נֶאֱכֶלֶת עִם הַזָּר עַל הַשֻּׁלְחָן, וְנִיתֶּנֶת לְכׇל כֹּהֵן שֶׁיִּרְצֶה.
peut être mangée en présence d’un non-prêtre à la même table. Les Sages n’ont pas promulgué de décret l’interdisant, de peur que le non-prêtre ne prenne part à la ḥalla, car le prélèvement de la ḥalla en dehors d’Eretz Yisrael est lui-même un décret rabbinique. Cela prouve que les Sages ne promulguent pas un décret pour empêcher la violation d’un autre décret. Et, de même, la ḥalla provenant de l’extérieur d’Eretz Yisrael peut être donnée à n’importe quel prêtre que l’on souhaite, même à un prêtre ignorant qui ne préserverait pas son état de pureté rituelle. Cela contraste avec la ḥalla d’Eretz Yisrael, qui ne peut être donnée qu’à des prêtres qui observent les halakhot de pureté rituelle.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: בִּשְׁלָמָא אִי אַשְׁמוֹעִינַן חַלַּת חוּצָה לָאָרֶץ בָּאָרֶץ, דְּאִיכָּא לְמִיגְזַר מִשּׁוּם חַלַּת הָאָרֶץ דְּאוֹרָיְיתָא, וְלָא גָּזְרִינַן – אִיכָּא לְמִשְׁמָע מִינַּהּ.
Abaye dit à Rav Yosef : Soit, ton inférence serait valable si la michna du traité Ḥalla nous enseignait cela au sujet de la ḥalla provenant de l’extérieur d’Eretz Yisrael et apportée en Eretz Yisrael. Car dans ce cas, il y aurait lieu de décréter qu’on ne la mange pas lorsqu’un non-prêtre est à la même table, bien que le fait pour le non-prêtre d’en manger ne soit interdit que par la loi rabbinique, en raison de la crainte qu’on en vienne à manger de la ḥalla d’Eretz Yisrael, qui est interdite au non-prêtre par la loi de la Torah, à la même table qu’un non-prêtre ; et pourtant nous ne décrétons pas contre cette pratique. Si tel est le cas, il y aurait matière à apprendre de cette michna que les Sages ne promulguent pas un décret pour empêcher la violation d’un autre décret.
אֶלָּא חוּצָה לְאָרֶץ, מִשּׁוּם דְּלֵיכָּא לְמִיגְזַר הוּא. אֲבָל הָכָא, אִי שָׁרֵית לֵיהּ לְאַסּוֹקֵי עוֹף וּגְבִינָה, אָתֵי לְאַסּוֹקֵי בָּשָׂר וּגְבִינָה, וּמֵיכַל בָּשָׂר בְּחָלָב דְּאוֹרָיְיתָא.
Mais la michna enseigne en réalité cette halakha au sujet de la ḥalla provenant de l’extérieur d’Eretz Yisrael et qui y demeure. Cela ne prouve donc rien au sujet des décrets composés, car on peut soutenir que la pratique est permise seulement parce qu’il n’y a pas de raison de décréter. Puisque, selon la loi de la Torah, l’obligation de ḥalla ne s’applique pas en dehors d’Eretz Yisrael, il n’y a aucun risque qu’un tel comportement mène à une transgression de la loi de la Torah. Mais ici, si tu permets de mettre la viande de volaille et le fromage sur la même table, certains pourraient en venir à mettre la viande d’animaux domestiques et le fromage sur une seule table et manger cette viande cuite dans le lait, transgressant ainsi une interdiction selon la loi de la Torah.
מַתְקֵיף לַהּ רַב שֵׁשֶׁת: סוֹף סוֹף צוֹנֵן בְּצוֹנֵן הוּא! אָמַר אַבָּיֵי: גְּזֵירָה שֶׁמָּא יַעֲלֶה בְּאִילְפָּס רוֹתֵחַ.
Rav Sheshet objecte à la prémisse de l’inférence de Rav Yosef : Même si l’on devait poser que la viande de volaille dans le lait est interdite par la loi de la Torah, en fin de compte cela reste un décret pris à cause d’un autre décret, car c’est un cas d’aliment froid dans un autre aliment froid, dont la consommation elle-même est interdite par la loi rabbinique. Abaye dit : C’est un décret rabbinique, de peur que l’on ne mette la viande avec du fromage dans une marmite bouillante, ce qui constitue une manière de cuire et est donc interdit par la loi de la Torah.
סוֹף סוֹף, כְּלִי שֵׁנִי הוּא, וּכְלִי שֵׁנִי אֵינוֹ מְבַשֵּׁל! אֶלָּא גְּזֵירָה שֶׁמָּא יַעֲלֶה בְּאִילְפָּס רִאשׁוֹן.
