela paraisse comme s’il abattait de manière idolâtre pour les armées des cieux ou pour le dieu de la mer. La phrase : On peut abattre avec n’importe quel objet qui coupe, signifie : que ce soit avec un silex, ou avec des éclats de verre, ou avec la tige d’un roseau.
חוּץ מִמַּגַּל קָצִיר וְהַמְּגֵירָה. אֲבוּהּ דִּשְׁמוּאֵל פְּגַם וְשַׁדַּר, פְּגַם וְשַׁדַּר. שְׁלַחוּ לֵיהּ: כִּמְגֵירָה שָׁנִינוּ.
La michna déclare : Sauf le côté dentelé de la faucille de moisson, et la scie. Le père de Shmuel faisait une encoche dans un couteau et l’envoyait en Eretz Yisrael pour demander s’il était apte à l’abattage rituel, et faisait une encoche dans un couteau d’une autre manière et l’envoyait en Eretz Yisrael afin de déterminer le type d’encoche qui invalide l’abattage rituel. Ils lui envoyèrent depuis Eretz Yisrael que le principe est le suivant : Nous avons appris que l’encoche qui invalide l’abattage rituel est comme une scie, dont les dents pointent vers le haut, car elle déchire les simanim à chaque va-et-vient du couteau.
תָּנוּ רַבָּנַן:
Les Sages ont enseigné dans une baraita:

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria