כְּמִי שֶׁנָּגַח שׁוֹר חֲמוֹר וְגָמָל, וְנַעֲשָׂה מוּעָד לַכֹּל. אָמַר רַב פָּפָּא: אִי שְׁמִיעַ לֵיהּ לְרַב הוּנָא הָא דְּתַנְיָא: אֵי זֶהוּ שׁוֹטֶה — זֶה הַמְאַבֵּד כׇּל מַה שֶּׁנּוֹתְנִים לוֹ, הֲוָה הָדַר בֵּיהּ.
comme les actions d’un bœuf averti qui a encorné un bœuf, un âne et un chameau. Puisque ce bœuf a encorné trois animaux différents à trois occasions distinctes, il est considéré comme prédisposé à encorner et devient averti pour toute espèce d’animal. De même, si quelqu’un accomplit trois actes déments différents, on suppose qu’il n’y a aucune raison logique à son comportement et il est classé comme un imbécile. Rav Pappa a dit : Si Rav Houna avait entendu ce qui est enseigné dans une baraita : Qui est un imbécile ? C’est celui qui détruit tout ce qu’on lui donne, il se serait rétracté de son affirmation selon laquelle on n’est un imbécile que si l’on accomplit trois actes déments.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: כִּי הֲוָה הָדַר בֵּיהּ — מִמְּקָרֵע כְּסוּתוֹ הוּא דַּהֲוָה הָדַר בֵּיהּ, דְּדָמְיָא לְהָא, אוֹ דִלְמָא: מִכּוּלְּהוּ הֲוָה הָדַר? תֵּיקוּ.
Un dilemme fut soulevé devant les Sages au sujet de la déclaration de Rav Pappa : Lorsque Rav Pappa affirme que Rav Houna se serait rétracté de sa déclaration, se serait-il rétracté seulement du cas de celui qui déchire ses vêtements, car cette personne est semblable à quelqu’un qui détruit tout ce qu’on lui donne ? Ou peut-être se serait-il rétracté de son opinion concernant tous les signes d’un imbécile ? La Guemara déclare que le dilemme restera sans résolution, car aucune réponse n’a été trouvée.
וְטוּמְטוּם וְאַנְדְּרוֹגִינוֹס כּוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: ״זְכוּר״ לְהוֹצִיא אֶת הַנָּשִׁים. ״זְכוּרְךָ״, לְהוֹצִיא טוּמְטוּם וְאַנְדְּרוֹגִינוֹס. ״כָּל זְכוּרְךָ״, לְרַבּוֹת אֶת הַקְּטַנִּים.
§ La michna a enseigné : Un tumtum et un hermaphrodite sont exemptés de la mitsva de comparution au Temple. Les Sages ont enseigné, au sujet du verset : « Trois fois par an, tous tes mâles paraîtront devant le Seigneur Dieu » (Exode 23:17), si le verset avait simplement dit « mâles », cela servirait à exclure les femmes de cette mitsva. En précisant « tes mâles », il vient exclure également un tumtum et un hermaphrodite. En outre, lorsque le verset ajoute « tous tes mâles », cela sert à inclure les mineurs de sexe masculin.
אָמַר מָר: ״זְכוּר״, לְהוֹצִיא אֶת הַנָּשִׁים. הָא לְמָה לִי קְרָא? מִכְּדִי מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁהַזְּמַן גְּרָמָא הוּא, וְכׇל מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁהַזְּמַן גְּרָמָא נָשִׁים פְּטוּרוֹת!
Le Maître a dit dans la baraita : « Mâles » vient exclure les femmes. La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin d’un verset pour cette halakha ? Après tout, l’obligation de paraître lors d’une fête est une mitsva positive liée au temps, et les femmes sont exemptées de toute mitsva positive liée au temps.
אִצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: נֵילַף ״רְאִיָּיה״ ״רְאִיָּיה״ מֵהַקְהֵל; מָה לְהַלָּן נָשִׁים חַיָּיבוֹת, אַף כָּאן נָשִׁים חַיָּיבוֹת, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : Cette déclaration était nécessaire, car autrement il pourrait vous venir à l’esprit de dire : Déduisons au moyen d’une analogie verbale entre le terme : Apparition, qui apparaît ici, et le terme : Apparition, énoncé au sujet de la mitsva de rassemblement (Deutéronome 31:11), qui est elle aussi une mitsva positive dépendante du temps. De même que là-bas, les femmes sont tenues par la mitsva de rassemblement, de même ici, les femmes sont tenues par la mitsva d’apparition pendant la fête. Par conséquent, la baraitanous enseigne que les femmes en sont exemptées.
אָמַר מָר: ״זְכוּרְךָ״, לְהוֹצִיא טוּמְטוּם וְאַנְדְּרוֹגִינוֹס. בִּשְׁלָמָא אַנְדְּרוֹגִינוֹס — אִצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וְאִית לֵיהּ צַד זַכְרוּת — לִיחַיַּיב, קָא מַשְׁמַע לַן דִּבְרִיָּה בִּפְנֵי עַצְמוֹ הוּא.