La Guemara rétorque : En fin de compte, même une marmite n’est qu’un récipient secondaire, c’est-à-dire non le récipient qui était sur le feu, et, en règle générale, un récipient secondaire ne cuit pas. Au contraire, il faut dire qu’il s’agit d’un décret rabbinique, de peur que l’on ne mette la viande avec du fromage dans une marmite qui soit un récipient primaire, c’est-à-dire qui était sur le feu. Cela constitue certainement une cuisson de viande dans le lait, et c’est interdit par la loi de la Torah.
מַתְנִי׳ הָעוֹף עוֹלֶה עִם הַגְּבִינָה עַל הַשּׁוּלְחָן, וְאֵינוֹ נֶאֱכָל, דִּבְרֵי בֵּית שַׁמַּאי. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: לֹא עוֹלֶה וְלֹא נֶאֱכָל. אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: זוֹ מִקּוּלֵּי בֵּית שַׁמַּאי וּמֵחוּמְרֵי בֵּית הִלֵּל.
MICHNA :La viande de volaille peut être placée avec du fromage sur une table, mais ne peut pas être mangée avec lui ; telle est l’opinion de Beit Shammaï. Et Beit Hillel disent : Elle ne peut ni être placée sur une même table ni être mangée avec du fromage. Rabbi Yossei a dit : C’est l’un des différends portant sur les indulgences de Beit Shammaï et les rigueurs de Beit Hillel.
בְּאֵיזֶה שׁוּלְחָן אָמְרוּ? בְּשׁוּלְחָן שֶׁאוֹכֵל עָלָיו, אֲבָל בְּשׁוּלְחָן שֶׁסּוֹדֵר עָלָיו אֶת הַתַּבְשִׁיל – נוֹתֵן זֶה בְּצַד זֶה, וְאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ.
La michna précise : À propos de quelle table ces halakhot ont-elles été énoncées ? Il s’agit d’une table sur laquelle on mange. Mais sur une table sur laquelle on prépare le plat cuit, on peut placer cette viande à côté de ce fromage, ou inversement, et il n’est pas nécessaire de craindre qu’ils ne se mélangent et que l’on en vienne à les manger ensemble.
גְּמָ׳ רַבִּי יוֹסֵי הַיְינוּ תַּנָּא קַמָּא? וְכִי תֵּימָא: אֲכִילָה גּוּפַהּ אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ, דְּקָאָמַר תַּנָּא קַמָּא: בְּהַעֲלָאָה קָא מִיפַּלְגִי, בַּאֲכִילָה לָא פְּלִיגִי, וַאֲמַר לֵיהּ רַבִּי יוֹסֵי: אֲכִילָה גּוּפַהּ מִקּוּלֵּי בֵּית שַׁמַּאי וּמֵחוּמְרֵי בֵּית הִלֵּל.
GUEMARA : La Guemara objecte : L’opinion de Rabbi Yossei est identique à celle du premier tanna. Et si l’on disait qu’il y a une différence entre eux concernant la permission de manger elle-même, puisque le premier tanna dit que Beit Shammaï et Beit Hillel sont en désaccord quant au fait de placer de la viande de volaille avec du fromage sur une même table, ce qui indique que concernant le fait de manger ils ne sont pas en désaccord, et Rabbi Yossei a dit en réponse à cela qu’ils sont aussi en désaccord concernant la permission de manger de la viande de volaille avec du lait, et cela est en soi l’un des différends impliquant les indulgences de Beit Shammaï et les rigueurs de Beit Hillel, on peut réfuter cette affirmation.
וְהָתַנְיָא, רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: שִׁשָּׁה דְּבָרִים מִקּוּלֵּי בֵּית שַׁמַּאי וּמֵחוּמְרֵי בֵּית הִלֵּל, וְזוֹ אַחַת מֵהֶן – עוֹף עוֹלֶה עִם הַגְּבִינָה עַל הַשּׁוּלְחָן, וְאֵינוֹ נֶאֱכָל, דִּבְרֵי בֵּית שַׁמַּאי. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: לֹא עוֹלֶה וְלֹא נֶאֱכָל!
La réfutation est la suivante : N’a-t-on pas enseigné dans une baraita que Rabbi Yossei dit que six points sont inclus dans les différends impliquant les indulgences de Beit Shammaï et les rigueurs de Beit Hillel, et celui-ci en fait partie : La viande de volaille est placée avec du fromage sur une table, mais elle ne peut pas être mangée avec lui ; telle est l’opinion de Beit Shammaï. Et Beit Hillel disent : Elle ne peut ni être placée sur une table ni être mangée avec du fromage. De toute évidence, Rabbi Yossei convient que, même selon Beit Shammaï, la viande de volaille ne peut pas être mangée avec du fromage.