Le Maître a dit dans la baraita : « Vos mâles » vient exclure un tumtum et un hermaphrodite. La Guemara demande : Soit, l’exclusion d’un hermaphrodite était nécessaire, car on aurait pu penser que puisqu’il possède un aspect de masculinité, c’est-à-dire qu’il a un organe sexuel masculin, il devrait être tenu comme un mâle. Par conséquent, la baraita nous enseigne qu’un hermaphrodite est un être en soi, qui n’est ni mâle ni femelle.
אֶלָּא טוּמְטוּם, סְפֵיקָא הוּא — מִי אִצְטְרִיךְ קְרָא לְמַעוֹטֵי סְפֵיקָא? אָמַר אַבָּיֵי: כְּשֶׁבֵּיצָיו מִבַּחוּץ.
Cependant, puisque le statut d’un tumtum, qui n’a pas d’organes sexuels externes, est une incertitude halakhique, un verset est-il nécessaire pour exclure une incertitude ? Abaye a dit : Il s’agit d’un cas où les testicules d’un tumtum sont à l’extérieur, bien que son pénis ne soit pas visible. Le verset enseigne que ce tumtum n’est pas tenu par la mitsva de la comparution, malgré le fait qu’il soit certainement de sexe masculin.
אָמַר מָר: ״כׇּל זְכוּרְךָ״, לְרַבּוֹת אֶת הַקְּטַנִּים. וְהָתְנַן: חוּץ מֵחֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן! אָמַר אַבָּיֵי, לָא קַשְׁיָא: כָּאן בְּקָטָן שֶׁהִגִּיעַ לְחִינּוּךְ, כָּאן בְּקָטָן שֶׁלֹּא הִגִּיעַ לְחִינּוּךְ. קָטָן שֶׁהִגִּיעַ לְחִינּוּךְ — דְּרַבָּנַן הִיא! אִין הָכִי נָמֵי, וּקְרָא אַסְמַכְתָּא בְּעָלְמָא.
Le Maître a dit dans la baraita : « Tous tes mâles » vient inclure les mineurs. La Guemara demande : N’avons-nous pas appris dans la michna : Tous sont tenus de paraître, sauf un sourd-muet, un déficient mental et un mineur ? Abaye a dit : Ce n’est pas difficile. Ici, la baraita qui oblige les mineurs fait référence à un mineur qui a atteint l’âge de l’éducation aux mitsvot. Là-bas, la michna fait référence à un mineur qui n’a pas encore atteint l’âge de l’éducation aux mitsvot, et il est donc exempt de la mitsva de comparution. La Guemara demande : L’obligation d’un mineur qui a atteint l’âge de l’éducation est une obligation qui s’applique par la loi rabbinique. Comment alors la baraita peut-elle dériver cette halakha d’un verset ? La Guemara répond : Oui, c’est bien le cas, et le verset n’est qu’un simple appui pour cette obligation rabbinique.
וְאֶלָּא קְרָא לְמַאי אֲתָא? לִכְדַאֲחֵרִים. דִּתְנַן, אֲחֵרִים אוֹמְרִים: הַמְקַמֵּץ, וְהַמְצָרֵף נְחֹשֶׁת, וְהַבּוּרְסִי — פְּטוּרִין מִן הָרְאִיָּיה, מִשּׁוּם שֶׁנֶּאֱמַר: ״כׇּל זְכוּרְךָ״, מִי שֶׁיָּכוֹל לַעֲלוֹת עִם כׇּל זְכוּרְךָ. יָצְאוּ אֵלּוּ, שֶׁאֵינָן רְאוּיִין לַעֲלוֹת עִם כׇּל זְכוּרְךָ.
La Guemara demande : Mais alors, dans quel but vient le verset : « Tous tes mâles » ? Il vient enseigner ce que Aḥerim ont enseigné. Comme il a été enseigné dans une baraita : Aḥerim disent qu’un ramasseur d’excréments, c’est-à-dire quelqu’un qui recueille des excréments de chien pour les donner aux tanneurs afin de tanner les peaux ; et un fondeur de cuivre, qui purifie le cuivre de ses scories ; et un tanneur de peaux, sont tous exempts de la mitsva de comparution, car leur métier leur inflige une odeur particulièrement désagréable. Cela est ainsi parce qu’il est dit : « Tous tes mâles », ce qui indique que seul celui qui est capable de monter avec tous tes mâles est tenu, à l’exclusion de ceux qui ne sont pas aptes à monter avec tous tes mâles, car les gens évitent leur compagnie.
נָשִׁים וַעֲבָדִים שֶׁאֵינָן מְשׁוּחְרָרִים וְכוּ׳. בִּשְׁלָמָא נָשִׁים כְּדַאֲמַרַן, אֶלָּא עֲבָדִים מְנָלַן? אָמַר רַב הוּנָא, אָמַר קְרָא: ״אֶל פְּנֵי הָאָדוֹן ה׳״ — מִי שֶׁאֵין לוֹ אֶלָּא אָדוֹן אֶחָד, יָצָא זֶה שֶׁיֵּשׁ לוֹ אָדוֹן אַחֵר.
§ La michna a enseigné que les femmes et les esclaves non affranchis sont exemptés de la mitsva de comparution. La Guemara demande : Soit, les femmes sont exemptées, comme nous l’avons dit plus tôt, car cela est dérivé de l’expression : « Tes mâles ». Cependant, en ce qui concerne les esclaves, d’où déduisons-nous qu’ils sont exemptés ? Rav Houna a dit que le verset déclare : « Devant le Seigneur Dieu » (Exode 23:17). Cela indique que celui qui n’a qu’un seul Maître est obligé, ce qui exclut cet esclave, qui a un autre maître.
הָא לְמָה לִי קְרָא? מִכְּדֵי כׇּל מִצְוָה שֶׁהָאִשָּׁה חַיֶּיבֶת בָּהּ — עֶבֶד חַיָּיב בָּהּ, כׇּל מִצְוָה שֶׁאֵין הָאִשָּׁה חַיֶּיבֶת בָּהּ — אֵין הָעֶבֶד חַיָּיב בָּהּ, דְּגָמַר ״לָהּ״ ״לָהּ״ מֵאִשָּׁה!
La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin d’un verset pour enseigner cette halakha ? Après tout, en ce qui concerne toute mitsva à laquelle une femme est obligée, un esclave est également obligé de cette mitsva ; et en ce qui concerne toute mitsva à laquelle une femme n’est pas obligée, un esclave n’y est pas obligé non plus. La raison de ce principe est qu’il est dérivé au moyen d’une analogie verbale entre l’expression : « À elle » (Lévitique 19:20), écrite au sujet d’une servante désignée, et l’expression : « À elle » (Deutéronome 24:3), écrite au sujet d’une femme divorcée.
אָמַר רָבִינָא: לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא לְמִי שֶׁחֶצְיוֹ עֶבֶד וְחֶצְיוֹ בֶּן חוֹרִין. דַּיְקָא נָמֵי דְּקָתָנֵי: נָשִׁים וַעֲבָדִים שֶׁאֵינָן מְשׁוּחְרָרִין. מַאי שֶׁאֵינָן מְשׁוּחְרָרִין? אִילֵּימָא שֶׁאֵינָן מְשׁוּחְרָרִין כְּלָל — לִיתְנֵי ״עֲבָדִים״ סְתָמָא! אֶלָּא לָאו, שֶׁאֵינָן מְשׁוּחְרָרִין לִגְמָרֵי, וּמַאי נִינְהוּ — מִי שֶׁחֶצְיוֹ עֶבֶד וְחֶצְיוֹ בֶּן חוֹרִין. שְׁמַע מִינַּהּ.
Ravina dit : Ce verset n’est nécessaire que pour enseigner l’exemption de celui qui est à moitié esclave et à moitié homme libre. La Guemara note que le langage de la michna est également précis, puisqu’elle enseigne : Les femmes et les esclaves qui ne sont pas affranchis. Quel est le but de préciser : Qui ne sont pas affranchis ? Si nous disons que cela signifie qu’ils ne sont pas affranchis du tout, qu’elle enseigne simplement : Les esclaves, sans aucune description supplémentaire. Au contraire, n’est-ce pas le cas que la michna fait référence à des esclaves qui ne sont pas entièrement affranchis ? Et qui sont ces esclaves ? Celui qui est à moitié esclave et à moitié homme libre. La Guemara conclut : Apprends de cela que cela est correct.
וְהַחִיגֵּר וְהַסּוֹמֵא וְחוֹלֶה וְהַזָּקֵן. תָּנוּ רַבָּנַן: ״רְגָלִים״, פְּרָט לְבַעֲלֵי קַבִּין! דָּבָר אַחֵר: ״רְגָלִים״, פְּרָט לְחִיגֵּר וּלְחוֹלֶה וּלְסוֹמֵא וּלְזָקֵן וּלְשֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לַעֲלוֹת בְּרַגְלָיו. וְשֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לַעֲלוֹת בְּרַגְלָיו לְאֵתוֹיֵי מַאי? אָמַר רָבָא: לְאֵתוֹיֵי
La michna a en outre enseigné : Le boiteux, l’aveugle, le malade et la personne âgée sont tous exemptés de la mitsva de comparution. Les Sages ont enseigné : « Les fêtes [regalim] » (Exode 23:14) fait allusion à l’usage des pieds [raglayim], et par conséquent cela exclut les personnes ayant des jambes artificielles. Bien qu’elles puissent marcher, elles sont exemptées du pèlerinage, car elles n’ont pas de pieds. Autrement, le terme « regalim » vient exclure le boiteux, le malade, l’aveugle, la personne âgée et celui qui est incapable de monter sur ses propres pieds. La Guemara demande : La dernière catégorie de celui qui est incapable de monter sur ses pieds, vient ajouter quoi ? La baraita a déjà enseigné que le boiteux et le malade sont exemptés. Rava a dit : Cela vient ajouter