אֶלָּא, הָא קָמַשְׁמַע לַן: מַאן תַּנָּא קַמָּא? רַבִּי יוֹסֵי – כׇּל הָאוֹמֵר דָּבָר בְּשֵׁם אוֹמְרוֹ מֵבִיא גְּאוּלָּה לָעוֹלָם, שֶׁנֶּאֱמַר ״וַתֹּאמֶר אֶסְתֵּר לַמֶּלֶךְ בְּשֵׁם מׇרְדֳּכָי״.
Au contraire, c’est cela que la michna nous enseigne : Qui est le premier tanna ? C’est Rabbi Yossei. Cette identification est importante, car quiconque rapporte une parole au nom de celui qui l’a dite apporte la rédemption au monde. Comme il est dit au sujet de l’incident de Bigtan et Téresh : « Et Esther le rapporta au roi au nom de Mardochée » (Esther 2:22), et Mardochée fut ensuite récompensé pour avoir sauvé la vie du roi, ouvrant ainsi la voie au salut miraculeux.
תְּנָא אַגְרָא חֲמוּהּ דְּרַבִּי אַבָּא: עוֹף וּגְבִינָה נֶאֱכָלִין בְּאַפִּיקוֹרַן. הוּא תָנֵי לַהּ, וְהוּא אָמַר לַהּ: בְּלֹא נְטִילַת יָדַיִם וּבְלֹא קִינּוּחַ הַפֶּה.
§ La Guemara poursuit la discussion sur la consommation de volaille cuite dans le lait. Le Sage Agra, beau-père de Rabbi Abba, a enseigné : La viande de volaille et le fromage peuvent être consommés librement [apikoren], c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire d’être strict à ce sujet. La Guemara note : Lui, Agra, l’enseigne et le dit lui-même, c’est-à-dire qu’il explique sa déclaration : la viande de volaille et le fromage peuvent être consommés sans se laver les mains et sans se nettoyer la bouche entre la consommation de chacun.
רַב יִצְחָק בְּרֵיהּ דְּרַב מְשַׁרְשְׁיָא אִיקְּלַע לְבֵי רַב אָשֵׁי, אַיְיתוֹ לֵיהּ גְּבִינָה – אֲכַל, אַיְיתוֹ לֵיהּ בִּשְׂרָא – אֲכַל, וְלָא מְשָׁא יְדֵיהּ. אָמְרִי לֵיהּ: וְהָא תָּאנֵי אַגְרָא חֲמוּהּ דְּרַבִּי אַבָּא: עוֹף וּגְבִינָה נֶאֱכָלִין בְּאֶפִּיקוֹרֶן, עוֹף וּגְבִינָה – אִין, בָּשָׂר וּגְבִינָה – לָא!
La Guemara raconte : Rav Yitzḥak, fils de Rav Mesharshiyya, se trouva arriver à la maison de Rav Ashi. On lui apporta du fromage, et il en mangea. Ensuite, on lui apporta de la viande, et il en mangea sans d’abord se laver les mains. Les membres de la maison de Rav Ashi lui dirent : Mais Agra, le beau-père de Rabbi Abba, n’a-t-il pas enseigné seulement que la viande de volaille et le fromage peuvent être consommés librement ? On peut en déduire que, s’agissant de la viande de volaille et du fromage, oui, on peut les manger sans se laver les mains entre les deux, mais s’agissant de la viande d’animaux domestiques et du fromage, non, on ne le peut pas.
אֲמַר לְהוּ: הָנֵי מִילֵּי בְּלֵילְיָא, אֲבָל בִּימָמָא הָא חָזֵינָא.
Rav Yitzḥak leur dit : Cette déclaration d’Agra ne s’applique que si l’on les mange la nuit, car on ne peut pas voir s’il reste encore de la nourriture du plat précédent sur ses mains, et il doit donc les laver. Mais si l’on mange le jour, je peux voir qu’il ne reste pas de nourriture sur ses mains, et par conséquent il n’est pas nécessaire de les laver.
תַּנְיָא: בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: מְקַנֵּחַ, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: מֵדִיחַ. מַאי ״מְקַנֵּחַ״ וּמַאי ״מֵדִיחַ״?
Il est enseigné dans une baraita : Beit Shammai disent : Entre la consommation de viande et de lait, il faut essuyer sa bouche, et Beit Hillel disent qu’il faut rincer sa bouche. La Guemara demande : Quel est le sens du mot : Essuyer [mekane’aḥ], et quel est le sens du mot : Rincer [mediaḥ] ?